Accord d'entreprise "Fonctionnement du CSE" chez TAC - TRAITEMENTS APPLICATIONS CONSTRUCTIONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TAC - TRAITEMENTS APPLICATIONS CONSTRUCTIONS et les représentants des salariés le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09120004363
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : TRAITEMENTS APPLICATIONS CONSTRUCTIONS
Etablissement : 77732721400063 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20
TRAITEMENTS APPLICATIONS CONSTRUCTIONS
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL
***
Loi n°2008-789 du 20 août 2008
Loi n°2016-1088 du 8 août 2016
Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017
SOMMAIRE
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS COMMUNES 5
ARTICLE 1.1- CHAMP D’APPLICATION 5
CHAPITRE 2. DELAIS DE CONSULTATION 5
ARTICLE 2.1- RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES 5
ARTICLE 2.2- CONSULTATIONS VISEES 5
ARTICLE 2.3- POINT DE DEPART DU DELAI DE CONSULTATION 6
ARTICLE 2.4- DELAI DE CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 6
CHAPITRE 3. DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN ŒUVRE DU PRESENT ACCORD 6
ARTICLE 3.1- DUREE DE L’ACCORD 6
ARTICLE 3.2- SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 6
ARTICLE 3.3- RÉVISION DE L’ACCORD 7
ARTICLE 3.4- DÉNONCIATION DE L'ACCORD 7
ARTICLE 3.5- PUBLICITE DE L’ACCORD 7
PREAMBULE
L’entreprise a mis en place son Conseil Social et Economique à la suite du processus électoral qui s’est achevé le 18 juin 2019.
L’effectif de l’entreprise était inférieur au seuil de cinquante salariés au premier tour des élections. Toutefois les anciennes instances ont été élues avec les règles du Comité d’entreprise et du Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail.
Les perspectives économiques de l’entreprise conduisent à envisager un passage au-dessus du seuil de cinquante salariés.
Les partenaires sociaux ont souhaité fixer les règles de fonctionnement du Conseil Social et Economique et ainsi établir les règles de fonctionnement liées aux instances de plus de cinquante salariés afin d’anticiper l’évolution de l’effectif.
Conformément aux articles L 2312-55 et L2312-19 du code du travail, le présent accord a également pour objet de définir les délais de consultations dans lesquels s'inscriront les consultations du Comité Social et Economique.
SIGNATAIRES
Le présent accord est conclu entre :
La société TRAITEMENTS APPLICATIONS CONSTRUCTIONS,
Immatriculée au R.C.S. Evry sous le numéro B 777 327 214
Dont le siège social est situé 17 avenue Du Parc 91380 CHILLY MAZARIN
SIRET 77732721400063
Code NAF 4399D
Représentée par Monsieur X en sa qualité de Président
D’une part
Et :
Les membres élus du Comité Social et Economique :
D’autre part
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 1.1- CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable au Conseil Social et Economique élu depuis le processus électoral qui s’est achevé au second tour le 18 juin 2019. Il est ainsi applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
ARTICLE 1.2- MISE EN PLACE
Les dispositions du Code du travail prévoient dans les articles L2312-5 à L2312-7 les attributions d’un Conseil Social et Economique dans une entreprise de moins de cinquante salariés, cadre dans lequel l’instance actuelle a été élue.
Par ailleurs le Code du travail précise dans son article L2312-4 que les dispositions prévues pour le fonctionnement d’un Conseil Social et Economique « … ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables relatives aux attributions du comité social et économique résultant d'accords collectifs de travail ou d'usages. »
L’entreprise souhaite conserver le fonctionnement des instances de plus de cinquante salariés.
Ainsi les partenaires sociaux du présent accord décident d’appliquer les règles du livre III : Les institutions représentatives du personnel, titre 1er : Comité social et économique, chapitre II : Attributions, section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés à l’instance en place et ainsi d’en adopter le fonctionnement et les attributions.
CHAPITRE 2. DELAIS DE CONSULTATION
ARTICLE 2.1- RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES
En application des articles R2312-5 et R2312-6 Code du travail, sauf dispositions législatives spéciales prévoyant un délai spécifique de consultation, le Comité Social et Economique dispose d'un délai d’examen suffisant pour rendre ses avis.
Ainsi, à l’exception des consultations sur les Offres Publiques d’Acquisition et les licenciements collectifs, le délai fixé par le code du travail est de un mois calendaire, prolongé à deux mois en cas d’intervention d’un expert.
A l'issue de ce délai, si le Comité Social et Economique n'a pas rendu d'avis, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Cependant, ce délai de consultation peut être librement négocié avec la majorité des élus titulaires du Comité Social et Economique à la hausse comme à la baisse, et doit permettre au Comité Social et Economique d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises.
Le présent accord a pour objet de définir, au sein de la société TAC, les délais de consultation du Comité Social et Economique.
ARTICLE 2.2- CONSULTATIONS VISEES
Conformément à l’article L2312-16, le présent accord vise toutes les consultations du Comité Social et Economique prévues par le code du travail, notamment :
Les consultations prévues à l’article L2312-8 du code du travail ;
Les consultations prévues à l’article L2312-17 du code du travail ;
Les consultations prévues par les articles L1226-2 et L1226-10 du code du travail.
Sont exclues les consultations pour lesquelles le législateur prévoit des délais spécifiques de consultation, au sujet desquels toute négociation est impossible.
ARTICLE 2.3- POINT DE DEPART DU DELAI DE CONSULTATION
Les parties au présent accord conviennent que le point de départ du délai de consultation dont dispose le Comité Social et Economique est la date de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.
Par exception, concernant la consultation sur le reclassement des salariés inaptes, une note spécifique d’information sera remise à chaque élu en même temps que la convocation et l’ordre du jour.
ARTICLE 2.4- DELAI DE CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Les parties conviennent qu'à partir du point de départ fixé à l'article 3, le Comité Social et Economique disposera :
D’un délai de trois jours calendaires pour rendre tous ses avis, notamment pour les consultations des articles L 2312-17 et pour celles prévues aux points 1 à 4 de l’article L2312-8 du code du travail.
D’un délai de 3 jours ouvrables pour rendre un avis sur le reclassement de salarié déclaré inapte dans le cadre des articles L1226-2 et L1226-10 du code du travail et dans le cadre du point 5 de l’article L2312-8 relatif aux « mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail ».
Toutefois, si suite à la remise des informations, le Comité Social et Economique décide de se faire assister par un expert :
Celui-ci devra rendre son rapport dans le mois suivant sa désignation ;
Le délai de consultation du Comité Social et Economique pour rendre son avis est prorogé de 2 mois.
CHAPITRE 3. DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN ŒUVRE DU PRESENT ACCORD
ARTICLE 3.1- DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée s’appliquera à compter du premier jour du mois civil suivant son approbation par les salariés.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 7.
ARTICLE 3.2- SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Le suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante : les signataires du présent accord se réuniront chaque année, au plus tard le mois suivant sa date d’entrée en vigueur, afin de dresser un bilan de son application et de s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
ARTICLE 3.3- RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.
Les conditions de cette révision dépendront de l’effectif et de l’éventuelle représentation du personnel en place au moment de celle-ci.
Au jour de la signature du présent accord, elles sont fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail pour les entreprises pourvues d’un délégué syndical, aux articles L. 2232-21 et L.2232-24 du même code pour celles qui en sont dépourvues.
ARTICLE 3.4- DÉNONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois mois et selon les modalités suivantes :
Information aux représentants du personnel éventuellement en place au moment de la dénonciation ;
Lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux signataires du présent accord.
ARTICLE 3.5- PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, dont un sur support papier signé des parties, et un support électronique auprès de la DIRECCTE Ile-De-France - Unité territoriale de l’Essonne.
L’exemplaire papier sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de LONGJUMEAU.
Enfin, un exemplaire sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Fait à CHILLY MAZARIN, le 20/12/2019
X
Président
Titulaire 1er collège Titulaire 1er collège
Titulaire 2ème collège Titulaire 2ème collège
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