Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL" chez CROP PAUL BOUVIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CROP PAUL BOUVIER et les représentants des salariés le 2018-11-29 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03018000556
Date de signature : 2018-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : CROP PAUL BOUVIER
Etablissement : 77593285800019 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés UN ACCORD SUR LE DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES (2020-04-02)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-29

ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL

Entre :

L’Association Paul Bouvier gestionnaire du Centre de Rééducation de l’Ouïe et de la Parole, dont le siège social est situé B.P.7, 24 route d’Alès à Saint Hippolyte du Fort (30170),

Ci-après désignée « l’Association »

d'une part

Et

Le Comité Social et Économique représentant la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du Comité.

d'autre part

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet, conformément aux dispositions légales en vigueur d’adapter conventionnellement certaines règles relatives au fonctionnement du Comité Social et Économique (CSE).

L’accord concrétise ainsi l’engagement réciproque de la direction et du Comité Social et Economique de l’Association Paul Bouvier de promouvoir le dialogue social au sein de l’Association en favorisant les échanges entre les partenaires sociaux dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle.

Le présent accord a ainsi pour objet de fixer les règles de fonctionnement du Comité Social et Économique concernant :

- le nombre de réunions

- les participants et invités aux réunions

- l’ordre du jour et procès verbaux

- les heures de délégations

- la formation des représentants du personnel

- le registre des délégués du personnel

L’ensemble des points des ordonnances Macron n’a pas été repris dans le présent accord. Il convient de se référer à ces textes si besoins.

I - FONCTIONNEMENT DU CSE

  1. Article 1 : Nombre annuel de réunions du CSE

Le Comité Social et Économique se réunira, sur convocation de son Président, dans les conditions prévues dans son règlement intérieur.

Les parties conviennent de tenir au moins 11 réunions ordinaires par an pour le CSE, à la fréquence d’une réunion par mois. 4 au moins seront consacrées en tout ou partie aux questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail à la fréquence d’une réunion sur ce thème par trimestre.

Ce nombre de réunions pourra bien entendu être augmenté en fonction notamment des consultations ponctuelles et des éventuelles réunions extraordinaires.

La première partie de la réunion (environ une demi-heure) sera consacrée aux questions des membres du CSE relevant du chapitre III du présent accord.

Le Comité Social et Économique est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Article 2 : secrétaire adjoint et trésorier adjoint

Un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint seront élus parmi les membres suppléants du comité. Leur rôle sera défini dans le règlement intérieur du CSE.

Article 3 : participants aux réunions du CSE

3-1. Participants de droit

Assistent de droit aux séances du comité avec voix délibérative ou consultative :

  • Tous les élus titulaires avec voix délibérative,

  • Tous les élus suppléants avec voix consultative, ou voix délibérative lorsqu’ils sont amenés à remplacer un élu titulaire,

  • Les représentants syndicaux, lorsqu’ils existent, avec voix consultative,

  • les collaborateurs du chef d’entreprise dans la limite de trois qui ont voix consultative (cf. L. 2315-23).

  • Le représentant du conseil d’administration, avec voix consultative, les membres du CSE acceptant par avance qu’il soit invité à toutes les séances du Comité.

  • Le médecin du travail avec voix consultative, aux réunions portant sur les attributions de CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

3-2. Invités du CSE :

Le président et le comité peuvent demander l'intervention à la réunion, avec voix consultative, de toute personne de l’établissement (ou éventuellement étrangère à l’établissement) permettant de fournir des indications utiles sur différentes questions à l'ordre du jour et en raison de leur compétence particulière sur ces questions.

Le président et le comité s’en informent préalablement.

La présence en réunion de personnes invitées, tant par la direction que par le comité, est limitée à l'examen des questions relevant de leurs compétences.

Le Président peut avec l'accord du comité, donné par un vote à la majorité des voix exprimées, inviter à la réunion un salarié de l’Association ou une personne extérieure à l'entreprise.

Avec l'accord du président, le comité peut inviter un salarié de l’Association ou une personne extérieure à l'entreprise à participer à la réunion par demande écrite à la majorité des membres du CSE.

Article 4 : Ordre du jour et procès-verbaux du CSE

4-1. L’ordre du jour du CSE est arrêté par le Président et le Secrétaire.

Le jour de la réunion de préparation des RP, le secrétaire se met en rapport avec le président pour l’établissement de l’ordre du jour.

Il est communiqué aux membres du CSE 3 jours au plus tard avant la réunion.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire, ou par un accord collectif de travail, sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le Secrétaire.

4-2. Les délibérations sont consignées dans les procès-verbaux par le secrétaire et sous sa responsabilité dans les conditions prévues à l’article D.2315-26 du code du travail. Les procès-verbaux sont signés par le secrétaire. Le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du comité social et économique dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion.

Les procès-verbaux sont adoptés par le comité au cours de la réunion suivante sous réserve des modifications ou de compléments proposés par le président ou les membres du comité et approuvés.

Les procès-verbaux sont affichés sur les panneaux réservés au comité au siège social et sur « Le Kiosque », ceci sous réserve des dispositions particulières relatives au secret professionnel et à la confidentialité.

L'affichage du procès-verbal ne peut intervenir qu'après adoption par le comité lors de la réunion suivante. 

II - HEURES DE DELEGATION ET FORMATION

Article 5 : nombre d’heures de délégation :

5-1. Les partenaires sociaux conviennent d’une augmentation conventionnelle du nombre d’heures de délégation :

Chaque membre titulaire du CSE bénéficie d’un crédit mensuel de 20 heures de délégation.

5-2. Chaque début d’année scolaire une répartition des heures de délégations est effectuée entre tous les membres titulaires et suppléants du CSE. Ce document est joint en annexe du règlement intérieur du comité.

5-3. Les heures de délégations sont inscrites sur l’emploi du temps prévisionnel hebdomadaire des élus. Cela vaudra bon de délégation. Sera aussi indiqué lorsque le temps de délégation est pris hors entreprise. Le sigle HE sera alors utilisé.

5-4. Au terme de chaque mois un relevé des heures de délégation est effectué et remis à l’employeur.

Article 6 : gestion des heures de délégation

6-1. Des heures de délégations d’un même membre du CSE peuvent être reportées d’un mois sur l’autre sans toutefois dépasser 1,5 fois le nombre d’heures normalement allouées. Les reports seront mis à l’ordre du jour de la séance plénière précédant ou suivant le moment du report.

6-2. Au cours d’un mois, des heures de délégation pourront être rétrocédées entre membres du CSE, sans toutefois dépasser 1,5 fois le nombre d’heures normalement allouées. Les rétrocessions mises à l’ordre du jour de la séance plénière précédant ou suivant le moment de la rétrocession. Les rétrocessions seront aussi indiquées dans le relevé mensuel de suivi des heures de délégations.

6-3. Le nombre d’heures de délégation peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.

6-4. Du fait de l’amplitude géographique de l’intervention de l’Association, les temps de déplacements des membres titulaires et suppléants nécessaires à l’accomplissement de leur mission ne seront pas comptabilisés dans les heures de délégation. La comptabilisation de ces temps de déplacement s’effectuera conformément aux règles applicables au sein de l’Association sur les déplacements professionnels et les notes de service en vigueur à ce sujet.

6-5. Les membres titulaires du Comité bénéficieront des formations prévues par les conditions légales et règlementaires en vigueur. Les partenaires sociaux conviennent que les membres suppléants bénéficieront des mêmes conditions de formation que les membres titulaires.

III- REGISTRE DES DELEGUES DU PERSONNEL

Les partenaires sociaux entendent maintenir le registre spécial des questions tel qu’il existait auparavant.

Cette procédure sera cependant limitée aux domaines suivants : les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salariés, à l'application du code du travail et des autres lois ou règlements concernant la protection sociale, à l'hygiène et la sécurité ainsi que les conventions et accords collectifs.

Sauf circonstances exceptionnelles, les membres de la délégation du personnel du CSE remettent à l'employeur une note écrite exposant l'objet des demandes présentées, 2 jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus. L'employeur répond par écrit à ces demandes, au plus tard dans les 6 jours ouvrables suivant la réunion.

Les demandes des membres de la délégation du personnel du CSE et les réponses motivées de l'employeur sont, soient transcrites sur un registre spécial, soient annexées à ce registre. Ce registre, ainsi que les documents annexés, sont tenus à la disposition des salariés de l'entreprise désirant en prendre connaissance, pendant 1 jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail. Ils sont également tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des membres de la délégation du personnel du CSE.

IV – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

Article 7 : Durée :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à partir du 20/09/2018, (au minimum un mois à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité).

Le présent accord sera adressé pour information à la Commission Paritaire de Branche UNIFED, puis déposé en deux exemplaires dont un sur support papier et un sur support électronique auprès de la DIRECCTE du Gard, et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes.

Il pourra être révisé ou dénoncé à tout moment, selon les modalités suivantes :

Article 8 : Révision :

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’accord collectif selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision émanant de l’Association devra être proposée par écrit au Comité Social et Économique (par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ou courriel), et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

  • Lorsque la demande de révision émane du Comité Social et Économique, elle ne sera possible qu’à la condition qu’elle soit sollicitée par la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du Comité et notifiée à l’Association (par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ou courriel). Outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Elle doit comporter des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, en recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge ou courriel, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 9 : Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de l’unité territoriale du Gard de la DIRECCTE et au greffe du conseil des prud’hommes de Nîmes.

  • Une nouvelle négociation doit être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

  • Durant les négociations, l’accord reste applicable sans aucun changement.

  • A l’issue des négociations, est établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès verbal de clôture constatant le désaccord. Les documents signés, selon le cas, par les parties en présence, font l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

  • Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en a été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

  • En cas de procès verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé reste applicable dans les conditions fixées par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à St Hippolyte du Fort, le 29/11/2018.

En 5 exemplaires originaux

Pour le Comité Social et Économique Pour l’Association Paul Bouvier

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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