Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES" chez MSP - MAISON SANTE PROTESTANTE EVANGELIQUE

Cet accord signé entre la direction de MSP - MAISON SANTE PROTESTANTE EVANGELIQUE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2022-05-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T03022004106
Date de signature : 2022-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON SANTE PROTESTANTE EVANGELIQUE
Etablissement : 77591142300058

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-20

Accord collectif relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires

Entre les soussignées :

MAISON DE SANTE PROTESTANTE

3, avenue Franklin Roosevelt

30 000 Nîmes,

En la personne de son représentant légal, , Directrice Générale

D’une part,

Et

Les organisations syndicales :

CFE CGC, MSP FO, MSP

Représentée par : Représentée par :

M

Délégué syndical, Déléguée syndicale,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Il résulte des dispositions de l’article L. 3121-33 du code du travail que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé, en principe, par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche.

L’accord UNIFED du 1er avril 1999 conclu sous l’empire de l’ancienne législation fixe à 110 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires, ce qui n’est plus adapté aujourd’hui à l’activité de l’association.

Dans ces conditions, les parties ont décidé, par le présent accord, de déroger à cette stipulation en fixant le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures, en cohérence d’ailleurs avec l’article D 3121-24 du code du travail.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’association et concerne l’ensemble des salariés.

Article 2 Objet

Le présent accord porte le contingent annuel des heures supplémentaires à 220 heures.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec AR ou remise en main propre.

Article 5 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 6 : Communication et dépôt de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nîmes.

Article 7 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 8 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres signataires.

Fait à Nîmes, 20 mai 2022

En 5 exemplaires originaux.

CFE CGC FO, MSP

Représentée par : Représentée par :

Délégué syndical, Déléguée syndicale,

Le représentant de l’Employeur

Directrice Générale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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