Accord d'entreprise "ACCORD DE PARTICIPATION" chez LA MELBA - COOP AGRIC FRUITIERE MARAICHERE LA MELBA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA MELBA - COOP AGRIC FRUITIERE MARAICHERE LA MELBA et les représentants des salariés le 2017-10-02 est le résultat de la négociation sur la participation.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A06617001484
Date de signature : 2017-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : COOP AGRIC FRUITIERE MARAICHERE LA MELBA
Etablissement : 77613541000012 Siège
Participation : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices
AVENANT PARTICIPATION (2017-12-06)
Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-02
ACCORD DE PARTICIPATION - COOPERATIVE LA MELBA
Entre les soussignés :
La Coopérative La Melba immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Perpignan, sous le numéro 776 135 410, dont le siège social est situé à 66130 Bouleternère, représentée par Monsieur …… en sa qualité de Président,
D’une part,
Et
L’ensemble des salariés présents au jour de la consultation, dont la liste nominative est jointe au présent accord, dans le cadre d’une procédure de ratification à la majorité des deux tiers du personnel.
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord de participation est conclu après consultation des délégués du personnel en l’absence de représentant syndical et de comité d’entreprise ou de délégation unique du personnel.
La Melba est une coopérative agricole soumise à l’obligation de mise en place d’un accord de participation depuis le décret n° 92-1363 paru le 24 décembre 1992 entré en application au 1er janvier 1993.
Il est précisé que, compte tenu de sa forme juridique de coopérative et au vu de la formule légale de calcul (qui sera développée à l’article 1er du présent accord), des compléments de prix accordés aux adhérents ainsi qu’à l’importance de ses capitaux propres, La Melba n’a jamais été en position de dégager une réserve de participation.
De ce fait il n’avait pas été jugé nécessaire, dans le passé, de mettre en place un accord de participation.
Ceci étant précisé, le présent accord de participation est conclu en application des dispositions des articles L. 3322-1 et suivants du Code du travail, relatifs à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise.
Toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.
Article 1er : Calcul de la Réserve Spéciale de Participation (RSP)
Le montant de la réserve spéciale de participation (RSP) est calculé pour chaque exercice conformément aux dispositions de l’article R 523-9 du code rural et de la pêche maritime, propres aux coopératives agricoles.
Il s’exprime par la formule :
RSP = ½ (B – 5% C) x (S / VA)
Dans laquelle :
• B représente le bénéfice net égal à l’excédent net répartissable défini comme l’excédent net de l’exercice diminué :
Du report à nouveau débiteur des opérations avec les associés coopérateurs,
Des sommes affectées aux réserves indisponibles (tels que les bénéfices résultant des opérations réalisées avec des tiers non associés, subventions accordées par l’état et les collectivités publiques),
Du prélèvement affecté à la réserve légale conformément aux dispositions de l’article R 524-21 du code rural,
Des sommes affectées à la réserve mentionnée au troisième alinéa de l’article R.523-5 du code rural, correspondant aux parts annulées (en effet le remboursement des parts annulées suite à leur rachat par la société aux associés coopérateurs partant à la retraite doit être compensé par la constitution d’une réserve de même montant),
Du montant des sommes correspondant aux plus-values sur les cessions d’actifs immobilisés portés en réserve.
Le montant de l’excédent net répartissable est attesté par le commissaire aux comptes.
• C représente les capitaux propres de l’entreprise, coopérative agricole, c’est-à-dire les postes suivants :
Le capital social,
Les droits d’entrée,
Les écarts de réévaluation : l’article L. 523-6 du code rural autorise les sociétés coopératives agricoles et leurs unions à procéder à la réévaluation de tout ou partie de leur bilan. Toutefois l’article L 523-7 du code rural fait mention des réserves de réévaluation et non pas des écarts de réévaluation ; ces deux termes doivent toutefois être considérés comme équivalents.
Les réserves : il s’agit de la totalité des réserves figurant au passif du bilan à la seule exclusion de la réserve spéciale de participation des salariés.
Les provisions pour ristournes et intérêts aux parts. Contrairement aux réserves, ces sommes sont susceptibles de faire l’objet d’une distribution aux associés, et peuvent donc varier considérablement d’un exercice à l’autre.
Le résultat de l’exercice : le texte précise qu’il peut s’agir d’un excédent ou d’un déficit, mais en réalité en cas de déficit, la RSP n’existe pas puisqu’elle suppose l’existence d’un excédent, et même d’un excédent qui soit supérieur à 5 % des capitaux propres.
Les subventions d’investissement : ce sont les subventions autres que celles de l’Etat, des collectivités publiques et des établissements publics, en effet ces dernières sont affectées directement à la réserve indisponible.
En cas de variation du capital en cours d’exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte au prorata temporis.
• S représente les salaires de l’entreprise versés au cours de l’exercice, au sens de l’article L.342-1 du code de la sécurité sociale.
• VA représente la valeur ajoutée de l’entreprise au sens de l’article D 3324-2 du code du travail, soit le total des postes suivants du compte de résultat :
Les charges de personnel,
Les impôts et taxes et versements assimilés, à l’exclusion des taxes sur le chiffre d’affaires,
Les charges financières,
Les dotations de l’exercice aux amortissements,
Les dotations de l’exercice aux provisions, à l’exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles,
Le résultat courant avant impôts.
Le montant de la RSP ainsi calculé est soumis à la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS), qui seront précomptées et payées par l’entreprise à la MSA lors du versement de la participation.
La RSP est aussi soumise au forfait social.
Le calcul de la RSP sera effectué à l’issue de la clôture de l’exercice sur la base du bilan de l’année précédente.
Article 2 – Salariés bénéficiaires :
Sont bénéficiaires du présent accord, toutes les personnes liées à l’entreprise par un contrat de travail pendant l’exercice de référence ayant au moins trois mois d’ancienneté.
Cette ancienneté est appréciée à la fin de l’exercice ou à la date de départ du bénéficiaire durant l’exercice. Tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent sont pris en compte.
Les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne sont pas déduites pour le calcul de cette ancienneté.
Article 3 – Répartition entre les bénéficiaires :
3- 1 – Critères :
La réserve spéciale de participation est répartie entre les salariés bénéficiaires désignés à l’article 2, pour :
- 100 % proportionnellement à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice.
Il s’agit des périodes de travail effectif auxquelles s’ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel.
Sont considérés comme jours de présence au sens du présent article ceux correspondant :
Aux congés payés,
Aux congés légaux et conventionnels pour évènements familiaux,
Aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise,
Aux absences de représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat,
Aux heures chômées au titre d'une période d'activité partielle de l'entreprise,
Aux congés légaux de maternité, de paternité et d’adoption,
aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l’exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur).
3- 2 Plafonnement des droits individuels :
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la Sécurité Sociale. Lorsqu'un salarié n'a pas accompli une année entière de présence dans la Société, ce plafond comme le plafond qui limite la prise en compte des salaires, est réduit « pro rata temporis ».
Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison du plafond des droits individuels seront immédiatement réparties entre les salariés n’ayant pas atteint ce plafond, selon les mêmes modalités de répartition.
Article 4 - Sort des droits :
4.1. Principe
Information et choix des bénéficiaires
Lors de chaque répartition de la Réserve Spéciale de Participation, le bénéficiaire est informé, par la remise ou l’envoi d’une fiche informative avec avis d’option, des sommes qui lui sont attribuées au litre de la participation.
Le salarié est présumé avoir été informé dans un délai de 7 jours après la date d’émission de la fiche informative avec avis d’option envoyée par courrier simple et au plus tard le 15ème jour du cinquième mois qui suit la clôture de l’exercice (soit le 15 mai de l’année pour un exercice clôturé en décembre de l’année précédente).
A l’occasion de cette répartition de la réserve spéciale de participation, chaque bénéficiaire dispose d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il est informé du montant qui lui est attribué (soit à compter du jour de la répartition de la participation), pour demander :
• soit le versement immédiat en tout ou partie, des sommes qui lui sont attribuées, nettes de CSG-CRDS,
• soit l’investissement en tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées, nettes de CSG-CRDS sur le plan d’épargne entreprise.
A défaut de réponse dans ce délai de quinze jours, la totalité des droits acquis sera soumise à blocage.
Délais de versement
Les droits constitués en application du présent accord seront versés avant le premier jour du 6ème mois suivant la clôture de l'exercice. (1er juin lorsque l'exercice coïncide avec l'année civile).
Passé ce délai, les sommes versées en application de l'accord de participation produiront un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l’article 14 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947. Les intérêts sont versés en même temps que le principal.
4.2. - Indisponibilités
Les droits constitués en application du présent accord, versés dans sur le plan d’épargne entreprise ne sont donc négociables ou exigibles qu’à l’expiration d’un délai de 5 ans. Cette période de blocage s’ouvre à compter du premier jour du 6ème mois suivant la clôture de l'exercice.
Les droits bloqués 5 ans sont toutefois négociables ou exigibles avant ce délai lors de la survenance de l'un des 9 cas suivants tels que prévus par la réglementation en vigueur pour le PEE (articles L 3324-10 et R 3324-22 du Code du travail) :
En outre, la Société est autorisée à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'excèdent pas le montant de 80 € fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministère de l’emploi et de la solidarité en date du 10/10/2001 (JO du 18 /10 /2001).
La demande de rachat de l'adhérent doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée à l'adhérent par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix de l'adhérent, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
En cas de décès de l'intéressé, si la demande de déblocage anticipé intervient après le sixième mois suivant le fait générateur, les avantages fiscaux prévus au 4 au III de l'article 150-0 A du code général des impôts sont perdus. Dans ce cas, le déblocage anticipé reste néanmoins possible.
Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l’entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l’entreprise rendent les sommes épargnées immédiatement exigibles.
Article 5- Modalités de gestion des droits et choix des investissements :
Les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont investies, après prélèvement de la CSG et de la CRDS sur le Plan d’épargne Entreprise dont la gestion administrative est assurée par GROUPAMA EPARGNE SALARIALE, située 67, rue Robespierre – 93 558 MONTREUIL Cedex.
Les sommes constituant la réserve spéciale de participation devront être versées avant le premier jour du 6ème mois suivant la clôture de l'exercice à un compte ouvert dans les livres de la Banque GROUPAMA BANQUE.
Passé ce délai, elles seront majorées d'un intérêt de retard dont le taux est égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l’article 14 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 (ce taux est publié chaque semestre) et qui court jusqu'à la date de remise effective de ces sommes à l'organisme dépositaire.
Ces sommes, y compris l'intérêt de retard éventuel, sont immédiatement employées en parts et fractions de parts des Fonds communs de placement dont chaque salarié bénéficiant de droits individuels reçoit autant de parts et, le cas échéant, de fractions de parts que le permet le montant de ses droits en fonction du prix d'émission, frais inclus, de la part.
La composition du portefeuille collectif des Fonds est arrêtée, sous sa responsabilité, par la Société gérante.
Pour rappel, les supports financiers retenus au sein du plan d’épargne Entreprise tenu chez GROUPAMA sont :
GER MONETAIRE 1,
GER PRUDENCE 1,
GER EQUILIBRE 1,
GER DYNAMIQUE 1,
GER SOLIDAIRE 1,
FINAMA ACTIONS INTERNATIONALES.
Les parts et fractions de parts des Fonds communs de placement appartenant à chaque salarié sont inscrites à un compte nominatif dans les écritures de l'organisme dépositaire.
Elles ne peuvent être rachetées qu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 4 ci-dessus, ou, avant l'expiration de ce délai, que lors de la survenance d'un des événements énumérés à ce même article.
La totalité des revenus du portefeuille collectif est obligatoirement réemployée dans les Fonds communs de placement et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts. Les revenus ainsi réemployés viennent en accroissement de la valeur globale des avoirs des Fonds et par conséquent de la valeur de chaque part ou fraction de part.
Ce réinvestissement assure aux salariés une exonération d'impôt sur ces revenus qui est maintenue même au-delà de la période d'indisponibilité.
Le conseil de surveillance des Fonds communs de placement comprend, parmi les Sociétés adhérentes, des représentants de direction ainsi que des représentants salariés désignés par élection suivant les règlements de ces Fonds.
Le conseil de surveillance est obligatoirement réuni chaque année pour examiner le rapport de la société gérante sur les opérations des Fonds et les résultats obtenus pendant l'année écoulée.
Il exerce les droits de vote attachés aux titres compris dans les Fonds communs de placement et, à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires.
Aucune modification des règlements des Fonds communs de placement ne peut être décidée sans l'accord du conseil de surveillance.
Article 7 – Régime fiscal et social
En l’état actuel des textes, les sommes réparties au titre de la participation sont (1) :
exonérées de cotisations de Sécurité sociale ;
assujetties au forfait social conformément aux articles L137-15 et L137-16 du Code de la sécurité sociale, contribution à la charge de l’employeur au taux de 20 % ;
soumises à la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) ;
exonérées de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, sauf si le salarié demande le paiement immédiat de tout ou partie des sommes correspondantes, les sommes perçues immédiatement étant soumises à l’impôt sur le revenu.
Article 8 – Information des salariés
8.1 Information collective
Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage.
L'entreprise portera à la connaissance de l'ensemble du personnel, la notice d’information des Fonds communs de placement, aux emplacements réservés à cet effet.
Chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, l'employeur présente au comité d'entreprise ou à la commission spécialisée un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la réserve spéciale de participation et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise, le rapport relatif à l'accord de participation est présenté aux délégués du personnel et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.
8.2 Information individuelle
Lors de la répartition entre les bénéficiaires, l’entreprise remet à chacun d’eux une fiche, distincte du bulletin de paye et indiquant :
a) le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé,
b) le montant des droits individuels qui lui ont été attribués,
c) le montant du précompte effectué au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS),
d) la possibilité pour le salarié de demander la liquidation immédiate des droits qui lui sont attribués,
e) s'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits,
f) la date à partir de laquelle ces droits seront négociables ou exigibles,
g) les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai (cas prévus à l’article R. 3324-22).
Une note sera annexée à cette fiche, rappelant les règles de calcul et de répartition de la réserve spéciale de participation prévues par le présent accord.
La remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
Par ailleurs, chaque bénéficiaire est informé des sommes et valeurs qu’il détient au titre de la participation dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice.
Article 9 - Règlement des différends :
Les contestations pouvant naître de l’application du présent accord et d’une manière générale tous les problèmes relatifs à la participation sont réglés suivant des procédures appropriées à la nature du litige.
Bénéfices nets et capitaux propres : ces montants font l’objet d’une attestation du commissaire aux comptes, qui ne peut être remise en cause ; si cependant, il apparaissait qu’une erreur matérielle ait été commise, les parties pourraient en demander une nouvelle au commissaire aux comptes.
Salaires et valeurs ajoutée : les litiges portant sur les salaires et la valeur ajoutée relèvent des juridictions compétentes en matière d’impôts directs à savoir le tribunal administratif en premier ressort et le conseil d’état en appel.
Les parties s’engagent, avant d’avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit et de façon précise l’objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l’amiable.
Article 10 – Prise d’effet – Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord s'appliquera pour la première fois aux résultats de l'exercice ouvert le 1er janvier 2017 et clos le 31 décembre 2017.
Il est conclu pour une durée indéterminée (tacite reconduction annuelle).
Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires.
Sauf convention contraire entre les parties, la dénonciation prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à cette dénonciation.
Par exception, le présent accord peut être dénoncé avec effet immédiat à l’initiative d’une des parties dès réception d’une contestation de l’administration de la légalité de l’accord formée dans les quatre mois de son dépôt lorsque cette dénonciation a pour objet la renégociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et règlementaires.
La partie qui dénonce l'accord devra notifier aussitôt cette décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la DIRECCTE.
A l’initiative de l’une de ces dernières, l‘accord pourra également faire l’objet d’une révision totale ou partielle.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
Article 11 – Variation d’effectif
Si au cours d’un ou plusieurs exercices, l’effectif habituel de l’entreprise devient inférieur à cinquante salariés, le présent accord sera suspendu de plein droit. Il redeviendra applicable de plein droit aux exercices au cours desquels l’effectif sera à nouveau et de manière habituelle au moins égal à cinquante salariés.
Article 12 – formalités de dépôt
Le présent accord est déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE de Perpignan : une version sur support papier signée des parties en recommandé avec accusé de réception et une version sur support électronique.
Fait à Bouleternère le 2 octobre 2017, en quatre exemplaires originaux.
Pour La Coopérative La Melba
Le Président
……
Visa des délégués du personnel consultés :
M. ……. M. …………
Délégué du personnel Délégué du personnel
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