Accord d'entreprise "Accord jours enfants malades" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat SOLIDAIRES le 2023-06-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES
Numero : T08123002686
Date de signature : 2023-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : Association Notre Dame d'Espérance
Etablissement : 77723430300017
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-05
Accord d'Entreprise
« Jours enfant malade » au sein du CME Notre Dame d'Espérance
A) Préambule
Le présent accord fait suite aux négociations syndicales menées dans l’entreprise depuis l'année 2013 dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire entre les directeurs et représentants syndicaux sur la période.
Le présent accord fait actuellement suite aux négociations syndicales menées dans l'entreprise depuis septembre 2022 entre :
D'une part l'association Notre Dame D'espérance
Représentée par :
Directrice d'établissement.
Président de l'Association Notre Dame d'Espérance
D'autre part :
Le syndicat SUD Santé Sociaux 81
B) Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de préciser et fixer les modalités d'octroi d’heures rémunérées sur la base de 3 jours (soit 21h) ou 5 jours (soit 35h) pour enfant malade, prévu à l'article 24 de la CCN 1966 au sein de l'Association Notre Dame d'Espérance.
C) Champ d’application, contenu de l’accord et salariés concernés
Article 1 : Principe de l’accord et Personnes concernées (article 24 CCN 1966)
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'établissement et services gérés par l’Association Notre Dame d'Espérance.
Le présent accord reconnaît aux salariés mère ou père (au foyer de lequel est placé l'enfant) relevant de l'Association Notre Dame d'Espérance un droit à bénéficier d’heures d’absences exceptionnellement rémunérées, sans condition d'ancienneté, pour maladie grave (sans hospitalisation) dûment constatée par certificat médical ou attestation médicale, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L-5131 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de l'article 24 de la CCN 1966, et selon les modalités d'application ci-après.
Article 2 : Modalités d'applications
Article 2.1 : Nombre d'heures allouées par salariés
Le nombre d’heures d’absences exceptionnellement rémunérées est au maximum de 21 heures par enfant de moins de seize ans, par année, basé selon le calendrier institutionnel de l’établissement établi pour chaque année et ne pouvant se reporter d’une année à l’autre (période du 1er septembre au 31 août).
Elle est portée à 35 heures si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge, au sens de l'article L 513-1 du code de la sécurité sociale, de trois enfants ou plus, tous âgés de moins de seize ans ou d’un enfant de moins de seize ans reconnu en situation de handicap par la MDA sous réserve que ses heures d’absences exceptionnellement rémunérées soient demandées pour l’enfant reconnu handicapé.
La modalité d’application en termes d'heures (et non en jours), permettra aux salariés une meilleure adaptation entre sa vie personnelle, professionnelle et la vie institutionnelle.
Article 2.2 : Motif de l'absence
L'absence pour maladie grave d'un enfant, sans nécessité d’hospitalisation doit s'entendre comme la maladie ou l'accident, même bénin, empêchant l'enfant de poursuivre ses activités habituelles (aller à la crèche, à l'école... ) parce qu'il est contraint de rester au domicile.
Article 2.3 : Conditions d'octroi
L'absence doit être justifiée par un certificat médical ou attestation médicale prescrivant la présence du parent auprès de l'enfant malade.
L'employeur doit en être averti (par téléphone) dans les plus brefs délais et le salarié doit faire parvenir à l'employeur la justification écrite, à l'aide du certificat médical ou attestation médicale, dans les 48 heures. Ces heures ne doivent être prises que dans un contexte où il est impossible pour le parent de faire autrement pour la garde de son enfant.
Il est précisé que les heures d’absences exceptionnellement rémunérées pour enfant malade sont octroyées à un seul salarié pour le même enfant, le même jour, le but étant que l’enfant ne reste pas seul au domicile.
La demande de jours enfant malade ne peut être remise en cause par l'employeur selon l'article L1223-61 du code du travail.
Article 2.4 : Modalités de décompte
Le décompte d’heures accordées se fait par année scolaire selon le calendrier institutionnel de l’établissement établi pour chaque année scolaire et ne pouvant se reporter d’une année scolaire à l’autre (période du 1er septembre au 31 août).
Afin de garantir une équité entre les salariés, quels que soient leurs horaires de travail, le décompte se fera en heures sur la base de 21 heures par année scolaire ou 35 heures par année scolaire, par salarié, dans le respect du nombre d’heures précisés par salariés dans l’article 2-1 : nombre d'heures allouées par salariés.
Les heures d'absences sont prises uniquement sur du temps de travail effectif, au moment de l'événement et ne se substituent pas à une autre absence en cours (ex : si le salarié est en congés payés alors que son enfant tombe malade, il demeure en congés payés).
Au niveau du décompte :
En collaboration étroite avec le chef de service, le salarié lui précisera ses heures d'absences sur la journée pour avoir le décompte des heures le plus ajustées par rapport à son absence.
Soit 1h d'absence = 1h décomptée.
Une journée d'absence sera décomptée au maximum de 7 h 00. Si un salarié a un emploi du temps plus conséquent au niveau horaire sur cette journée, il lui sera retiré au maximum 7 h 00 d'absences (tout en prenant en compte toutes les heures non travaillées).
Article 2.5 : Modalités d'inscription
Les heures d'absences exceptionnellement rémunérées pour maladie grave d’un enfant sont comptabilisées sur un document de gestion des horaires (géré par le chef de service) du salarié concerné, dont la procédure, le support et le comptage des heures est validé et harmonisé dans l’établissement pour tous les services, mis en place et suivi par le chef de service, avec à l’appui le certificat médical ou attestation médicale remis par le salarié selon les conditions précisées dans l’article 2-3.
Article 3 : Précisions
Article 3.1 : Temps partiel
Le nombre d'heures alloué est identique pour les salariés à temps plein et les salariés à temps partiels.
Article 3.2 : Jours hospitalisation enfant malade
Cet accord d'entreprise vient en complément de la NAO du 6 octobre 2014 qui précise que si l'enfant est hospitalisé :
« Dans le cas de maladie grave attestée par un certificat d'hospitalisation, la Directrice accorde un congé exceptionnel (rémunéré) de quelques jours dans la limite d'une semaine, ce congé permettant au salarié concerné d'organiser au mieux vie familiale et professionnelle.
Procédure : Cela fait l'objet d'une demande écrite à la Directrice dont les modalités sont négociées entre les parties. »
Article 3.3 : Dépassement des heures allouées :
Les heures demandées qui ne sont pas justifiées par un certificat médical ou attestation médicale, ou que le nombre de jours octroyés dépassent ceux convenus dans cet accord d'entreprise, devront être dû à l'institution, soit par une modulation exceptionnelle du temps de travail, soit par du sans solde.
Article 3.4 : Statut des heures à congés exceptionnels rémunérés
Les heures d’absences exceptionnellement rémunérées pour maladie grave d’un enfant malade ne sont pas assimilées à du travail effectif ; dès lors, elles ne sont pas prises en compte pour tous les droits afférents au temps de travail effectif (ex : décompte des heures supplémentaires, attribution de congés trimestriels…).
Article 4 : Entrée en vigueur et durée de la mesure
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il prendra effet au 1er septembre 2023 sans pour autant remettre en question les décisions antérieures prises entre 2013 jusqu'à la date de la signature de l'accord par l'employeur ou son représentant.
D : Mise en fonction
Il est convenu que les dispositions suivantes s'inscrivent dans le cadre du dispositif en vigueur à la date de signature du présent accord. Tout changement législatif ou réglementaire le rendra caduque et imposera de nouvelles négociations.
E : Dénonciation
Les parties signataires pourront dénoncer le présent accord selon les modalités législatives et réglementaires relatives aux accords collectifs de travail (art L 132-8 et L-I 3214 du Code du travail). Le préavis sera de trois mois, la dénonciation sera notifiée aux autres signataires et déposée dans les formes.
F : Dépôt et publication
Conformément à l’article L.2231 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DEETS du Tarn.
Deux versions de l’accord seront déposées en ligne sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr:
La version intégrale du texte en format PDF (version signée des parties) ;
La version publiable du texte en format docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.
L’administration délivrera un récépissé de dépôt après instruction. La version de l’accord qui sera rendue publique sera automatiquement transmise à la Direction de l’Information Légale et Administrative (DILA) en vue de sa diffusion sur www.legifrance.gouv.fr.
La Direction remettra un exemplaire de l’accord au secrétariat Greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.
Il fera l’objet, par ailleurs, d’information à l’ensemble des salariés par affichage à la salle du personnel et lors de réunions collectives.
Fait à Lavaur, le 05 juin 2023
Le Délégué syndical, Le Président de l’Association, La Directrice,
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com