Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif aux modalités de fonctionnement du Comité Social Economique" chez CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2019-07-05 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT
Numero : T03219000347
Date de signature : 2019-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
Etablissement : 77698666300024 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-05
PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ÉCONOMIQUE |
Entre, d’une part,
la CPAM du Gers,
représentée par xxxxxxxxxxxxxxx, Directeur
Et d’autre part,
les Organisations Syndicales soussignées :
Syndicat CFDT xxxxxx,
Syndicat CGT xxxxxxx,
Syndicat FO xxxxxxx,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le Comité Social et Économique (CSE) est créé par l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise.
Le Comité Social Économique est l’Instance Représentative du Personnel amenée à regrouper et fusionner les trois instances actuelles:
Délégués du Personnel,
Comité d’Entreprise,
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.
Cette fusion des trois instances de représentation du personnel est obligatoire.
Le CSE constitue désormais l’instance unique de représentation du personnel dans l’entreprise, exerçant des attributions qui évoluent en fonction des effectifs de l’entreprise.
Une période de transition est prévue à l’article 9 de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 afin d’assurer progressivement le passage des anciennes instances de représentation du personnel vers le nouveau Comité Social et Économique et ce, au plus tard pour le 1er janvier 2020.
Ainsi, les mandats de la Délégation Unique du Personnel courant initialement jusqu’au 04 juillet 2020, une cessation anticipée de ces derniers s’applique de plein droit afin de mettre en place au 1er janvier 2020 le Comité Social et Economique.
Prenant en compte ces dispositions, la Direction de la CPAM du Gers et les Organisations Syndicales ont conclu le présent accord.
CHAPITRE 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place et de fonctionnement du Comité Social Economique.
CHAPITRE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au sein de la CPAM du Gers.
CHAPITRE 3 : LES MANDATS
Article 3.1 : Durée des mandats
Les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Économique sont élus pour quatre ans.
Article 3.2 : Nombre de mandats successifs
Les parties conviennent de ne pas limiter le nombre maximal de mandats successifs des membres du Comité Social et Économique.
CHAPITRE 4 : COMPOSITION DU COMITÉ SOCIAL ÉCONOMIQUE ET HEURES DE DÉLÉGATION
Article 4.1 : Le nombre de représentants
Conformément aux dispositions légales, le Comité Social et Économique se compose :
de l'employeur, ou son représentant ; l’employeur peut, par ailleurs, se faire assister par 3 collaborateurs appartenant à l’entreprise, comme le prévoit la loi ; en cas de présentation de points techniques l’employeur pourra adjoindre des membres supplémentaires ;
de représentants du personnel.
Les parties conviennent que le Comité Social et Économique se compose de :
7 membres titulaires,
7 membres suppléants.
Article 4.2 : Le bureau du Comité Social et Économique
Le Comité Social et Économique est présidé par l’employeur ou son représentant.
Le Comité Social et Économique désigne parmi ses membres élus titulaires :
un secrétaire,
un secrétaire adjoint,
un trésorier,
un trésorier adjoint.
Conformément aux dispositions légales, le délégué syndical est de droit représentant syndical au CSE.
Article 4.3 : Les heures de délégation
Conformément aux dispositions légales, chaque membre élu titulaire du CSE dispose de 21 heures de délégation par mois hormis le secrétaire et le trésorier qui disposent de 25 heures de délégation par mois compte tenu de la spécificité de leur fonction.
Les membres titulaires du CSE peuvent cumuler les heures de délégation par année civile. Cependant, ils ne pourront pas bénéficier, mensuellement, de plus de 1,5 fois de leur crédit d’heures mensuel.
Les modalités spécifiques de fonctionnement du Comité Social et Économique sont définies par le Règlement Intérieur du CSE.
CHAPITRE 5 : MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU CSE
Article 5.1 : Tenue des réunions
Le nombre de réunions annuelles dans le cadre du fonctionnement normal est fixé à 10 dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Aux termes de l'article L2315-7 et R2315-11 du Code du travail, le temps passé aux réunions du CSE (à l'initiative de l'employeur) sont considérées comme temps de travail effectif sans imputation sur les crédits d'heures.
Conformément aux dispositions légales, les suppléants ne peuvent pas assister aux réunions avec voix consultative et ne sont acceptés qu'en l'absence d’un titulaire. Cependant il est accordé à titre dérogatoire que le suppléant peut remplacer le titulaire si celui-ci, de par la nature de son travail, ne peut se rendre à la réunion (présence à l’accueil, travail important qui nécessite sa présence dans son service, cas de force majeure…).
Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour.
En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire dans un premier temps informe au préalable le secrétaire et le président, de son absence à une ou plusieurs réunions du Comité Social et Économique, avant d’en informer le membre suppléant appelé à le remplacer.
Article 5.2 : Modalités de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés
Les membres du Comité Social et Économique sont convoqués par le président, par courriel, auquel est joint l’ordre du jour, dans lequel sera indiqué une heure de début et une heure prévisionnelle de fin. Cet horaire indicatif ne saurait porter préjudice à l’épuisement de l’ordre du jour qui doit rester une priorité partagée au service de la collectivité.
L’ordre du jour est fixé conjointement par l’employeur et le secrétaire du Comité Social et Économique dans la mesure du possible 8 jours avant la réunion du CSE. Cet ordre du jour est adressé ensuite aux membres, titulaires et suppléants, au moins trois jours avant la réunion. D’un commun accord, il est possible de rajouter des points à l’ordre du jour, validé par les deux parties avant l’envoi des documents.
La rédaction des Procès-verbaux des réunions sera réalisée par le secrétaire du CSE à l’aide notamment de l’enregistrement réalisé en séance.
Sauf dispositions législatives spéciales, les consultations récurrentes ou ponctuelles du CSE donneront lieu à un avis du CSE dans un délai maximal de 1 mois, sauf délai plus court négocié préalablement à la communication, par l’employeur, des informations prévues par le Code du Travail nécessaires à la consultation, ou à l’information par l’employeur de la mise à disposition dans la BDES des informations nécessaires à la consultation.
Article 6 : La formation des membres du Comité Social et Économique
Les membres titulaires du CSE bénéficient d’une formation relative à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et conditions de travail, dont le financement est pris en charge par l’employeur.
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 7.1 : Conditions de validité de l’accord
Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d’entreprise, quel que soit le nombre de votants.
S’agissant d’un accord n’ayant pas atteint le seuil des 50% une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueillies plus de 30% des suffrages disposent d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord pour indiquer qu’elle souhaite une consultation des salariés visant à valider l’accord.
Article 7.2 : Entrée en vigueur, durée de l’accord et révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont la durée est égale à celle des mandats des représentants du personnel au CSE.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Il entrera en vigueur à la date de son dépôt, sous réserve de son agrément par les autorités de tutelle conformément à l’article L. 123-1 du Code de la sécurité sociale.
Article 7.3 : Suivi de l’accord
Les parties conviennent de se réunir à l’issue de la première année pour tirer les enseignements de leur pratique. L’accord pourra éventuellement être révisé à l’issue de ce bilan.
Article 7.4 : Publicité et dépôt d’accord
Le présent accord sera transmis :
en un exemplaire dûment signé de toutes les parties, à chaque signataire ainsi qu’à chaque Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise n’ayant pas signé l’accord, en remise en mains propres contre décharge,
en un exemplaire dûment signé de toutes les parties, par LRAR, à chaque Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise absente lors de la signature. Il fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel.
L’accord collectif sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale, laquelle le transmettra à l’Ucanss pour avis du Comex conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité Sociale.
L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la Sécurité Sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex.
Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de L’état (articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de la sécurité sociale).
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, et du greffe du Conseil des Prud’hommes.
Fait à Auch, le 05 juillet 2019,
Le Directeur de la CPAM du Gers, Le délégué syndical de la CFDT,
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Pour le délégué syndical de la CGT, Le délégué syndical FO,
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