Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez ASSOCIATION DES FAMILLES VIVADOM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION DES FAMILLES VIVADOM et le syndicat CGT-FO et CGT le 2021-04-09 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T03021003013
Date de signature : 2021-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DES FAMILLES VIVADOM
Etablissement : 77587592500031 Siège
Diversité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-09
ACCORD COLLECTIF
EGALITE PROFESSIONNELLE
Entre les soussignés, l’Association des Familles dont le siège social est situé 3 rue Emile Zola 30110 LA GRAND COMBE, code APE 8810A, représentée par, en sa qualité de Directrice,
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives dans la structure, représentées respectivement par leur déléguée syndicale,
, pour la CGT
, pour FO
D’autre part,
Préambule
Le présent accord est conclu en application de la règlementation en vigueur relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
La structure affirme son attachement au principe fondamental de l’égalité en droit du travail.
Elle s'engage dans une démarche volontariste de promotion, de la mixité et de l’égalité professionnelle et de la lutte contre toutes les formes de discrimination directe ou indirecte en ce qui concerne l’embauche, la rémunération, la classification, la promotion, la mobilité, le déroulement de carrière, l’évaluation, la formation professionnelle, l’organisation et les conditions de travail, les mesures disciplinaires ou de licenciement et les droits à la retraite.
Toute action visant à corriger les disparités de traitement suppose une connaissance précise et factuelle des différentes situations de la structure.
A cet effet, un bilan spécifique sur la situation comparée des femmes et des hommes est réalisé chaque année (rapport année 2020 en annexe).
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Au regard des éléments de diagnostic fournis, les parties conviennent de mettre en place des actions concrètes en termes d’embauche, formation, promotion, qualification, classification, conditions de travail, rémunération effective et articulation entre l’activité professionnelle et exercice de responsabilités familiales afin de :
Améliorer l'égalité professionnelle dans le recrutement,
Assurer une évolution professionnelle identique aux femmes et aux hommes,
Garantir l'égalité salariale hommes-femmes
ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
La date d’effet de l’accord est le 1er janvier 2021 ; l’accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois. Au 31 décembre 2021, il prendra fin automatiquement sans se transformer en accord à durée indéterminée.
ARTICLE 3 – DENONCIATION – REVISION
3.1. Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé en tout ou partie par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois sur notification écrite et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie.
Le présent accord demeure en application jusqu’à la signature d’un nouvel accord et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai du préavis. En l’absence d’entente dans les trois mois suivant la dénonciation, un médiateur extérieur à l’entreprise sera nommé en accord avec les parties. En l’absence de signature d’un accord de substitution, chaque salarié bénéficiera du maintien des avantages individuellement acquis ainsi que des usages antérieurs.
Par partie, il y a lieu d’entendre :
le dirigeant de l’Association signataire d’une part,
le ou les organisations syndicales signataires, d’autre part.
3.2. Révision
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent dénoncer, l’employeur et les organisations syndicales signataires peuvent également demander la révision de certaines clauses.
En l’absence d’accord unanime de tous les signataires, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.
ARTICLE 4 – Objectifs de progression
4.1. Embauche et recrutement
La structure rappelle que l’exercice d’un emploi ou d’une activité ne peut être subordonné à l’appartenance à l’un ou l’autre sexe.
Elle réaffirme que l’embauche, la rémunération à l’embauche et le positionnement d’un emploi dans la grille de classification ne doivent tenir compte ni du sexe ni de la situation de famille du titulaire à l’emploi.
Ce principe de non-discrimination implique, en particulier dans la rédaction des offres d’emploi externes ou internes, que la dénomination des emplois mentionne les deux genres ou qu’elle soit non sexuée et présente une formulation objective et non discriminante, notamment en ce qui concerne la définition des critères de recrutement. Ceux-ci doivent en conséquence être strictement fondés sur l’exercice des compétences requises et les qualifications des candidats.
Au cours de l’entretien d’embauche, l’employeur ne peut solliciter que des informations écrites ou orales ayant un rapport direct avec l’exercice de l’emploi ou du stage concerné, afin d’apprécier les compétences d’un candidat et ses aptitudes à occuper cet emploi. Cela implique notamment que l’employeur ne peut pas demander de précisions sur la situation de famille etc.
L’employeur ne doit pas prendre en considération l’état de grossesse d’une femme pour refuser de l’embaucher ou mettre fin à sa période d’essai.
La structure convient qu'il n'y a pas de métiers spécifiquement féminins ou masculins. Elle constate cependant un déséquilibre entre les hommes et les femmes dans certains d'entre eux notamment du fait de carence de candidatures dans les métiers de la filière intervention.
Cependant, l’objectif de mixité hommes/femmes passe nécessairement par une meilleure représentation des hommes dans les métiers de l’intervention et dans les métiers d’encadrement où ils sont sous-représentés.
La structure s’engage à construire des partenariats avec des acteurs susceptibles de rendre les offres accessibles au plus grand nombre et d’élargir l’éventail des candidatures afin de remédier aux déséquilibres constatés.
Les représentants du personnel peuvent également faire des propositions d’action visant à réduire ces mêmes déséquilibres.
La structure s'engage à faire progresser la proportion d’hommes recrutés dans toutes les filières (intervention, encadrement) très majoritairement féminines.
Objectif chiffré et échéancier : Elle se fixe comme objectif de faire évoluer le taux de recrutement comme suit : minimum 1 % d’hommes.
Afin de rattraper les écarts constatés, la structure propose que pour tout poste de ce type à pourvoir, une candidature masculine soit, dans la mesure du possible, recherchée. A compétences et qualifications équivalentes entre un candidat et une candidate, priorité sera donnée au candidat.
Indicateurs de suivi (voir annexe) :
Embauches de l'année : répartition par catégorie professionnelle et par sexe
4.2. Gestion des carrières et Formation
La mixité des emplois suppose que les femmes et les hommes soient en mesure d’avoir les mêmes possibilités d’évolution de carrière et d’accès aux postes à responsabilité.
La structure rappelle sa volonté de supprimer tout facteur de nature à empêcher les femmes et les hommes d’accéder à ces niveaux.
La structure prendra toutes les mesures utiles pour atteindre cet objectif, notamment :
Examiner les critères retenus dans la définition des postes de travail qui seraient de nature à écarter les femmes ou les hommes de leur accès, alors même qu’ils disposent de l’ensemble des compétences requises pour y accéder. Elle veillera en particulier à ce que les intitulés des postes de travail ne conduisent à aucune discrimination sexuée ;
Faire en sorte que les femmes et les hommes ne subissent aucun retard dans leur progression de carrière du fait de périodes de suspension de contrat telles que les congés de maternité, d’adoption ou parental. Les mesures d’accompagnement sont prises avant, pendant et au retour des congés liés à la parentalité.
Les mêmes critères de détection des potentiels internes sont utilisés pour les femmes et les hommes. Ces critères ne tiennent pas compte de l'âge des salariés ni de leur ancienneté dans la structure, ces critères pouvant pénaliser les femmes ayant connu des maternités ou/et des congés parentaux. Ils sont exclusivement fondés sur les compétences et la performance.
Par ailleurs, la structure considère que le choix d’un temps partiel ou tout aménagement d’horaire ne doit pas constituer un frein au développement de la carrière. En outre, lorsque des postes à temps plein se libèrent, ils seront prioritairement proposés aux salariés à temps partiel qui ont les qualifications et les compétences requises et qui en font la demande.
Les parties constatent que les hommes sont sous-représentés dans les postes à responsabilité et dans les filières les plus « évolutives » qui permettent d'accéder à ces postes à responsabilité.
Au 31 décembre 2020 la structure comptait 1 femme dans la catégorie des cadres pour aucun homme, ce qui représente un taux de féminisation de 100 %.
Objectif : compte tenu du nombre limité de poste dans la catégorie cadre, nous ne pouvons déterminer d’objectifs chiffrés qui pourraient avoir l’effet inverse et favoriser un genre au détriment de l’autre.
Afin de rattraper les écarts constatés, la structure propose que pour tout poste de ce type à pourvoir, une candidature masculine soit, dans la mesure du possible, recherchée. A compétences et qualifications équivalentes entre un candidat et une candidate, priorité sera donnée au candidat.
Indicateurs de suivi promotions (voir annexe) :
Nombre de salariés promus dans une catégorie supérieure (avec une répartition par sexe),
Pourcentage de salariés promus par rapport au nombre total de salariés de la catégorie professionnelle (hommes et femmes confondus),
Pourcentage de salariés promus par rapport au nombre de salariés de la catégorie professionnelle (hommes et femmes distincts).
Indicateurs de suivi titularisations (voir annexe) :
Nombre de salariés titularisés dans une catégorie supérieure (avec une répartition par sexe),
Pourcentage de salariés titularisés par rapport au nombre total de salariés de la catégorie professionnelle (hommes et femmes confondus),
Pourcentage de salariés titularisés par rapport au nombre de salariés de la catégorie professionnelle (hommes et femmes distincts).
Les actions de formation, tant pour le développement professionnel de chacun que pour l’adaptation aux évolutions de la structure, doivent bénéficier aux deux sexes, qu’ils soient salariés à temps plein ou à temps partiel, et quelle que soit leur situation familiale.
La structure s’engage à maintenir et développer, par la formation les conditions garantissant le respect de la parité dans l’exercice des fonctions à responsabilités.
La structure garantit l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation.
Par la formation, la structure veille à maintenir les conditions d'une bonne polyvalence permettant l'accès des femmes au plus grand nombre de postes et en particulier à des postes qualifiants.
Indicateurs de suivi :
Nombre de salariés ayant suivi une formation selon la catégorie professionnelle et le sexe
Nombre d'heures d'action de formation par salarié selon le sexe
Répartition des actions de formation par type d'action selon le sexe.
4.3. Rémunérations
L’Association des Familles rappelle son attachement à un respect strict de ce principe d’égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Elle s’engage notamment à veiller à une stricte égalité professionnelle des femmes et des hommes dans l’application des grilles de classifications des emplois et de leurs intitulés.
Elle rappelle le principe selon lequel tout employeur est tenu d’assurer pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Par rémunération, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les avantages et accessoires, en lien avec l’emploi occupé. Les différents éléments composant la rémunération sont établis selon les mêmes normes pour les femmes et les hommes.
Le système de rémunération appliqué est issu de l’accord de branche du 29 mars 2002, agréée par arrêté du 31 mars 2003, étendu par arrêté du 7 avril 2005 repris par la Convention Collective de la Branche de l’Aide, de l’Accompagnement, des Soins et des Services à domicile selon la classification des emplois et les grilles de coefficient négocié.
ARTICLE 5 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par l’Association en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du GARD, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ou, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;
une version de l’accord déposée en format.docx dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et signatures sont supprimés (non-visibles) par la signature de cet accord, les signataires acceptent cet envoi sans occultation de certaines dispositions ;
le bordereau de dépôt.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Alès.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à La Grand Combe, le 09 avril 2021 en 5 exemplaires originaux.
Pour le Syndicat FO Pour le Syndicat CGT Pour l'Association
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