Accord d'entreprise "Accord Collectif d'Entreprise relatif au Droit d'Expression Directe et Collective des salariés de l'ADPAM" chez ADPAM - ASS AIDE DOMICILE PERS AGEES AUX MALADES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ADPAM - ASS AIDE DOMICILE PERS AGEES AUX MALADES et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2018-06-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T03118000589
Date de signature : 2018-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : Association d'Aide à Domicile aux Personnes Agées et aux Malades (ADPAM)
Etablissement : 77695144400020 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE- MISE EN PLACE DE LA CSSCT (2018-07-31)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-01
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF AU DROIT D’EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIES DE L’ADPAM
Entre :
L’ADPAM
Association loi 1901, sise 37 bis – 39 avenue Honoré Serres, représentée par son Président,
Et
L’organisation syndicale CFDT
Et :
L’organisation syndicale FO
Préambule
En application des articles L. 2281-1 à L. 2281-12 du Code du travail, les parties signataires du présent accord reconnaissent et consacrent le droit des salariés à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail au sein de l’ADPAM et la communication de l’information s’y référant, à tout salarié de l’Association.
Les parties signataires ont convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1er – Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’ADPAM, à temps complet et à temps partiel.
Article 2 – Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet de définir :
1° Le niveau, le mode d'organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l'expression des salariés ;
2° Les mesures destinées à assurer, d'une part, la liberté d'expression de chacun et, d'autre part, la transmission à l'employeur des demandes et propositions des salariés ainsi que celle des avis émis par les salariés dans les cas où ils sont consultés par l'employeur, sans préjudice des dispositions relatives aux institutions représentatives du personnel ;
3° Les mesures destinées à permettre aux salariés intéressés, aux organisations syndicales représentatives, au comité d'entreprise, aux délégués du personnel, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées ;
4° Les conditions spécifiques d'exercice du droit à l'expression dont bénéficie le personnel d'encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques, outre leur participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait de ces responsabilités.
Article 3 – Nature et portée du droit d'expression
3.1 - Nature du droit d'expression
L'expression doit être directe, elle n'emprunte donc immédiatement ni la voie hiérarchique, ni celle des représentants du personnel, le salarié doit s'exprimer lui-même.
3.2 - Groupes d'expression
L'expression doit être collective.
Chacun peut s'exprimer au sein du groupe au cours de la discussion qui intervient entre les membres du groupe. Ce groupe est une unité élémentaire de travail (équipe, secteur, bureau, service, etc.).
3.3 - Finalité du droit d'expression
Les salariés s'exprimeront sur le contenu et l'organisation de leur travail et la définition et la mise en œuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail. Ils pourront également s’exprimer sur l’organisation générale de l’Association.
Les questions concernant le contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail, n'entrent pas dans le cadre du droit d'expression.
Article 4 – Niveaux des réunions
La direction déterminera les groupes en se fondant sur les unités élémentaires de travail : secteur, bureau, service, etc.
Ces groupes ne devront pas dépasser 15 à 20 personnes dans la mesure du possible. Lorsque les effectifs de chacun des niveaux d’expression dépasseront 20 personnes, plusieurs sous-groupes seront formés. Les convocations seront envoyées avec un coupon réponse afin de déterminer le nombre de réunion par secteur.
Article 5 – Mode d'organisation des réunions d'expression (organisation, fréquence, durée)
5.1 - Convocation
Le jour, l'heure et le lieu de la réunion seront communiqués au minimum 10 jours ouvrés avant celle-ci.
5.2- Animation et déroulement des réunions
S’agissant des réunions d’expression directe et collective sur le contenu et les conditions d’exercice du travail, l’animateur est choisi au sein du groupe par les salariés.
Les mises en cause personnelles et publiques à l'encontre de quelque membre que ce soit de l'entreprise ne pourront être admises.
L’animateur a pour mission de conduire les débats en faisant progresser et aboutir la réflexion. Il lui appartient en particulier de veiller à ce que chaque membre du groupe puisse s’exprimer.
L'animateur co-signe le compte rendu rédigé par le rapporteur.
5.3 - Secrétariat
En début de séance, un rapporteur sera désigné. Ce dernier s'efforcera de restituer les propos tenus et mettra en relief les vœux et avis émis.
Le compte rendu sera approuvé et co-signé par l'animateur du groupe et sera transmis à l’employeur pour donner une réponse à ces vœux et avis.
5.4 - Fréquence des réunions
Il est tenu 3 réunions d’expression directe et collective par groupe d’expression de 2 heures chacune.
Ces réunions auront lieu pendant le temps de travail et seront payées en tant que tel.
Article 6 – Liberté d'expression
La participation aux groupes d’expression est purement facultative et chaque participant peut y venir librement.
Les opinions émises au cours des réunions, quelle que soit la place des salariés dans la hiérarchie, ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.
Article 7 – Communication des réponses aux vœux et avis exprimés par les salariés
L’employeur fera une réponse globale aux vœux et avis à l’aide du journal interne de l’ Association (ADPAM INFOS) diffusé à l’ensemble du personnel. La fréquence de ces réponses sera de 3 fois par an à l’issue des réunions collectives.
Les comptes rendus et les réponses seront transmis aux délégués syndicaux, aux membres du comité d'entreprise, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et à tout salarié qui en ferait la demande.
Article 8 – Dispositions générales et finales
8.1 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans, à compter du jour de son entrée en vigueur.
8.2 - Dénonciation
L'accord peut être dénoncé en respectant un délai de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE.
Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.
8.3 - Nouvelles négociations
En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.
Lorsque la dénonciation est le fait d'un seul syndicat signataire, l'accord reste en vigueur entre les autres parties signataires.
8.4 - Révision
Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord, par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires en précisant l'indication des dispositions dont la révision serait demandée et des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision serait demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seraient maintenues. Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seraient opposables à l'ensemble des parties signataires et des salariés, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour de son dépôt auprès des greffes du conseil de prud’hommes de Toulouse.
8.5 – Obligation d’engager des négociations tous les trois ans
L’ADPAM devra engager des négociations avant le terme du présent accord avec toutes les organisations syndicales représentatives, signataires ou non, en vue d’examiner les résultats obtenus et, le cas échéant, renégocier l’accord.
En cas de désaccord, un procès-verbal est dressé et déposé à la Direction départementale du travail.
Le présent accord n’est pas renouvelable par tacite reconduction.
8.6 - Publicité de l'accord
Un exemplaire de l'accord et des avenants éventuels sera :
- communiqué au comité d'entreprise,
- tenu à disposition du personnel.
8.7 - Dépôt de l'accord
Une fois le délai d’opposition écoulé, l’Association effectuera les formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires, dont un en format électronique. Un exemplaire de l’accord sera adressé aux greffes du Conseil de prud’hommes de Toulouse.
Les formalités de dépôt seront effectuées par l’Association, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Fait à Toulouse,
Le 1er juin 2018
Pour l’ADPAM Pour la CFDT Pour FO
Président Déléguée syndicale Déléguée syndicale
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