Accord d'entreprise "Accord relatif aux Heures supplémentaires et à l'assiette de calcul" chez CARS HOURTOULE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CARS HOURTOULE et le syndicat CFDT le 2021-03-09 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07821007840
Date de signature : 2021-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : CARS HOURTOULE
Etablissement : 77734417700038 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-09
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME JURIDIQUE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES, DE L’ASSIETTE DE CALCUL, DE LEURS MAJORATIONS ET DE SON APPLICATION
ENTRE :
La société CARS HOURTOULE, inscrite au RCS de Versailles sous le n° 777 34 177, dont le siège est situé Rue jacques Monod à PLAISIR (78370), représentée par …………………….., agissant en qualité de Directeur, dûment mandaté à cet effet,
D’une part,
ET
…………….., représenté par ………………………., en qualité de Délégué Syndical
D’autre part,
Préambule :
Les signataires du présent accord entendent préalablement rappeler ce qui suit.
Les partenaires sociaux ont entrepris des discussions sur la question de l’assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires réalisées par les conducteurs receveurs au sein de l’entreprise CARS HOURTOULE. Plusieurs réunions spécifiques ont été tenues sur ce sujet à savoir les : 02, 08 et 15 février, 08 et 9 mars 2021.
À cette occasion, il a été rappelé que le cabinet SECAFI, en complément des consultations annuelles sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi et la situation économique et financière, avait procédé à une analyse de l’assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
Le cabinet SECAFI a remis aux membres du CSE un rapport analysant les règles de calcul des majorations pour heures supplémentaires réalisées par les conducteurs receveurs de l’entreprise, et en a fait une présentation le 1er février 2021. La problématique porte sur l’intégration ou non des différentes primes versées aux salariés de la société HOURTOULE dans le calcul des majorations des heures supplémentaires.
Les partenaires sociaux se sont mis d’accord sur les constats suivants :
Ni la loi ni la convention collective définissent précisément quelle doit être l’assiette de calcul des majorations de salaire pour heures supplémentaires ;
La jurisprudence et l’Administration du travail, parfois divergentes, ont peu à peu défini ce que devait être cette assiette de calcul, en précisant que l’assiette de calcul des majorations est le salaire effectif payé au salarié, incluant le cas échéant les primes assimilées à un salaire c’est-à-dire étant la contrepartie directe d’un travail fourni ;
Il existe au sein de la société HOURTOULE une grande diversité de primes qui nécessite un examen individualisé de chacune d’elles d’une part, mais qui génère également des difficultés de gestion de la paye lors du calcul des majorations pour heures supplémentaires.
La problématique des majorations pour heures supplémentaires au sein de la société HOURTOULE se pose non seulement sur les trois dernières années, mais également pour l’avenir.
L’article D 3312-47-1 du code des transports, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-802 du 29 juin 2020, précise que « les stipulations de l’accord collectif de branche fixant le taux de majoration des heures supplémentaires prévalent sur la convention ou l’accord collectif d’entreprise ou d’établissement conclu antérieurement ou postérieurement à leur date d’entrée en vigueur, sauf lorsque la convention ou l’accord collectif d’entreprise ou d’établissement offre des garanties au moins équivalentes ».
L’accord collectif de branche ne fixe aucune règle relative à l’assiette de calcul des heures supplémentaires ;
De plus, l’avenant à l’accord d’entreprise du 18 janvier 2000, précise en son article 2 que les heures supplémentaires sont rémunérées à 25 % ou 50 % du taux horaire du salarié
Sur ces bases, les partenaires sociaux ont d’abord voulu identifier et trouver un accord sur les primes devant être comprises dans l’assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
Il est précisé que l’ensemble des dispositions prévues au présent accord annule et remplace les dispositions relatives aux traitements aux heures supplémentaires des précédents accords.
Les parties signataires du présent accord ont expressément convenu ce qui suit :
Article 1 : Majorations pour heures supplémentaires
Au regard de l’importance que revêt au sein de notre société la politique de rémunération des heures supplémentaires, La Direction et l’organisation syndicale ont souhaité trouver une solution respectueuse des intérêts de tous pour régler définitivement le passé d’une part, et mettre en place une solution pérenne pour l’avenir.
Il est par conséquent convenu avec les partenaires sociaux que la mise en place de cet accord mettra fin aux débats ainsi qu’à l’ensemble des demandes au titre des régularisations et de quelconque rappel et/ou préjudice concernant le traitement des heures supplémentaires.
Article 2 : Champs d’application
Les dispositions suivantes s’appliquent à l’ensemble du personnel de conduite de l’entreprise CARS HOURTOULE.
Article 3 : Éléments pris en considération pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires à compter du 1er mars 2021.
Il sera rappelé que la jurisprudence et l’Administration du travail considèrent que l’assiette du salaire auquel s’appliquent les majorations pour heures supplémentaires est le salaire effectif perçu par le salarié, incluant les primes assimilées à un salaire, c’est-à-dire celles versées en contrepartie directes d’un travail fourni.
Il est convenu en conséquence que :
Sont prises en considération dans le calcul des majorations pour heures supplémentaires les primes suivantes :
Primes d’heures de nuit
Prime Qualité
Les primes de dimanche et jours fériés.
Les primes de dépassement jour férié
L’indemnité de nettoyage de véhicule
La prime de conducteur Assureur
Ne sont pas prises en considération dans le calcul des majorations pour heures supplémentaires les primes suivantes :
Les coupures indemnisées
Les primes de samedi
Les indemnités de déplacement
Indemnité d’amplitude
La prime d’ancienneté
Les primes de rendement et d’objectif
Les primes représentatives de frais (panier, outillage, déplacement, etc…)
Les primes d’astreinte
Les indemnités de repos extérieur
Toutes les primes n’ayant pas le caractère d’indemnité et/ou prime versées aux conducteurs (Exemple : prime d’inventaire, prime exceptionnelle, etc…)
La prime d’assiduité
Le versement du 13ème mois
Compte tenu de la diversité de ces primes et des difficultés que leur intégration dans l’assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires pourrait générer dans l’établissement de la paye, il est convenu de les prendre en considération dans l’assiette de calcul des majorations pour heure supplémentaires sous la forme d’une augmentation du taux de majoration légal appliqué au taux horaire de base mensuel.
Dès lors, les partenaires sociaux conviennent que, sur ces bases, le taux de majoration des heures supplémentaires sera porté à 30 % du taux horaire de base mensuel, en remplacement du taux de 25 % prévu par les dispositions supplétives du Code du travail. Les modalités de rémunérations des heures majorées de 50 % restent inchangées.
Article 4 : Prise en considération des majorations sur les années 2018, 2019 et 2020
Les partenaires sociaux ont également souhaité profiter des négociations menées à propos de l’assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires pour régler la situation des salariés présents à la signature du présent accord, qui ont réalisé des heures supplémentaires au titre des années 2018, 2019 et 2020.
Article 5 : Champ d’application
Il est convenu que les dispositions suivantes s’appliquent aux seuls conducteurs receveurs de la société CARS HOURTOULE.
Article 6 : Prises en considération pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires réalisées en 2018, 2019, 2020.
Il sera rappelé que la jurisprudence et l’Administration du travail considèrent que l’assiette du salaire auquel s’appliquent les majorations pour heures supplémentaires est le salaire effectif perçu par le salarié, incluant les primes assimilées à un salaire, c’est-à-dire celles versées en contrepartie directe d’un travail fourni.
Il est convenu en conséquence que :
Sont prises en considération dans le calcul des majorations pour heures supplémentaires réalisées en 2018, 2019 et 2020, les primes suivantes :
Primes d’heures de nuit
Les primes de samedi
Indemnité d’amplitude
Les coupures indemnisées
Prime Qualité
Les primes de dimanche et jours fériés.
Les primes de dépassement jour férié
L’indemnité de nettoyage de véhicule
La prime de conducteur Assureur
La moitié de la prime d’assiduité perçue
La moitié du versement du 13ème mois perçu
Ne sont pas prises en considération dans le calcul des majorations pour heures supplémentaires les primes suivantes :
Les indemnités de déplacement
La prime d’ancienneté
Les primes de rendement et d’objectif
Les primes représentatives de frais (panier, outillage, déplacement, etc…)
Les primes d’astreinte
Les indemnités de repos extérieur
Toutes les primes n’ayant pas le caractère d’indemnité et/ou prime versées aux conducteurs (Exemple : prime d’inventaire, prime exceptionnelle, etc…)
La masse salariale retenue afin de calculer le nouveau taux horaire sera rapportée aux heures contractuelles et aux heures indemnisées, soit :
151.67 Heures pour les heures contractuelles, auxquelles s’ajouteront les heures indemnisées, à savoir :
50 % des heures de coupures à 100 %
50 % des heures de coupures à 50 %
50 % des heures de nuit
50 % des heures d’amplitude
Il est précisé que le calcul du taux est effectué mensuellement avec les éléments présents sur le bulletin de paie considéré afin de rémunérer les heures supplémentaires effectuées.
Le Syndicat signataire s’engage à prêter son concours pour exposer aux salariés entrant dans le champ d’application les modalités du présent accord.
La Direction s’engage à procéder aux régularisations sur la paie du mois de mars 2021.
Article 7 : Durée et entrée en vigueur du présent accord.
Le présent accord entre en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8 : Modalités de révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, dans les mêmes formes que l'accord initial conformément aux dispositions légales, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.
Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est déposé par la Société CARS HOURTOULE :
Auprès de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), sur « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# », en deux versions :
Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
Une version en format doc de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles (dans ce cas, joindre acte signé motivant cette occultation).
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.
Les modalités et le lieu de consultation de cet accord figureront sur les tableaux d’affichage, et une copie sera remise aux représentants du personnel
À Plaisir, Le 9 mars 2021
La société CARS HOURTOULE Le Syndicat …………..
Signatures précédées de la mention "lu et approuvé"
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