Accord d'entreprise "AVENANT 2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF FIN DE CARRIERE ET MESURES POUR L'EMPLOI" chez ALLFS - ASS LOZERIENNE LUTTE CRTE FLEAUX SOCIAUX (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ALLFS - ASS LOZERIENNE LUTTE CRTE FLEAUX SOCIAUX et le syndicat CFDT et CGT le 2021-04-06 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T04821000187
Date de signature : 2021-04-06
Nature : Avenant
Raison sociale : ASS LOZERIENNE LUTTE CRTE FLEAUX SOCIAUX
Etablissement : 77609821200017 Siège
GPEC : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif GPEC pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-06
AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 24 Avril 2017 RELATIF AU DISPOSITIF
DE FIN DE CARRIERE ET MESURES POUR L’EMPLOI
Entre :
L’Association Lozérienne de Lutte contre les Fléaux Sociaux dont le siège social est situé à ANTRENAS (48100), représentée par Monsieur V. BARDOU agissant en qualité de Directeur Général,
D'une part
Et
L'organisation syndicale CGT représentée par son Délégué Syndical Central :
Mr N. TURIERE - Site du Foyer d’Hébergement de Civergols
48200 Saint Chély d’Apcher
L'organisation syndicale CFDT représentée par son Délégué Syndical Central :
Mr F. CHABANON - Site d’Antrenas 48100 Antrenas
D'autre part
Il a été conclu le présent accord.
Préambule
L’Accord d’Entreprise relatif à la mise en œuvre du dispositif de retraite progressive permet un aménagement de fin de carrière et offre, en contrepartie, des possibilités aux salariés à temps partiels d’augmenter leur temps de travail en accédant à un emploi à temps plein mais aussi et surtout d’offrir des possibilités d’accéder à un emploi CDI par le biais de contre-embauche.
Afin de renforcer la notion d’aménagement de fin de carrière au titre de la pénibilité sans que la perte de pouvoir d’achat en soit un frein l’Association convient de mettre en place une politique de garanti de maintien de salaire dans certaine proportion et pour une certaine catégorie de salarié.
Il est donc convenu ce qui suit par le présent avenant.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Cet Avenant s’applique à tous les Etablissements gérés par l’Association appliquant la CCN51 et à tous les salariés liés par un Contrat de travail à Durée Indéterminée, bénéficiaire d’un coefficient inférieur ou égal à 450 et bénéficiant d’une ancienneté dans l’Association d’au moins 8 ans au moment de l’entrée dans le dispositif.
Article 2 – Maintien d’un niveau de revenu minimum garanti
Afin que la perte de pouvoir d’achat lié à cette aménagement de fin de carrière ne soit pas un frein, l’Association prend l’engagement de garantir un niveau de revenu total minimum à hauteur de 90% du niveau initial pour tous les salariés répondant aux critères prévu à l’Art. 1.
Ainsi, pour la part qui fait l’objet d’une diminution du temps de travail et qui génère le versement de la fraction de la ou des pensions de retraite correspondant①, l’Association prend l’engagement de verser, si nécessaire, une indemnité différentielle afin de garantir pour cette part non travaillé le maintien d’un niveau de revenu à hauteur de 80% de la situation initiale.
Revenu de Référence :
Le niveau de revenu de référence pris en compte est calculé en Net (Hors mutuelle et primes exceptionnelles) et sur la base de la moyenne des 12 derniers mois travaillés avant l’entrée dans le dispositif.
Situation d’un collaborateur à temps complet qui bénéficie d’un revenu de référence initial de
2 000 Euros Net qui entre dans le dispositif en réduisant son temps de travail à hauteur d’un mi-temps (50%).
Exemple :
Part 1 : le revenu versé au titre du contrat à temps partiel (50%) est de 1 000 Euros Net.
Part 2 : la perte de revenu au titre de la réduction du temps de travail est de 1 000 Euros Net.
L’Association s’engage à garantir le maintien de 80% de la Part 2 soit 800 Euros Net dans les situations où la somme de la ou des pensions perçues① par le collaborateur n’atteint pas ce niveau.
En conséquence, si l’Association doit verser une indemnité différentielle, alors la somme de celle-ci avec le montant total des pensions① perçues sera égal à 800€ maximum.
① Pension de retraite tous régimes confondues incluant les régimes complémentaires et supplémentaires.
Calcul et Montant de l’Indemnité Différentielle :
Le cas échéant, le montant de l’Indemnité Différentielle devant être versé correspond à la différence entre 80% du revenu net de la situation initiale, pour la part qui fait l’objet d’une diminution du temps de travail et qui génère le versement de la fraction de la ou des pensions de retraite correspondant, et le montant net de la somme de la ou des pensions perçues suite à l’entrée dans le dispositif.
Ce montant net est convertit en montant brut selon les valeurs en vigueur au moment de l’entrée dans le dispositif et celui-ci est ensuite exprimé en « indemnité différentielle » en Euros.
Le montant de l’Indemnité Différentielle est fixé pour toute la période de retraite progressive et ne subira aucune réévaluation.
En aucun cas le versement de l’indemnité différentielle ne pourra générer un niveau de revenu plus favorable en comparaison avec la situation précédent l’entrée dans le dispositif.
Article 3 – CONTROLE DU DISPOSITIF
Préalablement à l’entrée dans le dispositif, le salarié aura l’obligation de transmettre son relevé de carrière ainsi que le(s) relevé(s) de la/de(s) fraction(s) de pension(s) de retraite(s) perçue(s) ①afin que puisse être déterminée le montant de l’indemnité différentielle.
① Pension de retraite tous régimes confondues incluant les régimes complémentaires et supplémentaires.
Un défaut de transmission de relevé(s) suspendra systématiquement l’application des dispositions du présent Avenant.
Le salarié aura l’obligation d’informer son employeur s’il ne bénéficie plus du dispositif de fin de carrière.
Un entretien préalable sera organisé entre le collaborateur concerné et le Service Ressources Humaines afin de rappeler les conditions d’entrée dans le dispositif.
A l’issue de cet entretien et avant l’entrée dans le dispositif, devra être signé un avenant au contrat de travail mentionnant notamment les engagements et obligations réciproques.
Article 4 – DUREE DU DISPOSITIF
Le salarié concerné par ce dispositif pourra bénéficier des dispositions du présent accord pour une durée maximale de 24 mois. Au-delà de cette période, seul le dispositif légal sera applicable.
D’autre part, le versement de l’indemnité différentielle sera supprimé lorsque le salarié ne bénéficiera plus de sa pension provisoire notamment lorsqu’il :
cessera son activité à temps partiel et demandera sa retraite à titre définitif (dépôt de la demande de retraite personnelle) ;
exercera une deuxième activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit à retraite progressive ;
exercera une activité à temps complet ;
modifiera la durée de son activité à temps partiel, cette durée étant inférieure à 40 % ou supérieure à 80 % de la durée de l'activité à temps plein applicable à l'entreprise.
Article 5 – DATE D’EFFET ET DUREE DE l’AVENANT
Le présent Avenant prend effet à compter du 1er Avril 2021 et est conclu pour une durée déterminée de 6 ans, soit jusqu’au 31 Mars 2027.
Article 6 – REVISION
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’accord collectif selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision
est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;
- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette lettre, RAR ou remise en main propre contre décharge ou courriel, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 7 – DENONCIATION
Afin de pouvoir pallier de manière réactive à une éventuelle dérive budgétaire liée au financement de ce dispositif, le présent accord pourra être dénoncé immédiatement par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :
- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes
- l’accord restera applicable pour toutes les personnes bénéficiant du dispositif préalablement à l’annonce de sa dénonciation;
- Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de 1 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Article 8 – FORMALITE DE DEPOT ET PUBLICITÉ
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux Articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail.
Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Mende.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.
à ANTRENAS, le 31 Mars 2021
Pour l’ALLFS,
Directeur Associatif – V. BARDOU
Pour les organisations syndicales
CGT CFDT
Mr N. TURIERE Mr F. CHABANON
Délégué Syndical Central Délégué Syndical Central
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