Accord d'entreprise "ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES" chez LA PROVIDENCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA PROVIDENCE et les représentants des salariés le 2018-05-15 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03018000128
Date de signature : 2018-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LA PROVIDENCE
Etablissement : 77591161300013 Siège
Diversité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-15
ACCORD
EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES
ENTRE
LA PROVIDENCE, Association à caractère non lucratif, dont le siège social est 1 rue de la Faïence à NIMES (30000), représentée par son représentant légal en exercice en sa qualité de Président,
D’une part,
L'organisation syndicale représentative dans l'entreprise C.F.D.T, représentée par son délégué syndical,
D’autre part,
IL A ETE CONVENU ET CONCLU CE QUI SUIT :
Préambule
Le présent accord est conclu principalement en application des dispositions des articles L 2242-1, L.2242-5 et suivants du Code du Travail relatif à l'égalité professionnelle entre femmes et hommes, instituées et modifiées par :
Loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;
Loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi ;
Loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 ;
Décret n°2011-822 du 7 juillet 2011, relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes;
Circulaire du 28 octobre 2011 relative aux conditions de mise en œuvre de la pénalité financière prévue à l'Article 99 de la loi n°2010-1330 ;
Décret n°2012-1408 du 18 décembre 2012 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Décret n°2016-868 du 29 juin 2016 relatif aux modalités de consultation des institutions représentatives du personnel ;
ARTICLE II – OBJET DE L’ACCORD
Les signataires au cours des négociations sur l’égalité Femmes/hommes ont constaté que la périodicité d’un an sur ce thème ne permettait aucun recul d’appréciation pertinent et objectif. L’activité de l’Association en elle-même entraîne automatiquement l’emploi d’un nombre de femmes plus importantes que d’hommes et qui bénéficient des mêmes qualifications, rémunérations et accès à la formation.
L’analyse des critères pour l’égalité Femmes/Hommes est plus déterminante sur une période de quatre ans laissant ainsi un recul suffisant d’appréciation. Aussi les parties aux présentes ont décidé de souscrire à un accord sur l’égalité Femmes/Hommes d’une durée de trois à compter du 1er janvier 2018 et donc jusqu’au 31 décembre 2021. C’est dans cette philosophie et finalité que le présent accord a été conclu.
Les parties réaffirment leur engagement en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes.
Les parties reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est sources de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.
La mixité et le principe d'égalité hommes/femmes dans l'entreprise ont un impact sur la performance en jouant sur les leviers de la créativité, de la motivation et de l'attractivité.
L'égalité entre les femmes et les hommes est un principe fort pour lequel les parties continuent à s'engager aussi bien dans les relations individuelles que collectives du travail.
Le présent accord vise à rendre apparent les éventuels déséquilibres dans les pratiques, source des écarts de situations entre les hommes et les femmes.
A partir du constat ainsi réalisé, les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans 3 domaines, pris parmi les 8 énumérés à l'article R.2242-2 du Code du Travail.
L'atteinte de ces objectifs de progression s'effectue aux moyens d'actions concrètes et chiffrées dont la nature, l'étendue et le délai de réalisation font l'objet du présent accord.
ARTICLE III – DIAGNOSTIC ET ANALYSE DE LA SITUATION
2-1 Diagnostic
Les parties d’un commun accord ont réalisé un diagnostic sur la base des indicateurs contenus dans le rapport annuel et en fonction de la situation établie en 2013 au sein du premier accord et en 2017 au sein d’un deuxième accord.
Ce diagnostic a permis d'apprécier la situation au sein de l'entreprise concernant l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sur les indicateurs déjà suivis, notamment dans le rapport annuel.
2-2 Diagnostic de l'entreprise
Ce diagnostic a permis de confirmer le respect au sein de l’Association du principe d'égalité professionnel entre les femmes et les hommes, sur les indicateurs suivants (embauche ; formation ; promotion professionnelle ; qualification ; classification ; conditions de travail ; rémunération effective ; articulation entre l'activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale)
Il est clairement ressorti de ce diagnostic que l’Association continue à œuvrer pour le respect de ce principe d’égalité entre femmes et hommes.
Ce constat a déjà été établi lors du diagnostic préalable pour l’accord de 2013 et se confirme dans le cadre de l’élaboration du présent accord. Les chiffres le démontrent parfaitement et notamment en matière d'effectifs et donc d’embauches à savoir le nombre de femmes au sein de l'entreprise est :
Hommes | Femmes | Total | |
2013 | 26 | 34 | 60 |
2014 | 27 | 33 | 60 |
2015 | 27 | 33 | 60 |
2016 | 27 | 31 | 61 |
2017 | 27 | 31 | 61 |
La nature de l'activité de l'Association renforce cette exigence d'un équilibre entre femmes et hommes. L'Association accueille des jeunes souffrant de problèmes familiaux ou issus de familles en grande difficulté. Il est donc primordial dans le cadre des personnes qui les accompagnent de leur redonner une parité Femmes / Hommes, élément incontournable de tout tissu social.
Les conclusions générales sur les résultats du diagnostic continuent à traduire le respect du principe d'égalité entre femmes et hommes au niveau de l'ensemble des indicateurs.
Le choix des objectifs retenus dans le cadre du présent accord a par conséquent été orienté de façon à maintenir ce principe d’égalité et ce dans la finalité de permettre encore un meilleur développement et épanouissement de la synergie entre les femmes et les hommes. Cette recherche reste la priorité des parties dans le cadre du présent accord.
ARTICLE III – DOMAINES D’ACTION ET OBJECTIFS
En 2013 et 2017, les parties avaient retenu « La formation ; La qualification-classification et conditions de travail ; La rémunération effective » comme objectifs.
Après discussion ces objectifs et domaines apparaissent toujours comme les plus pertinents au sein de l’Association. Ainsi ont été retenus les objectifs ci-après définis dans les domaines d’action suivants :
1) La formation
2) La qualification- classification et conditions de travail
3) La rémunération effective.
3-1. La formation
- L’objectif de formation
Pour parvenir à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à tous les niveaux de l’entreprise, l’Association s’engage à donner aux femmes et aux hommes, à compétences égales, accès aux mêmes emplois et aux mêmes possibilités de promotions et d’évolutions professionnelles notamment par la formation.
L’Association garantit l’égalité professionnelle d’accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle. Par la formation, elle veille à maintenir les conditions d’une bonne polyvalence permettant l’accès des femmes au plus grand nombre de postes et en particulier à des postes qualifiants.
L’Association s’attache à prendre en compte, dans la mesure du possible, les contraintes liées à la vie familiale qui peuvent entraîner des difficultés à suivre une action de formation.
- Les objectifs de progression
L’Association continuera a répertorié le nombre de formations proposées et le nombre de femmes et d’hommes y adhérant par catégorie professionnelle pour en assurer l’égalité.
En 2013 la situation était inscrit au PAUF H « 26 » F « 44 »
Depuis en 2014 : H 27 et F38, en 2015 : H 30 ET F 37 en 2016 : H 28 ET F 32
en 2017 : H 52 et F 61
3- 2. La qualification – classification- conditions de travail
- L’objectif de qualification- classification
L’Association s’engage à retenir sans distinction de sexe la même classification à qualification, ancienneté et expérience professionnelle égales.
La classification permet d’appréhender le niveau des fonctions et responsabilités occupées et d’apprécier dans le temps les évolutions professionnelles.
L’Association par les conditions de travail a voulu appréhender la durée du travail des femmes qui représentent le plus grand nombre de temps partiels.
Au-delà d’un choix strictement privé l’Association s’engage à favoriser l’accès à des emplois à temps plein aux personnes à temps partiel dans le respect de la parité recherchée pour offrir aux jeunes un équilibre représentant le tissu social.
- Les objectifs de progression
Un suivi de la qualification et classification par catégorie professionnelle et par sexe continuera à être élaboré pour pouvoir apprécier la répartition et le respect de l’égalité professionnelle F/H.
Un suivi de l’évolution de la durée du travail des salarié(e)s à temps partiel.
En 2013 la situation était de
21 salariés sur 60 en 2013
17 salariés sur 60 en 2014
17 salariés sur 61 en 2015 dont 9 ont un temps supérieur à 89%
Au 1 janvier 2016 : 12 salariés femmes sur 61 salariés sont en temps partiel dont 6 ont un temps supérieur à 75% et 4 à 89%.
Au 1 janvier 2018 :13 salariés femmes sur 17 salariés sont en temps partiel dont 10 ont un temps supérieur à 75 % et 5 à 90 %.
3- 2. La rémunération effective
- L’objectif de rémunération
Les parties rappellent le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de compétences, de qualifications, de résultats. Ce domaine d’action constitue l’un des fondements de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
L’Association s’engage à garantir un niveau de salaire à l’embauche équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur leur niveau de formation, d’expérience professionnelle et d’adaptation au poste proposé.
L’Association est également attachée à ce que l’évolution des rémunérations soit équivalente qu’il s’agisse d’une femme ou d’un homme.
- Les objectifs de progression
Un suivi des rémunérations par catégorie professionnelle et par sexe continuera à être élaboré pour répertorier les éventuelles différences qui ne seraient pas justifiées par des conditions objectives.
Depuis 2013, le suivi abouti en matière de rémunération effective à constater une parfaite égalité entre Femmes/Hommes sur un poste équivalent à qualification et expérience professionnelle équivalentes.
ARTICLE IV – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2021.
Des négociations sur l’égalité professionnelles Femmes/Hommes seront à nouveau ouvertes en cours de l’exercice 2021.
L’Association préalablement communiquera le bilan et suivi de chaque thème avant le mois de novembre.
ARTICLE V – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord a été présenté aux représentants du personnel lors de la réunion du DUP du 15 mai 2018.
Le présent accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt, sous la condition suspensive de son agrément par l’autorité administrative.
ARTICLE VI – AGREMENT
Le présent accord est présenté à l’agrément le 16 mai 2018.
ARTICLE VII – REVISION
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salarié conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1, L 2261-8 et L 2232-22-1 du code du travail.
Toute demande de révision, automatiquement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de la demande de révision les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
ARTICLE VIII – COMMISSION DE SUIVI
Les parties signataires maintiennent la commission de suivi composée des membres de la délégation unique du personnel.
La commission de suivi se réunira une fois par an pour constater le maintien de la situation d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et relever, le cas échéant les écarts et analyser leur cause.
ARTICLE IX – FORMALITE DE PUBLICITE
Le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations représentatives dans l’entreprise conformément à l’article L 2231-5 du code du travail.
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Fait à Nîmes Le 15 mai 2018 en 5 exemplaires,
Pour l’Association LA PROVIDENCE Pour l’Organisation syndicale
Président Délégué C F D T
« Lu et approuvé – Bon pour accord transactionnel – Reçu un exemplaire des présentes »
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