Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOTIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU SEIN DE LA SOCIETE TURKISH AIRLINES" chez TURKISH AIR LINES - TURK HAVA YOLLARI AO - TURKISH AIR LINES

Cet accord signé entre la direction de TURKISH AIR LINES - TURK HAVA YOLLARI AO - TURKISH AIR LINES et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2020-06-17 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T07520022043
Date de signature : 2020-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : TURK HAVA YOLLARI AO - TURKISH AIRLINES
Etablissement : 77575333800158

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-17

ACCORD RELATIF

A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

AU SEIN DE LA SOCIETE TURKISH AIRLINES

ENTRE:

La société TURK HAVA YOLLARI A.O. (TURKISH AIRLINES) dont le siège social est situé à Ataturk Havalimani à Istanbul (Turquie), prise en sa succursale de Paris, située 8, place de l’Opéra 75009 Paris, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 775 753 338 Paris, représentée par XXXX en qualité de Directeur General Paris et Responsable en France, ayant tout pouvoir à l’égard des présentes,

Ci-après dénommée « la Société»,

D’une part,

ET:

  • FO, représentée par XXXX – agissant en qualité de Délégué Syndical FO,

  • CFTC représentée par XXXX – agissant en qualité de Délégué Syndical CFTC,

Ci-après dénommées les « Organisations syndicales »,

D'autre part,

Ci-après désignées ensemble « Les Parties ».

PREAMBULE :

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les Parties ont engagé la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2019 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Des réunions de négociation sont intervenues les 27 février 2020 et 27 mai 2020.

À la suite de ces réunions, il est établi le présent accord (ci-après l’« Accord »).

ARTICLE 1 : Rappel des demandes des Organisations syndicales

Compte tenu de la crise du Coronavirus COVID 19 impactant de manière considérable la situation économique de la Société, les Organisations syndicales ont retiré leurs revendications initiales et n’ont finalement formulé aucune demande.

Les Organisations syndicales ont rappelé que, compte tenu des circonstances exceptionnelles dans lesquelles la Société se trouvait, l’important était de sauvegarder les emplois.

La position des Organisations syndicale a été entendue par la Société et discutée par le Parties lors des différentes réunions.

ARTICLE 2 : Rappel des propositions de la Société

La Société a indiqué qu’à la suite de la 1ere réunion les revendications initiales des Organisations syndicales avaient été discutées entre les différents Directeurs en France.

L’approche de la Société était, à l’époque, plutôt positive.

Toutefois, depuis la première réunion la Société a été confrontée à la crise du Coronavirus Covid 19. Cette crise sans précédent, et la fermeture des frontières qui en a découlé, a contraint la Société à suspendre tous ses vols en France à compter du 16 mars 2020 jusqu’à nouvel ordre.

En outre, la Société a dû mettre en place des mesures d’activité partielle sur toute la France.

Cette crise a et aura dans les périodes à venir des conséquences graves sur l’économie et la situation financière de la Société au niveau mondial.

Dans ces conditions, la Société se trouve dans l’impossible de présenter la moindre proposition dans le cadre de la NAO 2019 et remercie les Organisations syndicales pour leur contribution positive.

ARTICLE 3 : Mesures de NAO faisant l’objet d’un accord des Parties

À l’issue de la dernière réunion de négociation, les Parties se sont mises d’accord sur les dispositions suivantes :

Les Parties conviennent que la Société ne procèdera à aucune modification concernant la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise dans le cadre de la NAO 2019.

ARTICLE 4 : Durée et révision

L’Accord est conclu pour la période de 1er Janvier 2020 au 31 Décembre 2020. Au terme de cette période, il prendra fin automatiquement, sans possibilité de reconduction tacite.

Étant conclu pour une durée déterminée, l’Accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l’objet d’une modification par avenant sans que l’une ou l’autre des Parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.

ARTICLE 5 : Dépôt et communication

L’Accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE de Paris. Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris. Il sera enfin affiché sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

Enfin, un exemplaire sera remis aux délégués syndicaux signataires.

Fait à Paris, en 5 exemplaires, le __/06/2020

La Société

XXXX

Directeur Général Paris et Responsable en France

XXXX

Délégué Syndical FO,

XXXX

Délégué Syndical CFTC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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