Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement et l'organisation du temps de travail au sein de la société Somat" chez S O M A T

Cet accord signé entre la direction de S O M A T et les représentants des salariés le 2022-05-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00622006890
Date de signature : 2022-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : S O M A T
Etablissement : 77575159700029

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-24

ENTRE

La société SOMAT prise en son établissement sis Carrière de la Cruelle, CS 20005, 06320 LA TURBIE, N° SIRET 77575159700029,

Représentée par ------------------------ agissant en qualité de Directeur de région

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET 

Madame/Monsieur __________

Agissant en qualité de salarié mandaté par le syndicat ____________.

Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.

D’autre part,

L’ensemble étant désigné par « les Parties »,

Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE

La réforme du Code du travail initiée par les ordonnances du 22 septembre 2017 permet désormais à la société d’envisager de conclure un accord d’entreprise afin d’adapter ses règles de fonctionnement à ses besoins spécifiques et répondre aux caractères supplétif et insuffisamment adapté des dispositions conventionnelles de branche en la matière.

C’est dans ces conditions que la société a souhaité engager des négociations afin d’adapter au mieux la gestion du temps de travail du personnel aux besoins organisationnels de la société et aux particularités de l’activité tout en assurant des garanties aux salariés.

Aussi, les parties soussignées sont convenues de formaliser les modalités d’aménagement de la durée du temps de travail sur l’année.

Elles se sont également entendues afin de prévoir les modalités d’un régime dit « intempéries ». 

Le présent Accord s’inscrit dans le cadre des textes légaux et réglementaires en vigueur en matière de durée et d’organisation du temps de travail.

En conséquence, le présent Accord annule et remplace, dès son entrée en vigueur, tous les accords, usages d’entreprise et engagements unilatéraux de l’employeur antérieurs à cet accord ayant trait à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail.

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE I : OBJET

L’objet du présent Accord est d’encadrer les modalités d’aménagement du temps de travail applicables au sein de la société, compte tenu des contraintes économiques et techniques de l’activité qui impliquent une grande souplesse d’organisation et une forte réactivité.

CHAPITRE II : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux salariés de l’établissement SOMAT, situé en France, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à temps plein Etam et non cadres, tels que définis par le Code du travail.

CHAPITRE III : DEFINITIONS

3.1. Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le temps de travail est le temps de travail effectif, à savoir le temps durant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Sont donc notamment exclus du temps de travail :

  • les temps de pause lorsqu’il y a interruption du travail et que le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles ;

  • les pauses repas ;

  • les temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail durant lequel le salarié n'est pas à disposition de l’employeur ;

  • les temps de déplacement à des fins professionnelles ;

  • ….

Pour la qualification des temps (temps de travail effectif ou non) non énumérés aux termes du présent Accord, il convient de se référer à la définition du temps de travail effectif résultant des dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail en vigueur au jour de la signature des présentes.

Le temps de travail effectif pour les salariés correspond à la période comprise entre le moment où le salarié prend son poste de travail et le moment où il le quitte, déduction faite des temps de pause et de repas.

3.2. Temps de pause

Conformément aux dispositions légales en vigueur, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

Le temps de pause doit être pris quotidiennement, le report n’est pas possible.

CHAPITRE IV : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Il est rappelé que l’activité de la société est non linéaire sur l’ensemble de l’année et est étroitement liée aux conditions climatiques.

L’activité d’exploitation de carrières implique une forte disponibilité et une grande réactivité pour faire face à la demande.

Ainsi, certaines périodes de l’année sont caractérisées par une forte activité alors que d’autres périodes sont marquées par une activité plus réduite.

L’alternance des périodes de haute et de basse activité doit permettre d’encadrer le recours aux heures supplémentaires pendant les périodes de hautes activités.

La performance de l’entreprise liée au facteur temps se situe ainsi dans l’adaptation du temps de travail du personnel à la charge de travail, notamment par un système d’annualisation sur l’année, en tenant compte des besoins réels en heures sur les périodes données.

ARTICLE 4.1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sur l’année s’appliquent aux seuls salariés employés à temps complet au sein de la société, quelque qualification ou classification que ce soit.

Les salariés à temps partiel à la date de conclusion du présent Accord resteront à temps partiel, sans que leur durée du travail ne soit modifiée.

ARTICLE 4.2 – PERIODE DE REFERENCE

Dans le cadre d’un aménagement sur plusieurs semaines du temps de travail, les parties décident d’une organisation du temps de travail sur l’année.

La durée hebdomadaire de travail augmentera ou diminuera, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de référence de douze mois de date à date allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés engagés sous contrat de travail à durée déterminée dont la durée du contrat est inférieure à la période de référence susvisée de douze mois, la période de référence est égale à la durée de son contrat de travail.

La première période d’annualisation en application du présent accord débutera le 1ER JUIN 2022 et se terminera le 31 décembre 2022.

La première période d’annualisation complète en application du présent accord débutera le 1er janvier 2023 et se terminera le 31 décembre 2023.

Cet aménagement du temps de travail repose sur une alternance de périodes hautes et basses d’activité, selon les besoins et contraintes de la Société et des salariés.

ARTICLE 4.3 – DUREE ANNUELLE DE REFERENCE POUR L’ANNUALISATION

Au sein de la société, la durée collective de travail est fixée à 39 heures hebdomadaires de travail effectif, soit une durée annuelle de travail de 1794 heures de travail effectif pour un droit complet a congés payés.

Ainsi, sur la période de référence de 12 mois visée à l’article 4.2, la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif s’élèvera à 39 heures, soit 1794 heures par an, incluant la journée de solidarité.

La durée hebdomadaire varie à l’intérieur des périodes d’annualisation, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de 39 heures se compensent arithmétiquement.

ARTICLE 4.4 – HORAIRES DE TRAVAIL

4.4.1. Variation des horaires de travail

Les horaires de travail sont déterminés dans le respect des dispositions légales concernant les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ainsi que les temps de repos minimum quotidiens et hebdomadaires.

Dans le cadre de la période de référence visée à l’article 4.2 du présent Accord, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut être modulé par rapport à l’horaire hebdomadaire de 39 heures de façon à compenser les hausses et les baisses d’activité et de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement.

En période de faible activité, l’horaire hebdomadaire pourra être rapporté à 35 heures par semaine.

4.4.2. Durée maximale hebdomadaire moyenne de travail

Rappels :

1/ la loi interdit de faire plus de 48h00/semaine ; les 48h s’apprécient sur 1 semaine maximum et une rupture d’1 semaine est ensuite nécessaire.

2/ la loi interdit de faire plus de 46h00/semaine sur 12 semaines consécutives et une rupture d’1 semaine est ensuite nécessaire

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3121-22 du Code du travail et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-23 du Code du travail, les parties conviennent que la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra pas excéder 46 heures.

En période de forte activité, l’horaire hebdomadaire pourra donc atteindre 48 heures par semaine sur 1 semaine ou 46 heures par semaines sur 12 semaines consécutives.

ARTICLE 4.5 – CALENDRIER INDICATIF

A chaque début de période de référence, l’aménagement du temps de travail au sein de chaque service fera l’objet d’une programmation prévisionnelle qui définira de façon indicative, sur la

période de référence, les jours travaillés et non travaillés, le nombre d’heures hebdomadaires ou mensuelles et l’horaire quotidien de chaque journée travaillée.

Le programme prévisionnel sera communiqué aux salariés par voie d’affichage au plus tard quinze jours avant le début de la période de référence.

Il est entendu que la programmation indicative peut être différente selon les services, le but étant de répondre aux variations d’activité rencontrées par chaque service.

ARTICLE 4.6 – CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS ET MODIFICATIONS DE DUREE ET / OU DES HORAIRES DE TRAVAIL

La durée, la répartition de la durée pluri-hebdomadaire contractuelle de travail et / ou des horaires de travail des salariés pourront être modifiées en cas de :

  1. Charge de travail exceptionnelle ;

  2. Travaux à accomplir dans un délai impératif ;

  3. Absence d’un ou de plusieurs salariés pour quelque cause que ce soit ;

  4. Changement de la durée du travail d’un ou plusieurs salariés ;

  5. Réorganisation collective des horaires de travail.

Ces modifications peuvent conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, sans restriction.

Les salariés appartenant au service concerné par ces modifications seront informés par écrit des changements de durée ou d’horaires au moins 7 jours ouvrés avant le changement.

Il est entendu que les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux interruptions collectives résultant de causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeure, qui pour lesquelles aucun délai de prévenance sera applicable.

ARTICLE 4.7 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

4.7.1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail et en tenant compte du fait que la durée hebdomadaire moyenne de travail est de 39 heures, les Parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 500 heures par an et par salarié.

Ce contingent conventionnel s’applique à l’ensemble des salariés relevant du champ d’application du présent Chapitre.

Il est entendu que le contingent annuel d’heures supplémentaires des salariés embauchés suivant contrat de travail à durée déterminée en cours de période de référence ou dont le contrat prend fin avant la fin de la période de référence est calculé au prorata de leur temps de présence pendant la période de référence.

Le régime des heures supplémentaires incluses dans le contingent ci-dessus devra respecter les dispositions légales en vigueur sur les limites quotidiennes et hebdomadaires de travail.

4.7.2. Décompte des heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles :

  • Les heures effectuées en cours d’année au-delà de la limite haute hebdomadaire visée à l’article 4.4.1 du présent Accord ;

  • Les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la limite supérieure.

4.7.3. Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront majorées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-28 du Code du travail, les Parties conviennent que les heures supplémentaires accomplies par les salariés ainsi que les majorations afférentes donnent lieu :

  • Soit à paiement ;

  • Soit à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement.

Le choix de l’une ou l’autre des options fera l’objet d’un accord entre chaque salarié et la Direction.

Lorsque les heures supplémentaires et les majorations y afférentes donnent lieu à un repos compensateur de remplacement, la prise de ces jours de repos compensateur de remplacement se fait dans les mêmes conditions que celles prévues pour la prise de la contrepartie obligatoire en repos attachée aux heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.

ARTICLE 4.8 – LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de 39 heures ou de la durée mensuelle prévue au contrat, de manière qu’il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois.

A ce titre, le personnel bénéficie chaque mois de la rémunération par anticipation des heures supplémentaires réalisées annuellement entre 1607 et 1794 heures.

Les heures effectuées comprises dans l’horaire de l’entreprise, de la 36ème à la 39ème heure (36, 37, 38 et 39) seront rémunérées mensuellement au taux majoré en vigueur applicable aux 4 premières heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires (40, 41, 42, 43, 44) considérées au titre de la semaine sont également payées avec le salaire du mois considéré jusqu’à la 44ème heure comprise.

ARTICLE 4.9 – ABSENCES EN COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

4.9.1. Rémunération des absences

Les absences indemnisées seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction de l’horaire moyen, quel que soit l’horaire qui aurait été accompli cette semaine-là.

4.9.2. Compteur du suivi de l’organisation du temps de travail sur l’année

Le compteur vise à vérifier qu’en fin d’année, le nombre d’heures rémunérées au titre du lissage sur la base d’un horaire mensuel moyen correspond au nombre d’heures travaillées à prendre en compte.

Il est rappelé que le temps de travail doit respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires soit :

- 12 heures par jour

- 46 heures hebdomadaires calculées sur une période quelconque de 12 semaines

- 48 heures par semaine

- 43 heures hebdomadaires calculées sur le semestre civil

- Le repos quotidien entre 2 journées de travail est de 11 heures.

La limite haute de l’aménagement est donc fixée à 44 heures par semaine.

Les heures réalisées au-delà de la 44ème heure de travail, seront placées en compteurs, au taux majoré en vigueur applicables au-delà de la 8ème heure supplémentaire.

Le compteur d’aménagement devra être soldé pour le 31 décembre de chaque année.

4.10 – DECOMPTE EN FIN DE PERIODE

En fin de période de référence, un document annexé au bulletin de paie du moins de décembre sera remis à chaque salarié.

Ce document mentionnera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période et placé en compteurs d’aménagement.

Si le nombre d’heures payées s’avère supérieur au nombre d’heures dues, le trop-perçu constaté fait l’objet d’une régularisation effectuées par une retenue sur le salaire mensuel dans la limite de 16 heures, la première retenue intervenant sur la paie du mois suivant la fin de la période d’aménagement.

Si le nombre d’heures payées est inférieur au nombre d’heures dues, il est procédé au paiement de toutes les heures excédentaires avec la paie du mois suivant la fin de la période d’aménagement.

ARTICLE 4.11 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé pendant toute la période de référence visée à l’article 4.2 du présent Accord, une régularisation est opérée en fin d’exercice ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée en tenant compte du (ou des) taux de majoration des heures supplémentaires applicables.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois suivant la fin de l’exercice au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

CHAPITRE V : INTEMPERIES

Compte tenu de la nature de l’activité de la société et des contraintes climatiques auxquelles sont assujettis les salariés travaillant en extérieur, la mise en place d’un dispositif spécifique dit « intempéries » s’impose.

ARTICLE 5.1 – MISE EN ŒUVRE

Ce dispositif est à l’initiative de l’employeur.

Par intempéries, il convient d’entendre les conditions atmosphériques telle que pluie, neige, gel, canicule, vents violents, inondations … rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard :

  • soit à la santé et/ou à la sécurité des salariés,

  • soit à la nature et/ou à la technique de travail à accomplir.

ARTICLE 5.2 – REMUNERATION

En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à des conditions climatiques empêchant les salariés de se rendre sur leur lieu de travail ou les contraignant à le quitter, les heures non travaillées seront néanmoins rémunérées.

Les intéressées ne percevront donc aucune réduction correspondante de leur rémunération mensuelle.

ARTICLE 5.3 – RECUPERATION

Les heures ou journées non travaillées pour cause d’intempéries seront récupérées dans les douze mois suivant les circonstances exceptionnelles ayant conduit à l’impossibilité de travailler.

Sont ainsi considérées comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation des heures ou journées perdues du fait des intempéries.

Ces heures ou journées perdues ayant été payées lors de l’interruption collective de travail, elles ne sont donc pas rémunérées au moment de la récupération.

Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telle comme des heures supplémentaires.

Enfin, il est entendu que les heures de récupération ne doivent pas aboutir à dépasser les durées maximales de travail.

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 6.1 – MODALITE DE CONCLUSION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des ordonnances du 22 septembre 2017, de ses décrets d’application, des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail, et des articles D2232-8 et suivants du Code du travail s’agissant des règles de négociation et d’approbation des accords d’entreprise dans les entreprises dont l’effectif habituel est supérieur à 20 salariés et à moins de 49 salariés sans représentant du personnel.

ARTICLE 6.2 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent Accord prendra effet le 1er JUIN 2022 et est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6.3 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions du Code du travail.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, adressée aux autres parties signataires et précisant les dispositions du présent Accord visées par la demande de révision d'une part et proposant le rédactionnel afférent, d'autre part.

Les négociations devront alors être engagées dans un délai trois mois suivant la réception de ladite lettre.

Il est entendu que les dispositions de l’accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant, lequel sera conclu dans les conditions prévues aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 6.4 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis d’une durée de trois mois, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation sera notifiée à chacun des signataires par courrier recommandé avec avis de réception.

Dans cette éventualité, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités du nouvel accord.

ARTICLE 6.5 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent Accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.

ARTICLE 6.6 – PUBLICITE DE L’ACCORD

En application de l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de cet accord sera également déposé au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes de Nice.

Le présent Accord sera également transmis à la Commission paritaire de branche dont relève la Société et publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

ARTICLE 6.7 – AFFICHAGE ET COMMUNICATION

Un avis indiquant l’existence de l’Accord est :

  • Affiché aux endroits prévus au sein de la société (panneau d’affichage) pendant un mois à la suite de son dépôt ;

  • Adressé à chaque salarié.

Fait à La Turbie, le 24 mai 2022 en deux exemplaires originaux.

Pour la société SOMAT

Qualité

Prénom NOM

Pièces jointes :

  • Liste d’émargement du personnel

Nom Salarié Date + signature Personne désignée pour signer

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liste d’émargement d’acceptation de l’accord au 1er juin 2022+ désignation d’un signataire unique pour tous les salariés non cadres

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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