Accord d'entreprise "Accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail" chez OPAC - OFFICE PUB AMENAGEMENT CONSTRUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPAC - OFFICE PUB AMENAGEMENT CONSTRUCTION et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT le 2021-06-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT

Numero : T07321003264
Date de signature : 2021-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE PUB AMENAGEMENT CONSTRUCTION
Etablissement : 77645954700100 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-15

ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA SAVOIE, dénommé l’OPAC DE LA SAVOIE, établissement public local à caractère industriel et commercial, dont le siège social est 9 rue Jean Girard Madoux à CHAMBERY (73024), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 776 459 547, représentée aux fins des présentes par , en qualité de directeur général.

D’UNE PART

ET :

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES, à savoir :

Le Syndicat CFE-CGC, représenté par Madame , déléguée syndicale,

Le Syndicat CGT, représenté par Madame , déléguée syndicale,

Le Syndicat CFTC, représenté par Monsieur , délégué syndical.

D’AUTRE PART

EN PREAMBULE :

L’OPAC de la SAVOIE s’est engagé dans une réflexion importante sur une évolution de la gestion des temps de ses collaborateurs. Cette action s’intègre dans le cadre d’une demande générale d’évolution des façons de fonctionner de l’OPAC, demande portée tant par le Direction Générale que par les Institutions Représentatives du Personnel.

Afin d’apporter un ensemble cohérent aux procédés de gestion du temps de travail, il est apparu nécessaire aux parties au contrat de rechercher un accord regroupant les dispositifs de gestion et de modulation du temps de travail, ainsi qu’aux dispositifs d’aménagement, de l’épargne et de prévoyance de retraite.

Cette démarche inclut donc une réflexion sur l’instauration à minima d’horaires variables et d’un dispositif de forfait jours.

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une modulation du temps de travail et de la gestion du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L. 3121-41 et suivants du code du travail.

Le principe général des actions des salariés de l’OPAC DE LA SAVOIE doit être le service aux clients.

Aussi, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2021, un engagement de mise en place d’un accord sur la durée et l’aménagement des horaires à l’OPAC DE LA SAVOIE a été pris.

Le présent accord est conclu dans les formes et conditions posées par les articles L. 2221-2 et suivants du Code du travail, et plus précisément des articles L. 2232-11 et suivants du même Code.

Par ailleurs, le dispositif mis en œuvre par cet accord concerne précisément:

  • l’organisation et la durée de travail de différentes catégories de salariés de l’OPAC ;

  • l’horaire variable ;

  • le forfait jours ;

Il constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Il a vocation à s’intégrer dans un ensemble plus global comprenant notamment la mise en place d’un CET et d’un PERECO sur lesquelles les parties s’engagent à ouvrir des négociations rapidement

En outre, les parties reconnaissent que le présent accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés de l’OPAC DE LA SAVOIE, met en place des dispositions globalement plus favorables que celles actuellement instituées à ce jour au sein de l’OPAC DE LA SAVOIE.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

PARTIE I - DUREE DE TRAVAIL..………………………………………………………………..…………………......… p.4 à p.19

TITRE I - HORAIRES FIXES …………………………………………………………………………………….......……… p.5 à p.6

Chapitre I - Agents d’entretien …………………………………………………………………………......……… p.5

Chapitre II - Salariés non cadres des régies d’entretien ………………………………………….……… p.5 à p.6

TITRE II - HORAIRES VARIABLES ……………………………………………………………………………………….. p.7 à p.13

Chapitre I - Dispositions générales …………………………………………………….…………………………… p.7 à p.11

Chapitre II - Contrôle des horaires …………………………………………………………..…………………… p.11 à p.13

TITRE III - FORFAIT JOURS ……………………………………………………………………………………......… p.14 à p.19

Chapitre I - Modalités générales du forfait jours…………………………………………………………… p.14 à p.17

Chapitre II – Contrôle de l’activité des salariés en forfait jours ……………………......……… p.17 à p.19

PARTIE II - DISPOSITIONS FINALES……………………………………………….……………………………......…p.20 à p.21


PARTIE I - DUREE DE TRAVAIL

Article 1 – Champ d’application de l’accord

  • Salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’OPAC DE LA SAVOIE.

  • Exclusion des cadres dirigeants

En application de l’article L.3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de de l’OPAC DE LA SAVOIE.

Les cadres dirigeants ainsi définis ne sont pas soumis aux dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires, aux heures supplémentaires et au contrôle de la durée du travail.

Ne leur sont pas non plus applicables les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés, à la journée de solidarité, au travail de nuit et au travail dominical.

Ils sont exclus des dispositifs prévus par le présent accord.

Il est précisé que le statut dérogatoire des cadres dirigeants est distinct de celui des cadres de direction de catégorie IV qui bénéficieront des dispositions du présent accord sur le temps de travail à travers la régularisation d’une convention de forfait-jours définie ci- après.

TITRE I - HORAIRES FIXES

L’horaire collectif s’entend de tout horaire appliqué uniformément à une collectivité déterminée de salariés. Cette entité peut être définie par la communauté du lieu de travail (atelier) et/ou l’appartenance à une structure chargée d’une fonction particulière (service) ou à un groupe de personnes travaillant à une même tâche (équipe).

Chapitre I - Agents d’entretien

Article 2 – Champ d’application

Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des agents d’entretien de l’OPAC DE LA SAVOIE, que leurs prestations soient réalisées tant au sein des locaux des immeubles ou groupes d’habitation gérés par l’Office qu’au sein des locaux administratifs ou techniques de l’OPAC DE LA SAVOIE.

Article 3 – Durée de travail effectif

La durée du travail des salariés visés par le présent chapitre est fixée à 35 heures hebdomadaires pour un salarié à temps complet et s’apprécie en fonction du temps de travail effectif.

Le temps de déplacement au sein et entre des groupes d’habitations ou immeubles gérés par l’OPAC DE LA SAVOIE, ainsi qu’entre ceux-ci et les agences sont assimilés à du temps de travail effectif.

Article 4 – Organisation du temps de travail

Un planning est défini pour chaque agent d’entretien par son responsable hiérarchique selon ses tâches à réaliser sur le patrimoine dont il a la charge.

Ce planning est annexé au contrat de travail et il ne peut être modifié que par avenant et en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum.

Chapitre II – Salariés non cadres et non contremaitres des régies d’entretien

Article 5 – Champ d’application

Le présent chapitre s’applique aux salariés non cadres des régies de l’OPAC DE LA SAVOIE à l’exception des contremaitres, quelle que soit leurs classifications ou leurs dénominations.

Article 6 – Durée du travail

La durée effective du travail est de 35 heures hebdomadaires pour un salarié à temps complet et s’apprécie en fonction du temps de travail effectif.

Dès lors que la prise de poste est fixée à la régie de rattachement du salarié, les temps de déplacement au sein et entre les groupes d’habitations ou immeubles gérés par L’OPAC DE LA SAVOIE, ainsi qu’entre ceux-ci et les régies sont compris dans l’horaire de travail et rémunéré comme du temps de travail effectif.

En cas de port obligatoire d’une tenue de travail ou d’un équipement de protection individuelle, les temps d’habillage et de déshabillage sont assimilés à du temps de travail effectif si ces actions doivent se réaliser sur le lieu de travail.

Article 7 – Organisation du temps de travail

Les salariés concernés par le présent chapitre sont soumis aux horaires fixes des régies c’est-à-dire :

  • le matin : arrivée à 8h

  • pause déjeuner : de 12h à 13h

  • l’après-midi : départ à 17h, exception faite du vendredi : 16h.

TITRE II - HORAIRES VARIABLES

Il est instauré un système d’horaires variables, défini par le présent titre, dans le respect des exigences de la réalisation des missions d’intérêt général de l’OPAC DE LA SAVOIE auprès de ses clients.

L’horaire variable permet pour les salariés concernés une modulation dans la gestion de leur temps de travail.

Toutefois, cette organisation est l’objet de nécessaires limites et notamment :

  • la nécessité d’adapter ses horaires en fonction de la charge de travail ;

  • la nécessité de répondre aux attentes des clients et des partenaires et de prise en compte des questions de sécurité.

Les responsables hiérarchiques ont la responsabilité de la répartition du travail et notamment celle de veiller aux horaires de travail effectués dans le respect du présent accord.

Les principes de fonctionnement de l’OPAC prendront en compte les plages horaires fixées dans le présent accord.

Chapitre I - Dispositions générales

Article 8 – Champ d’application

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés du Siège et des Antennes de l’OPAC DE LA SAVOIE, quelle que soit la nature de leur contrat.

Ne sont pas visés par l’alinéa 1 du présent article :

  • le Directeur général et les membres du Comité de Direction de l’OPAC DE LA SAVOIE ;

  • Les cadres encadrants et non encadrants (ceux dont la classification est au moins égale à C3N1);

  • Les salariés concernés par le titre I – « Horaires fixes » du présent accord.

Article 9 – Durée du travail effectif

  • Durée du travail

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail est celle fixée à la date de signature du présent accord.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-27 du Code du travail, la durée effective du travail des salariés à temps complet est fixée à 35 heures hebdomadaires.

  • Limites maximales

Si les salariés bénéficient d’une liberté d’organisation sur les plages variables, notamment quant à l’heure d’arrivée ou de départ, ils resteront soumis aux durées maximales de travail et ne pourront excéder 44 heures de travail hebdomadaires en moyenne, appréciées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ni 48 heures sur une même semaine.

Enfin, les salariés ne devront pas dépasser une amplitude journalière de travail fixée à 10 heures.

  • Temps de pause

Les salariés bénéficieront des temps de pause légaux, étant rappelé que l’ensemble des règles relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires s’appliquent aux salariés soumis à des horaires individualisés de travail. Ils bénéficieront notamment d’une pause méridienne d’au moins 45 minutes.

  • Temps de trajet

Le temps de trajet correspondant au temps nécessaire pour se rendre de son domicile à son lieu de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré comme tel.

Toutefois, pour les salariés pouvant exercer une partie de leurs tâches ou de leurs missions en dehors de l’établissement, le temps de déplacement qui dépasserait le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, fera l’objet d’une contrepartie financière.

Celle-ci sera calculée en fonction du temps exact de dépassement et rémunérée au taux horaire du salarié.

Ce temps de dépassement ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif.

Pour autant, dès lors que le salarié repasse sur son lieu de travail habituel avant de débuter ce déplacement, le temps de déplacement est considéré comme du temps de travail effectif, car il a lieu à l’intérieur de la journée de travail.

  • Heures supplémentaires

Le contingent potentiel d’heures supplémentaires est celui fixé par les dispositions légales et réglementaires.

Seules les heures effectuées dans les conditions cumulatives suivantes peuvent être considérées comme des heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées à la demande préalable et écrite du supérieur hiérarchique

  • Leur emploi est subordonné aux nécessités impératives du service ou de la mission du salarié

Sera établi un décompte hebdomadaire et individuel des heures supplémentaires effectuées dans les conditions du présent article.

Les heures supplémentaires seront rémunérées avec la majoration légale du taux horaire brut du salarié.

  • Heures complémentaires :

A la demande expresse et écrite du responsable hiérarchique, des heures complémentaires peuvent être effectuées.

Les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue au contrat et sans que ce recours ne puisse porter la durée du travail hebdomadaire accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de celle accomplie par un salarié à temps plein soit 35 heures.

Le nombre d’heures complémentaires que peuvent accomplir les salariés à temps partiel est égal au tiers de la durée du temps de travail hebdomadaire ou mensuel fixé par leur contrat de travail. Ces heures seront rémunérées avec une majoration au taux légal.

Article 10 – Organisation des horaires

Toute journée complète comprend des plages fixes, où la présence des salariés dans les locaux est obligatoire, ainsi que des plages variables, permettant aux salariés de choisir leurs horaires de départ et d’arrivée, en concertation avec leur responsable de service.

  • Plage mobile

Les salariés concernés par le présent chapitre pourront ainsi choisir leurs heures d’arrivée et de départ à l’intérieur d’une plage mobile :

  • le matin, arrivée entre 7h 30 et 8h 30 ;

  • le midi, départ à 12h au plus tôt et reprise à 14 h au plus tard, avec une pause obligatoire de 45 minutes minimum ;

  • l’après-midi, départ entre 16h 30 et 18h 30 sauf le vendredi ou l’heure de départ débutera à 16h (au lieu de 16h30)

  • Plage fixe

Tous les salariés devront toutefois être présents dans l’entreprise pendant la durée de la ou des plages fixes :

  • le matin, de 8h 30 à 12h ;

  • l’après-midi, de 14h à 16h 30 ou 16h le vendredi.

Toute arrivée au cours de la plage horaire fixe doit être exceptionnelle et faire l’objet d’une justification auprès du responsable hiérarchique ou de la direction des Ressources Humaines en cas d’absence de ce dernier.

Tout départ pendant ces plages fixes doit également être exceptionnel et faire l’objet d’un accord écrit et préalable du responsable hiérarchique.

Article 11 – Encadrement des heures de travail

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais tombant dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires, la limite du présent accord étant considérée comme le crédit de 5 heures détaillé ci-après.

Article 12 – Crédit/débit d’heures

  • Gestion des crédits, débits et reports

L’utilisation des plages mobiles pour chaque salarié bénéficiaire peut conduire à une variation de l’horaire journalier et hebdomadaire effectivement travaillé.

Les crédits/débits d’heures à l’initiative du salarié d’une semaine civile sur l’autre ne peuvent excéder 5 heures.

Le compteur d’heures ne pourra enregistrer plus de 8 heures de crédit et 5 heures de débit.

Les horaires variables reposent sur une confiance réciproque entre les salariés et l’employeur.

La gestion de son compteur temps relève de la responsabilité de chaque salarié, sous le contrôle de son responsable hiérarchique.

Les heures reportées ne sont pas des heures supplémentaires si elles relèvent du libre choix du salarié.

Toutefois, le plafond de crédit d’heures pourra être dépassé à la demande expresse et préalable du responsable hiérarchique et donnera lieu, soit au paiement d’heures correspondantes, soit à leur affectation un éventuel prochain Compte Epargne Temps ou autre dispositif.

Un bilan des heures supplémentaires sera régulièrement fait au Comité Social et Economique.

  • Modalités de récupération

Le crédit d’heures pourra faire l’objet d’une unique récupération d’une journée maximum au cours de l’année civile selon les modalités suivantes :

  • À une date préalablement fixée en accord avec le responsable hiérarchique en fonction des contraintes d’organisation notamment le nombre d’absences simultanées et les charges de travail ;

  • A une date non accolée à des périodes de congés annuels ;

  • En respectant un délai de prévenance d’au moins 5 jours ouvrés avant la date souhaitée.

Ces heures pourront également être attribuées au compte épargne temps.

  • Retards du salarié

Dans le cadre des plages horaires fixes, seront considérées comme retards les prises de service intervenant après le début de la plage fixe, sauf si elles ont été autorisées d’une manière tout à fait exceptionnelle et expresse par le supérieur hiérarchique.

  • Départ du salarié

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié est tenu de régulariser le crédit ou le débit d’heures au cours du préavis ou dans le mois précédant le départ. A défaut, le crédit ou débit sera payé ou retenu au taux normal.

En cas de mutation d’un salarié dans une unité ne pratiquant pas les horaires variables ou de changement de catégorie non soumise à l’horaire variable, le débit ou le crédit d’heures sera soldé dans le mois précédant la mutation.

En cas de signature d’une convention individuelle de forfait jour, le débit ou crédit d’heures devra également être soldé dans le mois précédent ce changement de régime horaire.

  • Activités syndicales et de représentation du personnel

Le dispositif d’horaires variables est compatible avec les activités syndicales et de représentation du personnel. Les représentants du personnel relevant du régime d’horaires variables doivent respecter le présent accord et saisir (pour assurer une bonne gestion et un bon contrôle des temps) dans l’outil toute absence au poste de travail lié à l’exercice du ou des mandats.

Chapitre II - Contrôle des horaires

Les salariés n’étant pas soumis à un horaire collectif de travail, leur temps de travail devra faire l’objet d’un décompte individuel.

Article 13 – Décompte des horaires

  • A titre temporaire

Il est rappelé que lors de la mise en place de la présente décision, il n’existe pas de logiciel intégré de gestion du temps de travail au sein de l’OPAC DE LA SAVOIE.

Aussi, il est décidé que l’instauration d’horaires variables est temporairement soumise à un système de gestion du temps de travail développé en interne.

Celui-ci sera mis en place et contrôlé par le responsable hiérarchique du salarié.

  • A titre permanent

La durée du travail fera l’objet d’un décompte quotidien par enregistrement des heures de début et de fin de chaque période de travail.

A cette fin, les salariés doivent obligatoirement pointer à chaque arrivée et départ du poste de travail.

Tout oubli de pointage devra impérativement être signalé au responsable hiérarchique qui régularisera ou non la situation. Cela sera porté à la connaissance du service des ressources humaines.

Les erreurs ou omissions occasionnelles peuvent être acceptées, mais leur répétition ou les fraudes seront considérées comme des fautes et appréciées dans le cadre du respect du règlement intérieur.

A ce titre, les salariés sont tenus de se déconnecter lorsqu’ils prennent leur pause déjeuner.

Les absences pour maladie, accident du travail, congés payés, formation, jours fériés, etc… sont prises en compte en fonction de l’horaire journalier de référence (soit 7h 48 par jour et 03h 54 par demi-journée).

Les salariés qui ne respecteraient pas de façon volontaire ou répétée le règlement d’horaires variables, notamment en dépassant les débits ou crédits maximum autorisés, pourront se voir appliquer le retour à l’horaire fixe de référence (8h – 12h et 14h – 18h).

Article 14 – Rémunération des salariés

L’OPAC DE LA SAVOIE souhaite éviter que la mise en place des horaires variables entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.

A ce titre, les salariés bénéficieront d’un lissage de leur rémunération sur la base de l’horaire moyen de répartition de 35 heures hebdomadaires travaillées, soit 151,67 heures par mois.

Article 15 – Accès aux données de contrôle

Les données de contrôle des horaires seront retranscrites soit par le progiciel de gestion RH, soit par tout moyen permettant d’assurer la traçabilité des actions effectuées par les membres habilités.

Les informations ne sont accessibles qu’aux membres habilités suivants :

  • Le Directeur Général et/ou son représentant ;

  • Le Directeur des Ressources Humaines, la Responsable Ressources Humaines, les membres du service paye et l’assistant(e) service RH ;

  • Le Responsable du Service concerné et le Directeur de la direction concernée ;

  • Le Directeur Informatique et Logistique et/ou son représentant.

Les membres habilités seront tenus à une obligation de confidentialité sur ces données. Tout manquement à cette obligation sera susceptible de faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

Cette obligation de confidentialité impose une connexion au logiciel grâce à un identifiant et un mot de passe individuel pour chaque membre habilité, qui lui est interdit de communiquer.

Article 16 – Protection des données de contrôle

Conformément à l’article 30 du règlement 2016/679 du 27 avril 2016 dit règlement général sur la protection des données, un registre des activités de traitements est établi au sein de l’OPAC DE LA SAVOIE.

Chaque fiche du registre mentionne :

  • les parties prenantes (représentant, sous-traitants) qui interviennent dans le traitement des données ;

  • les catégories de données traitées ;

  • la finalité du recueil de ces données ;

  • l'identification des personnes ayant accès aux données et à qui elles sont communiquées ;

  • la durée de conservation des données ;

  • le système de sécurisation.

Un délégué à la protection des données, interne à l’OPAC DE LA SAVOIE, est désigné et il est chargé de la tenue du registre.

Article 17 – Conservation des données

Les données relatives aux accès doivent être supprimées 3 mois après leur enregistrement.

Les données utilisées pour le suivi du temps de travail, y compris les données relatives aux motifs des absences, doivent être conservées pendant 5 ans

TITRE III - FORFAIT JOURS

Le dispositif de forfait jours se met en place au sein de l’OPAC DE LA SAVOIE dans le respect des dispositions légales.

A ce titre, chacun des salariés concernés par le présent titre signera une convention individuelle de forfait jour.

Chapitre I - Modalités générales du forfait jours

Article 18 – Champ d’application

Compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’entreprise et des particularités de leurs missions, les cadres encadrants et non encadrants (dont la classification est au moins égale à C3N1) ne sont pas soumis à l’horaire collectif. Ainsi, leurs horaires ou leur durée de travail ne peuvent être prédéterminés, compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Il s’agit notamment au jour de la signature du présent accord des emplois suivants :

  • des contremaitres des régies

  • tout emploi de classification des emplois de la branche au moins égal à C3N1

Cela englobe les cadres qui, en raison des conditions d’exercice de leurs fonctions, et de leurs déplacements habituels hors des locaux du fait qu’ils sont amenés à se déplacer habituellement hors des locaux de l’entreprise pour l’exécution de leur travail, disposent d’un degré élevé d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne peuvent être soumis de ce fait ni à un encadrement ni à un contrôle des heures de travail qu’ils effectuent.

Article 19 – Période de référence

La durée de travail se calcule annuellement.

Le temps de travail des salariés est modulé sur la base de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Article 20 – Organisation du temps de travail

  • Nombre de jours travaillés

Leur temps de travail des salariés en forfait jours est décompté en nombre de jours, dans les conditions prévues ci-dessous.

Les salariés ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis notamment aux dispositions de l’article L. 3121-1 et suivants du code du travail.

Le temps de travail de ces salariés fait l’objet d’un décompte annuel en jours (ou demi-journées) de travail effectif, et par l’attribution de jours de repos supplémentaires dans l’année.

Les parties conviennent de fixer le plafond de jours travaillées à 201 par an dès la mise en place de l’accord. Un prorata temporis sera appliqué sur les périodes inferieures à l’année civile.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Les salariés concernés devront organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, en respectant une amplitude maximum quotidienne de travail de 13 heures. Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L. 3131-1 du code du travail, le repos minimal de 11 heures entre 2 jours travaillés.

  • Période particulière de fin d’année 2021 et du démarrage du forfait jours

La mise en œuvre du dispositif de forfait jours débutera au 1er septembre 2021. Elle ouvrira une période transitoire avec des dispositions adaptées à la situation, du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021.

A ce titre, et exceptionnellement pour la période du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021, les jours de repos acquis par chaque salarié concerné par le présent titre seront comptabilisés selon un prorata temporis. Ainsi le nombre des jours de repos acquis sur cette période sera de 7 jours par collaborateur au forfait jours.

Le solde individuel des RTT non pris au 31 août 2021 s’ajoutera à ce nombre de jours de repos. Ce solde fera l’objet d’un calcul individuel, et sera donné par la direction des ressources humaines, en fonction des situations individuelles.

La totalité de ces jours de repos devra être prise au cours de cette période transitoire. Tout jour de repos non pris au 31 décembre 2021 ne pourra ni faire l’objet d’un report sur l’année 2022 ni être payé.

  • Impact des absences et entrées/sorties en cours d’année sur le nombre de jours travaillés

Pour tout départ ou arrivée d’un salarié concerné par le présent dispositif au cours de l’année civile, le forfait de 201 jours fera l’objet d’un prorata temporis.

Toute absence non assimilée légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et impactant par conséquent le nombre de jours de congés payés acquis, et impactant le nombre de jours travaillés au titre du forfait sera augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés non acquis ou acquis et non pris.

Ainsi le nombre de jours travaillés sera calculé forfaitairement selon les modalités suivantes :

(Nombre de jours du forfait – Nombre de jours fériés et chômés annuels - Nombre de jours de congés acquis sur la période)

X (Nombre de semaines calendaires de la période/52)

= Nombre de jours travaillés dus

Le différentiel avec le nombre de jours ouvrées correspond au nombre de jours de repos supplémentaires proratisés.

  • Jours travaillés supplémentaires

A l’initiative du salarié et d’un commun accord, les parties à la convention individuelle pourront convenir de la renonciation à une partie de ces jours de repos dans la limite de 211 jours

Ces jours travaillés supplémentaires seront conditionnés par :

  • Un entretien préalable avec son responsable hiérarchique et/ou un membre des ressources humaines ;

  • La signature d’un avenant à la convention individuelle de forfait jours.

La rémunération de ces jours travaillés supplémentaires fera l’objet d’une majoration au taux légal.

Les jours de repos non pris pourront alimenter un compte épargne.

Article 21 – Prise en compte des jours de repos

  • Modalités de prise des jours de repos

Toute activité du salarié donnant lieu à une intervention le matin et l’après-midi est reconnue comme une journée de travail.

Toutefois, et par exception la prise de demi-journée sera définie comme suit : toute journée donnant lieu à une intervention unique jusqu’à 14 heures (c’est-à-dire 2h post méridien) ou à compter de 14 heures sera assimilée à une demi-journée de travail et par là, même à une demi-journée de repos.

Par principe, les jours de repos prennent la forme d’une demi-journée de repos par semaine ou d’une journée de repos toutes les deux semaines. Ces jours de repos seront positionnés par avance et par semestre.

Toutefois, en cas d’accord entre le salarié et le responsable hiérarchique, et par exception, les jours de repos pourront, une fois au cours de l’année, être cumulés dans la limite d’une semaine ouvrée, soit 5 jours de repos regroupés.

Si par la suite d’un événement spécifique et inhabituel, le jour préalablement fixé ne peut être maintenu, sa date calendaire peut en être modifiée d’un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique, sans que cela ne puisse être une pratique courante.

  • Calcul des jours de repos

Le nombre de jours (ou de demi-journées) de repos est déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année, et non selon l’article 2 de l’accord Aménagement et réduction du temps de travail du 21 juin 1999 de l’OPAC DE LA SAVOIE.

Le nombre de jours de repos est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée, le nombre de jours de week-end, les jours fériés et chômés, le nombre de jours de congés payés et le nombre de jours fixés dans le forfait

Ce nombre varie suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année.

Exemple de calcul pour 2021 :

365 jours calendaires

- 104 (samedis et dimanches)

- 30 (jours de congés payés)

- 7 (jours fériés chômés)

= 224 (jours potentiellement travaillés)

224 – 201= 23 (jours de repos).

Article 22 – Rémunération des salariés en forfait jours

Les salariés visés par le présent titre bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission.

Celle-ci se base sur le nombre de jours travaillés par le salarié.

Article 23 – Embauche et départ de l’entreprise en cours de période de référence

En cas d’arrivée, de passage à une convention de forfait annuel en jours, ou de départ de l’OPAC DE LA SAVOIE en cours de période annuelle, le nombre de jours de repos calculé pour un salarié présent toute la période de référence du présent titre, sera proratisé (cf. article 20 du présent accord).

Ainsi, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de repos calculé sur la base de sa période d’emploi, arrondi à l’entier le plus proche.

Chapitre II – Contrôle de l’activité des salariés en forfait jours

Article 24 - Modalités de suivi et d’évaluation de la charge de travail

Chaque salarié concerné par le présent titre recevra au cours de la fin de l’année N-1 une lettre mentionnant le mode de calcul et le nombre des jours de repos disponibles pour l’année N.

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi par l’OPAC DE LA SAVOIE, au moyen de documents et de dispositifs à finaliser.

Ce document de suivi du forfait, qui reste à établir, pourra prendre la forme d’un courrier faisant apparaître le nombre de jours calendaires, le nombre de jours fériés et/ou chômés, le nombre des jours travaillés ainsi que le positionnement envisagé et la qualification des jours non travaillés (congés payés ou jours de repos).

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, ainsi qu’une bonne répartition du travail dans le temps par le salarié.

Article 25 – Entretiens annuels entre l’OPAC DE LA SAVOIE et chaque salarié en forfait jours

Au cours de la période de référence, un entretien est organisé à minima entre chaque salarié visé par le présent titre et son supérieur hiérarchique et/ou la direction des ressources humaines.

Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence. Ce suivi pourra être réalisé par le responsable hiérarchique. Il pourra également être évoqué lors d’entretiens ou de rencontres dédiés spécifiquement aux thèmes techniques.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique, ainsi que par la direction des ressources humaines si elle participe à l’entretien.

Cet entretien permettra d’aborder notamment les thèmes suivants :

  • la charge de travail du salarié

  • l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées

  • le respect des durées maximales d’amplitude de travail

  • le respect des durées minimales des repos

  • l’organisation du travail dans l’entreprise

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle

  • la déconnexion

Les éventuelles problématiques constatées lors de cet entretien donneront lieu à une réflexion et concertation entre le salarié, son responsable hiérarchique et la direction des ressources humaines, en tant que de besoin, ayant pour objet de mettre en œuvre des actions correctives.

Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

Article 26 – Dispositif d’alerte

Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail.

Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, un Responsable Ressources Humaines, par écrit ou tout dispositif permettant d’établir une date certaine et en expliquer les raisons.

En pareille situation, un entretien sera organisé entre l’OPAC DE LA SAVOIE et le salarié dans un délai de 7 jours ouvrés afin de discuter de la surcharge de travail exprimée ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié.

Cet entretien aura pour objet de valider ou non la difficulté évoquée et le cas échéant, de permettre le rétablissement d’une durée du travail conforme à la convention de forfait.

Article 27 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Les parties rappellent que l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun.

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire implique pour le salarié une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

À cet effet, il est rappelé que, tant les responsables hiérarchiques que les salariés visés par le présent titre, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien ainsi que pendant les jours de repos et les congés payés.

Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'OPAC DE LA SAVOIE pourra prendre toute disposition utile pour y remédier.

De ce fait, il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié ne doit pas envoyer
d'e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail et ni répondre à l’ensemble des sollicitations à caractère professionnel reçues pendant une telle période de la part du personnel de l’OPAC DE LA SAVOIE.

PARTIE III - DISPOSITIONS FINALES

Article 28 – Durée et prise d’effet de l’accord

Les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2021 et se substitue intégralement aux dispositions antérieures en vigueur sur ces sujets au sein de l’OPAC DE LA SAVOIE.

Article 29 – Révision

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions par l’employeur avec l’accord des organisations syndicales ou adhérentes.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles prévues pour le présent accord.

Dans l’hypothèse d’une modification importante des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche ayant un impact sur les dispositions du présent accord, les parties conviennent de se revoir pour en apprécier les conséquences.

Article 30 – Dépôt et publicité

Un exemplaire signé du présent accord sera établi et remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord est notifié dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements concernés.

Conformément aux dispositions légales, à l’issue de sa notification, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme prévue à cet effet du ministère du travail, par la direction des ressources humaines.

Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Chambéry.

Article 31 – Adhésion d’organisations syndicales

Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, une organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec AR aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

Article 32 – Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois avant l’expiration de chaque période annuelle à compter de la date de signature.

Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une ou l’autre des parties devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée avec AR expliquant les motifs de cette dénonciation.

Une commission de négociation devra alors se réunir à l’initiative de la partie la plus diligente, afin de traiter les points de désaccord.

Fait à CHAMBERY, le 15 juin 2021

Pour le Syndicat CFE-CGC, Pour l’OPAC DE LA SAVOIE

, déléguée syndicale directeur général

Pour le Syndicat CFTC,

, délégué syndical

Pour le Syndicat CGT,

, délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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