Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODE DE CONGES PAYES" chez MAISON RETRAITE PROTESTANTE MONTALIVET (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAISON RETRAITE PROTESTANTE MONTALIVET et le syndicat CGT le 2020-09-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T00720000977
Date de signature : 2020-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON RETRAITE PROTESTANTE MONTALIVET
Etablissement : 77622866000010 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-25
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA PERIODE DE CONGES PAYES
ENTRE
L’Association de Bienfaisance Parmi les Protestants d’Annonay dont le siège social est situé à Annonay au 17, chemin de la muette, représentée par en sa qualité de président,
ET
L’organisation syndicale CGT, représentée par, en sa qualité de délégué syndicale,
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de fixer la période de congés payés.
Article 1. Champ d’application territorial et professionnel
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel employé par l’association nommée ci-dessus.
Article 2. La période annuelle de congés payés
Article 2.1. Les dispositions conventionnelles
Aux termes des articles 09-03-1 et 09-03-2 de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951, la période de référence pour la prise des congés payés est défini comme suit :
« 9-03-1 : Période de congé : la période normale des congés annuels s’étend pour chaque année du 1er mai au 31 octobre. La durée minimum des congés payés annuels pris de façon consécutive est fixée à 18 jours ouvrables pour les salariés bénéficiant d’un droit à congé payé annuel de 30 jours ouvrables. »
« 9-03-2 : le congé payé ne pourra être reporté en tout ou partie après le 30 avril de l’année suivante. »
Article 2.2. L’accord d’entreprise
Dans le cadre de cet accord d’entreprise les articles 9-03-1 et 9-03-2 sont ainsi modifiées :
« 9-03-1 : Période de congé : la période normale des congés annuels s’étend pour chaque année du 1er juin au 31 octobre. La durée minimum des congés payés annuels pris de façon consécutive est fixée à 18 jours ouvrables pour les salariés bénéficiant d’un droit à congé payé annuel de 30 jours ouvrables. »
« 9-03-2 : le congé payé ne pourra être reporté en tout ou partie après le 31 mai de l’année suivante. »
Les autres conditions d’attribution conventionnelles ne sont pas modifiées.
Article 3. Durée – Date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur rétroactivement au 1er juin 2020.
Article 4. Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l’ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, l’Association convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d’un Délégué syndical par organisation signataire et d’autant de membres désignés par l’Association.
L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
Article 5. Révision
L’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2267-7 et L.2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 6. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de l’Ardèche, sur un support papier signé par les parties et un sur support électronique.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
D’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature,
D’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles,
Du bordereau de dépôt ;
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Annonay.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Pour l’Association Pour l’organisation syndicale CGT
Le Président Déléguée syndicale
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