Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT AVENANT DE REVISION SUR LE REGIME DES ASTREINTES AU SEIN DE L'UES ARTERRIS" chez SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et UNSA le 2021-03-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et UNSA

Numero : T01121001208
Date de signature : 2021-03-03
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS
Etablissement : 77578468900025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD PORTANT SUR LE TRAVAIL INTERMITTENT UES ARTERRIS (2021-03-03)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-03

Accord portant Avenant de révision sur le régime des Astreintes au sein de l’UES ARTERRIS

Entre L’UES ARTERRIS, représentées par M. en sa qualité de Secrétaire Générale Groupe, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

L’UES ARTERRIS est composée au jour des présentes des sociétés suivantes :

  1. Société Coopérative Agricole ARTERRIS au Capital social de 33 690 203,00 € dont le siège social est à Loudes - 11451 CASTELNAUDARY et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Carcassonne sous le numéro 775.784.689 ;

  2. SAS ARTERRIS DISTRIBUTION au Capital social de 560.580 € dont le siège social est Rue de la Gare - 11150 BRAM immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Carcassonne sous le numéro 310.727.144 ;

  3. SAS ARTERRIS INNOVATION au Capital social de 193.257,00 € dont le siège social est 24 Avenue Marcel Dassault – 31500 TOULOUSE, immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 399.790.054 ;

  4. SICA ROUQUET au Capital social de 586.120,00 € dont le siège social est Les Fouets – 31540 ST FELIX LAURAGAIS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 590.800.504 ;

  5. SAS MAINTENON au Capital social de 320 000,00 €, dont le siège social est situé à Loudes - 11 400 Castelnaudary, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Carcassonne sous le numéro 537.455.479 ;

  6. SAS PAMIERS ELEVAGE au Capital social de 500 000 €, dont le siège social est situé à Lieu les Trois Bornes – 09 100 Pamiers, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Foix, sous le numéro 790.422.745 ;

  7. SAS SEMENCES DE PROVENCE au Capital social de 699 060 €, dont le siège social est situé Mas des Saules, RND 6113, 30 300 Fourques, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes, sous le numéro 600.200.794 ;

  8. SAS DURANCE HYBRIDES, au Capital social de 1 400 000 €, dont le siège social est situé Quartier les Merles, 13 610 Le Puy Sainte-Reparade, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix en Provence, sous le numéro 483.186.516,

  9. SAS Occitan Transports Entretiens, OTE, au capital de 395 280 €, dont le siège social est sis 874 Chemin du plateau, 11 400 Mas Saintes Puelles, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Carcassonne, sous le numéro 419.448.693 ;

  10. SAS MAISAGRI, au capital de 5 146 755 €, dont le siège social est sis 579 Route de Beaumont 82 700 Cordes-Tolosannes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montauban, sous le numéro 334.629.706 ;

  11. SAS GOE SERVICE, au capital de 681 536 €, dont le siège social est sis Zone industrielle de Gaujac, 18 Rue Gustave Eiffel, 11 200 Lézignan-Corbières, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Narbonne, sous le numéro 352.638.977 ;

  12. SAS LOGITIA, au capital de 2 795 985 €, dont le siège social est sis 24 Avenue Marcel Dassault, BP 55 223, 31 079 Toulouse Cedex 5, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse, sous le numéro 538.579.640 ;

  13. SAS CONSERVERIE LARROQUE, au capital de 419 520 € ; dont le siège social est sis 1670 chemin de Matras, 82 000 Montauban, immatriculée ay registre du commerce det des sociétés de Montauban sous le numéro 390.811.610 ;

Etant précisé que dans l’hypothèse ou la composition de l’UES ARTERRIS connaitrait des évolutions ultérieures, le champ d’application du présent accord serait nécessairement adapté à la nouvelle composition de l’UES ARTERRIS.

D’une part,

Et les organisations syndicales, dont la représentativité a été établie lors du premier tour des élections des membres titulaires du Comité Social et Economique du 7 juin 2019, au niveau de l’UES ARTERRIS, suivantes :

  • Le syndicat UNSA2A représenté par M. en qualité de délégué syndical ;

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par M. en qualité de déléguée syndicale,

  • Le syndicat FO représenté par M. en qualité de déléguée syndicale,

D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Table des matières

Préambule 4

Article 1 – Champ d’application et Objet 4

Article 2 – Date d’effet et durée 5

Article 3 - Définition des astreintes 5

Article 4 – Salariés concernés par les astreintes 6

Article 5 - Astreinte et repos journalier et hebdomadaire 6

Article 6 – Durée Maximale de travail et Durée du repos quotidien 7

Article 6.1 – Durée maximale de travail journalière et hebdomadaire 7

Article 6.2 – Dérogation au repos quotidien 7

Article 7 - Programmation de l’Astreinte 7

Article 8 - Interventions au cours de l’Astreinte 8

Article 9 – Rémunération des Astreintes 8

Article 9.1 – Astreintes réalisées par les Electromécaniciens – Mécaniciens – Techniciens de maintenance – Responsables service maintenance 8

Article 9.2 – Astreintes réalisées par les salariés exerçant d’autres fonctions que celles d’Electromécanicien, Mécaniciens, Technicien de maintenance ou responsable des services maintenance 9

Article 10 –Dispositions générales et finales 10

Article 10.1 - Interprétation de l'accord 10

Article 9.2 – Clause de rendez vous 10

Article 9.3 - Adhésion 10

Article 9.4 - Révision 11

Article 9.5 - Dénonciation 11

Article 9.6 - Dépôt de l’accord 11

Article 9.7 - Publication de l’accord 11

Annexe : Liste des accords révisés 13

Préambule

Afin de permettre d’assurer leur continuité, plusieurs des activités exercées au sein de l’UES ARTERRIS nécessitent de disposer d’un personnel opérationnel susceptible d’intervenir en cas de problème technique et / ou d’urgence.

C’est ainsi que le recours aux astreintes apparait indispensable aux entités qui composent l’UES ARTERRIS pour assurer la maintenance, le dépannage, la sécurité des matériels, des animaux etc.

L’UES ARTERRIS dispose d’ores et déjà d’un régime d’astreintes défini dans le cadre d’un accord d’entreprise conclu en date du 1er juillet 2013 (accord portant sur l’harmonisation de la politique salariale des salariés de l’UES ARTERRIS).

Toutefois, les partenaires sociaux constatent que ce régime unique n’est plus aujourd’hui adapté à la diversité des activités et des situations qui nécessitent le recours aux astreintes au sein de l’UES ARTERRIS : assurer la continuité des activités sur plusieurs sites par des opérations techniques complexes pour certains cas, résoudre un disfonctionnement par une intervention simple sur un site unique ou a distance pour d’autres etc.

C’est pourquoi, et pour tenir compte de contraintes professionnelles spécifiques, les partenaires sociaux ont convenu de mettre en place des régimes d’astreintes différenciés selon les fonctions exercées par les salariés.

Ainsi, le présent avenant a pour objet de déterminer :

  • La définition des astreintes au sein de l’UES ARTERRIS et leurs modalités de programmation ;

  • Les salariés qui selon les fonctions qu’ils exercent sont concernés par les astreintes ;

  • Les modalités d’exercice des droits à repos des salariés qui sont placés en astreinte, ainsi que les dispositions spécifiques qui leurs sont applicables en la matière comme en matière de durée maximale de travail ;

  • Les compensations accordées aux salariés qui sont placés en astreinte.

Article 1 – Champ d’application et Objet

Le présent accord s’applique au sein de l’UES ARTERRIS, à l’ensemble des salariés des entités qui composent l’UES ARTERRIS.

En cas de modification de la composition de l’UES ARTERRIS, le champ d’application du présent accord serait automatiquement adapté à sa nouvelle configuration.

Dans le cadre des dispositions des articles L 3121-9 et suivants et R 3121-2 du Code du travail, il a pour objet d’organiser les astreintes au sein de l’UES ARTERRIS.

Conformément aux dispositions de l’article L 2253-3, les stipulations du présent accord prévalent sur celles des conventions collectives de branche ou des accords ou conventions couvrant un champ territorial ou professionnel plus large conclues avant ou après son entrée en vigueur. En conséquence, les stipulations du présent accord régissent de manière exclusive l’organisation, le fonctionnement, les contreparties de l’astreinte sein de l’UES ARTERRIS et se substituent à toutes les stipulations conventionnelles antérieures ayant le même objet (En annexe figure les accords révisés par le présent accord).

Article 2 – Date d’effet et durée

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative conformément aux dispositions de l’article L 2261-1 du Code du travail.

Article 3 - Définition des astreintes

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Elle se différencie du travail effectif par le fait que lorsque le salarié n'est pas appelé par son employeur pour réaliser des tâches quelconques, il peut vaquer à ses occupations personnelles.

Ainsi, pendant le temps d'astreinte, la seule obligation du salarié est de rester joignable pour son entreprise et qu’il puisse intervenir selon les cas dans un délai de 15 minutes à un délai maximum d’une heure suivant le message reçu.

La durée d’intervention est considérée comme du temps travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les partenaires sociaux ont retenu une contre partie financière dans le cadre du présent accord.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai d’un mois

Cette astreinte reposera sur plusieurs salariés à tour de rôle par services / entités concernés. Chacun de ces salariés sera informé sur le téléphone portable professionnel.

L’organisation s’appuie sur le principe d’un roulement entre les différents salariés dans l’affectation des astreintes, selon les services et les fonctions exercées par les salariés soumis aux astreintes.

Les deux situations pendant une astreinte :

  • l’intervention pendant l’astreinte : un temps de travail effectif

A la différence des périodes de travail classiques, les temps de trajet aller-retour pour se rendre sur le lieu de travail (si nécessaire) et d'intervention sont considérés comme du travail effectif et seront intégrés au temps travaillé. Cette intervention faite au cours de l’astreinte répond aux besoins de travaux urgents destinés à préserver la sécurité des biens et des personnes.

  • l’astreinte sans intervention : une absence de temps de travail effectif

Les temps pendant lesquels le salarié n’a d’autre obligation que d’être disponible et joignable ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Article 4 – Salariés concernés par les astreintes

Des périodes d’astreintes pourront être déterminées pour les catégories de personnel dont les fonctions techniques ou d’encadrement sont indispensables pour assurer la continuité de service et / ou assurer la sécurité des installations, des productions quelque en soit la nature ou la destination (végétales, animales).

Les services concernés sont les suivants :

  • Les services maintenances ;

  • Les services informatiques ;

  • Les services logistiques ;

  • Les activités de maintenance et d’exploitation des services transports et logistiques ;

  • Les activités de collecte ou de production ;

  • L’encadrement ou la maitrise des services et/ou des entités.

Article 5 - Astreinte et repos journalier et hebdomadaire

La période d'astreinte sera décomptée de la période de repos hebdomadaire si le salarié a eu à intervenir.

Concrètement, le temps durant lequel le salarié d'astreinte n'est pas en intervention, est considéré comme du repos.

En revanche, si le salarié d’astreinte doit se rendre sur le lieu de travail durant son astreinte, il doit bénéficier de son temps de repos (11 heures de repos quotidien, ramenées à 9 heures en cas de travaux urgents, ou 35 heures de repos hebdomadaire), sauf s’il a bénéficié avant le début de son intervention de la durée minimale de repos prévue par les dispositions légales et celles prévues par le présent accord.

Article 6 – Durée Maximale de travail et Durée du repos quotidien

Article 6.1 – Durée maximale de travail journalière et hebdomadaire

Dans le cas ou les salariés soumis a un régime d’astreinte sont amenés à intervenir pendant leur période d’astreinte, il est convenu que pour ces salariés :

  • Conformément à l’article L.3121-19 du code du travail, il peut être dérogé à la durée maximale de 10 heures de travail effectif en cas d’activité accrue (l’intervention pendant l’astreinte étant motivée par les nécessités liées à l’organisation et au fonctionnement de l’entreprise) à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures ;

  • Conformément à l’article L.3121-23 du code du travail, il est prévu le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures.

Article 6.2 – Dérogation au repos quotidien

Les salariés pendant les périodes d’astreinte et dès lors qu’ils doivent intervenir peuvent selon les cas exécuter une prestation de travail sur plusieurs lieux de travail éloignés les uns des autres et / ou plus ou moins éloignés de leur lieu de domicile.

Au surplus, les interventions durant les périodes d’astreinte sont justifiées :

  • D’abord par la nécessité d’assurer la surveillance des sites et la protection des biens et des personnes ;

  • Ensuite par l’obligation d’assurer la continuité de service ou de la production ;

  • Enfin pour réalisés des activités de manutention ou d’exploitation qui concourent à des prestations de transport.

Aussi, et dans le cadre des dispositions des articles L.3131-2 et D 3131-4 du Code du travail, pour les salariés soumis aux astreintes, le repos quotidien peut être réduit jusqu’ à 9 heures en cas de surcroît d’activité. Il sera fait application de cette mesure dans la limite de 2 fois par semaine.

Article 7 - Programmation de l’Astreinte

Les périodes d'astreinte seront individualisées et portées à la connaissance du salarié conformément aux dispositions prévues dans l’entreprise.

Cette annonce sera effectuée au moins 1 mois à l'avance. En revanche, ce temps pourra être ramené à un jour franc dans le cadre de circonstances exceptionnelles, sauf accord du salarié pour un temps plus réduit.

Les périodes d’astreintes seront organisées à tour de rôle entre les salariés concernés.

Article 8 - Interventions au cours de l’Astreinte

Après chaque intervention pendant la période d’astreinte, le salarié établira un rapport d’astreinte de manière à présenter à sa hiérarchie :

  • la cause et l’horaire du déclenchement de l’intervention,

  • les horaires d’intervention (durée, heure de début et heure de fin),

  • la description précise de l’intervention effectuée,

  • les résultats obtenus et les conséquences.

Ce rapport d’astreinte sera à remettre à la hiérarchie dans les 48 heures suivant l’intervention.

Article 9 – Rémunération des Astreintes

Les partenaires sociaux constatent que les salariés qui exercent des fonctions de mécaniciens, électromécaniciens, de techniciens de maintenance, et leurs responsables, quelque soit le service au sein duquel ils sont affectés (SIME, Usine, Atelier de réparation des véhicules etc.) sont tenus dans le cadre des interventions qu’ils réalisent au cours de leur période d’astreinte de réaliser des opérations de dépannage complexes, qui les amènent systématiquement à se déplacer, et souvent sur plusieurs sites ou lieux souvent éloignés les uns de autres.

En revanche, les autres salariés des entités / services qui composent l’UES ARTERRIS qui sont amenés à intervenir durant les périodes d’astreinte doivent réaliser des opérations de moindre technicité, sur un lieu unique, avec dans certains cas la possibilité d’intervenir à distance sans avoir nécessairement à se déplacer (par exemple pour des dispositifs d’alarmes chauffage, froid, ventilation etc.) et / ou en mobilisant des prestataires extérieurs.

Aussi, et afin de tenir compte de contraintes professionnelles spécifiques exposées en préambule du présent article, chaque période d’astreinte donnera lieu à une contrepartie forfaitaire conformément au barème détaillé ci-après, différencié selon les fonctions exercées par les salariés :

Article 9.1 – Astreintes réalisées par les Electromécaniciens – Mécaniciens – Techniciens de maintenance – Responsables service maintenance

Pour les salariés visés par le présent article :

  • L’indemnité d’astreinte des jours de la semaine est fixée à 15 € bruts par jour.

  • L’indemnité d’astreinte du samedi est fixée à 30 € bruts par jour ;

  • L’indemnité d’astreinte du dimanche (incluant le lundi matin jusqu’à la prise de poste des équipes) est fixée à 60 € bruts par jour.

  • L’indemnité d’astreinte des jours fériés qui coïncide avec un jour de semaine ou un samedi est fixée à 60 € bruts par jour, cette indemnité n’est pas cumulable avec les indemnités attribués pour un jour de la semaine, un samedi ou un dimanche ;

  • Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, le temps d’interventions durant les astreintes ainsi que le temps de trajet (calculé d’après le temps de trajet le plus court entre le domicile du salarié et le lieu d’intervention) pour se rendre sur le lieu d’intervention est comptabilisé comme du temps de travail effectif rémunéré comme tel avec les éventuelles majorations afférentes. Les temps de trajets, d’intervention, et les éventuelles majorations afférentes sont payées mensuellement (le mois suivant pour tenir compte du décalage du traitement des variables de paie) et n’entre pas dans le compteur d’annualisation.

  • Pour les salariés en forfait jours, le temps d’intervention (y compris le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’intervention calculé d’après le temps de trajet le plus court entre le domicile et le lieu d’intervention) un jour d’astreinte de semaine entre 21h00 et 8h00, ainsi que le samedi, le dimanche, ou un jour férié, sera rémunéré comme tel avec les éventuelles majorations afférentes (sauf la majoration pour heures supplémentaires qui est sans objet pour ces salariés). Il sera procédé à la valorisation des heures d’intervention de la façon suivante : salaire brut mensuel (salaire de base + ancienneté) / 21,67 / 8 heures * temps d’intervention pendant l’astreinte.

Article 9.2 – Astreintes réalisées par les salariés exerçant d’autres fonctions que celles d’Electromécanicien, Mécaniciens, Technicien de maintenance ou responsable des services maintenance

Pour les salariés visés par le présent article :

  • L’indemnité d’astreinte des jours de la semaine est fixée à 14 € bruts par jour.

  • L’indemnité d’astreinte du samedi et du dimanche est fixée à 22,50 € bruts par jour ;

  • L’indemnité d’astreinte des jours fériés qui coïncide avec un jour de semaine ou un samedi est fixée à 22,50 € bruts par jour, cette indemnité n’est pas cumulable avec les indemnités attribués pour un jour de la semaine, un samedi ou un dimanche ;

  • Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, le temps d’interventions durant les astreintes ainsi que le temps de trajet (calculé d’après le temps de trajet le plus court entre le domicile du salarié et le lieu d’intervention) pour se rendre sur le lieu d’intervention est comptabilisé comme du temps de travail effectif rémunéré comme tel avec les éventuelles majorations afférentes. Les temps de trajets, d’intervention, et les éventuelles majorations afférentes sont payées mensuellement (le mois suivant pour tenir compte du décalage du traitement des variables de paie) et n’entre pas dans le compteur d’annualisation.

  • Pour les salariés en forfait jours, ces derniers bénéficieront de la contrepartie prévue pour la rémunération de l’astreinte. La rémunération forfaitaire de ces salariés comprend les périodes d’intervention sur les jours ou demi-journées travaillés.

Article 10 –Dispositions générales et finales

Article 10.1 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer dans le cadre d’une commission d’interprétation à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la réception de cette demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l'application du présent accord.

La commission est composée des représentants de la Direction et d’au moins un représentant de chaque organisation syndicale représentative signataire du présent accord ou ayant adhéré à l’accord.

La commission statue dans les 15 jours de la réunion, le cas échéant, un procès-verbal d’interprétation signé par l’ensemble des participants servira de référence à l’application du présent accord et sera communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Jusqu'à l'expiration de la période nécessaire à l'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9.2 – Clause de rendez vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’entrée en application du présent accord en vue d’étudier l’opportunité d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 9.3 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 9.4 - Révision

La procédure de révision en tout ou partie du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 9.5 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 9.6 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de télé procédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Carcassonne.

Article 9.7 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines. Il sera également mis en ligne sur le site intranet du CSE de l’UES ARTERRIS.

Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux :

  • un exemplaire remis à la Direction,

  • un exemplaire remis à chaque syndicat signataire,

  • un exemplaire signé, ainsi qu’une version électronique, seront déposés auprès des services de la DIRECCTE de l’AUDE,

  • un exemplaire signé, qui sera déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Carcassonne.

Fait à Castelnaudary,

Le 3 mars 2021,

Les délégués syndicaux : La Direction :

Syndicat UNSA2A, M.

M., Secrétaire Générale Groupe

Syndicat CFE/CGC,

M.,

Syndicat FO,

M.,

*******

Annexe : Liste des accords révisés

  1. accord portant sur l’harmonisation de la politique salariale des salariés de l’UES ARTERRIS du 1er juillet 2013.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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