Accord d'entreprise "Accord Relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du comité social et économique (CSE) de l'UES CERFRANCE Garonne et Tarn" chez AGC GARONNE ET TARN - ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE GARONNE ET TARN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AGC GARONNE ET TARN - ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE GARONNE ET TARN et le syndicat CFDT le 2019-06-28 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T08219000430
Date de signature : 2019-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABIL
Etablissement : 77717565400147 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
avenant à l'Accord d'entreprise UES GARONNE ET TARN - avenant du 01/03/2021 (2021-03-01)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-28
Accord
Relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du comité social et économique (CSE) de
l’Unité Economique et Sociale
CERFRANCE Garonne-et-Tarn
Du 28 / 06 / 2019
Table des matières
Partie 1 - Composition du CSE 5
Article 1 - Mise en place d'un CSE unique 5
Article 2 - Délégation au CSE 5
Article 4 - Membres suppléants 5
Article 5 - Commission de santé sécurité et des conditions de travail (CSSCT) 6
5.2 Fonctionnement de la CSSCT 6
5.3 Attributions de la CSSCT 7
Article 6 - Autres commissions 7
Article 7 - Durée des mandats 7
Partie 2 - Fonctionnement du CSE 8
Article 8 - Réunions préparatoires 8
Article 9 - Réunions plénières 8
Article 10 - Délais de consultation 8
12.1 Budget des activités sociales et culturelles 9
12.2 Budget de fonctionnement 9
12.3 Transfert des reliquats de budgets 9
Partie 3 - Attribution du CSE 10
Article 13 - Consultations récurrentes 10
13.1 Périodicité des consultations récurrentes 10
13.2 Modalités des consultations récurrentes 10
Article 14 - Consultations ponctuelles 10
Article 15 - Expertises du CSE 10
Partie 4 – Base de Données Economiques et Sociales (BDES) 11
16.3 - Organisation matérielle de la BDES 11
16.4 - Droits d’accès et d’alimentation de la base 11
Article 17 – La base Œuvres Sociales 12
17.3 - Organisation matérielle de la base Œuvres Sociales 12
17.4 - Droits d’accès et d’alimentation de la base 13
Partie 5 - Dispositions finales 14
Article 18 - Calendrier de mise en place 14
Article 19 - Durée de l'accord 14
Article 20 - Suivi - Interprétation 14
Préambule
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.
Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres du comité social et économique.
Le présent accord a plus précisément pour objet de définir les modalités de fonctionnement du CSE dans les entreprises de l’UES CERFRANCE Garonne et Tarn.
En conséquence, le présent accord est conclu entre,
D'une part, l’Unité Economique et Sociale (UES) CERFRANCE Garonne-et-Tarn, représentée par
Et
D'autre part, l’organisation syndicale C.F.D.T représentative au sein de l’UES CERFRANCE Garonne-et-Tarn et représentée par
Partie 1 - Composition du CSE
Article 1 - Mise en place d'un CSE unique
Les entreprises étant composées en UES, les parties conviennent qu'un CSE unique sera mis en place.
En cas d'évolution de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, elle ne pourra remettre en cause le CSE unique en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.
Article 2 - Délégation au CSE
Le nombre de membres composant le CSE est fixé dans le protocole d'accord préélectoral conformément aux dispositions des articles L. 2314-1 et L. 2314-7 du code du travail.
Le CSE comporte autant de titulaires que de suppléants.
Article 3 - Crédit d'heures
Les crédits mensuels sont fixés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Le volume d'heures dont bénéficient les représentants élus du personnel pourra être réparti entre membres titulaires et suppléants .
Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours précédant le mois concerné, par courrier adressé à la direction des Ressources Humaines.
Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant à sa fonction, le secrétaire dispose d'un crédit d'heures supplémentaires de 1 heure par mois, à prendre pour la rédaction du PV de réunion.
Article 4 - Membres suppléants
Il est prévu que le suppléant assiste aux réunions seulement en l'absence du titulaire, conformément à l’article L. 2314-1 du code du travail.
Cependant, tous les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.
Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les modalités suivantes : pointage des absents titulaires d’un siège et désignation de leurs suppléants le jour de la réunion.
Afin d'assurer la réalité de l'exercice de leurs mandats par les suppléants, il est prévu que les suppléants pourront assister aux réunions du CSE, hors application des règles de suppléance, à raison de 4 suppléants maximum par réunion avec répartition des heures de délégation entre titulaires et suppléants conformément à l’article L. 2315-9 qui prévoit la possible répartition des heures de délégation.
Par ailleurs, une réunion plénière (titulaires et ensemble des suppléants) sera organisée chaque année en vue de la présentation des résultats économiques et sociaux de l’UES.
Enfin, l’ensemble des élus (titulaires et suppléants) assistera à la réunion de mise en place du CSE.
Article 5 - Commission de santé sécurité et des conditions de travail (CSSCT)
5.1 Composition de la CSSCT
Notre effectif étant de 235 salariés, la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail n'est pas obligatoire. Les partenaires sociaux ont toutefois décidé d'instaurer cette commission.
La CSSCT est composée de 4 membres désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.
La désignation des membres du CSE s'effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l'élection du CSE.
En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel).
Les délégués syndicaux seront conviés aux réunions de la CSSCT.
5.2 Fonctionnement de la CSSCT
5.2.1 Heures de délégation
Les heures de délégation des membres de la CSSCT sont prises sur les heures attribuées aux titulaires du CSE.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.
5.2.2 Réunions
Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an minimum.
Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :
le médecin du travail ;
le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;
l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;
les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Les réunions sont convoquées par l'employeur selon un ordre du jour établi comme suit : Proposition du secrétaire du CSE et validation par le président du CSE.
Elles se déroulent :
pour au moins 2 d’entre elles en réunion spécifique des membres du CSSCT,
pour les autres, au cours des réunions CSE.
Les comptes rendus des réunions spécifiques seront annexées au PV du CSE suivant.
5.2.3 Formation
Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
5.3 Attributions de la CSSCT
Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE les attributions et missions suivantes :
analyser les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés,
contribuer à l’accès des salariés à tous les emplois (adaptation, aménagement de poste notamment),
promouvoir la prévention des risques professionnels,
réaliser des enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle,
procéder à des visites sur les lieux de travail pour vérification des conditions de travail.
A cet égard, il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.
Article 6 - Autres commissions
6.1 Commission finances
La commission finances est composée de 4 membres désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.
La désignation des membres du CSE s'effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l'élection du CSE.
En outre, la commission finances est présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel).
Les délégués syndicaux seront conviés aux réunions de la commission finances.
Ses attributions sont :
analyse du bilan et du compte de résultat des entreprises de l’UES,
analyse du dossier de gestion.
Le nombre de réunions de la commission finances est fixé à 2 par an minimum. Ces réunions sont spécifiques aux membres de la commission.
Les réunions sont convoquées par l'employeur.
Article 7 - Durée des mandats
Conformément à l'article L. 2314-34 du code du travail, il est convenu que les membres du CSE sont élus pour 3 ans.
Partie 2 - Fonctionnement du CSE
Article 8 - Réunions préparatoires
Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l'instance.
Dans ce cadre, il n’est pas prévu de dispositions particulières à l’exception de la mise à disposition d’une salle de réunion.
Article 9 - Réunions plénières
Les membres du CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant au minimum pour 8 réunions par an et au moins une réunion tous les 2 mois à l’exception des mois de juillet et août.
Les attributions en matière de santé et sécurité au travail étant dévolues à la commission CSSCT, il sera simplement fait rappel en réunion CSE des ordres des jours traités au sein de la commission, les PV des réunions spécifiques seront annexés au PV des réunions CSE.
En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :
à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSE :
peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;
est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.
L’ordre du jour est établi conjointement entre le secrétaire du CSE et le Président. Le Président convoque et adresse l’ordre du jour, au minimum dans les 3 jours qui précèdent la réunion, à l’ensemble des membres du CSE.
Il est également procédé à l’affichage de l’ordre du jour dans les agences.
Article 10 - Délais de consultation
Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.
A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.
Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.
Dans l’hypothèse où le délai de consultation légal s’avère trop court pour rendre un avis, les parties s’autorisent à le prolonger de 1 mois.
Article 11 - Procès-verbaux
Les délais et modalités d'établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux dispositions des articles D. 2315-26 du code du travail, c’est-à-dire dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte.
Article 12 - Budgets du CSE
12.1 Budget des activités sociales et culturelles
Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé à 0,85 % de la masse salariale brute consolidée des entreprises de l’UES CERFRANCE Garonne-et-Tarn.
Le montant attribué est calculé, en situation de périmètre constant d’effectif, sur la base de calcul de la taxe d’apprentissage figurant sur la DSN N-1. La base pourra être ajustée en cas de modification significative de la masse salariale.
Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes :
Versement d’un acompte mensuel correspondant à 1/12ème du budget N-1
Versement du solde calculé sur la base de calcul de la taxe d’apprentissage figurant sur la DSN N, au plus tard à la fin du mois de février N+1.
En cas de versement excédentaire au titre de N, la régularisation se réalisera avec l’acompte de mars N+1.
12.2 Budget de fonctionnement
L'employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale consolidée des entreprises de l’UES CERFRANCE Garonne-et-Tarn.
Le montant attribué est calculé, en situation de périmètre constant d’effectif, sur la base de calcul de la taxe d’apprentissage figurant sur la DSN N-1. La base pourra être ajustée en cas de modification significative de la masse salariale.
Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes :
Versement d’un acompte mensuel correspondant à 1/12ème du budget N-1
Versement du solde calculé sur la base de calcul de la taxe d’apprentissage figurant sur la DSN N, au plus tard à la fin du mois de février N+1.
En cas de versement excédentaire au titre de N, la régularisation se réalisera avec l’acompte de mars N+1.
12.3 Transfert des reliquats de budgets
Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.
Partie 3 - Attribution du CSE
Article 13 - Consultations récurrentes
Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
les orientations stratégiques de l'entreprise ;
la situation économique et financière de l'entreprise ;
la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
13.1 Périodicité des consultations récurrentes
La périodicité des consultations récurrentes est fixée comme suit :
|
tous les 2 ans ou à chaque modification |
---|---|
|
tous les ans |
|
tous les ans |
13.2 Modalités des consultations récurrentes
Les consultations récurrentes se déroulent selon les modalités suivantes :
Présentation par la direction ou son représentant des éléments issus des revues de projets, des comptes de résultats et bilan annuel et du bilan social élaboré selon la méthode du conseil national CERFRANCE.
Conformément à l'article R. 2312-7 du code du travail, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.
Conformément à l'article L. 2312-24 du code du travail, concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSE peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis au directeur, qui formule une réponse argumentée. Le CSE en reçoit communication et peut y répondre. Les orientations alternatives sont émises en même temps que l’avis du CSE, le directeur dispose d’un mois pour y répondre par écrit.
Conformément à l'article L. 2312-16 du code du travail, concernant la consultation sur la politique sociale, le CSE peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés ci-dessus ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.
Article 14 - Consultations ponctuelles
Le contenu et les modalités des consultations ponctuelles du CSE sont organisés comme suit : inscription à l’ordre du jour de la convocation du CSE. La transmission de l’avis du CSE s’effectue dans les conditions décrites ci-dessus.
Article 15 - Expertises du CSE
Lorsque le CSE décide d’avoir recours à l’expertise, leur financement est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail.
Les modalités des expertises sont définies conformément aux dispositions légales.
Partie 4 – Base de Données Economiques et Sociales (BDES)
Article 16 – La BDES du CSE
Elle est destinée:
aux membres élus du CSE,
aux délégués syndicaux.
16.1 - Objectifs
La base de données économiques et sociales (BDES) sert à la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise, pour une vision claire des membres du CSE sur l'activité de l'entreprise, l'emploi, la formation, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, aux contrats temporaires et aux stages.
La BDES contient également toutes les informations récurrentes transmises au CSE.
La mise à disposition des informations actualisées vaut communication du rapport.
16.2 - Confidentialité
Conformément à l’article L.2323-8 du code du travail, les membres du CSE et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données économiques et sociales revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
16.3 - Organisation matérielle de la BDES
La Base de Données Economiques et Sociales (BDES) est mise en place au niveau de l’UES.
Elle est accessible en permanence aux membres des instances concernées.
Elle prend la forme d’une base documentaire accessible depuis l’outil intranet (SharePoint).
Les données sont stockées sur un serveur dédié géré par la SARL GTI.
Dans chaque rubrique, à chaque fois que cela se justifie, les données sont classées par année.
16.4 - Droits d’accès et d’alimentation de la base
16.4.1 Droits d’accès
Personnes autorisées en consultation | Personnes autorisées en modification |
---|---|
|
|
La liste des membres de chaque instance sera actualisée à l’issue de chaque élection et nomination.
16.4.2 Modalités de mise à disposition des données
Le Directeur dans ses attributions de président du CSE et par délégation le DRH sont habilités à mettre à disposition des données sur les bases.
16.4.3 Rythme de mise à disposition des données
Mise en service de la base : les données des 2 années précédentes et celles de l’année en cours déjà transmises, seront reportées dans la base.
Fonctionnement : la mise à disposition est réalisée en fonction du rythme habituel des consultations (récurrentes ou annuelles).
Mise à disposition avant une réunion = Une information est transmise aux membres de l’instance au moment de la mise à disposition.
Capitalisation des informations transmises lors des réunions = les informations transmises au cours des réunions ainsi que les PV des réunions sont portés dans la BDES.
Article 17 – La base Œuvres Sociales
Son accès est limité exclusivement aux élus du CSE responsables de la gestion des œuvres sociales, au directeur et par délégation à la DRH.
17.1 - Objectifs
La base œuvres sociales est destinée, spécifiquement, à accueillir les informations et traitements nécessaires à la gestion des œuvres sociales. Il s’agit notamment des informations à caractère personnel des salariés visant à l’attribution des chèques vacances, cadeaux de Noël, … et l’organisation de voyages.
17.2 - Confidentialité
Dans le cadre de ses missions sociales, le CSE est amené à collecter et traiter des données personnelles, notamment celles des salariés qui sont en lien avec leur vie familiale et personnelle : identité, fonction, formation, situation de santé, activité sociales et culturelles, ...
Le traitement de l’ensemble de ces données est soumis à la réglementation relative à la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016.
Dans ces conditions :
il appartient au CSE de protéger l’ensemble de ces informations.
Il doit assurer aux salariés qu’elles ne seront pas accessibles à des personnes non autorisées. Le CSE s’engage par ailleurs à ne pas faire un usage détourné de ces données. Autrement dit, chacune d’elles doit répondre à une finalité. Le CSE ne dispose pas du droit d’exploiter ces données à d’autres fins. Il doit y avoir été autorisé par la ou les personnes en question.
Il doit veiller à ne pas dupliquer les informations sur d’autres supports (clés USB, ordinateurs, …)
Il est par ailleurs de la responsabilité de l'employeur de mettre à disposition, exclusivement sur cette base, les informations personnelles qui lui seront demandées.
17.3 - Organisation matérielle de la base Œuvres Sociales
Elle est mise en place au niveau de l’UES.
Elle est accessible en permanence aux élus du CSE responsables de la gestion des œuvres sociales.
Elle prend la forme d’une base documentaire accessible depuis l’outil intranet (SharePoint).
Les données sont stockées sur un serveur dédié géré par la SARL GTI.
Dans chaque rubrique, à chaque fois que cela se justifie, les données sont classées par année.
17.4 - Droits d’accès et d’alimentation de la base
17.4.1 Droits d’accès
La liste des personnes autorisés à accéder à la base sera actualisée à l’issue de chaque élection et nomination.
17.4.2 Modalités de mise à disposition des données
Le Directeur dans ses attributions de président du CSE et par délégation le DRH sont habilités à mettre à disposition des données sur les bases.
17.4.3 Rythme de mise à disposition des données
La mise à disposition des données se fera au rythme des demandes les membres élus du CSE responsables de la gestion des œuvres sociales.
Partie 5 - Dispositions finales
Article 18 - Calendrier de mise en place
Le CSE est mis en place pour la première fois à compter des élections organisées le 26 septembre 2019.
Article 19 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur au plus tard à compter du 15 octobre 2019 (2ème tour des élections de mise en place du CSE, s’il y en a un).
Article 20 - Suivi - Interprétation
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’à chaque renouvellement du CSE, les parties en revisitent le contenu.
En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les parties se rencontrent pour clarifier la situation.
Article 21 - Révision
La révision du présent accord peut être demandée par l’une ou l’autre des parties signataires ou organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l’article L2261- 7 du code du travail.
La demande de révision sera adressée par pli recommandé avec accusé de réception à chacune des parties signataires et accompagnée d'un projet de modification.
Les négociations commenceront un mois au plus tard après la demande de révision, sur l'initiative de la partie demanderesse.
En cas d'accord, les nouvelles dispositions seront intégrées par voie d'avenant et remplaceront les articles révisés.
En cas de désaccord, les anciennes dispositions resteront en vigueur.
Article 22 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte du Tarn et du Tarn-et-Garonne.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 23 - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par la Direction des Ressources Humaines.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Albi et de Montauban
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Gaillac,
Le 28/06/2019
Directrice de l'AGC Garonne et Tarn Déléguée Syndicale C.F.D.T
Pour l’UES CERFRANCE Garonne et Tarn
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