Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail" chez ADSE09 - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVERGARDE DE L ENFANT AUX AINES DE L ARIEGE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ADSE09 - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVERGARDE DE L ENFANT AUX AINES DE L ARIEGE et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2021-12-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T00921000676
Date de signature : 2021-12-08
Nature : Avenant
Raison sociale : ADSEA
Etablissement : 77667361800018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-08

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Relatif à la Durée et l’Aménagement du Temps de Travail

(Avenant de révision de l'accord collectif du 17 décembre 1999)

SOMMAIRE

Table des matières

PARTIE I- CADRE JURIDIQUE 5

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE 5

PARTIE II- CHAMP D’APPLICATION CATEGORIES DE PERSONNEL BENEFICIAIRES- EGALITE DES DROITS POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL 6

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION ET CATEGORIE DE SALARIES BENEFICIAIRES 6

ARTICLE 3 - EGALITE DES DROITS POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL 6

ARTICLE 4 - LISSAGE DE LA REMUNERATION ET MENTION SUR LE BULLETIN DE PAIE 6

ARTICLE 5 - PRISE EN COMPTE DES ABSENCES ET DEPARTS ET ARRIVEES EN COURS D’ANNEE 7

PARTIE III- ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DANS UN CADRE HEBDOMADAIRE OU MENSUEL 8

ARTICLE 6 - PRINCIPES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL 8

ARTICLE 7 - MODALITES D'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DANS UN CADRE JOURNALIER OU HEBDOMADAIRE 8

PARTIE IV – DISPOSITIFS DE REPARTITION DE LA DUREE DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE AU MAXIMUM ANNUELLE 9

ARTICLE 8 - RAPPEL DES PRINCIPE LEGAUX ET CHAMP D’APPLICATION 9

ARTICLE 9 - OBJECTIFS D'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE 10

ARTICLE 10 - MODALITES D'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE MAXIMALE ANNUELLE 10

ARTICLE 11 - MODALITES D'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL DE L’ADSEA 13

ARTICLE 12 - MODALITES D'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL POUR LES SALARIES TRAVAILLEURS DE NUIT DE L’ADSEA 14

- DEPASSEMENT DE LA DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL DE NUIT 14

- REPOS COMPENSATION TRAVAIL DE NUIT 14

PARTIE V - HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 15

ARTICLE 13 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE 15

ARTICLE 14 - DETERMINATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 15

PARTIE VI - DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE JOURNALIERE ET HEBDOMADAIRE 16

PARTIE VII - DEROGATION A LA DUREE MINIMALE DE REPOS QUOTIDIEN ET A L’AMPLITUDE 16

PARTIE VIII - COMMISSION PARITAIRE DE SUIVI DE L’ACCORD 17

ARTICLE 15 - COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE 17

ARTICLE 16 - REUNION DE LA COMMISSION PARITAIRE 17

ARTICLE 17 - AVIS DE LA COMMISSION 17

ARTICLE 18 - TEMPS PASSE AUX RÉUNIONS DE LA COMMISSION 17

PARTIE IX - DISPOSITIONS FINALES 18

ARTICLE 19 - DURÉE DE L’AVENANT ET REVOYURE 18

ARTICLE 20 - ENTRÉE EN VIGUEUR 18

ARTICLE 21 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD 18


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

L'ADSEA 09, représentée par la Présidente de ladite Association et le directeur général,

D'UNE PART,

ET

Les organisations syndicales de l’ADSEA représentées par l'organisation syndicale CGT et l'organisation syndicale CFE-CGC,

D'AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Il est rappelé que l’association ADSEA 09 applique un accord d’entreprise relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail en date du 17 décembre 1999, cet accord ayant été signé par un salarié mandaté par la C.F.T.C.

L'association ADSEA 09 prend la décision de réviser l'accord d'entreprise relatif à la réduction anticipée et l'aménagement du temps de travail du 17 décembre 1999, sans remettre en cause la durée du travail effectif fixée à 35 heures hebdomadaires. 

Les présentes dispositions constituent donc un avenant de révision de la totalité de cet accord d’entreprise et ce conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8  du code du travail.

Les raisons ayant motivées cette révision sont les suivantes :

  • L'accord du 17 décembre 1999 ainsi que ses avenants ont été conclus sur la base de la loi Aubry qui incitait les entreprises à anticiper la réduction de la durée hebdomadaire du travail à 35 heures au moyen d'aides publiques : accord signé dans des délais contraints pour l'obtention des aides qui n'ont pas permis aux partenaires de prendre le temps d'un travail plus approfondi préalablement à la signature de l'accord,

  • Les modalités d'aménagement du temps de travail prévues dans cet accord ne sont plus en adéquation avec l'évolution de l'environnement du secteur médico-social, des besoins des personnes accompagnées et des réponses et donc de l'organisation des établissements et/ou services de l’ADSEA 09. D'importantes lois, également, sont venues réglementer le secteur (loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, Loi no 20151776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, etc.). D'autres évolutions sont également à anticiper, notamment avec le plan grand âge autonomie et la réforme de la tarification des établissements,

  • La mise en œuvre de nouvelles modalités de négociation avec nos partenaires institutionnels dans le cadre des CPOM.

Le présent avenant de révision est le résultat de négociations conduites avec les Délégués Syndicaux et de discussions avec les membres du CSE.

Les débats ont été conduits par les services du Groupement Ariège Pyrénées Solidarité en présence des directeurs d’établissement.

Les objectifs principaux de cet accord :

  • Définir les modalités d'aménagement de la durée du travail,

  • Adapter les accueils, prestations et services aux besoins de l’ensemble des usagers,

  • Substituer ces nouvelles dispositions à toutes les dispositions et pratiques préexistantes en matière d'aménagement du temps de travail.

Les parties signataires ont convenu au préalable et d'un commun accord qu'il fallait, dans le cadre d'un accord équilibré :

  • Maintenir le niveau et la qualité de l'accompagnement des personnes accueillies dans les établissements et/ou services de l’ADSEA 09, en lien avec les politiques publiques ;

  • Garantir les conditions de travail des salariés afin

  • D'améliorer leur sécurité et leur santé physique et mentale,

  • De leur permettre de concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle, d’être en cohérence avec les plans d’action en faveur de l'Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes et le plan séniors signé le 1/9/2017

  • D’améliorer l’emploi au niveau de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, pour améliorer le fonctionnement des entreprises, la qualité du service rendu aux usagers et accroître le confort des salariés du fait de la baisse du temps de travail (Source : CC51 – Article 12 (P.409/537).

II a donc été arrêté et convenu le présent avenant qui se substitue aux dispositions conventionnelles, accords d’entreprise usages ou engagements unilatéraux ayant le même objet au sein de l’ADSEA 09.

PARTIE I- CADRE JURIDIQUE

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE

Le présent avenant est notamment conclu dans le cadre de :

  • de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail

  • de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel,

  • des dispositions de la LOI n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social

  • des articles L.2232-11 et suivants du code du travail (négociation collective),

Il est précisé que les organisations syndicales représentatives au sein de l’association ont été informées et invitées à la négociation dans le cadre de plusieurs rencontres avec le directeur général et les directeurs et directrices d’établissement. Les représentants du personnel au CSE ont été également informés et consultés sur les effets du présent avenant, dans le cadre de réunions spécifiques.

PARTIE II- CHAMP D’APPLICATION
CATEGORIES DE PERSONNEL BENEFICIAIRES- EGALITE DES DROITS POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION ET CATEGORIE DE SALARIES BENEFICIAIRES

Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’ADSEA 09 en Contrat à Durée Indéterminée qui rentrent dans le champ d’application de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 quel que soit les établissements présents ou à venir.

Les personnels en contrat à durée déterminée sont également concernés par l’annualisation de leur temps de travail et dans la mesure où les dispositions de l’accord ne sont pas exclusives pour les personnels en CDI.

ARTICLE 3 - EGALITE DES DROITS POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Dans le cadre du principe d'égalité des droits, les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés employés à temps complet, par la loi, la Convention Collective du 31 Octobre 1951 ou les accords de branche et d'entreprise, notamment le droit à un égal accès aux congés, aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Un suivi régulier sera fait sur la base des indicateurs figurant dans le cadre du bilan social, du rapport annuel sur la situation comparée des hommes et des femmes ainsi que du bilan formation.

ARTICLE 4 - LISSAGE DE LA REMUNERATION ET MENTION SUR LE BULLETIN DE PAIE

En application de l'article L.3122-5 du code du travail, il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par l’annualisation du temps de travail sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures, correspondant à un horaire mensuel de 151,67 heures, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération. La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur pour toutes causes non liées à la présente organisation de la durée de travail, telles que l'absence pour maladie ou maternité. Elle sert également de base au calcul de l'indemnité de licenciement ou de départ à la retraite.

ARTICLE 5 - PRISE EN COMPTE DES ABSENCES ET DEPARTS ET ARRIVEES EN COURS D’ANNEE

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (Montant de la retenue : taux horaire x Nombre d’heures d’absence).

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat dans l'année n’a pas accompli la totalité de la période annuelle de travail, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance du présent système d'organisation de la durée du travail entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

En cas de rupture du contrat de travail, pour motif économique aucune retenue n’est effectuée.

Lorsque le salarié est absent pour maladie en cours de période haute, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable doit être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne d’annualisation applicable (soit 35 heures). Il faut alors comparer le nombre d'heures effectivement accomplies par le salarié pendant l'année à ce seuil de déclenchement des heures supplémentaires recalculé.

PARTIE III- ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
DANS UN CADRE HEBDOMADAIRE OU MENSUEL

ARTICLE 6 - PRINCIPES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Compte tenu des spécificités d’organisation propres à chaque service et des conditions de travail à l’intérieur des équipes et des services, le présent avenant a pour objectif de confirmer et de mettre à jour un certain nombre de dispositifs d’organisation utilisés par l’ADSEA 09 en fonction des contraintes spécifiques liées à l’organisation du temps de travail.

L’ADSEA 09 veillera à ce que les impératifs liés aux obligations de sécurité soient strictement respectés et que la charge de travail du salarié soit prise en compte notamment au regard des contraintes liées à son organisation personnelle.

En application des dispositions légales, une pause doit être accordée dès qu’un temps de travail quotidien atteint 6 heures. Cette pause doit avoir une durée minimale de 20 minutes consécutives.

Ø  Il est rappelé que cette pause constitue du temps de travail effectif et qu’elle est en conséquence rémunérée,

Ø  Dans tous les cas, cette pause est intégrée dans les plannings de travail.

ARTICLE 7 - MODALITES D'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DANS UN CADRE JOURNALIER OU HEBDOMADAIRE

En fonction des services, il est rappelé qu’une organisation permet de répartir l'horaire quotidien sur les jours de la semaine.

Cette répartition de la durée du travail pourra être également utilisée en cas d’annualisation de la durée du travail ou de tout autre mode d’organisation de la durée de travail.

Pour rappel, la semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

L'horaire théorique de travail effectif peut être réparti entre les jours de la semaine de façon uniforme ou inégale pour chaque salarié, chaque service ou chaque unité de travail sur une période :

  • D'une semaine de 5 jours travaillés,

  • D'une semaine de 4 jours et demi travaillés,

  • D'une semaine de 4 jours travaillés,

Cette planification hebdomadaire peut être amenée à changer pour assurer la continuité et la qualité de service dans le cadre de l’organisation mise en place par la direction de l’établissement.

L'élaboration des plannings et des horaires de travail est effectuée au sein de chacun des établissements et/ou services dans le cadre des modalités et des règles définies dans le présent accord.


PARTIE IV – DISPOSITIFS DE REPARTITION
DE LA DUREE DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE AU MAXIMUM ANNUELLE

ARTICLE 8 - RAPPEL DES PRINCIPE LEGAUX ET CHAMP D’APPLICATION

L'article 20 de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail permet de répartir la durée de travail de l’ADSEA 09 sur des périodes que l'accord d'entreprise détermine dans le respect des dispositions d'ordre public régissant les durées maximales de travail et les temps de repos.

L’article L3121-41 du code du permet de répartir la durée de travail de la société sur des périodes que l'accord d'entreprise détermine dans le respect des dispositions d'ordre public.

Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.

Les salariés sont informés dans un délai raisonnable de tout changement dans la répartition de leur durée de travail.

La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

En application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :

1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ;

2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail

3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de la réglementation des heures supplémentaires.

L’ensemble des services de l’ADSEA 09 est concerné ou susceptible d’être concerné par cette organisation.

Sont toutefois exclus du calcul annualisé de leur temps de travail ( car leur temps de travail n’est pas soumis à roulement ni modulation) :

  • les personnels avec une trame hebdomadaire fixe (administratifs, agents techniques). Ils sont néanmoins soumis à la récupération dans la limite du trimestre en cas d’excédents travaillés sur une des périodes hebdomadaires du trimestre ainsi qu’aux règles concernant les heures supplémentaires.

  • les directeurs(trices) et directeurs(trices) adjoints (es) de l’ADSEA 09 et/ou assurant de façon autonome la responsabilité et la direction fonctionnelle d’un site, sans récupération horaire.

Concernant les modalités de récupération des jours fériés pour cette catégorie de personnel, il est précisé dans l’accord que la référence en la matière est la note FEHAP 2013, à savoir pour les personnes dont l’ancienneté est antérieure au 2 décembre 2011, récupération du jour férié qui tombe sur un jour non travaillé. Cf note FEHAP du 28 juin 2013.

ARTICLE 9 - OBJECTIFS D'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE

L’accord d’entreprise du 17 décembre 1999 avait déjà prévu cette modalité d’organisation sur l’année et un aménagement de l’horaire de travail dans l’intérêt commun des salariés et de l’Association.

ARTICLE 10 - MODALITES D'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE MAXIMALE ANNUELLE

  • Période de référence :

Les parties au présent avenant ont convenu de poursuivre une organisation de la durée hebdomadaire du travail variable au maximum sur l'année civile (12 mois), soit du 1er janvier au 31 décembre et ce en application des articles L.3121-44 et suivants du code du travail.

Il est spécifiquement prévu une limite haute hebdomadaire de 44 heures de travail effectif au-delà de laquelle des heures supplémentaires seront déclenchées immédiatement.

Cette organisation consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Cette période est identique à la période de référence des Congés Payés à compter du 1er janvier 2021 (cf. accord 2020 sur les Congés Payés).

  • Durée annuelle d’heures travaillées applicable

Les parties conviennent que la durée annuelle de travail applicable à un salarié à temps complet correspond à 35 heures par semaine en moyenne, soit pour un salarié de l’ADSEA 09 justifiant d’un droit complet à congés payés et en intégrant le travail au titre de la journée de solidarité :

  • 1 575 heures pour un salarié EHPAD - LIG – SSIAD-ESA – ASD Domicile - Sans Congés Trimestriels,

  • 1 512 heures pour un salarié de Loumet Inter Génération – Avec au maximum 9 jours ouvrés de Congés Trimestriels par an,

  • 1 470 heures pour un salarié de Loumet Inter Génération – Secteur Educatif avec au maximum 15 jours ouvrés de Congés Trimestriels par an,

Il est en effet rappelé qu’en sus des congés payés auxquels ils peuvent prétendre par application de l'Article 09.02.1 de la Convention Collective 51, les personnels des établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés, dans lesquels la prime décentralisée est égale à 3%, bénéficient, en outre - au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel - de congés payés supplémentaires à prendre au mieux des intérêts du service.

Pour l’ADSEA 09, seul l’établissement Loumet Inter génération est concerné par ces congés exceptionnels, hors cadres dirigeants.

Il est rappelé qu’en application des dispositions conventionnelles applicables, la durée de ces congés supplémentaires est calculée proportionnellement au nombre de jours travaillés dans le trimestre. Au titre de chacun des trois trimestres, la durée des congés trimestriels maximum pour un temps complet est de :

  • Six jours ouvrables consécutifs conventionnels, pour les personnels éducatifs, soit 5 jours ouvrés ;

  • Trois jours ouvrables consécutifs conventionnels, pour les autres personnels, soit 3 jours ouvrés.

Rappel des conditions à la date de signature du présent accord (Articles 09.05.1, 09.05.2 et 09.05.4 de la CC51)

  • Les congés trimestriels ne sont pas fractionnables

  • Les congés trimestriels non pris à l’issue du trimestre considéré sont définitivement perdus (et ce même en cas de suspension du contrat de travail).

  • Les congés trimestriels déjà fixés et non pris du fait de la suspension du contrat sont définitivement perdus (et ce même en cas de retour de l’intéressé au cours du trimestre considéré).

En cas de modification des dispositions conventionnelles sur ces sujets, il est entendu que ce sont les nouvelles dispositions qui s’appliqueront.

  • Décompte annuel détaillé d’un salarié ADSEA09 à temps complet par établissement

ADSEA 09 - Décompte des heures effectives

Salariés EHPAD - LIG - SSIAD - ESA - ASD Domicile Sans Congés Trimestriels

Nombre de jours de l’année 52 semaines

Nombre de jours annuel non travaillés

Repos hebdomadaire

Congés annuels

Total semaines travaillées

Soit en heures

Jours fériés

Total heures travaillées

5 semaines

47 semaines

47 semaines x 35h = 1 645 h

11 jours x 7h = 77h

1 568 h

Journée de solidarité + 7 h
TOTAL de la durée annuelle de travail effectif 1 575 h

ADSEA 09 - Décompte des heures effectives

Salariés de Loumet Inter Génération - Avec Congés Trimestriels

Nombre de jours trimestriels 9 jours ouvrés de congés trimestriels 15 jours ouvrés de congés trimestriels
Nombre de jours de l’année 52 semaines

Nombre de jours annuel non travaillés

Repos hebdomadaire

Congés annuels

Total semaines travaillées

Soit en heures

Congés trimestriels

Jours fériés

Total heures travaillées

5 semaines

47 semaines

1 645 h

9 jours x 7h = 63h

11 jours x 7h = 77h

1 505 h

5 semaines

47 semaines

1 645 h

15 jours x 7h = 105 h

11 jours x 7h = 77h

1 463 h

Journée de solidarité + 7 h
TOTAL de la durée annuelle de travail effectif 1 512 h 1 470 h

Rappel et comparatif du décompte annuel légal des heures effectives d’un salarié à temps complet

Article L. 3121- 41 du Code du travail

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est fixée à 35 heures ;

La durée annuelle de travail effectif, sur la base de 365 jours et pour un salarié à temps complet est fixée à 1607 heures. Le calcul est le suivant

Calcul des 1607 heures : 365 jours dans l’année

Selon le Code du Travail - 104 samedi et dimanche

- 25 jours de congés annuels ouvrés

- 8 jours fériés en moyenne

= 228 jours travaillées en moyenne

228 jours X 7 heures = 1596 heures arrondies à 1600 heures auxquelles il convient de rajouter 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit 1607 heures au total.

  • Planification, décompte du temps de travail et délais de prévenance

L’horaire de travail fera l’objet, aux conditions définies ci-après, d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle courant du 1er janvier au 31 décembre.

Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière de travail peut être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail.

A compte du 1er janvier 2021, les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.

Les congés payés pris, sont décomptés en jours ouvrés à partir du 1er jour travaillé par le salarié jusqu’à la veille de la reprise à l’exclusion du jour de repos hebdomadaire et des jours fériés chômés.

Pour permettre l’établissement de la planification annuelle, les demandes de prise de tous les congés payés pour l’année suivante doivent être déposées par les salariés auprès de leur hiérarchie selon l’accord portant sur la gestion des Congés Payés.

Dans un souci de transparence, et de respect des obligations légales, un système de décompte du temps de travail est mis en place pour permettre le contrôle du temps de travail des salariés.

Dans le mois suivant le trimestre échu, chaque salarié aura un état détaillé individuel des heures prévues initialement, des heures réalisées et des heures d’absence du trimestre.

De manière générale, la durée ou l'horaire de travail des personnels en CDI pourra être modifiée en cas de nécessités d'organisation ou de surcroit d'activité, moyennant un délai légal de prévenance de 7 jours

Pour les personnes en CDI à temps plein, ce délai de prévenance peut être réduit à 3 jours ouvrés

Pour les personnes en CDI à temps partiel, ce délai de prévenance ne peut être réduit.

En cas de modification du planning initial en deçà de ces délais de prévenance, la compensation sera valorisée sous forme d’une indemnité forfaitaire de rappel calculée de la façon suivante :

Situation Date de rappel Calcul de l’indemnité forfaitaire de rappel
Personnel CDI à temps plein N rappels moins de 3 jours ouvrés avant date N x 6 pts x Valeur du point CCN51
Personnel CDI à temps partiel N rappels moins de 7 jours ouvrés avant date N x 6 pts x Valeur du point CCN51

Cette indemnité sera intégrée aux éléments variables mensuels.

L’indemnité forfaitaire de rappel concerne le personnel qui n’est pas sur le site de travail, à qui l’employeur demande d’intervenir dans le respect de la durée légale du travail.

ARTICLE 11 - MODALITES D'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL DE L’ADSEA

Il est prévu une possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Il est précisé que :

  • La durée moyenne de travail hebdomadaire fixée au contrat ne peut en principe être inférieure à 24 heures de présence sauf dérogations prévues par la loi ou la convention collective de branche (c’est-à-dire à la demande du salarié ou sur les fonctions prévues par la CCN);

  • La durée du travail prévue dans le contrat de travail peut varier dans le respect des limites suivantes :

    • 0 heures ;

    • 34 heures et 59 minutes par semaine

  • La durée hebdomadaire de travail effectif des semaines « hautes » ne pourra jamais être portée à hauteur de la durée légale de travail.

  • Est considérée comme heure complémentaire, l’heure dépassant la moyenne hebdomadaire prévue au contrat, sans pouvoir excéder le tiers de la durée de travail de référence sur la période.

Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail sont ceux mentionnés dans l’article 8.1 du présent accord. La communication et la modification de la répartition de la durée et des horaires de travail sera portée à la connaissance du salarié par voie d affichage

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence à compter de la première période de référence entièrement travaillée par le salarié.

ARTICLE 12 - MODALITES D'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL POUR LES SALARIES TRAVAILLEURS DE NUIT DE L’ADSEA

Il est convenu que les présentes dispositions dérogent à l’accord de branche sur le travail de nuit.

  • DEPASSEMENT DE LA DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL DE NUIT

Il est rappelé qu’en application des dispositions conventionnelles, la plage horaire de nuit doit être définie par chaque établissement en déterminant une plage nocturne de 9 heures continues au sein de la période comprise dans l’amplitude de 21 heures à 7 heures, Art. 1 de l’accord de branche du 17 avril 2002.

Compte tenu des nécessités de service en lien aux besoins des usagers et par dérogation aux règles ci-dessus, la durée sera de 10 h continue pour les établissements suivants :

- Loumet IG – secteur enfance : de 22h à 8h

- Loumet IG – secteur PA-adultes : de 21h à 7h

- EHPAD des Sources : de 21h à 7h

Il sera fait application des dispositions de l’accord de branche sur le travail de nuit sur le repos équivalent à la durée de dépassement.

  • REPOS COMPENSATION TRAVAIL DE NUIT

L’accord de branche du 17 avril 2002 et son avenant n°1 du 19 avril 2007, prévoit différents avantages au bénéfice des salariés (hors cadres d’astreinte) répondant à la définition du travailleur de nuit dont :

  • Deux jours de repos annuels supplémentaires (cf CCN 51) à partir de 120 nuits / an

Catégorie de personnel concernée par le travail de nuit

Sont concernés par le travail de nuit le personnel suivant :

  • Aides-soignants de nuit, ASH de nuit ;

  • Surveillant de nuit qualifié ;

  • Personnel d’astreinte en intervention.

PARTIE V - HEURES SUPPLEMENTAIRES
ET REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT
– CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 13 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Constituent des heures supplémentaires majorées, les heures effectuées par un salarié à temps complet au-delà de :

  • 1607 heures pour un salarié EHPAD - LIG – SSIAD-ESA – ASD Domicile - Sans Congés Trimestriels (soit 1575 + 32 heures non majorées)

  • 1544 heures pour un salarié de Loumet Inter Génération – Avec au maximum 9 jours ouvrés de Congés Trimestriels par an (soit 1512 heures + 32 heures non majorées)

  • 1502 heures pour un salarié de Loumet Inter Génération – Secteur Educatif avec au maximum 15 jours ouvrés de Congés Trimestriels par an (soit 1470 + 32 heures non majorées)

  • Au cas par cas pour les personnels à trame hebdomadaire

Déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées de travail effectif au-delà de la limite haute de 44 heures par semaine et déjà comptabilisées (et qui auront donnés lieu en tout ou partie à une récupération prioritaire ou à défaut à un paiement d'heures supplémentaires au titre du mois où elles ont été effectuées).

Les heures supplémentaires éventuellement accomplies (y compris leurs majorations) donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales et par défaut rémunérées.

Ce repos devra être pris, dans le 1er trimestre de l’année suivante, en journée consécutives ou non, au choix du salarié, en accord avec son supérieur hiérarchique et dans le respect des nécessités de service.

ARTICLE 14 - DETERMINATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Conformément à l’article L.3121-33 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est conventionnellement fixé dans le cadre du présent avenant à 110 heures.

PARTIE VI - DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE
JOURNALIERE ET HEBDOMADAIRE

Conformément à l’article L.3121-19 du code du travail, il peut être dérogé à la durée maximale de 10 heures de travail effectif en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures. En raison de la spécificité de l’activité services d’aide aux soins à domicile, comprenant une coupure importante en journée, cette amplitude peut être amenée à 13H maximum.

Concernant le personnel à temps partiel, l’accord de branche du 1.4.1999 en son article 15.4 prévoit à ce jour que deux interruptions sont possibles mais dans ce cas, l’amplitude maximum est ramenée à 11H (cf note FEHAP du 16/9/2020).

Conformément à l’article L.3121-23 du code du travail, il est prévu le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-quatre heures.

PARTIE VII - DEROGATION A LA DUREE MINIMALE DE REPOS QUOTIDIEN ET A L’AMPLITUDE

Conformément à l’article L3131-2du code du travail, il peut être dérogé à la durée du repos quotidien en cas de surcroît de travail, ce dernier pouvant être réduit à 9 heures compte tenu de l’activité et des contraintes de l’association et ce sur l’ensemble des services.

Cette dérogation sera possible à condition d'accorder au salarié une période de repos au moins équivalente (ou, à défaut, une contrepartie équivalente).

PARTIE VIII - COMMISSION PARITAIRE DE SUIVI DE L’ACCORD

L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

Cette commission a pour fonction de veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent accord et de résoudre les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation qui se poseraient.

ARTICLE 15 - COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE

La commission est composée du représentant de l’association, en la personne de M. Bruno BONZOM (Directeur Général), et des Délégués Syndicaux, M. Damien CASTAGNE (CGT) et M. Eric PAILLET (CFE-CGC).

Elle pourra s’adjoindre, en fonction de l’ordre du jour, des représentants de différents établissements et services, des représentants des salariés au CSE, ainsi que des experts externes à l’association.

ARTICLE 16 - REUNION DE LA COMMISSION PARITAIRE

Les réunions seront présidées par le directeur général ou l’un de ses représentants qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.

La première réunion a lieu au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur du présent avenant, à l'initiative de la partie la plus diligente. La période sera d’une réunion tous les 12 mois, à l’initiative de la partie la plus diligente...

La commission paritaire peut se réunir à tout moment sur saisine de l’un de ses membres si une question particulière le justifie et que la réunion annuelle n’a pas lieu dans les mois qui suivent.

La saisine de la commission est effectuée par lettre adressée à chacun de ses membres par la partie la plus diligente. Cette lettre indique l’ordre du jour de la réunion accompagnée de la copie des documents éventuellement nécessaires.

Dans cette hypothèse, la Commission doit se réunir dans les 15 jours de la notification de la saisine du Président.

ARTICLE 17 - AVIS DE LA COMMISSION

La Commission émet des avis qui sont consignés dans un compte-rendu porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Pour rendre son avis, la commission peut décider à l’unanimité de ses membres d’entendre toute partie.

ARTICLE 18 - TEMPS PASSE AUX RÉUNIONS DE LA COMMISSION

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail dans la limite d’une demi-journée par an.

PARTIE IX - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 19 - DURÉE DE L’AVENANT ET REVOYURE

Le présent avenant est expressément conclu pour une durée indéterminée.

Les parties au présent avenant se rencontreront toutefois dans les cadres des négociations annuelles applicables afin d’évoquer l’application du présent avenant.

Chacune des parties signataires aura la faculté de dénoncer le présent avenant, selon les dispositions légales applicables, à charge de respecter un délai de prévenance de trois mois et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l’accord.

Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales.

ARTICLE 20 - ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2022

ARTICLE 21 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent avenant sera adressé par l’ADSEA 09 à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

L’anonymisation du présent avenant a été spécifiquement demandée par l’ensemble des partenaires sociaux du présent accord compte tenu des informations confidentielles et concurrentielles y figurant. 

Les parties au présent avenant ont expressément convenu et de manière unanime à ce que les dispositions figurant dans les articles inclus et allant de la partie XXX jusqu’à la partie XXX ne soient pas publiées dans la base de données des accords collectifs. Il convient en effet de préciser que cet accord contient des données stratégiques, sensibles et particulièrement substantielles en matière de concurrence.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Pamiers, le 8/12/2021,

Pour l’ADSEA 09,

Présidente Directeur Général

Pour les sections syndicales,

Délégué Syndical CGT Délégué Syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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