Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif aux heures de délégation" chez UNION DEP ASSOCIATIONS FAMILIALES

Cet accord signé entre la direction de UNION DEP ASSOCIATIONS FAMILIALES et le syndicat CFDT et CGT le 2020-02-27 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06520000529
Date de signature : 2020-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DEP ASSOCIATIONS FAMILIALES
Etablissement : 77716927700053

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-27

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES DE DELEGATION

ENTRE :

L’Union des Associations Familiales des Hautes Pyrénées (UDAF 65),

Dont le siège est situé 12 avenue Bertrand Barère – 65000 Tarbes,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

La CGT, en sa qualité d’élu titulaire du comité social et économique désigné délégué syndical

La CFDT, en sa qualité d’élu titulaire du comité social et économique désignée déléguée syndicale.

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule :

Les parties rappellent que conformément à l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, les stipulations des accords collectifs d’entreprise relatives aux anciennes institutions représentatives élues du personnel (notamment les délégués du personnel) ont cessé automatiquement de s’appliquer à la date du premier tour des élections du Comité social et Economique.

Elles rappellent également que de nouvelles dispositions d’ordre public régissent la prise des heures de délégation des élus du comité social et économique.

Dans ce contexte, en lieu et place de l’ensemble des dispositions de l’accord du 23 juillet 2002 relatif au crédit d’heures des délégués du personnel et des délégués syndicaux, afin de poursuivre un dialogue social de qualité, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui révise et se substitue en totalité à l’accord précité de 2002 qui cesse de s’appliquer en toutes ses dispositions.

Il s’agit pour les parties de préciser les modalités générales de prise des heures de délégation par les représentants du personnel et d’octroyer de manière plus favorable que les dispositions de droit commun un crédit d’heures pour un élu du CSE désigné délégué syndical dans le respect des dispositions applicables.

Le présent accord d’entreprise forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable au sein de l’UDAF des Hautes Pyrénées.

Article 2 - Modalités générales de prise des heures de délégation

Afin de permettre une bonne conciliation de l’accomplissement des missions professionnelles et de l’exercice du mandat représentatif, un représentant du personnel prenant des heures de délégation pendant son temps de travail bénéficie d’une adaptation de sa charge de travail conformément aux usages en vigueur au sein de l’UDAF 65.

L’élu titulaire du CSE ou le délégué syndical prenant son crédit d’heures mensuel doit afin de permettre une bonne organisation des services, informer sa hiérarchie préalablement à la prise dans un délai de prévenance d’au moins 48 heures (sauf situation d’urgence) au moyen du bon de délégation en vigueur dans l’Association dûment renseigné.

De même, afin d’assurer un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, les représentants du personnel s’engagent à privilégier l’utilisation des heures de délégation à l’intérieur de leur temps de travail.

Article 3 : Heures de délégation d’un élu du CSE désigné délégué syndical

De manière plus favorable que les dispositions de droit commun, l’élu du CSE désigné délégué syndical dans le respect des dispositions applicables bénéficie d’un crédit d’heures de délégation d’au plus 80 heures par année civile ne pouvant excéder 10 heures de délégation prises par mois civil.

Il est précisé que le volume du crédit annuel d’heures de délégation est proratisé selon la durée de mandat de délégué syndical exécuté au cours d’une année civile.

Article 4 – Non cumul

Il est précisé par les parties que si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses que les dispositions du présent accord, elles se substitueront à celles-ci et seront les seules applicables.

A l’inverse, si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature étaient globalement moins favorables que les dispositions du présent accord, elles ne se cumuleraient pas avec celles-ci qui s’appliqueraient de manière exclusive.

Article 5 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2020.


Article 6- Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par la Direction de l’Association et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion des négociations obligatoires conduites au sein de l’Association.

Article 7- Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 8 - Révision et dénonciation

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 9 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail  dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Tarbes

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Tarbes, le 27 février 2020

En 6 exemplaires originaux

Pour l’association UDAF 65 Pour les organisations syndicales

Le Directeur Pour la CGT Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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