Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2023-01-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT
Numero : T01223001953
Date de signature : 2023-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : PREVENTION SANTE TRAVAIL AVEYRON LOT
Etablissement : 77674090400037
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-02
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignés,
Le service PREvention Santé Travail Aveyron Lot (PRESTAL)
Dont le siège est situé : 13 Avenue de l’Entreprise – 12000 RODEZ
Représentée par , dûment mandatée à la négociation et à la signature du présent accord,
Dénommée ci-après « la Société »
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de PRESTAL :
Dénommées ci-après « les Organisations syndicales »,
D’autre part,
PREAMBULE
PRESTAL est issu de la fusion de 2 services (ASTL et SISTA) qui avaient 2 modalités différentes de mise en œuvre des 35 heures.
Les signataires conviennent que, si les modalités de mise en œuvre du temps de travail doivent en priorité permettre au service de santé au travail de remplir le mieux possible sa mission de protection des salariés et d’accompagnement des entreprises dans la mise en œuvre de leur politique de prévention des risques professionnels, il n’en demeure pas moins que les signataires prendront en compte la conciliation vie professionnelle/ vie personnelle des salariés de structure.
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés par commodité JRTT) en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprises, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants et des classes 20 et 21 de la Convention Collective.
Article 2 - Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 3 - Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne
Le temps de travail des salariés de PRESTAL est annualisé sur une base annuelle de 1 555 heures pour une moyenne annuelle de 35 heures hebdomadaires, soit en dessous de la durée légale fixée à 1607 heures.
Méthode de calcul :
365 jours – 104 samedis et dimanches – 25 jours ouvrés – 5 jours de congés semaine de Noël – 9 jours fériés en moyenne = 222 jours ouvrés annuels
222 * 7 = 1.555 heures
Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 39 heures.
Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures, sont compensées par l'octroi de JRTT.
A titre d'exemple, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année, le nombre de JRTT s'élève à 23 jours pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures.
Méthode de calcul :
222 jours / 5 jours semaine = 44.4 semaines ouvrées
44.4 * 4 heures (39 heures – 35 heures) = 177,6 heures
177.6 / 7.8 heures = 23 JRTT.
La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 555 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1 555 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.
Article 4 - Modalités d'acquisition des JRTT
A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures.
En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.
Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.
Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.
Article 5 - Modalités de fixation et de prise des JRTT
5.1 Modalités de répartition des JRTT entre l'entreprise et le salarié
Cas N° 1 : Ils sont fixes
a) Prise d’1/2 journée hebdomadaire de récupération
Mme X travaille du lundi au jeudi inclus : 08h 12h – 13h30 17h30
Le vendredi : 8h 11h
Mme X travaille donc 35h / semaine
b) Prise d’1 journée tous les 15 jours
Semaine 1 : Lundi au jeudi : 08h 12h – 13h30 17h30
Vendredi 08h 12h – 13h30 16h30 soit au total 39 heures
Semaine 2 : Lundi au jeudi inclus : 08h 12h – 13h30 17h30 soit au total 32 h
Vendredi : journée de récupération (7 heures)
Ce fonctionnement par cycle nous donne sur 2 semaines un temps de travail ramené à 35h hebdomadaires.
Les journées de récupération sont choisies par le/la salarié(e) en concertation avec le pôle ou l’équipe pluridisciplinaire auquel il/elle appartient.
Cas N° 2 : JRTT cumulés et pris selon les modalités ci-dessous
Les jours de RTT doivent être pris par journée et/ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis à l’initiative du salarié soit la totalité des 23 JRTT, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services.
Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance 1 mois avant la date de prise effective du JRTT.
Exemple : Entre le 1 et le 5 du mois, toutes les demandes concernant le mois suivant devront être déposées.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 8 jour calendaire à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.
5.2 Prise des JRTT sur l'année civile
Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante sauf évènement exceptionnel ou cas de force majeure ayant rendu impossible la prise de JRTT.
Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par PRESTAL 3 mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les JRTT ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié devra prendre ces JRTT avant la clôture de l’année en cours.
Si après ce contrôle, le salarié ne prend toujours pas ses JRTT, ils sont définitivement perdus.
Article 6 – Monétisation des JRTT
Ce dispositif, applicable dans toutes les entreprises quel que soit leur effectif, qui permet aux salariés de demander le rachat de leurs JRTT ne concerne que les jours de JRTT acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Les demandes de rachat peuvent être formulées par les salariés depuis le 18 août 2022, à savoir que l’employeur n’est pas tenu d’accepter la demande.
Toutefois dans le cas où l’employeur accepte la demande de rachat de ses JRTT, ils seront limités à 5 selon la formule qui consiste à majorer le taux horaire de 25 %.
Article 7 – Détermination de l’horaire de service des antennes PRESTAL
1ère proposition :
Il est convenu que toutes les antennes PRESTAL adoptent les horaires de service suivants :
Du lundi au jeudi : 08h00 12h00 – 13h30 17h30
Vendredi : 08h00 12h00 – 13h30 16h30
Au sein de chaque pôle ou binôme d’équipe pluridisciplinaire, un fonctionnement individuel pourra être décidé, en concertation et avec l’aval du responsable de pôle ou les médecins animateurs et coordinateurs des équipes concernées et tout en respectant l’heure d’ouverture qui est fixé à 08h00 et l’heure de fermeture du service qui est 17h30.
Cette décision devra nécessairement permettre la continuité de service du pôle et des équipes pluridisciplinaires concernées.
En tout état de cause, dans ce cas de figure, toute décision sera actée par un avenant au contrat de travail pour statuer et fixer les modalités retenues après validation, en dernier ressort, de la Direction.
7.1 Heures supplémentaires
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1.555 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence, à l'exclusion de celles éventuellement réalisées au-delà des 39 heures hebdomadaires qui sont prises en compte et rémunérées dans le cadre hebdomadaire.
Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent celles réalisées exclusivement à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie et en obtenir l’accord écrit.
ARTICLE 4 : LES TEMPS DE TRAJET :
Il est rappelé que le temps de trajet se définit comme le temps entre son domicile et son lieu de travail.
Il convient de différencier le calcul du temps de trajet du calcul des indemnité kilométriques qui elles sont prises en charge entre le lieu de travail habituel et le lieu de déplacement. Si un salarié est affecté à plusieurs lieux de travail, il n’y aura pas d’indemnisation kilométriques lorsqu’il se rend sur ces lieux ni de compensation liée au temps de déplacement sauf accord spécifique mentionné dans un avenant au contrat de travail.
On distingue deux types de temps de trajet :
Les temps de trajet accomplis durant le temps de travail
Les temps de trajets accomplis en dehors du temps de travail
4-1 : les temps de trajets accomplis dans le temps de travail :
Ces temps de trajet sont assimilés à du temps de travail effectif et suivent le même régime.
4-2 : les temps de trajets accomplis en dehors du temps de travail :
Ces temps ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne rentrent pas en compte dans le calcul des heures supplémentaires.
Ils doivent faire l’objet d’une compensation pour la part qui excède la durée du temps de trajet habituelle du salarié sur son lieu d’affectation.
Cette compensation se fera par le paiement du temps de dépassement multiplié par le taux horaire du salarié divisé par 2.
ARTICLE 5 : REMUNERATION
Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.
5-1 - Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence
Arrivées et départ en cours de période de référence
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata-temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.
5-2 - Contrôle de la durée du travail
Il est expressément convenu que :
L’aménagement retenu impose le respect des horaires de service précédemment exposés
Seuls les jours acquis pourront être pris sans possibilité d’anticipation
Chaque salarié sera tenu de communiquer toutes les fins de mois, le récapitulatif des heures réalisées en sus et des heures récupérées dans le cadre d’heures supplémentaires réalisées. Il est statué que ces récupérations doivent intervenir impérativement dans le mois qui suit et ne doivent pas faire l’objet d’un cumul supérieur à 4h00. Pour mémoire, les heures récupération ne peuvent être assimilées à du congé.
5-3 - AbsencesLes jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés.
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.
ARTICLE 6 – DUREE DE L'ACCORD – REVISION – DENONCIATION
6-1- Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
6-2- Révision de l'accord
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie signataire et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront des négociations en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
L'avenant portant révision du présent accord fera l'objet d'un dépôt légal dans les mêmes formes que l'accord initial.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.
6-3- Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.
Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 7 – DIFFERENDS
Les litiges individuels ou collectifs pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord ou de ses avenants se règlent, si possible, à l'amiable après entente des parties signataires.
A défaut d'entente, les parties concernées peuvent saisir la juridiction compétente.
ARTICLE 8 – FORMALITES - DEPOT
Un exemplaire original du présent accord sera remis aux délégués syndicaux.
Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet au tableau réservé aux communications avec le personnel.
Dès sa conclusion, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Cette téléprocédure remplace l'envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt auprès de la Direccte compétente et se substitue également à la transmission à la Direccte d'un exemplaire papier du dossier de dépôt.
Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Fait à
Le 2 Janvier 2023
En … exemplaires originaux
Pour les organisations syndicales Pour PRESTAL
(1) Signature précédée de la mention manuscrite « BON POUR ACCORD ». De plus, chaque page devra être paraphée par chacune des parties.
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