Accord d'entreprise "Avevant 2 Accord du 15/12/2000 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail" chez MAISON DE CONVALESCENCE - ASSOCIATION LES TILLEULS - CLINIQUE DE SOINS DE SUITE ET READAPTATION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MAISON DE CONVALESCENCE - ASSOCIATION LES TILLEULS - CLINIQUE DE SOINS DE SUITE ET READAPTATION et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2023-03-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T01223002094
Date de signature : 2023-03-21
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION LES TILLEULS - CLINIQUE DE SOINS DE SUITE ET READAPTATION
Etablissement : 77669530600014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-21

Tilleuls.png

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Relatif à la Durée
et l’Aménagement
du Temps de Travail

(Avenant n°2 de révision de l'accord collectif du 15 décembre 2000)

SOMMAIRE

Table des matières

PARTIE I- CADRE JURIDIQUE 5

PARTIE II- CHAMP D’APPLICATION - CATEGORIES DE PERSONNEL BENEFICIAIRES- EGALITE DES DROITS POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL 6

ARTICLE - 1 CHAMP D’APPLICATION ET CATEGORIE DE SALARIES BENEFICIAIRES 6

ARTICLE - 2 EGALITE DES DROITS POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL 6

PARTIE III- ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DANS UN CADRE HEBDOMADAIRE OU MENSUEL 7

ARTICLE - 3 PRINCIPES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL 7

ARTICLE - 4 MODALITES D'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DANS UN CADRE JOURNALIER OU HEBDOMADAIRE 7

PARTIE IV – DISPOSITIFS DE REPARTITION DE LA DUREE DE TRAVAIL AU DELA DE LA SEMAINE 9

ARTICLE - 5 RAPPEL DES PRINCIPE LEGAUX ET CHAMP D’APPLICATION 9

ARTICLE - 6 OBJECTIFS D'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR PERIODE ANNUELLE 10

ARTICLE - 7 AUGMENTATION DE L’HORAIRE COLLECTIF PAR ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES 10

ARTICLE - 8 LISSAGE DE LA REMUNERATION ET MENTION SUR LE BULLETIN DE PAIE 12

ARTICLE - 9 PRISE EN COMPTE DES ABSENCES ET DEPARTS ET ARRIVEES EN COURS D’ANNEE 12

ARTICLE - 10 MODALITES D'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL DU L’ASSOCIATION « LES TILLEULS » SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE 13

PARTIE V - HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 14

ARTICLE - 11 HEURES SUPPLEMENTAIRES DANS LE CADRE D’UNE ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUPERIEURE A LA SEMAINE 14

ARTICLE - 12 DETERMINATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 14

PARTIE VI - DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE JOURNALIERE ET HEBDOMADAIRE 15

PARTIE VII - DEROGATION A LA DUREE MINIMALE DE REPOS QUOTIDIEN ET A L’AMPLITUDE 16

PARTIE VIII – DISPOSITION SUR LE TRAVAIL DE NUIT 17

ARTICLE - 13 DEPASSEMENT DE LA DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL DE NUIT 17

ARTICLE - 14 REPOS COMPENSATION TRAVAIL DE NUIT 17

PARTIE IX – DISPOSITIF D’ASTREINTES 18

ARTICLE - 15 DEFINITION DE L’ASTREINTE 18

ARTICLE - 16 ASTREINTE ET REPOS HEBDOMADAIRE 19

ARTICLE - 17 PROGRAMMATION DE L’ASTREINTE 19

ARTICLE - 18 INTERVENTIONS AU COURS DE L’ASTREINTE 19

ARTICLE - 19 REMUNERATION DE L’ASTREINTE ET DU TEMPS D’INTERVENTION 20

PARTIE X – TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE – TEMPS DE REPOS 21

ARTICLE - 20 TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE 21

PARTIE XI – TRAVAIL DU DIMANCHE 22

ARTICLE - 21 PRINCIPE DU TRAVAIL DU DIMANCHE 22

PARTIE XII - COMMISSION PARITAIRE DE SUIVI DE L’ACCORD 23

ARTICLE - 22 COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE 23

ARTICLE - 23 REUNION DE LA COMMISSION PARITAIRE 23

ARTICLE - 24 AVIS DE LA COMMISSION 23

ARTICLE - 25 TEMPS PASSE AUX RÉUNIONS DE LA COMMISSION 23

PARTIE XIII - DISPOSITIONS FINALES 24

ARTICLE - 26 DURÉE DE L’AVENANT ET REVOYURE 24

ARTICLE - 27 ENTRÉE EN VIGUEUR 24

ARTICLE - 28 PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD 24


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

L’Association « Les Tilleuls », Association à but non lucratif situé au 380 Avenue de la Basilique – 12450 Calmont, Ceignac, représentée par :

  • , agissant en sa qualité de Président du Conseil d’Administration,

D'UNE PART,

ET

L'organisation syndicale Force Ouvrière représentée par, son délégué syndical,

L'organisation syndicale Confédération Française Démocratique du Travail, représentée par, son délégué syndical,

D'AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Il est rappelé que l’Association « Les Tilleuls »applique un accord d’entreprise relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail en date du 15 décembre 2000, cet accord ayant été signé par la CFDT par l’intermédiaire d’un salarié mandaté. Un premier avenant à cet accord a été signé en date du 4 juillet 2001 par les organisations syndicales CFDT et FO.

L’Association « Les Tilleuls » prend la décision de réviser l'accord d'entreprise relatif à la réduction anticipée et l'aménagement du temps de travail du 15 décembre 2000, sans remettre en cause la durée du travail effectif fixée à 35 heures hebdomadaires. 

Les présentes dispositions constituent donc un avenant de révision de la totalité de cet accord d’entreprise et ce conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Les raisons ayant motivées cette révision sont les suivantes :

  • Les modalités d'aménagement du temps de travail prévues dans cet accord ne sont plus forcément en adéquation avec l'évolution de l'environnement du secteur sanitaire et social, des besoins des personnes accompagnées et des réponses et donc de l'organisation des établissements et/ou services de l’Association « Les Tilleuls ». D'importantes lois, également, sont venues réglementer le secteur et des modes plus adaptés d’organisation du temps de travail sont à privilégier,

Le présent avenant de révision est le résultat de négociations conduites avec les Délégués Syndicaux et de discussions avec les membres du CSE.

Les débats ont été conduits par la Direction du Jeudi 2 Février au Mardi 21 Février 2023 en présence de :

-, déléguée syndicale F.O., assistée de .

-, déléguée syndicale C.F.D.T., assistée de

Les objectifs principaux de cet accord :

  • Définir les modalités d'aménagement de la durée du travail,

  • Adapter les accueils, prestations et services aux besoins de l’ensemble des usagers,

  • Substituer ces nouvelles dispositions à toutes les dispositions et pratiques préexistantes en matière d'aménagement du temps de travail.

Les parties signataires ont convenu au préalable et d'un commun accord qu'il fallait, dans le cadre d'un accord équilibré :

  • Maintenir le niveau et la qualité de l'accompagnement des personnes accueillies dans les services de l’Association « Les Tilleuls », en lien avec les politiques publiques ;

  • Garantir les conditions de travail des salariés afin

  • D'améliorer leur sécurité et leur santé physique et mentale,

  • De leur permettre de concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle,

  • D’améliorer l’emploi au niveau de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, pour améliorer le fonctionnement des entreprises, la qualité du service rendu aux usagers et accroître le confort des salariés du fait de la baisse du temps de travail (Source : CC51 – Article 12 (P.409/537)),

  • Cet accord prend également en compte les conséquences environnementales.

II a donc été arrêté et convenu le présent avenant qui se substitue aux dispositions conventionnelles, accords d’entreprise, usages ou engagements unilatéraux ayant le même objet au sein de l’Association « Les Tilleuls ».

PARTIE I- CADRE JURIDIQUE

Le présent avenant est notamment conclu dans le cadre de :

  • De la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail,

  • De la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel,

  • Des dispositions de la LOI n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social,

  • Des articles L.2232-11 et suivants du code du travail (négociation collective).

Il est précisé que les organisations syndicales représentatives au sein de l’association ont été informées et invitées à la négociation dans le cadre de plusieurs rencontres avec le Directeur. Les représentants du personnel au CSE ont été également informés et consultés sur les effets du présent avenant, dans le cadre de réunions spécifiques.

PARTIE II- CHAMP D’APPLICATION
- CATEGORIES DE PERSONNEL BENEFICIAIRES- EGALITE DES DROITS POUR LES SALARIES
A TEMPS PARTIEL

CHAMP D’APPLICATION ET CATEGORIE DE SALARIES BENEFICIAIRES

Il s’applique à l’ensemble des salariés du l’Association « Les Tilleuls », qu’ils soient en Contrat à Durée Indéterminée ou sous Contrat à Durée Déterminée qui rentrent dans le champ d’application de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 ou travailleurs temporaires et ce quel que soit les établissements présents ou à venir à l’exception :

Du ou des cadres dirigeants un ou plusieurs services de l’Association « Les Tilleuls » et/ou assurant de façon autonome la responsabilité et la direction fonctionnelle d’un site.

Il est rappelé la définition du cadre dirigeant, à savoir :

Article L3111-2

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Au jour de la signature du présent avenant et à titre indicatif, sont considérés comme cadre dirigeant :

  • Le Directeur général de l’Association

EGALITE DES DROITS POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Dans le cadre du principe d'égalité des droits, les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés employés à temps complet, par la loi, la Convention Collective du 31 Octobre 1951 ou les accords de branche et d'entreprise, notamment le droit à un égal accès aux congés, aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Un suivi régulier sera fait sur la base des indicateurs figurant dans le cadre du bilan social, du rapport annuel sur la situation comparée des hommes et des femmes ainsi que du bilan formation.

PARTIE III- ORGANISATION DE LA DUREE
DU TRAVAIL DANS UN CADRE HEBDOMADAIRE
OU MENSUEL

PRINCIPES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Compte tenu des spécificités d’organisation propres à chaque service et des conditions de travail à l’intérieur des équipes et des services, le présent avenant a pour objectif de confirmer et de mettre à jour un certain nombre de dispositifs d’organisation utilisés par l’Association « Les Tilleuls » en fonction des contraintes spécifiques liées à l’organisation du temps de travail.

L’Association « Les Tilleuls » veillera à ce que les impératifs liés à aux obligations de sécurité soient strictement respectés et que la charge de travail du salarié soit prise en compte notamment au regard des contraintes liées à son organisation personnelle.

En application des dispositions légales, une pause doit être accordée dès qu’un temps de travail quotidien atteint 6 heures. Cette pause doit avoir une durée minimale de 20 minutes consécutives.

Il est rappelé que cette pause ne constitue pas du temps de travail effectif. Toutefois celle-ci sera rémunérée et décomptée du temps de travail comme si le salarié avait travaillé.

Cette pause est intégrée dans les plannings de travail.

MODALITES D'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DANS UN CADRE JOURNALIER OU HEBDOMADAIRE

En fonction des services, il est rappelé qu’une organisation permet de répartir l'horaire quotidien sur les jours de la semaine.

Cette répartition de la durée du travail pourra être également utilisée en cas d’autre mode d’organisation de la durée de travail.

Pour rappel, la semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

L'horaire théorique de travail effectif peut être réparti entre les jours de la semaine de façon uniforme ou inégale pour chaque salarié, chaque service ou chaque unité de travail sur une période :

  • D’une semaine de 5 jours travaillés,

  • D'une semaine de 4 jours et demie travaillés,

  • D'une semaine de 4 jours travaillés,

Cet horaire théorique peut être amené à changer en fonction du besoin de service.

L'élaboration des plannings et des horaires de travail est effectuée au sein de chacun des services dans le cadre des modalités et des règles définies dans le présent accord.

Au jour de la signature du présent avenant et à titre indicatif les services concernés par ce mode d’organisation de la durée du travail sont les suivants :

- L’ensemble des encadrant des différents services et établissement,

- L’ensemble des métiers la filière administratives,

- L’ensemble des métiers de la filière médicale.

PARTIE IV – DISPOSITIFS DE REPARTITION
DE LA DUREE DE TRAVAIL AU DELA DE LA SEMAINE

RAPPEL DES PRINCIPE LEGAUX ET CHAMP D’APPLICATION

 L'article 20 de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail permet de répartir la durée de travail de l’Association « Les Tilleuls » sur des périodes que l'accord d'entreprise détermine dans le respect des dispositions d'ordre public régissant les durées maximales de travail et les temps de repos.

 L’article L3121-41 du code du permet de répartir la durée de travail de la société sur des périodes que l'accord d'entreprise détermine dans le respect des dispositions d'ordre public.

 Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.

 Les salariés sont informés dans un délai raisonnable de tout changement dans la répartition de leur durée de travail.

 La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

En application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :

1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ;

2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;

3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de la réglementation des heures supplémentaires.

Les métiers du l’Association « Les Tilleuls » concernés par cette organisation sont les suivants :

- L’ensemble des métiers la filière soignante, hors encadrement;

- L’ensemble des métiers de la filière éducative et sociale, hors encadrement;

- L’ensemble des métiers de la filière logistique hors encadrement;

OBJECTIFS D'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR PERIODE ANNUELLE

Il est convenu que pour les services visés à l’article 5 du présent accord, l’organisation de la durée de travail sera réalisée sur la base d'une année civile. Il est précisé que la durée mensuelle de travail du salarié peut varier dans une limite de plus ou moins 10% de sa durée contractuelle de travail, sous réserve des dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel prévus dans l’article 10 des présentes.

Exemple :

Un salarié à temps plein, soit 151.67 heures mensuelles prévues dans son contrat de travail, son volume d’heures de travail mensuel ne pourra être inférieur à 136 heures et supérieur à 167 heures. (Hors heures supplémentaires ou échanges de postes accordés).

Durée mensuelle contractuelle - 10% + 10%
100% 151.67 h 136 h 167 h
90% 136.50 h 123 h 150 h
80% 121.33 h 109 h 132 h
75% 113.75 h 102 h 125 h
50% 75.84 h 68 h 83 h

 De manière générale, la durée ou l'horaire de travail pourra être modifié en cas de nécessités d'organisation ou de surcroit d'activité, moyennant un délai de prévenance de 7 jours ouvrables, sauf circonstances exceptionnelles (situations qui revêtent la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel). Dans ces dernières hypothèses la durée ou l’horaire de travail pourra être modifié en respectant un délai de 3 jours ouvrables (72 heures).

 Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière de travail peut être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail.

AUGMENTATION DE L’HORAIRE COLLECTIF PAR ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES

Les métiers de l’Association « Les Tilleuls » concernés par cette organisation sont les suivants :

- L’ensemble des encadrant des différents services et établissement ;
- L’ensemble des métiers la filière administratives ;

- L’ensemble des métiers de la filière médicale.

La durée de travail des collaborateurs pourra être organisée par l’attribution de jours ou de demi-journées de repos dans l’année et ce en application des dispositions de l’article L3121-44 du code du travail.

Compte tenu de l’horaire hebdomadaire de travail, le nombre annuel de jours de repos susceptibles d’être pris est fixé à 23 jours pour un horaire de travail de 39 heures hebdomadaire. Il convient de préciser qu’une journée de solidarité sera déduite.

Toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail à 35 heures au plus entraînera une réduction proportionnelle des droits à repos.

Ces jours de repos, ainsi capitalisés, devront être pris par journées ou demi-journées, au plus tard avant le terme de l’année de référence moyennant un délai de prévenance de 2 mois.

Par année de référence, il est entendu la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Ces jours de repos seront pris à l’initiative du salarié sous réserve de l’accord de l’employeur sur la fixation des dates.

Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder les jours de repos à la ou les dates choisies par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec la direction.

La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l’horaire moyen pratiqué sur l’année, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Pour les congés et absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée.

Chaque salarié peut décider d’affecter au compte épargne temps mis en place par le présent accord 25% des jours de repos acquis au titre de la réduction de la durée du travail utilisables à l’initiative du salarié (arrondi à l’entier inférieur) : en pareil cas cette décision devra être notifiée à l’employeur dans les 7 jours de chaque période annuelle.

Les jours non pris par le salarié au-delà des jours déposés sur le compte épargne temps, n'ouvrent pas à report ou paiement.

LISSAGE DE LA REMUNERATION ET MENTION SUR LE BULLETIN DE PAIE

 En application de l'article L.3122-5 du code du travail, il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné l’organisation du temps de travail telle que prévue par les articles 6 et 7 du présent accord sera lissé sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures, correspondant à un horaire mensuel de 151,67 heures, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération. La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur pour toutes causes non liées à la présente organisation de la durée de travail, telles que l'absence pour maladie ou maternité. Elle sert également de base au calcul de l'indemnité de licenciement ou de départ à la retraite.

PRISE EN COMPTE DES ABSENCES ET DEPARTS ET ARRIVEES EN COURS D’ANNEE

 Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (Montant de la retenue = taux horaire x Nombre d’heures d’absence).

 Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat dans l'année n’a pas accompli la totalité de la période annuelle de travail, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées ;

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance du présent système d'organisation de la durée du travail entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

En cas de rupture du contrat de travail, pour motif économique aucune retenue n’est effectuée.

Lorsque le salarié est absent pour maladie en cours de période haute, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable doit être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne d’annualisation applicable (soit 35 heures). Il faut alors comparer le nombre d'heures effectivement accomplies par le salarié pendant l'année à ce seuil de déclenchement des heures supplémentaires recalculé (un salarié absent une semaine en période haute se verra appliquer un seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

MODALITES D'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL DU L’ASSOCIATION « LES TILLEULS » SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

Il est prévu une possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Il est précisé que :

  • La durée moyenne de travail hebdomadaire fixée au contrat ne peut en principe être inférieure à 24 heures de présence sauf dérogations prévues par la loi ou la convention collective de branche (c’est-à-dire à la demande du salarié ou sur les fonctions prévues par la CCN) ;

  • La durée du travail moyenne hebdomadaire prévue dans le contrat de travail ne peut dépasser 34 heures et 59 minutes par semaine ;

  • La durée du travail mensuelle effective pourra varier dans une limite de plus ou moins 10% de son horaire contractuel ;

  • Est considérée comme heure complémentaire, l’heure dépassant la moyenne hebdomadaire prévue au contrat, sans pouvoir excéder le tiers de la durée de travail de référence sur la période ;

  • Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail sont ceux mentionnés dans l’article 6du présent accord. La communication et la modification de la répartition de la durée et des horaires de travail sera portée à la connaissance du salarié par voie d’affichage ;

  • La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence à compter de la première période de référence entièrement travaillée par le salarié.

PARTIE V - HEURES SUPPLEMENTAIRES
ET REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT
– CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

HEURES SUPPLEMENTAIRES DANS LE CADRE D’UNE ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUPERIEURE A LA SEMAINE

 Constituent désormais des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de l’année de travail tel que défini et rappelé dans l’article 6 du présent avenant, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées de travail effectif et déjà comptabilisées (et qui auront donnés lieu en tout ou partie à un paiement d'heures supplémentaires au titre du mois où elles ont été effectuées) ou au-delà de l’horaire définit dans l’article 7 du présent accord.

Dans le cadre d’une organisation du temps de travail inférieure à l’année les heures supplémentaires éventuellement accomplies (y compris leurs majorations) pourront faire l'objet d'une récupération en tout ou partie dans le cadre d'un repos compensateur de remplacement, conformément à l'article L.3121-33 du code du travail.

Ce repos compensateur devra être pris par journée au plus tard à la date du 31 Janvier de l’année N+1.Il sera planifié sous réserve de l’accord de la Direction sur les dates proposées par le salarié.

DETERMINATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Conformément à l’article L.3121-33 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est conventionnellement fixé dans le cadre du présent avenant à 220 heures.


PARTIE VI - DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE
JOURNALIERE ET HEBDOMADAIRE

Conformément à l’article L.3121-19 du code du travail, il peut être dérogé à la durée maximale de 10 heures de travail effectif en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures de travail effectif.

Conformément à l’article L.3121-23 du code du travail, il est prévu le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculées sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-quatre heures.

PARTIE VII - DEROGATION A LA DUREE MINIMALE DE REPOS QUOTIDIEN ET A L’AMPLITUDE

Conformément à l’article L3131-2du code du travail, il peut être dérogé à la durée du repos quotidien en cas de surcroît de travail, ce dernier pouvant être réduit à 9 heures compte tenu de l’activité et des contraintes de l’association et ce sur l’ensemble des services.

Cette dérogation sera possible à condition d'accorder au salarié une période de repos au moins équivalente (ou, à défaut, une contrepartie équivalente).


PARTIE VIII – DISPOSITION
SUR LE TRAVAIL DE NUIT

Il est convenu que les présentes dispositions dérogent à l’accord de branche sur le travail de nuit.

DEPASSEMENT DE LA DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL DE NUIT

Il est rappelé qu’en application des dispositions conventionnelles, la plage horaire de nuit doit être définie par chaque établissement en déterminant une plage nocturne de 9 heures continues au sein de la période comprise dans l’amplitude de 21 heures à 7 heures, Art. 1 de l’accord de branche du 17 avril 2002.

Compte tenu des nécessités de service en lien aux besoins des usagers et par dérogation aux règles ci-dessus, la durée sera de 10 h continue pour les services suivants :

- Aides-soignants de Nuit : de 21h à 7h en semaine & pour le service de Cardio / Pneumo le weekend : 19h – 7h ;

- Infirmiers de Nuit : de 21h à 7h en semaine & le weekend 19h – 7h.

Il sera fait application des dispositions de l’accord de branche sur le travail de nuit sur le repos équivalent à la durée de dépassement.

REPOS COMPENSATION TRAVAIL DE NUIT

L’accord de branche du 17 avril 2002 et son avenant n°1 du 19 avril 2007, prévoit différents avantages au bénéfice des salariés (hors cadres d’astreinte) répondant à la définition du travailleur de nuit dont :

  • Deux jours de repos annuels supplémentaires (cf CCN 51) partir de 120 nuits / an

Sont concernés par le travail de nuit le personnel suivant :

  • Le service des Aides-soignantes de nuit ;

  • Le service des Infirmiers de nuit.

PARTIE IX – DISPOSITIF D’ASTREINTES

DEFINITION DE L’ASTREINTE

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Elle se différencie du travail effectif par le fait que lorsque l'employé n'est pas appelé par son employeur pour réaliser des tâches quelconques, il peut vaquer à ses occupations personnelles.

Ainsi, pendant le temps d'astreinte, la seule obligation du salarié est de rester joignable pour son entreprise et qu’il puisse intervenir dans l’heure du message reçu.

La durée d’intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai minimum de 4 semaines

L’Association « Les Tilleuls » distingue habituellement quatre types d’astreintes :

  • L’astreinte administrative : afin notamment de répondre aux obligations légales d’astreinte sur l’Association et d’assurer la représentation de l’Association au regard des autorités extérieures, l’organisation des ressources humaines et l’adaptation de l’organisation du personnel pour assurer la prise en charge des patients,

    • Sont concernés le personnel suivant : toute personne cadre et non cadre.

  • L’astreinte technique : afin notamment d’assurer la continuité du fonctionnement de l’Association, notamment des installations et des équipements techniques du de l’Association, la sécurisation des personnes et des bâtiments.

    • Sont concernés le personnel suivant : le personnel du service technique.

  • L’astreinte médicale : afin notamment d’assurer la continuité de la prise en charge du patient.

    • Sont concernés le personnel suivant : les médecins salariés l’Association qui concourent à la prise en charge des patients.

Les deux situations pendant une astreinte

  • L’intervention pendant l’astreinte : un temps de travail effectif

A la différence des périodes de travail classiques, les temps de transports aller-retour pour se rendre sur le lieu de travail (si nécessaire) et d'intervention sont considérés comme du travail effectif et seront intégrés au temps travaillé.

  • L’astreinte sans intervention : une absence de temps de travail effectif

Les temps pendant lesquels le salarié n’a d’autre obligation que d’être disponible et joignable ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

ASTREINTE ET REPOS HEBDOMADAIRE

La période d'astreinte sera décomptée de la période de repos hebdomadaire si le salarié a eu à intervenir, sauf cas d’urgence.

Concrètement, le temps durant lequel le salarié d'astreinte n'est pas en intervention, est considéré comme du repos.

En revanche, si le salarié d’astreinte doit se rendre sur le lieu de travail durant son astreinte, il doit bénéficier de son temps de repos intégral (11 heures ou 35 heures selon la situation), sauf s’il a bénéficié avant le début de son intervention de la durée minimale de repos prévue par les dispositions légales ou mesures d’urgence.

PROGRAMMATION DE L’ASTREINTE

Sauf dispositions spécifiques issues de la convention collective et des accords de branche applicable à certaines catégories de personnel, les périodes d'astreinte seront individualisées et portées à la connaissance du salarié. Cette annonce sera effectuée au minimum 4 semaines à l'avance. En revanche, ce temps pourra être ramené à un jour franc ou moins dans le cadre de circonstances d’urgences.

Les périodes d’astreintes seront organisées à tour de rôle entre les salariés concernés.

INTERVENTIONS AU COURS DE L’ASTREINTE

Après chaque intervention pendant la période d’astreinte, le salarié établira un rapport d’astreinte de manière à présenter à sa hiérarchie :

  • La cause et l’horaire du déclenchement de l’intervention,

  • Les horaires d’intervention (durée, heure de début et heure de fin),

  • La description précise de l’intervention effectuée,

  • Les résultats obtenus et les conséquences.

Ce rapport d’astreinte sera à remettre à la hiérarchie dans les 48 heures suivant l’intervention.

REMUNERATION DE L’ASTREINTE ET DU TEMPS D’INTERVENTION

La rémunération du temps d’astreinte et d’intervention est définie en application des dispositions de la convention collective applicable et des accords de branche du secteur.

Il est rappelé qu’en cas d’intervention pendant l’astreinte, le temps consacré à celle-ci sera rémunéré comme temps de travail, conformément aux dispositions conventionnelles applicables. Si le temps d’intervention s’ajoute à la durée hebdomadaire normale de travail accompli par le salarié, les heures d’intervention seront payées en heures supplémentaires ou récupérées sous forme d’un repos compensateur de remplacement, sous réserve des dispositions relatives au décompte de la durée de travail prévues par le présent avenant.

Le nombre d’heures d’astreintes effectués au cours du mois écoulé est précisé sur le logiciel de gestion du temps.

Les astreintes et interventions réalisées après l’établissement de la paie du mois en cours seront indemnisées et rémunérées le mois suivant.

PARTIE X – TEMPS D’HABILLAGE
ET DE DESHABILLAGE – TEMPS DE REPOS

TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

Pour une partie du personnel, le temps d’habillage et de déshabillage n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Toutefois celui-ci sera rémunéré et décomptée du temps de travail comme si le salarié avait travaillé.


PARTIE XI – TRAVAIL DU DIMANCHE

PRINCIPE DU TRAVAIL DU DIMANCHE

En application de l’article L3132-12 du code du travail, certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent, de droit, déroger à la règle du repos dominical.

Sont concernées les établissements de santé et établissements sociaux et médicaux-sociaux.

Il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles applicables.

PARTIE XII - COMMISSION PARITAIRE DE SUIVI DE L’ACCORD

L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet. Cette commission a pour fonction de veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent accord et de résoudre les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation qui se poseraient.

COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE

La commission est composée du représentant de l’association, en la personne du Président de l’Association, du Directeur Général et des Délégués Syndicaux.

Elle pourra s’adjoindre, en fonction de l’ordre du jour, des représentants de différents services, des représentants des salariés au CSE, ainsi que des experts externes à l’association.

REUNION DE LA COMMISSION PARITAIRE

Les réunions seront présidées par le Directeur général ou l’un de ses représentants qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.

La première réunion a lieu au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur du présent avenant, à l'initiative de la partie la plus diligente. La période sera d’une réunion tous les 12 mois, à l’initiative de la partie la plus diligente.

La commission paritaire peut se réunir à tout moment sur saisine de l’un de ses membres si une question particulière le justifie et que la réunion annuelle n’a pas lieu dans les mois qui suivent.

La saisine de la commission est effectuée par lettre adressée à chacun de ses membres par la partie la plus diligente. Cette lettre indique l’ordre du jour de la réunion accompagnée de la copie des documents éventuellement nécessaires.

Dans cette hypothèse, la Commission doit se réunir dans les 15 jours de la notification de la saisine du Président.

AVIS DE LA COMMISSION

La Commission émet des avis qui sont consignés dans un compte-rendu porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Pour rendre son avis, la commission peut décider à l’unanimité de ses membres d’entendre toute partie.

TEMPS PASSE AUX RÉUNIONS DE LA COMMISSION

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail dans la limite d’une demi-journée par an

PARTIE XIII - DISPOSITIONS FINALES

DURÉE DE L’AVENANT ET REVOYURE

Le présent avenant est expressément conclu pour une durée indéterminée.

Les parties au présent avenant se rencontreront toutefois dans les cadres des négociations annuelles applicables afin d’évoquer l’application du présent avenant.

Chacune des parties signataires aura la faculté de dénoncer le présent avenant, selon les dispositions légales applicables, à charge de respecter un délai de prévenance de trois mois et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l’accord.

Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er Avril 2023

PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent avenant sera adressé par L’Association « Les Tilleuls » à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social et sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Note : Lors de la conclusion d’un accord d’entreprise celui-ci est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

L’anonymisation du présent avenant a été spécifiquement demandée par l’ensemble des partenaires sociaux du présent accord compte tenu des informations confidentielles et concurrentielles y figurant. 

Les parties au présent avenant ont expressément convenu et de manière unanime à ce que les dispositions figurant dans les articles inclus et allant de la partie III jusqu’à la partie XI ne soient pas publiées dans la base de données des accords collectifs. Il convient en effet de préciser que cet accord contient des données stratégiques, sensibles et particulièrement substantielles en matière de concurrence.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Ceignac en 6 exemplaires.

Le 21 Mars 2023

Pour l’Assocation « Les Tilleuls »,

Président du Conseil d’Administration

Pour les sections syndicales,

Déléguée Syndicale F.O. Déléguée Syndicale C.F.D.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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