Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION" chez SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL EN SAVOIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL EN SAVOIE et le syndicat Autre et CFDT le 2020-10-22 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT
Numero : T07320002624
Date de signature : 2020-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL EN SAVOIE
Etablissement : 77646402600355 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-22
ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE DROIT A LA DECONNEXION
ENTRE
L’Association Service de Santé au Travail en Savoie dont le siège social est situé 19 allée du Lac St André – bâtiment Le Fennec, 73370 Le Bourget du Lac, représentée par
ET
Les Délégations Syndicales :
CFDT,
SNPST
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
L’article 55 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels impose que la négociation collective prenne en compte les contraintes que font peser sur les salariés les outils numériques qui sont mis à leur disposition par l’employeur.
Le code du travail dispose en son article L2242-17, que la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, porte sur 7 thématiques dont les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion.
Un premier accord ayant pour objet de définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application des dispositions légales et règlementaires en vigueur, a été signé en date du 6 juillet 2017 pour une durée déterminée de 3 ans.
Dans le présent accord, les parties réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle, participant ainsi à améliorer la qualité de vie au travail.
Le dispositif mis en place par le présent accord concourt aussi à prévenir l’hyper connexion liée à la nature possiblement addictive des outils numériques, et à préserver la sante des salariés.
Comme précédemment, l’idée retenue est de permettre à chacun de conserver une autonomie dans le choix d’organiser et de remplir sa mission tout en rappelant les bonnes pratiques afin que chacun puisse concilier vie personnelle et vie professionnelle en tenant compte des exigences propres aux caractéristiques de l’entreprise et des fonctions exercées, tout en respectant les règles de protection.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE PRELIMINAIRE : DECONNEXION - DEFINITIONS
Il y a lieu d’entendre par :
Droit à la déconnexion : le doit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;
Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;
Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
Les parties signataires considèrent que si l’entreprise est un acteur clé du droit à la déconnexion et doit de ce fait mettre en place des règles permettant de l’exercer et de garantir celui-ci, d’autres acteurs y concurrent également.
Ainsi chacun doit être acteur de son propre droit à la déconnexion et prendre conscience de sa propre utilisation des outils numériques à usage professionnel et des éventuelles conséquences de celle-ci sur le collectif de travail.
Le rôle des hiérarchies est essentiel en la matière, lesquelles s’engagent à respecter l’équilibre vie professionnelle été vie personnelle de leurs équipes, à montrer l’exemple et encourager les bonnes pratiques afin que le droit à la déconnexion de chacun soit respecté, y compris le leur. Les responsables hiérarchiques veillent à inciter les salariés à se déconnecter en dehors des heures de travail et à ne pas les solliciter pendant les congés, week-end et jours fériés.
Chaque salarié se doit également de respecter le droit à la déconnexion de ses collègues, quel que soit le niveau hiérarchique ou l’entité d’affectation, en vue d’assurer le respect des temps de repos et l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle.
Ces dispositions et recommandations ont vocation à s’appliquer quel que soit les modalités d’exercice de l’activité professionnelle et notamment s’agissant de la pratique du télétravail.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du Service Santé au Travail en Savoie et notamment toute personne en possession d’un smartphone connecté à la boîte e-mail professionnel ainsi que toute personne ayant un accès VPN (connexion au réseau à distance).
ARTICLE 2 : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
ARTICLE 3 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS/appeler un collaborateur ou un adhérent sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.
ARTICLE 4 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Les outils nomades n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos du salarié. Quelle qu’en soit leur nature, les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
Afin de laisser le choix à tout un chacun d’organiser en toute autonomie la gestion de son temps pour répondre à sa mission professionnelle tout en conciliant sa vie personnelle, il a été convenu de ne pas opter pour une solution qui consisterait de bloquer les accès sur une période donnée.
Par conséquent les accès resteront libres, toutefois chaque personne devra veiller à sa sécurité et à sa santé en respectant :
• un temps de repos quotidien de 11H ;
• une durée minimale de repos hebdomadaire fixée à 35 heures consécutives, dont le dimanche.
Par ailleurs, le personnel n’aura pas d’obligations de répondre aux courriels et les téléphones professionnels mis à disposition seront éteints pendant les temps de repos. Aucun salarié ne pourra être sanctionné ou pénalisé dans son évolution de carrière et/ou évaluation professionnelle au seul motif qu’il ne répond pas à ses courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail.
Il est entendu par temps de repos les week-ends, les jours fériés non travaillés, les jours de congés qui auront été acceptés en conformité avec la procédure en vigueur.
Il est également rappelé qu’un salarié dont le contrat de travail est suspendu (arrêt maladie, congé maternité….) ne peut travailler y compris sur sollicitation de sa hiérarchie.
Les dits salariés ne doivent pas au cours de ces périodes de suspension, utiliser leur outil numérique à usage professionnel pour travailler.
En cas de circonstances exceptionnelles nées de l’urgence et/ou de l’importance du sujet en cause, de l’actualité, des exceptions au principe du droit à la déconnexion s’appliquent, étant précisé que le salarié doit etre prévenu du caractère urgent ou important par un échange oral ou écrit téléphonique (ex : SMS), un simple courriel ne pouvant suffire.
Le salarié qui n’a pu être joint ne pourra toutefois être sanctionné.
La notion de circonstances exceptionnelles fait référence à des évènements nécessitant une action urgente ne pouvant attendre la reprise de travail par le salarié joint.
ARTICLE 5 : SENSIBILISATION ET SUIVI SUR L’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
Un message de sensibilisation sera affiché sur l’intranet du SST73 afin de rappeler les règles de déconnexion telles que rappelées dans l'article 4 ci-dessus.
Tout salarié qui considère que son droit à la déconnexion n’est pas respecté a le droit d’alerter sa hiérarchie, la direction du service ou les représentants du personnel pour que des mesures correctives puissent être prises.
ARTICLE 6 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.
Il sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l'article L2231-6 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 7 : PUBLICITE
Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire et le présent accord sera également porté à la connaissance des instances représentatives du personnel ainsi que de l'ensemble des salariés du Service de Santé au Travail en Savoie
ARTICLE 8 : REVISION
Le présent accord pourra faire l'objet de révisions conformément aux dispositions légales.
Ainsi, en cas de contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de le réviser par voie d’avenant.
Fait au Bourget du Lac
Le 22 octobre 2020
Pour le Service de Santé au Travail Pour la CFDT
Pour le SNPST
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