Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'instauration d'un service minimum en cas de grève" chez HOPITAL PRIVE DE SAINT AGREVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOPITAL PRIVE DE SAINT AGREVE et le syndicat CGT le 2019-05-31 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T00719000490
Date de signature : 2019-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : HOPITAL PRIVE DE SAINT AGREVE
Etablissement : 77626171100019 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-31

Accord d’entreprise sur l’instauration d’un service minimum

En cas de grève

Entre :

L'hôpital de Moze situé 1 Rue du Dr Tourasse – 07 320 SAINT AGREVE

Représentée par … agissant en qualité de Directrice,

D’une part,

Et :

L’Organisation Syndicale :

- CGT représentée par son délégué syndical, …,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Compte-tenu de la nécessité pour l’Association de garantir la permanence de l’accueil, de la prise en charge et de l’orientation de l’usager, les parties au présent accord ont convenu d’organiser un service minimum dans l’hypothèse d’un conflit collectif en vue d’assurer :

- le fonctionnement des services qui ne peuvent être interrompus,

- la sécurité physique des personnels,

- la continuité des soins et des prestations hôtelières aux résidents,

- la conservation des installations et du matériel.

Les dispositions du présent accord seront mises en œuvre sur décision de la Direction dès lors qu’un préavis de grève aura été déposé dans les conditions légales et que les mesures prises par la direction ne permettront plus d’assurer la continuité du service, ni de garantir la sécurité des malades et du personnel.

Article 1 : Détermination de l’effectif minimum

En ce qui concerne les établissements fonctionnant en continu

Compte-tenu des besoins pris en compte, il est convenu que l’effectif minimum de sécurité est fixé à celui requis les dimanches et jours fériés.

Pour que la continuité des soins soit assurée, un service minimum sera mis en place dans les conditions suivantes :

Pour les services de jour

  • Services généraux

Cuisine : 2 cuisiniers

Hôtellerie : 2 plongeurs

Service technique : 1 agent

Lingerie : 2 agents

  • Services médicaux et soins

Infirmier(es) :

EHPAD : 1 IDE 8h15-19h15

1 IDE 7h-12h30

MED/SSR : 1 IDE matin 7h-14h

1 IDE soir 13h30-21h

Aides soignants /AMP :

MED/SSR : 1 matin 7h-15h

1 matin 7h-13h

2 agents soir 13h30-21h

G1 : 1 matin 7h-15h

2 matin 7h-13h

2 agents 13h30-21h

G2 : 2 matin 7h-15h

2 matin 7h-13h

3 agents 13h30-21h

G3 : 1 matin 7h-13h 30

1 soir 13h30-21h

Pharmacie : 1 pharmacienne

1 préparatrice de pharmacie

Médecin : 1 médecin

  • Service Hôtelier

M : 7h-13h

1m : 7h-13h30

2ma : 7h-13h

2mb : 7h-13h30

S : 13h30-21h

1s : 17h-21h

2sa : 13h30-21h

2sb : 17h-21h

CM : 7h-10h

  • Service administratif

1 agent Accueil 8h30-12h et 13h-16h30 du lundi au vendredi.

 Pour le service de nuit

  • Services médicaux et soins

1 infirmier

2 agents aide-soignant et agent de soin

Il est convenu qu’en cas de d’application du présent accord, les parties feront le point tous les deux jours sur l’importance du service minimum requis, celui-ci pouvant être soit allégé soit renforcé en fonction des besoins. A défaut de nouvel accord, les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer.

Article 2 : Détermination de la liste des personnes affectées au service minimum

Afin d’éviter toute ambiguïté, sous réserve du personnel non gréviste et des salariés volontaires, le personnel prévu aux plannings prévisionnels sera prioritairement affecté au service minimum.

A défaut de respecter le service minimum ci-dessus défini, la direction se réserve le droit d’assigner le personnel nécessaire.

Les modalités de désignation sont établies dans les conditions suivantes :

  • Si l’effectif minimum requis est atteint au sein d’un service, la Direction pourra affecter les personnels inscrits au planning initial et non grévistes (travaillant dans un établissement fonctionnant en continu ou non) dans un autre service où l’effectif minimum n’est pas atteint (dans la limite de l’effectif minimum). Cette règle s’imposera au salarié requis en cas de modification des conditions de travail ; elle s’appliquera sous réserve de l’accord du salarié concerné en cas de modification du contrat de travail et pour les salariés protégés.

  • Si le nombre de salariés non grévistes ne permet pas d’atteindre l’effectif minimum, la Direction mettra en œuvre les modalités d’assignation par tirage au sort parmi les personnels grévistes prévus au planning ce jour-là en présence d’un représentant du personnel appartenant à une organisation syndicale représentative au sein de l’établissement.

Le document d’assignation (lettre individuelle) sera remis en mains propres au salarié ou transmis par courrier en cas d’absence.

Le planning prévisionnel du service minimum établi sur les bases ci-dessus définies sera affiché au plus tard la veille de son application. Il en sera transmis une copie par mail, dans les mêmes conditions, aux organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement.

Article 3 : Personnel assigné se déclarant gréviste

Le personnel, devra se présenter à son poste suivant l’horaire prévu au planning prévisionnel du service minimum et doit informer le chef de service, ou à défaut, un représentant de la direction, s’il est gréviste.

L’employeur devra fournir aux autorités (préfecture, ministère...), les chiffres de grévistes effectifs mais aussi celui des salariés mobilisés mais assignés.

Article 4 : Durée

Le présent accord est conclu pour la grève du 3 juin au 30 juin 2019.

Article 5 : Communication et publicité de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Ardèche et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Privas

Il fera l’objet d’une information des représentants du personnel et des salariés de l’entreprise selon les conditions légales en vigueur (C. trav., art. R. 2262-1 à 5).

Article 6 : Date d’application

Le présent accord prend effet sans délai dès sa signature

Fait à Saint-Agrève, le 31 mai 2019

La Direction Les organisations syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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