Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2019-07-12 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03019001424
Date de signature : 2019-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : Association APSH 30
Etablissement : 77598936400143

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-12

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre

L’association APSH 30

125 rue de l’Hostellerie Parc Acti + bâtiment C 30900 Nîmes

représentée M XXX agissant en qualité de Présidente

Et

L’organisation syndicale SUD Santé-Sociaux du Gard

représentée par M XXX en sa qualité de délégué syndical

Préambule

La Direction de l’association APSH 30 et les représentants du personnel attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Association.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe dans le discours et dans les actes, et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination (article annexé au présent accord).

L’association APSH 30 souhaite confirmer son action en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et réaffirmer son souci de faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale pour l’ensemble des salariés.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes dont l’article 1 dispose que la politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes comporte notamment des actions de prévention et de protection permettant de lutter contre les violences faites aux femmes et les atteintes à leur dignité , des actions destinées à prévenir et à lutter contre les stéréotypes sexistes, des actions visant à garantir l'égalité professionnelle et salariale et la mixité dans les métiers, et de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 sur le dialogue social et l’emploi.

Le présent accord a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et la qualité de vie au travail, et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

Le présent accord constitue les objectifs et mesures prévus à la suite du diagnostic et de l’analyse de la situation respective des femmes et des hommes visés à l’article L. 2312-36 du Code du travail. Le présent accord définit notamment de nouveaux objectifs de progression et des actions en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Article 1 – Objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1, L. 2242-8 et R. 2242-2 du Code du travail. L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’association APSH 30 en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des établissements actuellement gérés par l’association APSH 30 et ceux qui pourraient l’être dans l’avenir.

Article 3 – Analyse de la situation professionnelle respective des hommes et des femmes

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la direction et l’organisation syndicale précitée se sont appuyées sur les éléments figurant dans la base de données économiques et sociales.

Le document statistique bilan social au 31 décembre 2018 du logiciel CEGI RH est annexé au présent accord.

Sont comptabilisés par le logiciel tous les salariés présents même ponctuellement entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, quel que soit le type de contrat, y compris les CDD de remplacement.

Sur un effectif de 260 salariés personnes physiques (soit 248,52 ETP) sur l’année 2018, 116 salariées sont des femmes (107,84 ETP) soit 44,62% de l’effectif et 144 salariés sont des hommes (140,68 ETP) soit 55,38% de l’effectif (voir document CEGI RH 111 – tableau des effectifs).

Sur 212 salariés en CDI, 110 sont des hommes (51,89%) et 102 sont des femmes (48,11%).

Sur 48 salariés en CDD, 34 sont des hommes (70,83%) et 14 sont des femmes (29,17%).

(voir document CEGI RH 113 – tableau des effectifs par catégorie de contrat).

Sur 24 salariés cadres, 15 sont des femmes soit 62,5% et 9 sont des hommes soit 37,5% (voir document CEGI RH 111 – tableau des effectifs).

20% des cadres dirigeants (selon les conventions collectives) sont des femmes soit 1 salarié sur 5 et 80% des cadres dirigeants sont des hommes soit 4 salariés sur 5.

Sur 236 salariés non cadres, 101 sont des femmes soit 42,80 % et 135 sont des hommes soit 57,20%.

Concernant l’analyse par catégorie socio-professionnelle les 116 salariées se répartissent de la façon suivante (voir document CEGI RH 111 – tableau des effectifs) :

  • 15 cadres soit 12,93 % ;

  • 74 employées soit 63,80 % ;

  • 23 ouvrières soit 19,83 % ;

  • 4 techniciennes, agents de maitrise soit 3,44 %.

La répartition par catégorie socio-professionnelle de la population des 144 salariés est la suivante :

  • 9 cadres soit 6,25 % ;

  • 27 employés soit 18,75 % ;

  • 103 ouvriers soit 71,53 % ;

  • 5 techniciens, agents de maitrise soit 3,47 %.

Il a été ainsi constaté :

1/ Il existait un équilibre entre le nombre d’hommes et de femmes au niveau de l’effectif (48,13% de femmes / 51,87% d’hommes en 2015), nous constatons aujourd’hui, en 2018, le recrutement d’un nombre supérieur d’hommes (44,62% de femmes / 55,38% d’hommes)

Ceci s’explique par l’augmentation des recrutements à l’Entreprise adaptée ETAPE au sein de laquelle les hommes sont majoritaires en raison des activités principales de l’entreprise (espaces verts/propreté).

2/ Les femmes sont majoritaires sur les postes de cadres notamment au sein des filières cadres médicaux et cadres soignants.

Il est à rappeler que la stricte application des conventions collectives dont relèvent les établissements gérés par notre association, soit

  • La Convention Collective Nationale des Etablissements Privés d’hospitalisation, de soins de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (code IDCC 29)

  • La Convention Collective Nationale de Travail des Etablissements et Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (code IDCC 413)

  • La Convention Collective Nationale des Entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 (code IDCC 3043)

interdit les écarts entre hommes et femmes dans les domaines de la classification et de la rémunération effective.

3/ Les salariés à temps partiel sont majoritairement des femmes.

Sur 34 contrats à temps partiel figurant à l’organigramme des établissements et services, 23 concernent des femmes soit 67,65% (voir document CEGI RH 414 – tableau des contrats par temps de base).

Deux salariées ont par ailleurs demandé à réduire leur temps de travail pour motif parental et une salariée a demandé une suspension de son contrat pour congé parental d’éducation.

Ce sont majoritairement les salariées femme qui demandent un congé parental d’éducation, un passage temporaire à temps partiel pour motif parental ou qui demandent à ne pas travailler le mercredi.

4/ Concernant la formation professionnelle, elle est proposée à chaque salarié, indifféremment de sa qualité d’homme ou de femme, en considération du poste occupé, des besoins du service, du caractère prioritaire de l’action de formation (selon les critères de l’OPCO et de la Branche) et enfin de la fréquence des demandes de formation.

5/ Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés laisse cependant apparaître certains services où existe un déséquilibre entre la répartition des femmes et celle des hommes :

Malgré l’équité sur un certain nombre de critères précités, l’association APSH 30 doit cependant faire face à un net déficit d’hommes au sein de la filière éducative et sociale.

Quatre services (SAVS SAVA, SAVS VIA DOM, SAMAD, SMJPM SAGE) ont un effectif majoritairement féminin dans les métiers relevant de la filière éducative et sociale.

En revanche les hommes sont surreprésentés à l’Entreprise adaptée ETAPE en raison des activités d’entretien d’espaces verts et de nettoyage de locaux.

Les dispositions du présent accord ont donc pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.

Article 4 – Mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle

Afin de promouvoir l’égalité professionnelle, l’association a adopté un plan d’action le 06 janvier 2014 (agréé par la commission nationale d’agrément le 29 janvier 2015) et a signé un accord le 07 juillet 2016 (adressé à la commission nationale d’agrément le 28 juillet 2016, agréé en l’absence de réponse dans le délai de quatre mois,), visant à mettre en œuvre des actions sur les thèmes suivants :

- L’embauche

- La promotion professionnelle

- Les conditions de travail,

- La rémunération effective

Les parties signataires reconnaissent la pertinence et l’efficacité de ces mesures et souhaitent poursuivre la négociation sur ces thématiques.

Article 5 – Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

En application de l’article L 2242-8 du code du travail, la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte notamment sur :

l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés, et les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données économiques et sociales mentionnées au 1° bis de l'article L. 2323-8 du code du travail.

Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations.

Pour les entreprises de moins de 300 salariés, l’accord devra donc concerner trois de ces domaines ou plus dont obligatoirement la rémunération effective.

En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :

- L’embauche

- La promotion professionnelle

- Les conditions de travail,

- La rémunération effective.

Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés et feront l’objet d’un bilan annuel.

Article 5.1 – Objectif (s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’embauche

Afin d’assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes dans l’effectif de l’entreprise à l’occasion d’un recrutement, il est convenu de s’assurer que pour 100 % des offres d’emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes en confiant à une personne autre que son rédacteur le soin de vérifier. Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d’annonces d’emploi respectant les critères fixés et le nombre total d’offres d’emploi.

L’association APSH 30 s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Il est convenu par ailleurs d’aligner le pourcentage de personnes reçues par sexe sur celui des candidatures reçues.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de candidatures reçues par sexe / nombre total de candidatures reçues.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative, notamment lorsque la nature de l’emploi proposé induit des candidatures par sexe notamment dans les métiers de la métallerie, l’entretien d’espaces verts (hommes) et le secrétariat (femmes).

Afin de favoriser la mixité des emplois, il est convenu en dernier lieu de tenter d’accroître le taux d’hommes/de femmes au sein des regroupements de métiers dans lesquels le taux d’hommes/de femmes est inférieur à celui de l’effectif global de l’association.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur l’évolution de ce taux.

L’association APSH 30 s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Les parties s’engagent à maintenir et à développer la mise en place de commissions de recrutement mixtes dans la mesure du possible, dans lesquelles siègeront des cadres de direction d’établissements ou services concernés par l’offre d’emploi.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative.

Il s’agit notamment de la situation suivante :

- défaut de candidature correspondant au profil attendu pour le poste.

Article 5.2 – Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de promotion professionnelle

Afin de faciliter l’évolution professionnelle des hommes et des femmes dans le respect du principe d’égalité, il est convenu de favoriser la promotion du sexe le moins représenté au sein des regroupements de métiers dans lesquels le taux d’hommes/de femmes est inférieur à celui de l’effectif global de l’association.

Les parties conviennent de retenir comme indicateurs l’évolution de ce taux ainsi que le nombre de promotions réalisées pendant la durée d’application de l’accord.

L’association APSH 30 s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

L’association APSH 30 s’engage à prévoir les recrutements en interne avec une préoccupation de parité et de communiquer sur les postes à pourvoir.

Les parties conviennent de rappeler dans le présent accord l’obligation faite aux cadres de direction d’informer par voie d’affichage l’ensemble du personnel des établissements et services gérés par l’association APSH 30 des emplois à pourvoir dans leur structure.

Les offres d’emploi seront transmises au Siège social de l’association et envoyées par le Siège à l’ensemble des responsables de structure.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment de la situation suivante :

- défaut de candidature correspondant au profil attendu pour le poste

Article 5.3– Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de conditions de travail

Afin d’organiser des conditions de travail favorisant la mixité des emplois, il est convenu d’être attentif à l’aménagement des horaires des femmes enceintes tel que prévu par les dispositions conventionnelles.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de femmes enceintes ayant bénéficié de cet aménagement et le nombre de femmes enceintes.

L’association APSH 30 s’engage plus généralement à ce qu’une attention particulière soit portée aux demandes d’aménagement du temps de travail.

L’association APSH 30 s’engage à ce que les salariés soient informés des réunions obligatoires organisées hors planning prévisionnel avec un délai de prévenance supérieur à quinze jours dans la mesure du possible.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le délai de prévenance retenu pour chaque réunion organisée hors planning prévisionnel.

L’association APSH 30 s’engage enfin à faciliter l’aménagement de l’horaire de travail le jour de la rentrée des classes en autorisant par exemple des récupérations de dépassement horaire.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation des objectifs fixés.

Néanmoins, les parties conviennent que ces objectifs ne pourront être atteints s’il survient une circonstance extérieure justificative.

Il s’agit notamment de la situation suivante :

- contrainte d’organisation du service

Article 5.4 – Objectif (s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération

Les conventions collectives applicables dans les établissements gérés par l’association APSH 30 constituent le cadre fixant la rémunération effective des salariés.

L’application de ces conventions collectives assure une égalité de traitement en matière de rémunération entre les hommes et les femmes.

L’association APSH 30 applique strictement ce cadre conventionnel eu égard au contrôle opéré par les autorités de tarifications.

Toutefois, les établissements relevant de la Convention collective du 31 octobre 1951 ont la possibilité d’appliquer des dispositions plus favorables (reprise d’ancienneté supérieure à 30% lors de l’embauche dans le respect du principe d’égalité de traitement ou sur la base d’éléments objectifs et pertinents, anticipation de la progression automatique du complément technicité pour les cadres).

Dans les établissements relevant de la Convention collective du 15 mars 1966, la reprise d’ancienneté aux 2/3 lors du recrutement de salariés ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements de nature différente, ne constitue pas un plafond mais un minimum applicable.

Afin d’assurer une équité dans l’application de ces dispositions plus favorables, il est convenu de s’assurer que ces avantages salariaux soient octroyés de façon égalitaire entre les hommes et les femmes.

En ce qui concerne la Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, l’association applique strictement les dispositions conventionnelles.

Les parties conviennent donc de retenir comme indicateur :

- le nombre de salariés relevant des dispositions de la convention collective du 15 mars 1966, ayant bénéficié d’une reprise d’ancienneté supérieure à 2/3 lorsqu’ils ont exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements de nature différente par sexe et le nombre total de salariés ayant bénéficié d’une reprise d’ancienneté à 2/3.

- le nombre de salariés relevant des dispositions de la convention collective du 31 octobre 1951, ayant bénéficié d’une reprise d’ancienneté supérieure à 30% par sexe et le nombre total de salariés ayant bénéficié d’une reprise d’ancienneté.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Article 6 – Agrément et entrée en vigueur

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément.

Article 7 – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée d’un an à compter de son entrée en vigueur, à défaut d’accord fixant le calendrier, la périodicité et les thèmes de négociation obligatoires.

Article 8 – Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 9 – Dispositions finales

Un exemplaire du présent accord est remis au délégué syndical et aux représentants du personnel élus à la délégation unique du personnel.

Un exemplaire fait l’objet d’un affichage sur le tableau réservé aux communications de la direction.

Article 10 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article
L 2231-6 du Code du Travail.

Fait à Nîmes, le

en 7 exemplaires originaux

Pour l’association APSH 30 Pour le syndicat SUD Santé-Sociaux du Gard

La présidente Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com