Accord d'entreprise "accord de mise en place du CSE" chez OPAC - OFFICE PUB AMENAGEMENT CONSTRUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPAC - OFFICE PUB AMENAGEMENT CONSTRUCTION et le syndicat CGT le 2019-07-29 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07319001485
Date de signature : 2019-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE PUB AMENAGEMENT CONSTRUCTION
Etablissement : 77645954700100 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique ACCORD RELATIF A L'INSTAURATION DU VOTE ELECTRONIQUE POUR LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES (2022-06-21) Avenant n°1 à l'accord de mise en place du CSE DU 29/07/2019 (2022-09-15)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-29

Accord de mise en place du CSE

Entre les soussignés,

d’une part,

  • L’OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA SAVOIE OPH sis 9 rue Jean Girard-Madoux à Chambéry dénommé OPAC DE LA SAVOIE et représenté par

d’autre part,

  • LE SYNDICAT CGT, représenté par

PRÉAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l’entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l’article 9, VII de l’ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Les parties ont donc négocié et conclu le présent accord collectif aux fins de :

– définir le cadre de mise en place du CSE, ainsi que les moyens attribués à ses membres ;

– préciser les principales modalités de fonctionnement du CSE

– définir les modalités de mise en place, les missions et les moyens de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) ;

– définir les modalités de mise en place des autres commissions du CSE ;

– définir les attributions du CSE.

Partie 1 - Composition du CSE

Article 1 - Mise en place d’un CSE unique

L’entreprise est composée de deux établissements, compte tenu de l’absence d’autonomie d’un des deux établissements, les parties conviennent qu’un CSE unique sera mis en place.

En cas d’évolution de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, elle ne pourra remettre en cause le CSE unique en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.

Article 2 - Délégation au CSE

2.1- Délégation patronale

L’employeur ou son représentant préside le CSE. Conformément aux dispositions légales, le président peut lors de chaque réunion du CSE, être accompagné d’une délégation formée de trois personnes au maximum.

Les assistants ayant voix consultative peuvent s’exprimer et donner leur point de vue lors des réunions. Ils ne prennent cependant pas part aux votes.

Conformément aux dispositions légales, le Président peut inviter un ou plusieurs collaborateur(s) ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux élus d’avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet traité.

2.2 - Délégation du personnel

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d’accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

2.3 - Membres de droit

Assistent avec voix consultative aux réunions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et, le cas échéant, aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités :

  • Aux réunions de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail ;

  • A l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du comité social et économique, aux réunions de ce comité mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 ;

  • Aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

Article 3 - Crédit d’heures

Le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral.

Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSE, le secrétaire et le trésorier au CSE disposent d’un crédit d’heures supplémentaires de 3 heures par mois.

Article 4 - Membres suppléants

L’article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire.

Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.

Lorsque les membres titulaires ne pourront être remplacés par leur suppléant direct aux 8 réunions ordinaires du CSE, le CSE aura la possibilité d’inviter jusqu’à 2 membres suppléants parmi les 11 suppléants disponibles. L’ensemble de la délégation du personnel ne dépassera jamais les 11 membres.

La secrétaire du CSE veillera à ce que la présence de ces 2 suppléants se fasse sous forme de roulement et joindra à l’ordre du jour des réunions CSE concernées le nom des suppléants présents.

Article 5 – Secrétaire, trésorier et trésorier adjoint

Le CSE désigne parmi ses membres titulaires, un secrétaire, un trésorier et un trésorier adjoint lors de la première réunion du CSE.

Article 6 - Durée des mandats

En application de l’article L. 2314-34 du code du travail, les organisations syndicales et la direction s’entendent pour fixer la durée du mandat des membres du CSE à 3 ans.

Partie 2 - Fonctionnement du CSE

Article 7 – Ordre du jour

L’ordre du jour est communiqué aux membres du CSE au moins 7 jours avant la réunion.

La documentation transmise aux membres du CSE en complément de la BDES pourra se faire en format papier.

Article 8 - Réunions préparatoires

Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions prévues en cas d’intervention d’un Expert-comptable concernant le « Diagnostic de la Politique Economique et Sociale » de l’entreprise sans que ces heures ne soient décomptées des heures de délégation, dans la limite maximum d’une demi-journée de travail pour chacune des 2 réunions.

Article 9 - Réunions plénières

Les parties conviennent de tenir au moins 8 réunions ordinaires et 4 réunions dédiées à la CSSCT.

Ce nombre de réunions par an pourra bien entendu être augmenté en fonction notamment des consultations ponctuelles et des éventuelles réunions extraordinaires.

En outre, conformément à l’article L. 2315-27, le CSE est réuni :

– à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

– ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Article 10 - Délais de consultation

Les parties conviennent que le CSE rend son avis dans les délais maximums suivants :

– 1 mois en cas de consultation sans recours à expertise,

– 2 mois en cas de consultation avec recours à expertise.

A défaut, il sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut bien entendu rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents (ou suppléants remplaçant un titulaire absent).

Ces délais courent à compter de la communication par l’employeur des informations en vue de la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

Article 11 - Procès-verbaux

Les parties conviennent que les procès-verbaux des réunions du CSE seront rédigés par le secrétaire du CSE dans un délai de 21 jours suivant la réunion plénière.

Article 12 - Budgets du CSE

12.1 - Budget des activités sociales et culturelles

Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé à 1,20 % de la masse salariale brute.

Le versement s’effectuera selon les modalités suivantes : 2/3 de la somme en début de chaque année et le solde de cette somme en septembre de la même année.

12.2 - Budget de fonctionnement

L’employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.

Le versement s’effectuera selon les modalités suivantes : 2/3 de la somme en début de chaque année et le solde de cette somme en septembre de la même année.

12.3 - Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.

Article 13 - Commission santé, sécurité et conditions de travail

13.1 - Composition de la CSSCT

Notre effectif étant inférieur à 300 salariés, la mise en place au sein du CSE d’une commission santé, sécurité et conditions de travail n’est pas obligatoire. Les partenaires sociaux ont toutefois décidé d’instaurer cette commission.

La CSSCT est composée de 3 membres désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant ayant des fonctions d’encadrement.

La désignation des membres de la CSSCT s’effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l’élection du CSE.

En outre, conformément à l’article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

13.2 - Fonctionnement de la CSSCT

13.2.1 - Heures de délégation

En accord avec le Président du CSE, des heures de délégation supplémentaires peuvent être demandées par les membres de la CSSCT afin de pouvoir effectuer les visites d’inspections.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.

Les dispositions de l’article L. 2315-3 relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion sont applicables aux membres de cette commission.

13.2.2 – Secrétaire, ordre du jour et compte-rendu

Le secrétaire du CSE définit l’ordre du jour de la commission rédigé conjointement avec le Président puis signé par ce dernier.

A cet ordre du jour seront joints les documents écrits qui doivent être examinés lors de la réunion et transmis 10 jours avant la date fixée pour la réunion.

Un rapporteur désigné à chaque début de cession est en charge de rédiger un compte-rendu de la réunion, dans les 15 jours. Il sera transmis pour approbation à l’ensemble des membres de la CSSCT avant d’être communiqué aux membres du CSE.

Le président et le secrétaire du CSE inscrivent le compte-rendu à l’ordre du jour du CSE ordinaire suivant la réunion de la CSSCT, celui-ci sera approuvé lors de la séance. Le CSE remet son avis sur le projet lors de cette réunion. Le relevé de conclusions de la CSSCT est annexé au procès-verbal de la réunion du CSE.

Le secrétaire du CSE a pour mission de faire le relai entre les travaux de la Commission et le CSE.

13.2.3 - Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an. Conformément à l’article L. 2315-39, les membres de droit assistent aux réunions de la CSSCT.

Les réunions sont convoquées par l’employeur.

Dès lors qu’un sujet fait l’objet d’une délégation d’instruction du CSE à la CSSCT pour traitement, ce sujet n’a pas vocation à être traité en séance plénière du CSE.

13.2.4 - Formation

Conformément à l’article L. 2315-40 du code du travail, les membres de la CSSCT, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

13.2.5 - Moyens

Afin de pouvoir effectuer les visites d’inspections en antenne, les membres du CSSCT pourront utiliser leur véhicule personnel puis se faire rembourser les frais engendrés en fonction du barème des indemnités kilométrique et des frais de repas en vigueur.

Article 14 - Commission de la formation professionnelle

La Commission de la formation professionnelle est présidée par l’employeur ou son représentant. Le Président peut inviter un ou plusieurs collaborateur(s) ayant la connaissance du sujet abordé lors des différentes réunions de la commission.

La Commission de la formation professionnelle est composée de 3 membres choisis parmi les membres élus titulaires ou suppléants du CSE, ou parmi les salariés de l’entreprise disposant de compétences et/ou d’une expérience dans le champ d’intervention de la commission.

Les membres de la commission de la formation professionnelle sont désignés par le CSE selon les mêmes modalités de désignation que celles prévues par le présent accord pour la désignation des membres de la CSSCT.

Le temps passé en réunion par les membres de la commission formation professionnelle est rémunéré comme temps de travail et n’est pas déduit des heures de délégation qui leur sont octroyées.

Les dispositions de l’article L. 2315-3 relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion sont applicables aux membres de cette commission.

Partie 3 - Attributions du CSE

Article 15 - Consultations récurrentes

Conformément à l’article L. 2312-17 du code du travail le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

– les orientations stratégiques de l’entreprise ;

– la situation économique et financière de l’entreprise ;

– la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

15.1 - Modalités des consultations récurrentes

Conformément l’article R. 2312-7, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.

Article 16 - Expertises du CSE

16.1 - Financement et modalités des expertises

Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l’article L. 2315-80 du code du travail.

Le coût de l’expertise est pris en charge par l’employeur lorsque le CSE décide de recourir à un expert :

  • en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ;

  • dans le cadre de la consultation récurrente sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;

  • lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;

  • en cas de licenciements collectifs pour motif économique… ;

Le coût de l’expertise est pris en charge par le CSE, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l’employeur, à hauteur de 80 %, lorsque le CSE décide de faire appel à un expert :

  • en vue de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • dans le cadre des consultations ponctuelles (introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, opérations de concentration, droit d’alerte…,)

Néanmoins, l’employeur prendra intégralement en charge ces expertises lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l’article L. 2312-84 du code du travail au cours des trois années précédentes.

16.2 - Délais d’expertises

La décision de recourir à un expert, et le choix de cet expert, appartiennent au CSE. A compter de la désignation de l’expert par le comité, les membres du comité établissent au besoin et notifient à l’employeur un cahier des charges. De son côté, l’expert ainsi désigné doit notifier à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise, dans un délai de dix jours à compter de sa désignation.

S’agissant des expertises effectuées dans le cadre d’une consultation du CSE, l’expert remet son rapport au plus tard quinze jours avant l’expiration des délais de consultation du comité social et économique

Partie 4 - Dispositions finales

Article 17 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au lendemain de son dépôt. Il est convenu qu’il sera fait application de ses dispositions à compter de la première mise en place du comité social et économique.

Jusqu’à cette date, les dispositions en vigueur au sein de l’entreprise régissant le comité d’entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT restent applicables.

Article 18 - Suivi - Interprétation

Afin d’assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la direction auprès des organisations syndicales signataires et représentatives, au terme de chaque mandat du comité social et économique, préalablement à son renouvellement. A cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.

Article 19 - Révision

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

La demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Article 20 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte à Chambéry.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 21 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par XXX, représentant légal de l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Chambéry.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Chambéry, le 29 juillet 2019

La déléguée syndicale

CGT

Le Directeur général

de l’OPAC de la SAVOIE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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