Accord d'entreprise "AVENANT DU 20 DÉCEMBRE 2022 À L'ACCORD D'ÉTABLISSEMENT DE L'UES CERFRANCE LOT DU 06 DÉCEMBRE 2002" chez ASSOCIATION D'ECONOMIE RURALE DU LOT (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ASSOCIATION D'ECONOMIE RURALE DU LOT et le syndicat CFDT le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04622001027
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION D'ECONOMIE RURALE DU LOT
Etablissement : 77704536000016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-20
AVENANT DU 20 DÉCEMBRE 2022
À L'ACCORD D'ÉTABLISSEMENT
DE L'UES CERFRANCE LOT DU 06 DÉCEMBRE 2002
Entre les soussignés :
D’une part,
L’Unité Économique et Sociale CERFRANCE Lot :
Association de Gestion et de comptabilité du Lot (AGC du Lot) et
Association d’Économie Rurale du Lot (AER du Lot)
Sise à 430 Avenue Jean Jaurès CS 60199 46004 Cahors
Représentée par ################, agissant en qualité de Président,
Et d’autre part,
Le Syndicat Général Agroalimentaire CFDT, représenté par ################, délégué mandaté,
il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Objet de l'avenant.
Le présent avenant a pour objet de mettre l'accord en conformité avec les dispositions légales et avec celles de la convention collective nationale, relatives au chapitre 9 « Congés payés, maladie, accidents de travail, maternité ».
Article 2 : Ajout d'un article 9-5
Le Chapitre 9 est complété d'un article 9-5 intitulé « Congé de paternité et d'accueil de l'enfant » rédigé comme suit :
« Tout salarié qui compte au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, pendant le congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu par l'article L. 1225-35 du Code du travail, en complément des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, du maintien de sa rémunération nette de base.
Ce maintien de rémunération est limité à 25 jours calendaires. Toutefois, en cas de naissance multiple, cette limite est portée à 32 jours calendaires.
La condition d'ancienneté du salarié est appréciée à la date de sa demande de congé de paternité et d'accueil de l'enfant. »
Article 3 : Modification de l'article 9-2
Au sein du Chapitre 9 « Congés payés, maladie, accidents de travail, maternité » de la convention collective nationale du 16 janvier 2003, révisée par avenant du 25 octobre 2013, il est ajouté à l'article 9-2 intitulé « Congés spéciaux de courte durée »
Sept jours ouvrés pour le décès d'un enfant lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ;
Ces congés devront être pris dans un délai raisonnable, précédant ou suivant l'évènement. Les jours d'absence ci-dessus n’entraînent pas de réduction de rémunération.
Par ailleurs, conformément à l'article L3142-1-1 du Code du travail, sans préjudice des dispositions ci-dessus, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente, Je salarié a droit, sur justification, à un congé de deuil de huit jours ouvrables qui peuvent être fractionnés dans des conditions prévues par le code du travail. Le congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant.
En outre, les dispositions d'ordre public accordant d'autres jours de congés supplémentaires sont applicables. »
Article 4 : Prise d'effet.
Le présent avenant entre en vigueur dès sa signature.
Fait à Cahors, le 20 décembre 2022
En 3 exemplaires
Signatures
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Président Délégué syndical CGA-CFDT
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Directeur
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