Accord d'entreprise "Accord sur le comité social et économique et sur le dialogue social au sein d'Helvetia" chez HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D ASSURANCES (HELVETIA ASSURANCES)

Cet accord signé entre la direction de HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D ASSURANCES et le syndicat CFDT le 2019-10-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07619003184
Date de signature : 2019-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D ASSURANCES
Etablissement : 77575307200237 HELVETIA ASSURANCES

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-24

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L’Unité Economique et Sociale (« UES ») HELVETIA regroupant les sociétés suivantes :

Raison sociale : HELVETIA Compagnie Suisse d’Assurances

Société anonyme de droit suisse, au capital social : 77 480 000,00 Francs suisses, immatriculée sous le n° CHE-101.400.176 au registre du commerce de canton de Saint-Gall - Siège social : 40, Dufourstrasse, 9001 Saint Gall, Suisse

Siège spécial pour la France à Le Havre (76600), 25 quai Lamandé Immatriculé au RCS du Havre sous le numéro 775 753 072,

Siret : 775-753-072 00237

Code NAF (APE) : 6512Z / Assurances

et

Raison sociale : HELVETIA ASSURANCES SA

Capital social : 94 400 000,00 Euros

Siège social : 25 quai Lamandé, 76600 Le Havre

Immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 339 489 379

Siret : 339-489-379 00067

Code NAF (APE) : 6512Z / Assurances

composant l’Unité Economique et Sociale (UES) reconnue par le protocole d'accord relatif à la mise en place d’une UES Helvetia, signé en date du 15 janvier 2013. Les Entreprises composant TUES Helvetia sont, ci-après, collectivement dénommées « l'Entreprise »,

et représentées par agissant en qualité de Mandataire Général pour la France de Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances et de Président Directeur Général pour Helvetia Assurances SA,

D’une part,

Et:

L’Organisation syndicale CFDT, représentée par, en sa qualité de Délégué syndical,

D’autre part,

Accord sur le Comité social et économique et sur le dialogue social au sein d'Helvetia

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Préambule

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ainsi que la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant ces ordonnances, ont créé une instance de représentation unique, le Comité Social et Economique (CSE), qui approfondit ce que la Délégation Unique du Personnel (DUP) avait engagé, à savoir la fusion des attributions des délégués du personnel, du comité d'entreprise et du CHSCT.

Les parties ont donc souhaité se rencontrer pour définir les modalités de mise en place du Comité Social et Economique (CSE) ainsi que l'organisation du dialogue social au sein de la société.

Les parties se sont donc rencontrées au cours de plusieurs réunions de négociation entre février et octobre 2019.

A cette occasion, la Direction et les organisations syndicales ont convenu d’aborder notamment les thématiques suivantes :

  • Modalités des élections professionnelles,

  • Mise en place et fonctionnement du CSE,

  • Dialogue social et droit syndical.

La première de ces thématiques a fait l'objet d'un accord distinct, relatif au vote électronique en vue de l'élection des membres du CSE, signé le 9 septembre 2019.

Le présent accord concerne la mise en place du Comité Social et Economique, le dialogue social et le droit syndical.

Dans ce contexte, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1-1. Périmètre de l'accord

Le présent accord définit les règles devant s’appliquer au sein de l'UES Helvetia. Les différents sites composant l'UES Helvetia ne disposant pas d'autonomie de gestion, ils ne constituent pas des établissements distincts. Les parties ont donc acté de procéder à la mise en place d’un CSE unique.

Par cet accord, les parties entendent créer un cadre unique et commun applicable au dialogue et aux relations sociales dans l’Entreprise, et définir les modalités d'organisation du Comité social et Economique au sein de l'UES Helvetia.

ARTICLE 1-2. Personnel concerné

L'ensemble des collaborateurs de l'UES Helvetia, exerçant une fonction de représentation du personnel tant élective que désignative, est concerné par le présent accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entre en vigueur à compter de l'élection des membres du CSE au dernier trimestre 2019.

Au mois de janvier 2021, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction se réuniront pour tirer les enseignements de la première année d'application de l’accord, et pour examiner en fonction de la situation de l'Entreprise, l’opportunité de le réviser.

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Conformément à l'article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative dans la société Helvetia et non-signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produit effet, sous réserve :

De sa rédaction sous forme d'acte écrit et signé par le représentant légal de l'organisation syndicale désireuse d'adhérer ;

Du dépôt de cet acte au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes ainsi qu'à la DIRECCTE compétents.

De la notification dans un délai de huit jours de cet acte aux parties déjà signataires.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires, ou y ayant adhéré, moyennant le respect d’un délai de prévenance de trois mois. Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord. La partie qui aura dénoncé l'accord notifiera aussitôt sa décision à la DIRECCTE compétente.

Toute partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie de l'accord, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, notamment si les dispositions légales et règlementaires dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées de façon substantielle ou supprimées.

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ARTICLE 4-1. Composition

  • Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant.

  • Le nombre de membres attribués à la représentation du personnel au CSE et le nombre d'heures de délégation sont fixés par le protocole d’accord préélectoral dans le nouveau cadre fixé par l'article L. 2314-7 du Code du travail. La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.

  • Conformément aux articles L2314-2 et L2143-22 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives peuvent être représentées au CSE par un représentant syndical propre à chaque organisation syndicale, selon les modalités légales. Le représentant syndical au CSE assiste aux réunions et participe aux délibérations avec voix consultative. Le mandat de représentant syndical est incompatible avec un mandat d'élu titulaire ou suppléant au CSE.

Le CSE désigne en son sein :

1 secrétaire et 1 trésorier parmi les titulaires ;

- 1 secrétaire adjoint et 1 trésorier adjoint parmi les titulaires ou suppléants ;

1 représentant du CSE par collège à i'AG de Helvetia SA parmi les titulaires et suppléants ;

1 représentant du CSE par collège au CA de Helvetia SA parmi les titulaires ou suppléants ;

1 référent et 1 référent suppléant (un de chaque sexe) en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes parmi les titulaires ou suppléants ;

1 représentant du CSE et 1 suppléant au Forum Européen du Groupe Helvetia parmi les titulaires ou suppléants.

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Le CSE fixe dans un règlement intérieur, ses modalités de fonctionnement et d'exercice de ses missions dans le respect des dispositions légales et de celles du présent accord.

ARTICLE 4-2. Mandats

Les membres de la représentation du personnel au CSE sont élus pour une durée de 4 ans.

Chaque membre de la représentation du personnel au CSE ne peut exercer plus de 3 mandats consécutifs. Le décompte débutera à compter du premier mandat de membre du CSE.

ARTICLE 4-3. Formations

ARTICLE 4-3-1. Formation des élus

Les membres titulaires de la représentation du personnel au CSE élus bénéficient d'une formation en rapport avec leur mandat, d'une durée maximale de 5 jours.

Les frais de formation sont pris en charge par le CSE. Ils recouvrent les frais d'inscription et de formation, et éventuellement ceux liés aux déplacements des représentants du personnel à cette occasion. Ils s'imputent sur la subvention de fonctionnement.

Le temps consacré aux formations des membres du CSE est comptabilisé comme du temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Ces formations sont renouvelées lorsque les membres élus ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non.

ARTICLE 4-3-2. Formation des référents harcèlement sexuel et agissements sexistes

Le référent en matière de harcèlement sexuel et d'agissements sexistes du CSE, et son suppléant, bénéficient d'une formation d'une journée, nécessaire à l'exercice de leur mission.

Les frais de formation sont pris en charge par l'entreprise. Ils recouvrent les frais d'inscription et de formation, et éventuellement ceux liés aux déplacements des représentants du personnel à cette occasion.

Le temps consacré à cette formation est comptabilisé comme du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

ARTICLE 4-4. Organisation des réunions
ARTICLE 4-4-1. Périodicité

Les parties ont convenu de la tenue de 7 réunions annuelles ordinaires du CSE selon le calendrier indicatif suivant :

  • Janvier Février

  • Avril Juin

Septembre

Octobre

Novembre ou Décembre

Des réunions extraordinaires du CSE se tiendront en plus de ces réunions ordinaires sur demande de l'employeur ou sur demande de la moitié des membres élus titulaires du CSE.

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ARTICLE 4-4-2. Participants

Conformément aux dispositions légales, participeront de plein droit aux réunions du CSE :

Le Président du CSE, ou son représentant, qui a la faculté de se faire accompagner au cours des réunions des instances qu’il préside par 3 collaborateurs de l'entreprise ;

Les membres élus titulaires du CSE ;

Les représentants syndicaux, le cas échéant.

Les membres suppléants assistent aux réunions du CSE : en remplacement des membres titulaires absents ;

en leur qualité de membre de la CSSCT pendant les points d'ordre du jour portant sur les prérogatives de cette commission (sans droit de vote si non remplaçant d’un titulaire) ; à la demande du secrétaire et en accord avec l'employeur sur tout cas particulier le nécessitant (sans droit de vote si non remplaçant d’un titulaire).

Les suppléants assistent à la réunion de mise en place du CSE (sans droit de vote si non remplaçant d’un titulaire).

ARTICLE 4-4-3. Obligation de secret et de discrétion

Il est rappelé que les membres du CSE sont tenus par les dispositions de l'article L. 2315-3 du Code du travail, relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.

ARTICLE 4-4-4. Lieux

Les réunions plénières du CSE ont lieu au siège social de l'entreprise et par visioconférence.

ARTICLE 4-4-5. Ordre du jour

L’ordre du jour est établi de manière conjointe entre le secrétaire (en son absence le secrétaire adjoint) et le président ou son représentant.

L'ordre du jour et les documents afférents sont adressés à l'initiative de l’employeur ou de son représentant par voie électronique au moins 5 jours calendaires avant la réunion, à l’ensemble des membres du CSE et aux représentants syndicaux.

Il est également communiqué aux personnes mentionnées à l'article L.2315-30 du Code du travail.

Les consultations obligatoires sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le Président ou son représentant, ou par le secrétaire du CSE.

ARTICLE 4-4-6. Procès-verbaux

Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du CSE avant la réunion suivante. Celui-ci est communiqué à l'employeur et aux membres du CSE dans un délai raisonnable permettant son étude avant la réunion suivante.

Au cours de la réunion suivante, ledit procès-verbal est soumis à l'approbation des membres du CSE.

En cas de recours à un prestataire désigné par les membres élus du CSE ayant pour mission la prise de note et la rédaction du procès-verbal des réunions ordinaires du CSE, ses honoraires sont à la charge du CSE.

En revanche, en cas de réunion extraordinaire provoquée par l'employeur, ce dernier prend en charge 50% des honoraires dudit prestataire pour son intervention au cours de cette réunion extraordinaire.

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ARTICLE 4-5. Mise en place des Commissions

ARTICLE 4-5-1. Commission Santé, Sécurité, et Conditions de Travail (CSSCT)

La CSSCT exerce par délégation du CSE, l’ensemble des attributions de ce dernier, relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.

Dès lors qu'un sujet fait l’objet d’une délégation d'instruction du CSE à la CSSCT, celle-ci donne lieu à un compte-rendu transmis aux membres du CSE.

Les membres de la CSSCT sont désignés parmi les membres élus titulaires ou suppléants du CSE pour la durée du mandat des membres du CSE. Cette désignation résultera d'une délibération adoptée à la majorité des membres titulaires ou remplaçants de titulaires présents à la première réunion plénière du CSE.

La commission est composée au maximum de 4 membres élus, dont au moins 1 par collège, et sera présidée par l’employeur ou son représentant. Les personnes citées à l'article L2314-3 du Code du travail sont invitées à participer aux réunions de la CSSCT.

Un secrétaire est désigné parmi les membres de la CSSCT.

Les membres de la CSSCT bénéficient de 4 heures de délégation mensuelles suon'émenfa'res s'ils sont membres titulaires du CSE, et de 8 heures de délégation mensuelles one .. membres suppléants du CSE.

La CSSCT se réunira 4 fois par an en amont des 4 réunions obligatoires du CSE portant en tout ou partie sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail. Les réunions de la CSSCT feront l'objet d’un procès-verbal établi par le secrétaire et mis à l'ordre du jour de la réunion de CSE suivante.

La CSSCT se réunit pour préparer les avis du CSE sur tout sujet entrant dans son champ de compétence.

Le temps passé en réunion avec la Direction n'est pas comptabilisé en heures de délégation mais en temps de travail effectif.

L'employeur prend en charge les frais de déplacement dans le cadre des inspections ou enquêtes de la CSSCT.

Ce temps de déplacement pour enquête ou inspection n'est pas comptabilisé en heures de délégation mais comme du temps de travail effectif.

Les membres de la commission pourront bénéficier, dès leur désignation d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail dont la durée sera de 5 jours maximum par mandat. Le coût de formation sera pris en charge intégralement par l'employeur.

ARTICLE 4-5-2. Commission Politique Sociale

Les parties ont convenu de l’intérêt de la mise en place d’une commission Politique Sociale exerçant ses attributions notamment en matière d'Egalité professionnelle, de Formation, de Classification et de GREC.

Les membres de la Commission Politique Sociale sont désignés parmi les membres élus titulaires ou suppléants du CSE pour la durée du mandat des membres du CSE. Cette désignation résultera d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents lors de la troisième réunion du CSE au plus tard.

La commission est composée au maximum de 3 membres élus, et désigne un secrétaire parmi ses membres élus. Les réunions de la commission sont présidées par l’employeur ou son représentant.

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La Commission Politique Sociale bénéficie de 15 heures de délégation annuelles. Ces heures de délégation sont utilisées par les membres de la commission, et un suivi nominatif de l'utilisation de ces heures est effectué.

La Commission Politique Sociale se réunit au moins 2 fois par an.

Le secrétaire rédige un compte-rendu mis à l'ordre du jour de la réunion de CSE suivante.

Le temps passé en réunion avec la Direction n’est pas comptabilisé comme du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

La Commission Politique Sociale se réunit pour préparer les avis du CSE sur tout sujet entrant dans son champ de compétence, notamment sur la consultation sur la Politique sociale de l'entreprise.

Elle a également vocation à effectuer le suivi des accords et des plans d'action de la Direction dans les domaines relevant de sa compétence.

ARTICLE 4-5-3. Commission Vie au Travail

Les parties ont convenu de l’intérêt de la mise en place d’une Commission Vie au Travail exerçant ses attributions notamment en matière de Qualité de Vie au Travail, de Logement et de Télétravail.

Les membres de la Commission Vie au Travail sont désignés parmi les membres élus titulaires ou suppléants du CSE pour la durée du mandat des membres du CSE. Cette désignation résultera d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents lors de la troisième réunion du CSE au plus tard.

La commission est composée au maximum de 3 membres élus, et désigne un secrétaire parmi ses membres élus. Les réunions de la commission sont présidées par l'employeur ou son représentant.

La Commission Vie au Travail bénéficie de 15 heures de délégation annuelles. Ces heures de délégation sont utilisées par les membres de la commission, et un suivi nominatif de l’utilisation de ces heures est effectué.

La Commission Politique Sociale se réunit au moins 2 fois par an. Le secrétaire rédige un compte­rendu mis à l’ordre du jour de la réunion de CSE suivante.

Le temps passé en réunion avec la Direction n'est pas comptabilisé comme du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

La Commission Vie au Travail se réunit pour préparer les avis du CSE sur tout sujet entrant dans son champ de compétence.

Elle a également vocation à effectuer le suivi des accords et des plans d’action de la Direction dans les domaines relevant de sa compétence.

ARTICLE 4-6. Communication

L'entreprise met à disposition des élus au CSE deux boites aux lettres électroniques :

L'une à destination de l'ensemble des membres du CSE ;

L'autre à destination des membres de la CSSCT.

L’entreprise met à disposition du CSE un espace dans l'Intranet de l'entreprise, lui permettant de communiquer auprès du personnel sur les activités sociales et culturelles, et de diffuser les procès- verbaux des réunions du CSE et des Commissions.

L'entreprise met également à disposition des élus au CSE un répertoire réseau partagé sur un serveur de l'entreprise, pour le stockage des documents de travail.

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L'utilisation de ces moyens informatiques devra être compatible avec les règles de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique définies dans la Charte informatique de l'entreprise.

ARTICLE 4-7. Base de données économiques et sociales (BDES)

La BDES rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à la disposition du CSE.

Son contenu est défini par le Code du travail. Un accord d'entreprise pourra être conclu pour mettre ce contenu plus en adéquation avec le contexte de l’entreprise.

Ces informations comportent en particulier des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération, et les informations sur la méthodologie et le contenu des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Les éléments d'information transmis de manière récurrente au comité sont mis à la disposition de ses membres dans la base et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au CSE à compter du jour où les représentants du personnel en sont avertis.

ARTICLE 4-8. Consultations et informations

Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion, et la marche générale de l'entreprise.

Il est également consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sa situation économique et financière, sa politique sociale et ses conditions de travail et d’emploi.

Il est également chargé de présenter les réclamations individuelles ou collectives, de promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail.

ARTICLE 4-8-1. Consultations récurrentes

Il est convenu entre les parties que la périodicité des consultations récurrentes du CSE est définie comme suit :

Consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise : tous les 3 ans, étant entendu que l'employeur assume 100% des frais d'expertise rendus nécessaires par cette consultation. Un point est effectué annuellement sur ce sujet, en tant que simple information ne nécessitant donc pas de rendu d'avis.

Situation économique et financière de l'entreprise : tous les ans ;

Politique sociale de l'entreprise, conditions de travail et emploi : tous les ans.

Concernant ces 3 consultations récurrentes, le CSE dispose d'un délai courant de la mise à disposition des documents jusqu’à la 2ème réunion suivant cette mise à disposition pour rendre son avis.

ARTICLE 4-8-2. Informations et consultations ponctuelles

Le CSE est consulté sur toute question intéressant l’organisation, la gestion, et la marche générale de l'entreprise.

L’information du CSE sur l'Activité et les Sinistres majeurs est effectuée 3 fois par ans au cours des réunions des mois de janvier, avril et octobre, à la date d'arrêt du 30 du mois précédant la réunion du CSE.

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ARTICLE 4-8-3. Délai de consultation

Pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur de informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

Pour les consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d’un délai d'un mois.

Ce délai est porté à 2 mois en cas d'intervention d'un expert.

ARTICLE 4-9. Budget

L'employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel égal à 0.20% de la masse salariale brute.

L'employeur verse au CSE une contribution annuelle aux activités sociales et culturelles dont le montant est égal à 0.60% de la masse salariale brute.

L’employeur verse au CSE une dotation annuelle pour les activités sportives dont le montant est égal à 0.15% de la masse salariale brute.

ARTICLE 5-1 Dispositions spécifiques aux Délégués syndicaux

Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un Délégué syndical.

Les Délégués syndicaux bénéficient d’un crédit d'heure mensuel de délégation de 18 heures à la date de signature de l'accord.

Les heures passées en réunion avec la Direction ne sont pas déduites des heures de délégation.

L'entreprise met à disposition de chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise un local équipé d'un bureau, de chaises de bureau, d'un meuble de rangement et d'une ligne téléphonique.

L'entreprise met à disposition de chaque délégué syndical une boite aux lettres électronique.

L'utilisation de cette boîte aux lettres électronique doit être compatible avec les règles de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique, définies dans la Charte informatique de l'entreprise.

Les messages envoyés au personnel par ce moyen doivent dans leur objet permettre le choix au destinataire de l'ouvrir ou non, en précisant notamment s'il s'agit d'un tract.

Pendant une négociation avec la Direction, le Délégué syndical peut se faire assister d'un membre du personnel de son choix.

Les heures passées en réunion de négociation avec la Direction sont considérées comme du temps de travail effectif et ne sont pas déduites des heures de délégation des participants.

La Direction peut également se faire assister d'un expert du domaine abordé.

L'équité en nombre de participants est garantie entre la Direction et les Délégués syndicaux, au cours des réunions de négociation, si souhaité par l'une ou l'autre partie.

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ARTICLE 5-2. Dispositions applicables à l'ensemble des représentants du personnel

ARTICLE 5-2-1. Déplacements

Les représentants du personnel peuvent être amenés à effectuer des déplacements dans le cadre de leur mandat (présence à une réunion organisée par la direction, mission CCSCT...).

Les frais liés à ces déplacements sont pris en charge dans les limites de la procédure "voyages et déplacements" de l'entreprise et selon les règles de remboursement habituelles de l'entreprise.

Tout dépassement de plafond pour quelque motif que ce soit doit avoir été autorisé, sauf cas de force majeur, par la Direction des Ressources Humaines.

Les heures passées pendant les voyages liés à ces missions ne sont pas comptabilisées en heures de délégation et sont assimilées à du temps de travail effectif.

ARTICLE 5-2-2. Salles de réunion

Les représentants du personnel peuvent utiliser, en les réservant suivant la procédure en vigueur, les salles de réunions et les équipements de visioconférence de l'entreprise afin d'y tenir les réunions de travail ou recevoir des membres du personnel ou des prestataires extérieurs.

En cas de réception d'une personne extérieure à l'entreprise, ils suivent les procédures d'accueil de l'entreprise.

ARTICLE 5-2-3. Panneaux d'affichage

Les représentants du personnel peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales, ainsi qu'aux portes d’entrée des lieux de travail.

Les panneaux doivent être en nombre suffisant par rapport à l'effectif de l'établissement

Le lieu d’affichage doit permettre de rendre les communications accessibles au personnel.

ARTICLE 5-2-4. Egalité de traitement et évolution salariale

L'appartenance à un syndicat ou l’exercice d'une activité syndicale, et l'exercice d'un mandat de représentant du personnel, ne peuvent être pris en considération pour arrêter les décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures disciplinaires et de licenciement.

L’Entreprise apporte une attention toute particulière au respect de ce principe d'égalité en procédant à un suivi de l'évolution de la rémunération des représentants du personnel, de leur carrière et de leurs besoins en formation.

Ils bénéficieront d'une garantie d’évolution de la rémunération dans les conditions fixées à l’article L.2141-5-1 du Code du travail.

ARTICLE 5-2-5. Entretiens de début et de fin de mandat

Conformément aux dispositions de l'article L.2141-5 du Code du travail, au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le Délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi.

Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel.

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Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.

Si l'effectif de l'entreprise est inférieur à 2000 salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.

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Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente par la partie la plus diligente.

Dès sa conclusion, le présent accord fera l'objet des formalités légales de dépôt auprès de l’Unité territoriale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), selon la procédure dématérialisée prévue par les textes en vigueur, et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétents.

Il sera ensuite porté à la connaissance du personnel et mis à la disposition des salariés.

Fait au Le Havre, le 24 octobre 2019. En 5 exemplaires originaux.

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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