Accord d'entreprise "l'accord collectif sur l'ensemble de thèmes de la négociation collective annuelle obligatoire" chez ASSOCIATION DES FAMILLES VIVADOM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION DES FAMILLES VIVADOM et le syndicat CGT et CGT-FO le 2023-02-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T03023004937
Date de signature : 2023-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DES FAMILLES
Etablissement : 77587592500031 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-28

Accord collectif

Sur l’ensemble de thèmes de la négociation collective annuelle obligatoire

Entre l’Association des Familles, dont le siège social est situé 3 Rue Emile Zola – 30110 La Grand ’Combe, représentée, par délégation de son Président, par, ,

Et les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise ci-dessous désignées :

, représentée par, déléguée syndicale ;

, représentée par, déléguée syndicale.

Il a été convenu le présent accord

  1. CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du Travail, notamment des articles L.2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L.2242-1 à L.2242-4 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l'ensemble du personnel de l'association, cadre et non-cadre.

  1. OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention Collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

  1. SALAIRES EFFECTIFS

3.1 Salaire de base :

Les parties conviennent qu'aucune augmentation autre que conventionnelle ou légale, ne sera mise en œuvre dans le cadre du présent accord.

3.2 Accessoire de salaire :

Les personnels percevront les avantages suivants sur les bases suivantes :

3.2.1. Rémunération des jours fériés : à l’exception du 1er mai régi par les dispositions légales, les heures travaillées les jours fériés donneront lieu pendant la période d’application du présent accord à une majoration de salaire égale à 60 % du taux horaire du salarié.

La rémunération des jours fériés prendra effet au 1er janvier 2023 et s’achèvera au 31 décembre 2023.

3.2.2. Rémunération de la journée de solidarité :

Modalités retenues

La journée de solidarité est fixée collectivement le lundi de pentecôte (29 mai 2023).

Les parties conviennent que cette journée ne sera pas travaillée à l’exception des salariés sous astreinte. Ainsi, la réduction de la durée collective du travail ayant été mise en place par le biais de la modulation annuelle du temps de travail, il est expressément convenu que le nombre d’heures devant être réalisé par chaque salarié au titre de la journée de solidarité s’imputera négativement sur le compteur de modulation.

  • Pour les salariés à temps complet, la durée du travail de ce jour sera fixée à 7 heures.

  • Pour les salariés à temps partiel, la durée du travail sera égale au nombre d’heures résultant du rapport suivant : 7 heures / 35 heures x durée contractuelle hebdomadaire du travail.

Salariés nouvellement embauchés

Lors de l’embauche, il sera demandé au salarié s’il a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité. Si tel est le cas, il lui sera demandé d’établir une attestation en ce sens.

Les salariés nouvellement embauchés, qui au titre de l’année en cours, ont déjà accompli chez leur précédent employeur la journée de solidarité, ne sont pas concernés pour ladite année par les dispositions du présent accord. Ainsi, ils n’auront pas à accomplir une nouvelle journée de solidarité.

Incidence en matière de rémunération

Pour les salariés sous astreinte, les heures accomplies le lundi de pentecôte seront indemnisées au même titre que les autres jours fériés.

  1. DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail.

  1. CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires a pour objet de fixer le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire à repos.

Ce dispositif s’applique à tous les salariés soumis à la réglementation des heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 100 heures. Ce contingent s’applique individuellement à chaque salarié.

Conformément à l’article L. 3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires à imputer sur le contingent annuel sont les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail.

Seules les heures de travail effectif, ou assimilées en vertu de la loi, doivent être prises en compte pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires imputables sur le contingent.

Sont en conséquence exclues les périodes non travaillées, telles que les contreparties obligatoires en repos et en repos compensateur de remplacement, les jours de RTT, les congés payés ou autres, les périodes de maladie même rémunérées, et les jours fériés.

Pareillement, les heures effectuées au titre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

  1. CONTENU DES ECHANGES- FORMALISATION

Les différentes rencontres ont porté sur la négociation sur les thèmes suivants :

  • Egalité professionnelle

  • Droit à la déconnexion

  • Droit d’expression libre

  • Kilométrique à 0,50 cts

  • Dimanches payés comme les jours fériés

  • Prime d’assiduité

  • Prime pour les volontaires

  • Kms domicile après la pause déjeuner

  • Astreintes payées 55 € pour 2 jours et 90 € pour 3 jours

Certains thèmes ont fait l’objet d’accords qui ont été signés le 16 décembre 2021:

  • Egalité professionnelle

  • Droit à la déconnexion

  • Droit d’expression libre

  • Accord trajet domicile-1ère intervention

  1. MODALITES D’APPLICATION

  1. Durée et date d’effet de l’accord

La date d’effet de l’accord est le 1er janvier 2023 ; l’accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois. Au 31 décembre 2023, il prendra fin automatiquement sans se transformer en accord à durée indéterminée.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

  • Le présent accord sera déposé par l’Association en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DREETS du GARD, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • Une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • Une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ou, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;

  • Une version de l’accord déposée en format.docx dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et signatures sont supprimés (non-visibles) par la signature de cet accord, les signataires acceptent cet envoi sans occultation de certaines dispositions ;

  • Le bordereau de dépôt.

  • Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Alès.

  • Un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire.

  • Un exemplaire de cet accord sera affiché sur le tableau du personnel.

Fait à La Grand ‘Combe le 28/02/2023, en 5 exemplaires originaux

Pour le Syndicat Pour le Syndicat Pour l'Association

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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