Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MAISON DE RETRAITE ST JOSEPH (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAISON DE RETRAITE ST JOSEPH et les représentants des salariés le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00922000690
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON DE RETRAITE ST JOSEPH
Etablissement : 77668859000012 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Relatif à la Durée et l’Aménagement du Temps de Travail
(Avenant de révision de l'accord collectif du 17 décembre 1999)
SOMMAIRE
Table des matières
ARTICLE - 2 CHAMP D’APPLICATION ET CATEGORIE DE SALARIES BENEFICIAIRES 5
ARTICLE - 3 EGALITE DES DROITS POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL 6
ARTICLE - 4 LISSAGE DE LA REMUNERATION ET MENTION SUR LE BULLETIN DE PAIE 6
ARTICLE - 5 PRISE EN COMPTE DES ABSENCES ET DEPARTS ET ARRIVEES EN COURS D’ANNEE 7
PARTIE III- ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DANS UN CADRE HEBDOMADAIRE OU MENSUEL 7
ARTICLE - 6 PRINCIPES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL 7
PARTIE IV – DISPOSITIFS DE REPARTITION DE LA DUREE DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE AU MAXIMUM ANNUELLE 9
ARTICLE - 8 RAPPEL DES PRINCIPE LEGAUX ET CHAMP D’APPLICATION 9
ARTICLE - 9 MODALITES D'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE MAXIMALE ANNUELLE 11
- DEPASSEMENT DE LA DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL DE NUIT 13
- REPOS COMPENSATION TRAVAIL DE NUIT 14
ARTICLE 12 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE 15
ARTICLE 13 - DETERMINATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 15
PARTIE VI - DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE JOURNALIERE ET HEBDOMADAIRE 15
PARTIE VII - DEROGATION A LA DUREE MINIMALE DE REPOS QUOTIDIEN ET A L’AMPLITUDE 16
PARTIE VIII - COMMISSION PARITAIRE DE SUIVI DE L’ACCORD 16
ARTICLE 14 - COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE 16
ARTICLE 15 - REUNION DE LA COMMISSION PARITAIRE 16
ARTICLE 16 - AVIS DE LA COMMISSION 17
ARTICLE 17 - TEMPS PASSE AUX RÉUNIONS DE LA COMMISSION 17
PARTIE IX - DISPOSITIONS FINALES 17
ARTICLE 18 - DURÉE DE L’AVENANT ET REVOYURE 17
ARTICLE 19 - ENTRÉE EN VIGUEUR 17
ARTICLE 20 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD 17
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
L’association Saint-Joseph Verniolle, Association à but non lucratif situé 4 avenue des Monts d’Olmes à Verniolle, représentée par :
Monsieur XXXXXXXXX, agissant aux présentes en sa qualité de Président de ladite Association,
Monsieur XXXXXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de directeur général,
D'UNE PART,
ET
Les représentats des personnels, élus titulaires au Conseil Social Economique de l’association le Château de Verniolle
Mme XXXXXXXXXXXX, collège encadrement,
M. XXXXXXXXXXXXX, collège employés
M. XXXXXXXXXXXXXX, collège employés
Mme XXXXXXXXXXXXXXXXX, collège employés
D'AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
L’association Saint-Joseph Verniolle prend la décision d’élaborer un accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail sans remettre en cause la durée du travail effectif fixée à 35 heures hebdomadaires.
Les raisons ayant motivées l’élaboration d’un accord d’entreprise sont les suivantes :
Rendre les modalités d'aménagement du temps de travail en adéquation avec l'évolution de l'environnement du secteur médico-social, avec les besoins des personnes accompagnées et donc avec l'organisation des établissements et/ou services de l’A.S.J.V.. D'importantes lois, également, sont venues réglementer le secteur (loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, Loi no 20151776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, etc.). D'autres évolutions sont également à anticiper, notamment avec le plan grand âge autonomie et la réforme de la tarification des établissements,
La mise en œuvre de nouvelles modalités de négociation avec nos partenaires institutionnels dans le cadre des CPOM.
Le présent accord est le résultat de négociations conduites avec les représentants des personnels et de discussions avec les membres du CSE depuis le début de l’année 2021.
Les débats ont été conduits par les services du Groupement Ariège Pyrénées Solidarité.
Les objectifs principaux de cet accord :
Définir les modalités d'aménagement de la durée du travail,
Adapter les accueils, prestations et services aux besoins de l’ensemble des usagers,
Substituer ces nouvelles dispositions à toutes les dispositions et pratiques préexistantes en matière d'aménagement du temps de travail.
Les parties signataires ont convenu au préalable et d'un commun accord qu'il fallait, dans le cadre d'un accord équilibré :
Maintenir le niveau et la qualité de l'accompagnement des personnes accueillies dans les établissements et/ou services de l’A.S.J.V., en lien avec les politiques publiques ;
Garantir les conditions de travail des salariés afin
D'améliorer leur sécurité et leur santé physique et mentale,
De leur permettre de concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle, d’être en cohérence avec les plans d’action en faveur de l'Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes et le plan séniors
D’améliorer l’emploi au niveau de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, pour améliorer le fonctionnement des entreprises, la qualité du service rendu aux usagers et accroître le confort des salariés du fait de la baisse du temps de travail (Source : CC51 – Article 12 (P.409/537).
II a donc été arrêté et convenu le présent avenant qui se substitue aux dispositions conventionnelles, accords d’entreprise usages ou engagements unilatéraux ayant le même objet au sein de l’ A.S.J.V..
PARTIE I- CADRE JURIDIQUE
CADRE JURIDIQUE
Le présent avenant est notamment conclu dans le cadre de :
de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail
de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel,
des dispositions de la LOI n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social
des articles L.2232-11 et suivants du code du travail (négociation collective),
Il est précisé que les instances représentatives au sein de l’association ont été informées et invitées à la négociation dans le cadre de plusieurs rencontres avec le directeur général et les directeurs et directrices d’établissement. Les représentants du personnel au CSE et au CSSCT ont été également informés et consultés sur les effets du présent avenant, dans le cadre de réunions spécifiques.
PARTIE II- CHAMP D’APPLICATION
- CATEGORIES DE PERSONNEL BENEFICIAIRES- EGALITE DES DROITS POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL
CHAMP D’APPLICATION ET CATEGORIE DE SALARIES BENEFICIAIRES
Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’association Saint-Joseph Verniolle en Contrat à Durée Indéterminée qui rentrent dans le champ d’application de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 quel que soit les établissements présents ou à venir.
Les personnels en contrat à durée déterminée sont également concernés par l’annualisation de leur temps de travail et dans la mesure où les dispositions de l’accord ne sont pas exclusives pour les personnels en CDI.
EGALITE DES DROITS POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Dans le cadre du principe d'égalité des droits, les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés employés à temps complet, par la loi, la Convention Collective du 31 Octobre 1951 ou les accords de branche et d'entreprise, notamment le droit à un égal accès aux congés, aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Un suivi régulier sera fait sur la base des indicateurs figurant dans le cadre du bilan social, du rapport annuel sur la situation comparée des hommes et des femmes ainsi que du bilan.
LISSAGE DE LA REMUNERATION ET MENTION SUR LE BULLETIN DE PAIE
En application de l'article L.3122-5 du code du travail, il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par l’annualisation du temps de travail sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures, correspondant à un horaire mensuel de 151,67 heures, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération. La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur pour toutes causes non liées à la présente organisation de la durée de travail, telles que l'absence pour maladie ou maternité. Elle sert également de base au calcul de l'indemnité de licenciement ou de départ à la retraite.
PRISE EN COMPTE DES ABSENCES ET DEPARTS ET ARRIVEES EN COURS D’ANNEE
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (Montant de la retenue : taux horaire x Nombre d’heures d’absence).
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat dans l'année n’a pas accompli la totalité de la période annuelle de travail, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance du présent système d'organisation de la durée du travail entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.
En cas de rupture du contrat de travail, pour motif économique aucune retenue n’est effectuée.
Lorsque le salarié est absent pour maladie en cours de période haute, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable doit être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne d’annualisation applicable (soit 35 heures). Il faut alors comparer le nombre d'heures effectivement accomplies par le salarié pendant l'année à ce seuil de déclenchement des heures supplémentaires recalculé.
PARTIE III- ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
DANS UN CADRE HEBDOMADAIRE OU MENSUEL
PRINCIPES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Compte tenu des spécificités d’organisation propres à chaque service et des conditions de travail à l’intérieur des équipes et des services, le présent avenant a pour objectif de confirmer et de mettre à jour un certain nombre de dispositifs d’organisation utilisés par l’ A.S.J.V. en fonction des contraintes spécifiques liées à l’organisation du temps de travail.
L’ A.S.J.V. veillera à ce que les impératifs liés à aux obligations de sécurité soient strictement respectés et que la charge de travail du salarié soit prise en compte notamment au regard des contraintes liées à son organisation personnelle.
En application des dispositions légales, une pause doit être accordée dès qu’un temps de travail quotidien atteint 6 heures. Cette pause doit avoir une durée minimale de 20 minutes consécutives.
Ø Il est rappelé que cette pause ne constitue pas du temps de travail effectif et qu’elle n’est pas en conséquence rémunérée,
Ø Dans tous les cas, cette pause est intégrée dans les plannings de travail.
MODALITES D'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DANS UN CADRE JOURNALIER OU HEBDOMADAIRE
En fonction des services, il est rappelé qu’une organisation permet de répartir l'horaire quotidien sur les jours de la semaine.
Cette répartition de la durée du travail pourra être également utilisée en cas d’annualisation de la durée du travail ou de tout autre mode d’organisation de la durée de travail.
Pour rappel, la semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
L'horaire théorique de travail effectif peut être réparti entre les jours de la semaine de façon uniforme ou inégale pour chaque salarié, chaque service ou chaque unité de travail sur une période :
D'une semaine de 5 jours travaillés,
D'une semaine de 4 jours et demi travaillés,
D'une semaine de 4 jours travaillés,
Cette planification hebdomadaire peut être amenée à changer pour assurer la continuité et la qualité de service dans le cadre de l’organisation mise en place par la direction de l’établissement.
L'élaboration des plannings et des horaires de travail est effectuée au sein de chacun des établissements et/ou services dans le cadre des modalités et des règles définies dans le présent accord.
PARTIE IV – DISPOSITIFS DE REPARTITION
DE LA DUREE DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE AU MAXIMUM ANNUELLE
RAPPEL DES PRINCIPE LEGAUX ET CHAMP D’APPLICATION
L'article 20 de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail permet de répartir la durée de travail de l’association Saint-Joseph Verniolle sur des périodes que l'accord d'entreprise détermine dans le respect des dispositions d'ordre public régissant les durées maximales de travail et les temps de repos.
L’article L3121-41 du code du permet de répartir la durée de travail de la société sur des périodes que l'accord d'entreprise détermine dans le respect des dispositions d'ordre public.
Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.
Les salariés sont informés dans un délai raisonnable de tout changement dans la répartition de leur durée de travail.
La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
En application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :
1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ;
2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de la réglementation des heures supplémentaires.
L’ensemble des services de l’association Saint-Joseph Verniolle est concerné ou susceptible d’être concerné par cette organisation.
Sont toutefois exclus du calcul annualisé de leur temps de travail ( car leur temps de travail n’est pas soumis à roulement ni modulation) :
les personnels avec une trame hebdomadaire fixe (administratifs, agents techniques). Ils sont néanmoins soumis à la récupération dans la limite du trimestre en cas d’excédents travaillés sur une des périodes hebdomadaires du trimestre ainsi qu’aux règles concernant les heures supplémentaires.
les directeurs(trices) et directeurs(trices) adjoints (es) de l’association Saint-Joseph Verniolle et/ou assurant de façon autonome la responsabilité et la direction fonctionnelle d’un site, sans récupération horaire.
Concernant les modalités de récupération des jours fériés pour cette catégorie de personnel, il est précisé dans l’accord que la référence en la matière est la note FEHAP 2013, à savoir pour les personnes dont l’ancienneté est antérieure au 2 décembre 2011, récupération du jour férié qui tombe sur un jour non travaillé. Cf note FEHAP du 28 juin 2013.
MODALITES D'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE MAXIMALE ANNUELLE
Période de référence :
Les parties au présent avenant ont convenu de poursuivre une organisation de la durée hebdomadaire du travail variable au maximum sur l'année civile (12 mois), soit du 1er janvier au 31 décembre et ce en application des articles L.3121-44 et suivants du code du travail.
Il est spécifiquement prévu une limite haute hebdomadaire de 44 heures de travail effectif au-delà de laquelle des heures supplémentaires seront déclenchées immédiatement.
Cette organisation consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
Cette période est identique à la période de référence des Congés Payés à compter du 1er janvier 2021 (cf. accord 2020 sur les Congés Payés).
Durée annuelle d’heures travaillées applicable
Les parties conviennent que la durée annuelle de travail applicable à un salarié à temps complet correspond à 35 heures par semaine en moyenne, soit pour un salarié de l’ A.S.J.V. justifiant d’un droit complet à congés payés et en intégrant le travail au titre de la journée de solidarité à 1 575 heures par an.
Décompte annuel détaillé d’un salarié de l’A.S.J.V. à temps complet
A.S.J.V. - Décompte des heures effectives EHPAD le Château et toutes ses activités annexes |
|
---|---|
Nombre de jours de l’année | 52 semaines |
Nombre de jours annuel non travaillés Repos hebdomadaire Congés annuels Total semaines travaillées Soit en heures Jours fériés Total heures travaillées |
5 semaines 47 semaines 47 semaines x 35h = 1 645 h 11 jours x 7h = 77h 1 568 h |
Journée de solidarité | + 7 h |
TOTAL de la durée annuelle de travail effectif | 1 575 h |
Rappel et comparatif du décompte annuel légal des heures effectives d’un salarié à temps complet
Article L. 3121- 41 du Code du travail
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est fixée à 35 heures ;
La durée annuelle de travail effectif, sur la base de 365 jours et pour un salarié à temps complet est fixée à 1607 heures. Le calcul est le suivant
Calcul des 1607 heures : 365 jours dans l’année
Selon le Code du Travail - 104 samedi et dimanche
- 25 jours de congés annuels ouvrés
- 8 jours fériés en moyenne
= 228 jours travaillées en moyenne
228 jours X 7 heures = 1596 heures arrondies à 1600 heures auxquelles il convient de rajouter 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit 1607 heures au total.
Planification, décompte du temps de travail et délais de prévenance
L’horaire de travail fera l’objet, aux conditions définies ci-après, d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle courant du 1er janvier au 31 décembre.
Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière de travail peut être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail.
A compte du 1er janvier 2021, les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.
Les congés payés pris, sont décomptés en jours ouvrés à partir du 1er jour travaillé par le salarié jusqu’à la veille de la reprise à l’exclusion du jour de repos hebdomadaire et des jours fériés chômés.
Pour permettre l’établissement de la planification annuelle, les demandes de prise de tous les congés payés pour l’année suivante doivent être déposées par les salariés auprès de leur hiérarchie selon l’accord portant sur la gestion des Congés Payés.
Dans un souci de transparence, et de respect des obligations légales, un système de décompte du temps de travail est mis en place pour permettre le contrôle du temps de travail des salariés.
Dans le mois suivant le trimestre échu, chaque salarié aura un état détaillé individuel des heures prévues initialement, des heures réalisées et des heures d’absence du trimestre.
De manière générale, la durée ou l'horaire de travail des personnels en CDI pourra être modifiée en cas de nécessités d'organisation ou de surcroit d'activité, moyennant un délai légal de prévenance de 7 jours
Pour les personnes en CDI à temps plein, ce délai de prévenance peut être réduit à 3 jours ouvrés. Pour les personnes en CDI à temps partiel, ce délai de prévenance ne peut être réduit.
En cas de modification du planning initial en deçà de ces délais de prévenance, la compensation sera valorisée sous forme d’une indemnité forfaitaire de rappel calculée de la façon suivante :
Situation | Date de rappel | Calcul de l’indemnité forfaitaire de rappel |
---|---|---|
Personnel CDI à temps plein | N rappels moins de 3 jours ouvrés avant date | N x 6 pts x Valeur du point CCN51 |
Personnel CDI à temps partiel | N rappels moins de 7 jours ouvrés avant date | N x 6 pts x Valeur du point CCN51 |
Cette indemnité sera intégrée aux éléments variables mensuels.
L’indemnité forfaitaire de rappel concerne le personnel qui n’est pas sur le site de travail, à qui l’employeur demande d’intervenir dans le respect de la durée légale du travail.
MODALITES D'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL SUR UNE PERIODE AU PLUS EGALE A L’ANNEE
Il est prévu une possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Il est précisé que :
La durée moyenne de travail hebdomadaire fixée au contrat ne peut en principe être inférieure à 24 heures de présence sauf dérogations prévues par la loi ou la convention collective de branche (c’est-à-dire à la demande du salarié ou sur les fonctions prévues par la CCN);
La durée du travail prévue dans le contrat de travail peut varier dans le respect des limites suivantes :
0 heures ;
34 heures et 59 minutes par semaine
La durée hebdomadaire de travail effectif des semaines « hautes » ne pourra jamais être portée à hauteur de la durée légale de travail.
Est considérée comme heure complémentaire, l’heure dépassant la moyenne hebdomadaire prévue au contrat, sans pouvoir excéder le tiers de la durée de travail de référence sur la période.
Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail sont ceux mentionnés dans l’article 8.1 du présent accord. La communication et la modification de la répartition de la durée et des horaires de travail sera portée à la connaissance du salarié par voie d affichage
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence à compter de la première période de référence entièrement travaillée par le salarié.
MODALITES D'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL POUR LES SALARIES TRAVAILLEURS DE NUIT
Il est convenu que les présentes dispositions dérogent à l’accord de branche sur le travail de nuit.
DEPASSEMENT DE LA DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL DE NUIT
Il est rappelé qu’en application des dispositions conventionnelles, la plage horaire de nuit doit être définie par chaque établissement en déterminant une plage nocturne de 9 heures continues au sein de la période comprise dans l’amplitude de 21 heures à 7 heures, Art. 1 de l’accord de branche du 17 avril 2002.
Compte tenu des nécessités de service en lien aux besoins des usagers et par dérogation aux règles ci-dessus, la plage nocture sera de 10 h continue, de 20 heures à 6 heures.
Il sera fait application des dispositions de l’accord de branche sur le travail de nuit sur le repos équivalent à la durée de dépassement.
REPOS COMPENSATION TRAVAIL DE NUIT
L’accord de branche du 17 avril 2002 et son avenant n°1 du 19 avril 2007, prévoit différents avantages au bénéfice des salariés (hors cadres d’astreinte) répondant à la définition du travailleur de nuit dont :
Deux jours de repos annuels supplémentaires (cf CCN 51) à partir de 120 nuits / an
Catégorie de personnel concernée par le travail de nuit
Sont concernés par le travail de nuit le personnel suivant :
Aides-soignants, AES, et ASH de nuit ;
Personnel d’astreinte en intervention.
PARTIE V - HEURES SUPPLEMENTAIRES
ET REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT
– CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 12 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Constituent des heures supplémentaires majorées, les heures effectuées par un salarié à temps complet au-delà de 1607 heures (soit 1575 + 32 heures non majorées)
Déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées de travail effectif au-delà de la limite haute de 44 heures par semaine et déjà comptabilisées (et qui auront donnés lieu en tout ou partie à une récupération prioritaire ou à défaut à un paiement d'heures supplémentaires au titre du mois où elles ont été effectuées).
Les heures supplémentaires éventuellement accomplies (y compris leurs majorations) donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales et par défaut rémunérées.
Ce repos devra être pris, dans le 1er trimestre de l’année suivante, en journée consécutives ou non, au choix du salarié, en accord avec son supérieur hiérarchique et dans le respect des nécessités de service.
ARTICLE 13 - DETERMINATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Conformément à l’article L.3121-33 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est conventionnellement fixé dans le cadre du présent avenant à 110 heures.
PARTIE VI - DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE
JOURNALIERE ET HEBDOMADAIRE
Conformément à l’article L.3121-19 du code du travail, il peut être dérogé à la durée maximale de 10 heures de travail effectif en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.
Concernant le personnel à temps partiel, l’accord de branche du 1.4.1999 en son article 15.4 prévoit à ce jour que deux interruptions sont possibles mais dans ce cas, l’amplitude maximum est ramenée à 11H (cf note FEHAP du 16/9/2020).
Conformément à l’article L.3121-23 du code du travail, il est prévu le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-quatre heures.
PARTIE VII - DEROGATION A LA DUREE MINIMALE DE REPOS QUOTIDIEN ET A L’AMPLITUDE
Conformément à l’article L3131-2du code du travail, il peut être dérogé à la durée du repos quotidien en cas de surcroît de travail, ce dernier pouvant être réduit à 9 heures compte tenu de l’activité et des contraintes de l’association et ce sur l’ensemble des services.
Cette dérogation sera possible à condition d'accorder au salarié une période de repos au moins équivalente (ou, à défaut, une contrepartie équivalente).
PARTIE VIII - COMMISSION PARITAIRE DE SUIVI DE L’ACCORD
L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
Cette commission a pour fonction de veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent accord et de résoudre les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation qui se poseraient.
ARTICLE 14 - COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE
La commission est composée du représentant de l’association, en la personne de M. Bruno BONZOM (Directeur Général), de Mme Isabelle MAURY (Responsable des Ressources Humaines) et des 4 représentants des personnels élus au CSE, Mme Amélie SANCHEZ, M. Daniel BABY, M. Jean DOS REIS et Mme Patrica PONS.
Elle pourra s’adjoindre, en fonction de l’ordre du jour, des représentants de différents établissements et services, des représentants de la direction de l’établissement, d’autres représentants des personnels, ainsi que des experts externes à l’association.
ARTICLE 15 - REUNION DE LA COMMISSION PARITAIRE
Les réunions seront présidées par le directeur général ou l’un de ses représentants qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La première réunion a lieu au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur du présent avenant, à l'initiative de la partie la plus diligente. La période sera d’une réunion tous les 12 mois, à l’initiative de la partie la plus diligente...
La commission paritaire peut se réunir à tout moment sur saisine de l’un de ses membres si une question particulière le justifie et que la réunion annuelle n’a pas lieu dans les mois qui suivent.
La saisine de la commission est effectuée par lettre adressée à chacun de ses membres par la partie la plus diligente. Cette lettre indique l’ordre du jour de la réunion accompagnée de la copie des documents éventuellement nécessaires.
Dans cette hypothèse, la Commission doit se réunir dans les 15 jours de la notification de la saisine du Président.
ARTICLE 16 - AVIS DE LA COMMISSION
La Commission émet des avis qui sont consignés dans un compte-rendu porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Pour rendre son avis, la commission peut décider à l’unanimité de ses membres d’entendre toute partie.
ARTICLE 17 - TEMPS PASSE AUX RÉUNIONS DE LA COMMISSION
Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail dans la limite d’une demi-journée par an.
PARTIE IX - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 18 - DURÉE DE L’AVENANT ET REVOYURE
Le présent avenant est expressément conclu pour une durée indéterminée.
Les parties au présent avenant se rencontreront toutefois dans les cadres des négociations annuelles applicables afin d’évoquer l’application du présent avenant.
Chacune des parties signataires aura la faculté de dénoncer le présent avenant, selon les dispositions légales applicables, à charge de respecter un délai de prévenance de trois mois et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l’accord.
Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales.
ARTICLE 19 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2022
ARTICLE 20 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent avenant sera adressé par l’A.S.J.V. à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
L’anonymisation du présent avenant a été spécifiquement demandée par l’ensemble des partenaires sociaux du présent accord compte tenu des informations confidentielles et concurrentielles y figurant.
Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
A Pamiers, le 15/12/ 2021,
Pour l’A.S.J.V.,
Mxxxxxxxxxxxxx M. xxxxxxxxxx
Président Directeur Général
Pour les représentants des personnels,
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
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