Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez ASSO DIOCESAINE SAINT ETIENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSO DIOCESAINE SAINT ETIENNE et le syndicat CFTC et CFDT le 2022-10-10 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T04222006628
Date de signature : 2022-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : ASSO DIOCESAINE SAINT ETIENNE
Etablissement : 77640028500024 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-10

Accord collectif portant sur l’égalité professionnelle

entre les femmes et les hommes

ENTRE,

L’Association Diocésaine de Saint-Etienne, dont le siège social est 1 rue Hector Berlioz 42100 SAINT ETIENNE CEDEX, représentée par Monsieur Loïc Moura en sa qualité d’Econome Diocésain, dûment habilité aux présentes,

Ci-après dénommée « l’Association »

D’une part,

ET,

Les délégations syndicales suivantes :

- Délégation syndicale CFDT, représentée par Madame Isabelle Rassinoux,

- Délégation syndicale CFTC, représentée par Madame Nathalie Chabany,

D’autre part,

Préambule

Au préalable, il est rappelé que l’article L. 2242-8 du code du Travail fait obligation aux entreprises de cinquante salariés et plus d’être couvertes par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article L. 2242-13, ou, à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action visé à l’article L. 2242-3 du code du Travail.

En outre, l’article R. 2242-2 du code du Travail précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L. 2242-8 du même code.

Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L. 2242-17,
L2242-13 et R. 2242-2 du code du Travail, ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’association

Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle

Conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, 3 domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article L. 2312-36 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’association.

Article 2-1 – Rémunération effective

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

L’association considère que sa politique de rémunération doit permettre une meilleure implication des hommes et des femmes dans leur vie parentale.

Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’association mettra en œuvre l’action suivante : maintien du salaire de base à 100% des salariés absents pour congé maternité et paternité.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’association retient l’indicateur chiffré suivant : nombre de salariés absent en congé maternité ou paternité avec salaire maintenu à 100% / nombre de salariés absent en congé maternité et paternité

Article 2-2 - Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice des responsabilités familiales

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice des responsabilités familiales, l’association se fixe l’objectif de progression suivant : encourager la possibilité pour chacun des parents la possibilité d’exercer ses responsabilités parentales

Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’association s’engage à permettre aux salarié(e)s en charge de famille le jour de rentrée scolaire de bénéficier d’une absence autorisée rémunérée pour le temps nécessaire.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’association retient l’indicateur chiffré suivant : nombre de salarié ayant disposé du dispositif / nombre de salarié ayant des enfants à charge de moins de 15 ans.

Article 2-3 - Conditions de travail

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière de condition de travail, l’association se fixe l’objectif de progression suivant : faciliter l’accès de tous les salariés à tous les postes de travail et répondre aux situations liées à la maternité.

Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’association mettra en œuvre l’action suivante : créer une fiche d’information spécifique sur les risques liés au travail pour les femmes enceintes ou allaitantes.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’association retient l’indicateur chiffré suivant : communication de la fiche d’information à 100% des femmes enceintes ou allaitantes déclarées au services Ressources humaines.

Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il entrera en vigueur le 1er décembre 2022 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 9 octobre 2026. Conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 2222-4 du code du Travail, à l’échéance de ce terme, il cessera de produire ses effets.

Article 4 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais d’une commission composée des membres titulaires du Comité Central d’Entreprise lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.

Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins 1 fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

Article 5 – Révision

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord à la date anniversaire de sa conclusion. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 6 - Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité

Fait en 3 exemplaires, un exemplaire étant remis à chacune des parties,

A Saint-Etienne, le 10 octobre 2022,

Pour l’association, Pour la CFDT, Pour la CFTC,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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