Accord d'entreprise "accord de méthode relatif à la négociation collective au sein d'ufifrance patrimoine" chez UFF - UFIFRANCE PATRIMOINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UFF - UFIFRANCE PATRIMOINE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2019-01-31 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC

Numero : T07519011126
Date de signature : 2019-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : UFIFRANCE PATRIMOINE
Etablissement : 77604221000406 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU MANDAT DE JACQUES CAUSSANEL (2017-12-29) ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL DANS L'ENTREPRISE (2020-03-13)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-31

Accord de méthode relatif à la négociation collective au sein d’Ufifrance Patrimoine

Entre :

La Société UFIFRANCE PATRIMOINE, représentée par, , d’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives, représentées par :

  • , Délégué Syndical C.F.T.C.,

  • , Délégué Syndical C.F.T.C.,

  • , Déléguée Syndicale C.F.E.-C.C.G.,

  • , Délégué Syndical C.F.E.-C.C.G.,

  • , Déléguée Syndicale C.F.D.T.,

  • , Déléguée Syndicale C.F.D.T. d’autre part,

Et en présence de :

  • , Représentant Syndical CFTC ;

  • , Représentant Syndical CFDT.

Préambule :

La Direction et les Organisations syndicales s’accordent sur la nécessité d’adapter aux évolutions du marché la structure collective, en termes de relations contractuelles, de la société Ufifrance Patrimoine (UFP), entrainant des changements tant organisationnels que dans la structure des métiers de Gestion de patrimoine.

Ainsi, le présent accord vise deux objectifs principaux :

  • D’une part, l’organisation des modalités de mise en œuvre de la négociation collective d’entreprise conformément aux articles L2242-10 et suivants du code du travail :

A ce titre, le présent accord a pour objet de prévoir la répartition et la périodicité des thèmes de négociation collective obligatoire, le calendrier, ainsi que les informations remises par l’employeur pour la négociation.

  • D’autre part, la Direction et les Organisations syndicales convergent sur la nécessité de redéfinir en 2019 les contours d’un nouveau statut collectif pour les collaborateurs d’UFP au travers de la négociation de nouveaux accords collectifs de substitution.

Ayant la volonté d’un travail de négociation approfondi et efficace, les partenaires sociaux ont décidé de signer le présent accord de méthode pour encadrer les modalités de leurs discussions.

Titre 1 : Généralités 5

Article 1 : Champ d’application de l’Accord 5

Article 2 : Objet de l’Accord 5

Titre 2 : Méthodologie de la négociation collective 5

Sous-titre 1 : Thèmes et périodicité des négociations 5

Article 1 : La négociation sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 5

Article 2 : La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la négociation sur la qualité de vie au travail 6

2.1 La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 6

2.2 La négociation sur la qualité de vie au travail 6

Article 3 : La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels 7

Article 4 : Autres négociations 7

Sous-titre 2 : Organisation des réunions 7

Article 1 : Parties aux réunions de négociation 7

Article 2 : Mise en place d’un calendrier annuel des négociations 7

Article 3 : Informations transmises par l’employeur 7

Article 4 : Confidentialité 8

Article 5 : Structure des réunions 8

Titre 3 : Négociation au titre de l’année civile 2019 : 8

Sous-titre 1 : Négociation des accords collectifs de travail au titre de 2019 8

Sous-titre 2 : La refonte du statut collectif du personnel d’UFP 9

Article 1 - Dénonciation des Accords collectifs et Usages relevant de la rénovation du statut collectif du personnel d’UFP : 9

Article 2 – La Négociation d’accords de rénovation du statut collectif du personnel d’UFP : 9

2.1 Négociation d’un Accord collectif reprenant les thèmes suivants : 9

2.2 Négociation d’un Accord relatif à la GPEC au sein d’UFP : 9

2.3 Négociation d’un Accord de Performance conformément à l’article L2254-2 du code du Travail: 10

Sous-titre 3 : La Conduite des négociations des accords collectifs de travail : 10

Sous-titre 4 : Le Calendrier prévisionnel des Négociations 2019 : 10

Titre 4 : Modalités d’application de l’accord de méthode 10

Article 1. Entrée en vigueur et Durée de l’accord : 10

Article 2. Révision : 11

Article 3. Dépôt de l’Accord : 11

Article 4. Affichage et Communication : 11

Titre 1 : Généralités

Article 1 : Champ d’application de l’Accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Article 2 : Objet de l’Accord

Conformément aux dispositions des articles L2242-10 et suivants du code du travail, le présent accord a pour objet de prévoir la méthodologie de la négociation d’entreprise au sein d’UFIFRANCE PATRIMOINE d’une part :

  • la répartition et la périodicité des thèmes de négociation collective,

  • le calendrier des négociations,

  • les informations remises par l’employeur aux négociateurs pour la négociation qui s’engage, et la date de cette remise,

  • et les modalités de suivi des accords.

D’autre part, le présent accord vise également à définir les objectifs, la méthode, et le calendrier des négociations collectives au titre de l’année 2019 compte tenu du souhait de la Direction et des Organisations syndicales de réaliser la refonte du statut collectif du personnel d’UFIFRANCE PATRIMOINE.

Titre 2 : Méthodologie de la négociation collective

Sous-titre 1 : Thèmes et périodicité des négociations

Le présent accord vise à fixer une périodicité commune à toutes les négociations obligatoires prévues au chapitre II du Code du Travail « négociation obligatoire en entreprise » issu de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 dans le cadre d’un accord d’adaptation conformément à l’article L.2242-10 du code du travail.

Ainsi, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les 4 ans :

  1. Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  2. Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ainsi que la sur la diversité.

  3. Une négociation obligatoire sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers (GPEC)

Article 1 : La négociation sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Les parties conviennent de ne pas modifier la périodicité annuelle de négociation fixée par le code du travail.

Cette négociation sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée prévue à l’article L2242-1 alinéa 2 du code du travail sera donc engagée chaque année.

Conformément à l’article L2242-15 code du travail, elle portera sur :

  • Les salaires effectifs

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel, voire la réduction du temps de travail

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article 2 : La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la négociation sur la qualité de vie au travail

Conformément à l’article L2242-17 du code du travail, le contenu de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la négociation sur la qualité de vie au travail portera sur :

  • L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle

  • Les mesures pour atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • La lutte contre les discriminations

  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

  • Le régime de prévoyance

  • Le droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques

2.1 La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la diversité

Les parties conviennent de porter la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévue à l’article L2242-1 alinéa 3 du code du travail tous les 4 ans.

Elle portera notamment sur :

  • Les mesures pour atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • La lutte contre les discriminations

  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

En l’absence d’accord, l’employeur établira un plan d’action annuel destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément à l’article L2242-3 du code du travail.

2.2 La négociation sur la qualité de vie au travail

La négociation sur la qualité de vie au travail (QVT) prévue à l’article L2242-1 alinéa 3 code du travail sera engagée tous les 4 ans.

Elle portera notamment sur :

  • L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle

  • Le régime de prévoyance

  • Le droit à la déconnexion

Article 3 : La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels prévue à l’article L 2242-20 du code du travail sera engagée tous les 3 ans.

Le contenu de la négociation portera notamment sur la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

Article 4 : Autres négociations

La Direction se réserve la possibilité de négocier et éventuellement conclure d’autres accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives de salariés, hors négociations obligatoires.

La négociation de ces accords devra notamment être conforme au sous-titre 2 du présent accord relatif à l’organisation des réunions.

Sous-titre 2 : Organisation des réunions

Article 1 : Parties aux réunions de négociation

Sont parties aux réunions de négociation :

  • L’employeur et/ou son représentant, sous réserve d’une délégation de pouvoir pour ce dernier,

  • Les représentants des Ressources Humaines,

  • Le(s) collaborateur(s) invité(s) en qualité de spécialiste sur les différents thèmes négociés,

  • Les délégués syndicaux, accompagnés le cas échéant de salariés de l’entreprise. Il est convenu de limiter le nombre d’invités à un par organisation syndicale.

  • Tout intervenant dont la compétence sur le sujet abordé sera susceptible d’apporter une plus-value aux discussions

Article 2 : Mise en place d’un calendrier annuel des négociations

En fonction des différentes périodicités des négociations telles que définis au sous-titre 1 du présent accord, ainsi que de la durée de validité des accords, la Direction informera chaque année les organisations syndicales du calendrier annuel des négociations prioritaires à mener sur l’exercice civil suivant.

Article 3 : Informations transmises par l’employeur

L’employeur communique aux organisations syndicales représentatives de salariés, qui sont parties aux négociations, tous les éléments nécessaires à l’engagement des négociations. Ces informations sont également disponibles au sein de la BDES.

Ces informations diffèrent selon le thème de la négociation.

Ces informations seront transmises dans un délai d’une semaine avant la première réunion de chaque nouvelle négociation.

Article 4 : Confidentialité

Dans le cadre de la négociation d’accords collectifs, toutes les informations communiquées et transmises aux parties aux négociations et aux réunions de travail sont strictement confidentielles.

En effet, les parties s’engagent à ce que les négociations soient menées « dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle » (cf. art. L2222-3-1 code du travail).

Article 5 : Structure des réunions

Afin de garantir l’état d’avancement des négociations et la qualité du dialogue social, les parties conviennent de limiter le nombre de réunions de négociation à 4 réunions par accord négocié sauf demande exceptionnelle des parties.

Dans la même optique, chaque réunion de négociation ne pourra pas dépasser 2 heures, sauf cas exceptionnels.

L’objet de la première réunion est fixé par l’article L2242-14 code du travail. A l’occasion de cette réunion seront précisés :

  • Le calendrier des prochaines réunions,

  • Les informations complémentaires que l'employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise.

Après réception des informations demandées à l’employeur, les Délégués Syndicaux feront part par écrit de leurs revendications à la Direction au cours de la 2nde réunion.

La dernière réunion, dite « réunion de finalisation », portera quant à elle sur la signature de l’accord ou du procès-verbal de désaccord :

  • En cas de signature d’un accord collectif (ou d’un avenant à un accord existant) sur les thèmes de négociation, les parties s’accordent à porter à 3 ans les négociations sur les thèmes ayant fait l’objet d’un accord entre les parties sauf durée spécifique définie dans ledit accord collectif.

  • En cas de désaccord ayant pour effet la réalisation d’un PV de désaccord, la Direction sera en mesure de prendre des décisions unilatérales sur les thèmes abordés.

Titre 3 : Négociation au titre de l’année civile 2019 :

Au titre de l’année 2019, la Direction et les Organisations syndicales se fixent comme principaux objectifs la négociation des accords collectifs prioritaires arrivant à échéance cette année ainsi que la refonte globale du statut collectif du personnel d’UFP.

Sous-titre 1 : Négociation des accords collectifs de travail prioritaires en 2019 

Les parties se fixent comme priorités au titre de 2019 de négocier les accords collectifs suivants:

  • La négociation des objectifs de performance des indicateurs de versement de la prime d’intéressement,

  • La négociation d’un Accord relatif à l’égalité Hommes/Femmes.

Aux accords précités, s’ajoutera la négociation de la refonte du statut collectif du personnel d’UFP ci-après précisée :

Sous-titre 2 : La refonte du statut collectif du personnel d’UFP

Article 1 - Dénonciation des Accords collectifs et Usages relevant de la rénovation du statut collectif du personnel d’UFP :

Les parties s’accordent sur la nécessité de mettre en œuvre préalablement à la négociation de nouveaux accords collectifs relatifs à la refonte du statut collectif du personnel d’UFP, la dénonciation des Accords « Relations de travail du personnel commercial » ; « Ambition Patrimoine », des avenants ultérieurs et des accords collectifs connexes faisant référence à « Ambition Patrimoine » ainsi que des usages relatifs au statut collectif des collaborateurs d’Ufifrance Patrimoine.

Un recensement exhaustif de l’ensemble des Accords collectifs et Usages relatifs au statut collectif des collaborateurs est réalisé par la Direction et les Organisations syndicales.

En annexe 1, figure l’ensemble des Accords collectifs et Usages relatifs au statut collectif des collaborateurs d’UFP que les parties s’accordent à dénoncer.

La Direction s’engage à réaliser les dénonciations d’Accords collectifs et Usages conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 2 – La Négociation d’accords de rénovation du statut collectif du personnel d’UFP :

Suite à la réalisation des dénonciations des accords collectifs de travail et usages, les Organisations Syndicales et la Direction mèneront au cours de l’année 2019 des négociations sur les thèmes suivants :

2.1 Négociation d’un Accord collectif reprenant les thèmes suivants :

Lors de cette négociation, les thèmes suivants seront notamment abordés :

  • Conditions d'engagement du Salarié : Lettre de confirmation / Période d'essai

  • Congés : événements familiaux / Congés Payés / Congés légaux / Congés sans solde

  • Règles relatives aux absences: Gestion de l'absentéisme / Maternité - Maladie-Accidents du travail

  • Rupture du contrat de travail : modalités de rupture par type de départ et notamment les départs en retraite

  • Indemnité de départ, hors indemnités de départ en retraite qui seront abordées dans le cadre de la GPEC.

D’autres thèmes pourront être ajoutés à la demande des Organisations syndicales en accord avec la Direction.

2.2 Négociation d’un Accord relatif à la GPEC au sein d’UFP :

Lors de cette négociation, les thèmes suivants seront notamment abordés :

  • Modalités de recrutement Interne/Externe

  • Gestion des emplois et compétences

  • Formation du réseau commercial

  • Cartographie des Emplois

  • Grille de classifications

  • Egalité de traitement

  • Définition des fonctions Commerciales

  • Modalités d'évolutions professionnelles

  • Entretien Professionnel

  • Indemnités de départ en retraite

2.3 Négociation d’un Accord de Performance conformément à l’article L2254-2 du code du Travail:

Lors de cette négociation, les thèmes suivants seront notamment abordés :

  • Durée du travail

  • Organisation du travail

  • Rémunération et Assiette des Commissions

  • Modalités de fixation des objectifs des collaborateurs du réseau

  • Politique de Frais - Déplacements professionnels - Flotte automobile

  • Politique de Gratifications

  • Gestion de la Clientèle

Sous-titre 3 : La Conduite des négociations des accords collectifs de travail :

Les parties conviennent de suivre les modalités d’organisation des réunions définies au sous-titre 2 : « Organisation des réunion » du présent accord dans la conduite des négociations des accords de rénovation du statut collectif d’UFP.

Sous-titre 4 : Le Calendrier prévisionnel des Négociations 2019 :

Le calendrier prévisionnel des négociations au titre de l’Année 2019 est annexé au présent Accord.

Compte tenu du nombre exceptionnel de négociations à mener au titre de l’Année 2019, les parties seront sollicitées en moyenne une fois toutes les deux semaines dans le cadre de la rénovation du statut collectif du personnel d’UFP.

A ce titre, la Direction s’engage à octroyer 2 heures de délégation complémentaire par mois à chaque Délégué syndical au titre de l’année 2019. De plus, la Direction précise qu’elle sera vigilante à ce que chaque Délégué syndical ne soit pas pénalisé en matière de rémunération variable du fait de l’agenda social des négociations 2019 au regard des rémunérations de l’année précédente.

Titre 4 : Modalités d’application de l’accord de méthode

Article 1. Entrée en vigueur et Durée de l’accord :

Le présent accord s’applique à la société Ufifrance Patrimoine.

Le présent accord est conclu avec les Organisations représentatives au niveau de la société Ufifrance Patrimoine.

L’entrée en vigueur du présent accord est fixée au 31 janvier 2019.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Article 2. Révision :

Le présent accord pourra faire l’objet d’une modification, par avenant, conformément à l’article L2261-7-1 code du travail.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’au dépôt de cet avenant. A défaut, elles seront maintenues.

Conformément à l’article L2261-8 code du travail, les dispositions de l’avenant se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue par l’avenant, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

Article 3. Dépôt de l’Accord :

L’accord signé des parties sera déposé, à l’initiative de la Direction, après notification aux organisations syndicales représentatives :

auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) en une version sur support papier adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et en version électronique,

auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes en une version sur support papier adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 4. Affichage et Communication :

L’information et la publication relatives au présent accord seront faites conformément aux dispositions règlementaires. Le texte intégral de cet accord sera mis à la disposition du personnel par voie d’affichage électronique.

De plus, le texte du présent avenant sera tenu à la disposition de chaque collaborateur par la DRH.

Fait en 7 exemplaires, à Paris, le 31 janvier 2019

Pour UFIFRANCE PATRIMOINE

Pour les Organisations Syndicales

Pour la CFE-CGC

Déléguée syndicale Délégué syndical

Pour la CFDT

Déléguée syndicale Déléguée syndicale

Pour la CFTC

Délégué syndical Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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