Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL (Du 01-01-2018 au 31-12-2020)" chez CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et SOLIDAIRES le 2017-11-23 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et SOLIDAIRES
Numero : A06518000855
Date de signature : 2017-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : CR DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
Etablissement : 77698354600032 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-23
Accord sur le Travail à Temps Partiel
Au sein de la Caisse Régionale de Crédit Agricole et Mutuel
Pyrénées Gascogne
ENTRE
- La Direction CRCAM PYRENEES GASCOGNE
11 Boulevard du Président Kennedy
B.P. 329 - 65003 TARBES CEDEX
ET :
- les Organisations Syndicales suivantes :
CFDT
SNECA CGC
SUD
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Dans le cadre d’une politique sociale volontariste, le travail à temps partiel vise à concilier les aspirations professionnelles et personnelles des salariés tout au long de leur vie professionnelle, avec les exigences de développement de la Caisse Régionale et les attentes de nos clients.
Pour rendre compatible les besoins de l’organisation et les aspirations individuelles, les signataires ont souhaité définir et organiser le dispositif du travail à temps partiel au sein du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne.
Le travail à temps partiel est accessible à tous les salariés, quel que soit leur statut, avec le souci de l’équité de traitement entre les collaborateurs et dans le respect des obligations réglementaires. Le temps partiel doit pouvoir s’intégrer dans un déroulement normal de carrière.
Ainsi, suivant l’accord national du 23 novembre 2016, le travail à temps partiel doit concilier trois objectifs :
Le choix de conditions de travail par les salariés : les salariés optent librement pour un travail à temps partiel afin de pouvoir mener, aussi harmonieusement que possible, des parcours professionnels et des choix de vie personnelle ;
L’organisation de la Caisse Régionale pouvant intégrer le travail à temps partiel : il s’agit également, dans le cadre de l’organisation de la Caisse Régionale, de contribuer à faciliter et à fluidifier le processus d’accès des salariés au travail à temps partiel ;
Le développement et le maintien de l’emploi
Les parties signataires du présent accord, conclu dans le cadre des dispositions de l’accord national cité, considèrent que le travail à temps partiel au sein de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne repose sur un ensemble de prérequis réaffirmés :
Le travail à temps partiel doit être compatible avec le fonctionnement de l’entité concernée et la continuité du service (contexte conjoncturel, nature de l’activité, dimensionnement de l’ équipe…), à défaut, d’autres solutions devront être recherchées.
Les solutions mises en place pour accompagner l’accès au temps partiel ne doivent pas avoir, in fine, un effet inflationniste sur les effectifs de la Caisse Régionale. Les compensations ne pouvant pas être systématiques, d’autres solutions organisationnelles seront privilégiées;
Le développement du temps partiel, nécessitant une certaine adaptation, souplesse des organisations, peut induire en contrepartie et dans le temps, une flexibilité encadrée du salarié quant à l’organisation et la localisation de son temps partiel.
Article 1 : Définition du temps partiel
Est considéré comme travail à temps partiel, le travail dont l’horaire est inférieur à la durée normale de travail en vigueur au sein de la Caisse Régionale.
Le salarié à temps partiel doit respecter une durée minimale de travail. Cette durée est fixée par convention ou accord de branche étendu.
Suivant Accord National du 23 Novembre 2016, il est institué une durée minimale de travail à temps partiel de 15 heures hebdomadaires, à l’exception des dérogations déjà prévues à l’article L3123-7 du code du travail. Ainsi, par exemple, une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa, compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.
Il est également possible, pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours, de conclure une telle convention pour un nombre de jours réduit par rapport au nombre de 205 jours (hors journée de solidarité) prévu par l’annexe 2 à la convention collective nationale.
Les salariés à temps partiel pour des raisons médicales (temps partiel thérapeutique) et les salariés à temps partiel dans le cadre d’un congé parental bénéficient d’une réglementation particulière. Aussi, les dispositions du présent accord peuvent s’appliquer à eux de manière différenciée.
Article 2 : La demande de travail à temps partiel et les règles de priorisation liées à l’accès au temps partiel
Tout salarié, quel que soient son statut ou son métier, a le choix entre le travail à temps plein ou le travail à temps partiel.
La demande de travail à temps partiel à CAMPG se fait, conjointement au manager et à la DRH, selon les modalités prévues dans la Caisse Régionale (hors le temps partiel thérapeutique qui se fait via la médecine du travail).
Le manager formalise un avis sur cette demande, dans un délai maximum de 30 jours, en lien avec la DRH. En cas d’accord, il conviendra d’une organisation facilitant la réponse à cette demande, sans perturber le fonctionnement de l’entité et la continuité de service.
Outre les dispositifs réglementaires prioritaires auxquels l’entreprise doit accéder (temps partiel thérapeutique et temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation), le manager étudiera objectivement les autres demandes de travail à temps partiel, dites demandes conventionnelles et motivera ses réponses.
Les parties signataires conviennent de règles de priorisation d’accès au temps partiel mais aussi de règles de priorisation quant aux modalités d’organisation de ce temps partiel réglementaire ou conventionnel, suivant la finalité de la demande.
Aussi, chaque demande de travail à temps partiel devra être traitée suivant l’ordre de priorité défini ci-après :
Priorité 1 :
Demandes de temps partiel réglementaires (temps partiel thérapeutique et temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation).
La Caisse Régionale accède favorablement à toute demande de temps partiel réglementaire. En cas de demandes concomitantes (accès ou organisation) au sein d’une même entité, une priorité sera donnée à la localisation et aux modalités d’organisation préconisées pour des raisons médicales, dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique.
Priorité 2 :
Demande de temps partiel conventionnel dont la finalité est l’accompagnement d’un enfant, conjoint ou ascendant dépendant, sur préconisations des professionnels de santé.
Priorité 3 :
Demande de temps partiel conventionnel de fin de carrière
En cas de plusieurs demandes concomitantes (accès ou organisation) au sein de la même entité, il est tenu compte en priorité pour l’accession au temps partiel et son organisation, de l’ancienneté du salarié demandeur.
Demande de temps partiel conventionnel dont la finalité est la garde d’enfant(s) scolarisé(s) :
En cas de plusieurs demandes concomitantes (accès ou organisation) au sein de la même entité, il est tenu compte en priorité pour l’accession au temps partiel et son organisation :
de l’âge de(s) enfant(s) ; les enfants scolarisés en maternelle et jusqu’à la fin de l’école primaire sont prioritaires par rapport aux collégiens et aux lycéens.
de l’appréciation de la situation familiale et parentale.
En cas d’impossibilité de mise en œuvre des demandes simultanées au sein d’une même entité sur les deux motifs, il revient aux demandeurs, en concertation avec le manager et la DRH, de trouver un terrain d’entente. A défaut, les dispositions de l’article 3.2 s’appliqueront.
Priorité 4:
Demande de temps partiel conventionnel pour convenances personnelles.
En cas de plusieurs demandes concomitantes (accès ou organisation) au sein de la même entité, il est tenu compte en priorité pour l’accession au temps partiel et son organisation, de l’ancienneté du salarié demandeur.
Les règles de priorité ci-dessus énoncées s’appliquent pour toute nouvelle demande, y compris demande de renouvellement de temps partiel.
Lorsque, sur l’emploi à temps plein tenu par le salarié, le travail à temps partiel est incompatible avec le fonctionnement du service, la Direction des Ressources Humaines doit, après recherches de solutions avec le responsable hiérarchique et le salarié, proposer à ce dernier les emplois disponibles conformes à sa qualification et compatibles avec un horaire à temps partiel.
En l’absence de solution et au plus tard dans un délai de trois mois à compter du refus de la demande, la Direction consulte les Délégués du personnel du collège auquel appartient le salarié demandeur, en vue d’échanger sur d’éventuelles alternatives dans tous les secteurs de l’entreprise.
Article 3 : Mise en œuvre du travail à temps partiel
Le choix du travail à temps partiel s’exerce dans le cadre de l’organisation du travail du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne.
3.1 : Le cadre organisationnel du temps partiel
Les parties signataires au présent accord considèrent qu’au sein d’une entité de travail, le temps de travail à temps partiel est absorbable selon la proportion suivante : 5% du temps de travail cumulé d’une entité correspond au temps non travaillé absorbable par l’entité de travail, sauf contraintes spécifiques d’activités (liées à la nature de l’activité, à la densité de la charge d’activité,…)
Pour exemples :
Entité de 2 ETP 0,10 temps non travaillé absorbable par l’entité (1 poste à temps partiel à 90%)
Entité de 4 ETP 0, 20 temps non travaillé absorbable par l’entité (1 poste à 80% ou 2 postes à 90%)
Entité de 10 ETP 0, 50 temps non travaillé absorbable par l’entité (1 poste à 50% ou 2 postes à 80% et 1 poste à 90% ou…)
Etc …
S’agissant de métiers plus spécifiques (exemple : conseiller professionnel hors espace professionnel), l’appréciation de ce seuil pourra être faite au cas par cas.
Les présentes dispositions ne remettent pas en cause les organisations mises en place au sein de la Caisse Régionale.
Au-delà du seuil énoncé, le temps partiel n’est pas absorbable par l’entité et des solutions organisationnelles seront recherchées et mises en œuvre, suivant les dispositions de l’article 3.2 - leviers organisationnels.
3.2 Les leviers organisationnels accompagnant l’accès au temps partiel
Au-delà du seuil fixant le temps non travaillé absorbable par une entité (exception faite d’une charge absorbable par l’organisation de l’entité au-delà du seuil), la Caisse Régionale recherchera et mettra en place toute solution organisationnelle favorisant l’accessibilité au temps partiel sans perturber le fonctionnement des entités.
Chacune des solutions envisagées doit ainsi permettre d’assurer, dans de bonnes conditions pour les collaborateurs de l’unité, la continuité de service et répondre au besoin du manager d’avoir des ressources stabilisées.
A cet effet, les solutions organisationnelles qui peuvent être envisagées sont :
L’affectation des salariés à temps partiels ou le partage d’emploi dans une entité où le travail à temps partiel est parfaitement compatible avec le fonctionnement de celle-ci, au regard des besoins et/ou du service client à apporter ;
Ainsi le poste proposé au salarié à temps partiel doit être en cohérence avec les compétences et qualifications du salarié et n’est pas un obstacle à son évolution professionnelle.
Le partage d’emploi peut s’entendre d’une co-expertise sur un poste défini ou d’une co-responsabilité sur un poste d’encadrement (périmètre de responsabilité identique et co-partagé ou périmètre de responsabilité différent). La mise en œuvre d’un pilote permettra d’en définir les contours et modalités de fonctionnement.
La révision éventuelle du périmètre d’activité du temps partiel et de l’équipe, après analyse par le manager de proximité. Les solutions envisagées peuvent dépasser le simple périmètre de l’entité concernée.
Une mobilité géographique et/ou fonctionnelle au regard des besoins de l’entreprise en cas de concentration des temps partiels au sein d’une même entité dont l’activité et le fonctionnement s’en voient perturbés ;
Une compensation ou un renfort, par la mise en place d’une équipe volante sur réseau et site, composée notamment de collaborateurs considérés en sureffectifs et en phase de trajectoire professionnelle non stabilisée ;
La création de missions ou emplois à temps partiel, suivant les besoins de l’entreprise, pour répondre aux demandes des salariés de la Caisse Régionale.
L’organisation annuelle du temps de travail à temps partiel, permettant ainsi d’adapter le rythme de travail des salariés à celui de l’activité, après acceptation du salarié et respect du délai de prévenance prévu à l’article 4.3 du présent accord.
La seule limite, dans le cadre d'une répartition annuelle, est celle de 1 607 heures. La durée contractuelle doit être fixée en deçà de ce seuil et l'accomplissement d'heures complémentaires ne peut conduire à l'atteindre.
Article 4 : les Modalités d’organisation du temps partiel
Les modalités d’organisation du temps partiel (jours travaillés, jours non travaillés, localisation du temps partiel…) sont définies en accord avec le manager, suivant les finalités de la demande de temps partiel et les règles de priorités telles que définies à l’article 2 du présent accord.
4.1 : Les différentes formes d’organisation du temps partiel
Le travail à temps partiel peut être organisé sur une base :
Journalière ;
Hebdomadaire ;
Mensuelle ;
Annuelle :
avec une variation de la durée de travail sur tout ou partie de l’année
ou avec une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
L’annualisation du temps de travail à temps partiel est précisée dans le paragraphe3.2 - leviers organisationnels
4.2 : Durée de l’engagement et révision des modalités d’organisation
Le salarié qui désire travailler à temps partiel a le choix entre deux options :
travail à temps partiel pour une durée déterminée d’un an, renouvelable deux fois. Un troisième renouvellement pourra être accordé, à titre exceptionnel, pour des raisons familiales particulières, voire même au-delà en cas d’accord des deux parties ;
travail à temps partiel pour une durée indéterminée
Cette deuxième option peut être exercée à la suite de la première, suivant règles relatives à l’article 2.
Les modalités d’organisation du temps partiel (lieu d’affectation, jour(s) d’absence…) sont toutefois révisables annuellement au regard des besoins d’activité.
En effet, le développement du temps partiel induit nécessairement une adaptation et une souplesse des organisations. Aussi, la localisation du temps partiel, la détermination du (des) jour(s) d’absence ainsi que les horaires de travail pourront être révisés, suivant les besoins de fonctionnement de l’entité/service et des règles de priorités définies à l’article 2 du présent accord.
La Caisse Régionale s’efforcera dans la mesure du possible d’accorder les jours d’absence demandés par le salarié. La demande du salarié devra être motivée. La Direction conserve, de par son pouvoir d’organisation et de direction, sa faculté de définir, par une décision motivée, d’autres jours d’absences, tant au démarrage du travail à temps partiel, qu’ultérieurement, notamment lorsqu’un nouveau collaborateur de l’unité demande un temps partiel.
4.3 : Modification ou interruption du temps partiel
Toute modification du temps partiel à la demande de la Caisse régionale devra être notifiée au salarié deux mois avant application.
Par ailleurs, le salarié qui désire augmenter temporairement sa durée de travail à temps partiel peut, en accord avec sa Direction, convenir de compléments d’heures dans le cadre d’un avenant à son contrat de travail à temps partiel.
En application de l’article L3123-22 du code du travail, le nombre maximal d’avenants pouvant être conclus, est limité à 8 par an et par salarié, en dehors des cas de remplacements d’un salarié absent nommément désigné.
De même, la période de travail à temps partiel pourra être interrompue ou modifiée, à la demande du salarié, si la situation personnelle ou familiale du salarié subit une évolution particulière (notamment décès du conjoint, d’un enfant, chômage ou maladie d’un conjoint, d’un enfant, divorce).
4.4 : Priorité d’emploi
Les salariés bénéficiant d’un temps partiel pour une durée indéterminée, qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ont priorité pour l’attribution d’un emploi temps plein ressortissant de leur catégorie professionnelle et d’un emploi correspondant à leur qualification professionnelle.
Article 5 : Statut du salarié à temps partiel
5.1 : La carrière
Le fait pour un salarié d’accomplir un travail à temps partiel ne doit pas le léser dans le déroulement de sa carrière, ni l’empêcher de candidater à toute offre d’emploi ou d’accéder et tenir un poste à responsabilité.
5.2 : La formation
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités de formation que les salariés à temps plein.
Lorsque la formation est programmée sur des jours habituellement non travaillés, le salarié récupère les heures de formation dans la semaine, sauf exception (et selon modalités de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes)
5.3 : La rémunération
La rémunération des salariés travaillant à temps partiel est proportionnelle au temps de travail effectué par référence à un horaire à temps plein.
Les primes et indemnités contractuelles sont versées dans les conditions habituelles mais proportionnellement au temps de travail au moment du versement, à l’exception des primes de succès aux examens.
S’agissant des demandes de travail à temps partiel « fin de carrière » et dans la mesure où le salarié s’engage préalablement sur une date de départ en retraite, l’indemnité de retraite, à la date convenue du départ, sera calculée selon les modalités prévues par la Convention Collective Nationale sur le salaire reconstitué, pour la période en temps partiel fin de carrière, à temps plein.
5.4 : Les heures complémentaires
Il s’agit des heures effectuées par un salarié à temps partiel, à la demande de l’employeur, au-delà de la durée de travail mentionnée dans son contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent excéder le dixième de la durée fixée au contrat de travail.
Les heures complémentaires donnent lieu à déclaration et traitement selon modalités en vigueur dans la Caisse Régionale.
5.5 : Les congés annuels et congés spéciaux
Les droits aux congés payés annuels sont acquis dans les conditions prévues pour les salariés à temps plein.
Leur durée est équivalente à celle dont bénéficient les salariés travaillant à temps plein.
De même, la durée des congés spéciaux prévue en jours ouvrés par l’article 20-I de la convention collective nationale est adaptée en fonction du temps de travail des salariés à temps partiel.
5.6 : La maternité et la maladie
Les absences pour maternité, maladie, affection de longue durée se décomptent conformément à la convention collective.
Les rémunérations maintenues ou réduites suivant la durée de l’absence sont toujours calculées sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travaille
5.7 : Les droits collectifs
Les salariés à temps partiel sont électeurs et éligibles aux élections professionnelles lorsqu’ils remplissent les conditions d’âge et d’ancienneté. Pour exercer un mandat, ils bénéficient des mêmes crédits d’heures que les représentants du personnel travaillant à temps plein.
Toutefois, le temps de travail d’un salarié à temps partiel ne peut être diminué de plus du tiers par l’utilisation du crédit d’heures auquel il peut prétendre pour l’exercice de mandats détenus par lui au sein de l’entreprise ou d’un organisme adhérent à la convention collective. Le solde éventuel de ce crédit d’heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l’intéressé.
Les réunions mensuelles des organismes de représentation du personnel, initiées par la Direction, donnent lieu à rémunération lorsqu’elles se déroulent en dehors de l’horaire du salarié travaillant à temps partiel investi d’un mandat.
Cette rémunération se fait sur la base d’un tarif de l’heure normale correspondant à celle dudit salarié travaillant à temps partiel.
Article 6 : Sensibilisation des managers
La Caisse Régionale s’engage à communiquer auprès des managers (réunions managers, guide social à l’attention des managers…) sur le présent accord et le respect de ses dispositions. La Caisse Régionale rappellera que le temps partiel ne doit pas être un obstacle au déroulement de carrière, faire l’objet d’un traitement équitable et d’une adaptation de la charge de travail pour le salarié concerné et l’entité dans laquelle il évolue.
Article 7 : Titulaires d’un mandat syndical ou de représentation du personnel
Les représentants des salariés disposent de crédits d’heures pour exercer leur mandat, outre les réunions mensuelles, trimestrielles des organismes de représentation du personnel, initiées par la Direction.
Le temps de représentation syndicale dans l’entreprise correspond à du temps de travail effectif et ne saurait dès lors être assimilé à du temps d’absence.
Pour autant, la charge de travail et les objectifs du salarié titulaire d’un mandat syndical ou de représentation personnelle doivent être adaptés au regard du temps de présence effectif de ce dernier au sein de son entité de travail.
A cet effet, une vision chiffrée du temps de représentation syndicale du collaborateur sera donnée, en début d’année et ajustée en fin d’année, à chaque manager des collaborateurs concernés.
L’impact individuel lié à l’exercice de mandat de représentation est pris en compte sur la réalisation des objectifs pour l’atteinte des objectifs de l’entité.
Les réponses organisationnelles liées à l’exercice du mandat s’envisagent au cas par cas et notamment au regard de l’impact sur l’entité des temps de représentation.
Il est également rappelé qu’un salarié exerçant un mandat local bénéficie aussi d'autorisations d'absence et d'un crédit d'heures lui permettant de remplir ses obligations d'élu. Ces droits varient en fonction du mandat du salarié (élu municipal, départemental ou régional) et est encadré par le statut de l’élu.
Article 8 : Suivi de l’accord
La Caisse Régionale s’engage à traiter chacune des demandes de travail à temps partiel, le cas échéant, à rechercher et mettre en place tout levier organisationnel permettant de favoriser et accompagner l’accès au temps partiel.
Chaque année, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, un bilan du travail à temps partiel est présenté au Comité d’entreprise.
Ce bilan porte sur :
Le nombre, le sexe, l’âge et la classification des salariés concernés ;
Le nombre de salariés à temps partiel ayant bénéficié d’une évolution professionnelle, avec vision hommes/femmes par rapport au reste de la population ;
Le nombre de salariés à temps partiel ayant bénéficié d’une formation, avec vision hommes/femmes par rapport au reste de la population ;
Le nombre et la localisation (directions concernées) des emplois partagés ;
Les horaires pratiqués, le nombre d’heures effectuées par le salarié à temps partiel et le nombre éventuel d’heures complémentaires effectuées ;
Le nombre de personnes ayant accepté l’annualisation du temps partiel, les activités concernées, l’organisation (périodes d’activité) et le suivi des heures/jours effectués ;
Les finalités des temps partiel (raisons médicales, congé parental, fin de carrière, convenance personnelle, …)
Le nombre de demandes de travail à temps partiel, le taux de réponses favorables, les leviers organisationnels qui ont accompagné l’accession au temps partiel ainsi que les éventuelles raisons qui auraient amené à refuser à des salariés le bénéfice du temps partiel.
Le nombre d’avenants modifiant les conditions d’exercice du temps partiel et le nombre de personnes concernées.
A cette occasion, seront soumises, au Comité d’Entreprise, les perspectives de développement du temps partiel en ce qui concerne notamment les éventuels types d’emplois pour lesquels des aménagements d’horaires pourraient intervenir.
Article 9 - Durée de l’accord
Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2018 pour une durée de trois années, à l’expiration desquelles il cesse de plein droit, de produire ses effets.
Toutefois, les parties contractantes pourront convenir de la reconduction expresse de l’accord, pour une nouvelle durée déterminée de leur choix.
A cet effet, trois mois avant son expiration, les parties signataires conviennent de se réunir pour décider de cette nouvelle reconduction et de ses modalités.
Si pendant sa durée d’application, des dispositions législatives ou réglementaires venaient modifier le présent accord, les parties conviennent de se réunir pour examiner les modalités d’adaptation de l’accord.
Article 10 : Modalités de publicité de l'accord :
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du Code du travail :
- en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE dont relève l'Entreprise.
- en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Fait à Tarbes, Le 23 Novembre 2017
En trois exemplaires
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