Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET AU DROIT A LA DÉCONNEXION" chez ENTOURAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTOURAGE et les représentants des salariés le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02620001635
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : ESTOUR EMBALLAGES
Etablissement : 77734553900020 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ET DROIT A LA DECONNEXION

ESTOUR EMBALLAGES

Entre les soussignés,

La Société ESTOUR EMBALLAGES, SASU au capital de 1 500 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans sous le numéro B 777 345 539, dont le numéro SIRET est 77734553900020, dont le siège social est sis parc d'activité Mathias BP, 8, rue de Mathias – 26320 SAINT MARCEL LES VALENCE, représentée par xxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de représentant légal de la Société HOLDING ENTOURAGE elle-même Présidente de la Société ESTOUR EMBALLAGES.

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et

Monsieur XXXXXXXXXX agissant en tant que représentant élu titulaire au CSE dont le procès-verbal des élections est annexé au présent acte.

D’autre part.

Préambule

Le présent accord a deux objets :

  1. Sur la mise en place des conventions de forfait jours sur l’année

La Société ESTOUR EMBALLAGE a souhaité mettre en place le forfait annuel en jours sur l’année pour répondre aux besoins de l'entreprise et des Salariés itinérants autonomes cadres et non cadres dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

La Société entend définir la notion de Salarié itinérant : il s’agit des Salariés qui de par leurs fonctions ou leurs missions sont tenus d’effectuer régulièrement des déplacements professionnels, soit auprès de nos « parties intéressées » (Clients, Fournisseurs et tiers) soit auprès d’autres entités du groupe ENTOURAGE et qui exercent des fonctions commerciales ou des fonctions transverses au bénéfice de l’entièreté du groupe.

La Société ESTOUR EMBALLAGE a également souhaité préciser les règles relatives aux conventions de forfait jours sur l’année des cadres itinérants afin de réaffirmer son attachement à la préservation de leur santé et en vue d’améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

La Société ESTOUR EMBALLAGE souhaite rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des Salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des Salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

La Société ESTOUR EMBALLAGE souhaite, tout particulièrement, rappeler son attachement à la prise des jours de repos découlant du forfait. A ce titre, la Société ESTOUR EMBALLAGE souhaite mettre tout en œuvre pour permettre à ses Salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année de pouvoir prendre leurs jours de repos.

Convaincue que le recours aux conventions annuelles de forfait jours est basé sur la souplesse d’organisation qui est la formule la mieux adaptée aux réalités du travail de ses Salariés, la Société ESTOUR EMBALLAGE est vigilante quant à la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et souhaite suivre la charge de travail en appliquant de nouvelles mesures qui aideront à renforcer le dialogue régulier entre le supérieur hiérarchique et les collaborateurs concernés.

  1. Sur le droit à la déconnexion de tous les Salariés

Convaincue également que la performance de l’entreprise passe par la conciliation entre la recherche de la performance économique et l’attention portée à ses Salariés, l’entreprise entend définir les modalités d’un droit à la déconnexion afin de réguler les usages des outils numériques.

Dans ce contexte, la volonté de la Direction est de garantir la bonne utilisation des outils numériques et d’éviter les débordements liés à une accessibilité permanente des Salariés à leurs outils de travail.

Pour instaurer un droit à la déconnexion qui vise à garantir l’effectivité du droit au repos, il est prévu la mise en place par l’entreprise ESTOUR EMBALLAGE de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. Ce dispositif est une mesure complémentaire à la démarche RSE du groupe Entourage.

Table des matières

Table des matières 3

TITRE I : FORFAITS JOURS 5

ARTICLE 1 - Objet de l’accord 5

ARTICLE 2 - Salariés concernés 5

ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours 6

ARTICLE 3-1 Conditions de mise en place 6

ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait 6

ARTICLE 3-3 - Nombre de jours de repos 6

ARTICLE 3-4 Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année 7

ARTICLE 3-5 Décompte du temps de travail 11

ARTICLE 3-6 Respect des durées minimales de repos obligatoires et des durées maximales de travail 12

ARTICLE 3-7 Prise des jours de repos 12

ARTICLE 3-8 Forfait en jours réduit sur l’année 12

ARTICLE 3-9 Rémunération 13

ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel 13

ARTICLE 4-1 Suivi de la charge de travail 13

ARTICLE 4-2 - Entretien individuel 14

TITRE II : DROIT A LA DECONNEXION 15

ARTICLE 1 - Définitions 15

ARTICLE 2 - Champ d’application 15

ARTICLE 3 – Obligations respectives 16

ARTICLE 4 - Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle 17

ARTICLE 5 – Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels 18

TITRE III - DISPOSITIONS FINALES 19

ARTICLE 1 - Durée de l'accord 19

ARTICLE 2 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord 19

ARTICLE 3 - Interprétation 19

ARTICLE 4 – Révision 19

ARTICLE 5 – Dénonciation 20

ARTICLE 6 - Publicité 20

ARTICLE 7 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche 20

Annexe 1 : Document de suivi du temps de travail- Convention de forfait jours annuelle 21

TITRE I : FORFAITS JOURS

ARTICLE 1 - Objet de l’accord

Le présent titre de cet accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours pour :

  • les Salariés cadres itinérants autonomes ;

  • les Salariés itinérants non-cadres autonomes.

Il a été conclu dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux conventions de forfaits annuelles en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet et se substitue aux dispositions de l’article 9 de l’Accord collectif national de branche de la distribution des papiers et cartons, commerce de gros du 25 novembre 1999 applicable à la Société ayant le même objet.

ARTICLE 2 - Salariés concernés

Le présent accord est applicable aux Salariés cadres itinérants autonomes dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.

Tel est le cas notamment des catégories de Salariés suivantes :

  • tout Salarié cadre appelé à se déplacer régulièrement soit auprès de nos « parties intéressées » (Clients, Fournisseurs et tiers) soit auprès d’autres entités du groupe ENTOURAGE de façon régulière ;

  • Manager et Développeurs des ventes,

Le présent accord est également applicable aux Salariés non-cadres itinérants autonomes dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.

A condition de répondre aux critères d’autonomie et d’impossibilité de prédéterminer à l’avance la durée du travail de par la nature des fonctions exercées, d’autres postes que les itinérants pourront être concernés par le présent accord.

ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

ARTICLE 3-1 Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les Salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé prenant la forme d’une clause insérée au contrat de travail ou à l’avenant au contrat de travail, entre l'entreprise et les Salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le Salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante ;

  • les règles de décompte des jours travaillés et des jours de repos ainsi que les règles relatives au suivi de la charge de travail.

    1. ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an (journée de solidarité comprise). Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les Salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés correspond à l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre). Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Pour les entrées et sorties en cours d’année, il y a lieu de se référer à l’article 3.3.

ARTICLE 3-3 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle annuelle de forfait en jours selon la méthode de calcul suivante :

Nombre de jours calendaires moins :

  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) ;

  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré ;

  • 25 jours de congés payés ;

  • Le forfait de 218 jours (journée de solidarité incluse) ;

= Nombre de jours de repos liés au forfait jours par an.

Ex : 366- 104-9-25-218= 10 en 2020

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Le nombre de jours de repos liés au forfait varie, en théorie, en fonction des années (en fonction du nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré).

Toutefois, la Société souhaite maintenir un nombre de jours de repos fixe d’année en année, et se référera donc à un nombre moyen de jours fériés tombant un jour ouvré soit 7 jours.

Ce système simplifie la gestion du nombre de jours de repos et avantage les Salariés.

Aussi, la méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires d’une année moins :

  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) ;

  • Nombre minimum de jours fériés chômés tombant un jour ouvré fixé à 7;

  • 25 jours de congés payés ;

  • Le forfait de 218 jours (journée de solidarité incluse) ;

= Nombre de jours de repos liés au forfait jours par an.

365- 104-7-25-218= 11 jours de repos accordés chaque année

ARTICLE 3-4 Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

ARTICLE 3-4-1 Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le Salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :

  • Etape 1 : déterminer le nombre de jours restant à travailler entre la date d’embauche et la fin de l’année calendaire

  • Formule de calcul théorique

(Nombre de jours inclus dans le forfait + Congés payés non acquis) x (nombre de jours calendaires restant dans l’année à la date d’entrée du salarié/ nombre de jours calendaires sur toute l’année considérée)
  • Application pratique 

Date d’entrée du salarié 01/05/2020
Nombre de jours compris dans le forfait 218
Nombre de jours calendaires restant à courir entre le 01/05 et le 31/12/2020 245
Nombre de jours calendaires en 2020 366
Application pratique de la formule de calcul (218 + 22) x (245/366) = 160,70 jours
  • Etape 2 : déterminer le nombre de jours de repos sur la période entre la date d’entrée et la fin de l’année calendaire

  • Formule de calcul théorique

(Jours ouvrés pouvant être travaillé entre la date d’embauche et la fin de l’année calendaire* -Jours restant à travailler**)

* Pour calculer le nombre de jours ouvrés pouvant être travaillé entre la date d’embauche et la fin de l’année calendaire, il convient d’appliquer la méthode de calcul suivante :

jours calendaires restant dans l’année entre la date d’embauche et la fin de l’année calendaire

– nombre de samedis et dimanche restants entre la date d’embauche et la fin de l’année calendaire

– congés payés acquis entre la date d’embauche et la fin de l’année calendaire

– jours fériés tombant un jour ouvré calculé au réel

**Les jours restant à travailler ont été calculés selon la méthode décrite en étape 1.

  • Application pratique

Date d’entrée du salarié 01/05/2020
Nombre de jours calendaires restant à courir entre le 01/05 et le 31/12/2020 245
Nombre de samedis et dimanche restants entre la date d’embauche et la fin de l’année calendaire 70
Congés payés acquis entre la date d’embauche et la fin de l’année calendaire 3
Jours fériés tombant un jour ouvré entre le 1er mai et le 31 décembre 2020 7
Jours ouvrés pouvant être travaillé entre la date d’embauche et la fin de l’année calendaire 245-(70+3+7)=165
Application pratique de la formule de calcul pour déterminer le nombre de jours de repos restant entre la date d’embauche et la fin de l’année calendaire 165- 160,70 =4,30 arrondis à 4,5 jours

ARTICLE 3-4-2 Prise en compte des absences

  • Incidence des absences sur le nombre de jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Les jours d’absence pour maladie ne peuvent pas être récupérés de sorte que le nombre de jours au forfait est réduit d’autant (circulaire DRT n°7 du 06/12/2000 point 24).

  • Incidence des absences sur la rémunération

L’impact de la journée d’absence sur la rémunération est calculé selon la méthode suivante :

  • Formule de calcul théorique

((brut mensuel de base x 12) / jours prévus dans le forfait) x jours d’absence
  • Application pratique

Nombre de jours inclus dans le forfait 218
Salaire brut mensuel 2.500€
Jours d’absence 8
Application pratique de la formule ((2.500€x12)/218) x8 = 1.100,91€

Ce calcul permet de déterminer la retenue qu’il y a lieu d’opérer, laquelle sera compensée, le cas échéant par le versement d’indemnités journalières de sécurité sociale et complément de salaire si le salarié remplit les conditions d’ouverture de ces droits.

ARTICLE 3-4-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année

  • Etape 1 : Calcul de la rémunération journalière

  • Formule de calcul théorique

Salaire annuel / nombre de jours payés sur l’année*

*Le nombre de jours payés sur l’année s’obtient en appliquant la formule de calcul suivante : nombre de jours dans l’année calendaire – nombre de samedis et dimanche. On considère que les jours de repos, les jours de congés payés, et les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré sont payés, ils ne sont donc pas déduit du nombre de jours calendaires sur l’année.

  • Application pratique

Nombre de jours calendaires en 2020 366
Nombre de samedis et dimanches en 2020 104
Nombre de jours payés sur l’année 366-104 = 262
Salaire mensuel brut 2.500€
Application pratique de la formule (2500x12)/262 =114,50€

  • Etape 2 : Calcul du salaire à payer en cas de sortie en cours d’année

Jours payés* + congés payés non pris + congés payés acquis non pris au cours de la période de référence

* Pour calculer le salaire correspondant aux jours payés, il y a lieu d’appliquer la formule de calcul suivante :

Nombre de jours travaillés x rémunération journalière

ARTICLE 3-5 Décompte du temps de travail

Le temps de travail des Salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les Salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire visés à l’article 3-6.

En tout état de cause, le dimanche est un jour de repos obligatoire.

Une fiche de suivi du temps de travail devra être complétée par les Salariés selon le modèle en annexe 1 manuscritement et en fonction de l’évolution de l’outil informatique, directement dans le logiciel ou par le biais d’une application mobile.

Le Salarié soumis à une convention individuelle de forfait jours sur l’année déclare sur la fiche prévue à cet effet :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés / repos) ;

  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont manuscrites et signées par le Salarié et validées mensuellement par le supérieur hiérarchique et sont transmises à la Direction. A cette occasion, le supérieur hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du Salarié respectent les durées maximales de travail et le repos minimum quotidien.

ARTICLE 3-6 Respect des durées minimales de repos obligatoires et des durées maximales de travail

Les Salariés sont tenus de respecter :

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Il est rappelé que l’amplitude de 13 heures par jour est une amplitude maximale exceptionnelle et non une journée de travail normale.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les Salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.

ARTICLE 3-7 Prise des jours de repos

  • La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Les journées de repos libérées par la réduction du temps de travail peuvent être prises isolément ou regroupées sur autorisation du chef d’entreprise ou du responsable hiérarchique.

ARTICLE 3-8 Forfait en jours réduit sur l’année

La convention individuelle de forfait annuelle en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés sur l’année réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le Salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 3-9 Rémunération

Les Salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

  1. ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel

    1. ARTICLE 4-1 Suivi de la charge de travail

ARTICLE 4-1-1 Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le Salarié soumis à une convention individuelle de forfait jours sur l’année déclare sur la fiche prévue à cet effet :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés / repos) ;

  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont manuscrites et signées par le Salarié et validées mensuellement par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines ; et en fonction de l’évolution de l’outil informatique, directement dans le logiciel ou par le biais d’une application mobile. A cette occasion, le supérieur hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du Salarié respectent les durées maximales de travail et le repos minimum quotidien.

S'il constate des anomalies, le supérieur hiérarchique organise un entretien avec le Salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le Salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

ARTICLE 4-1-2 Dispositif d'alerte

Le Salarié peut alerter par mail son supérieur hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation de son travail et sa charge de travail.

Il appartient au supérieur hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.

Au cours de l'entretien, le supérieur hiérarchique analyse avec le Salarié les difficultés rencontrées et peut mettre en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs, s’il s’avère que ce dernier n’est pas en mesure de les prendre du fait d’une surcharge de travail.

ARTICLE 4-2 - Entretien individuel

Le Salarié soumis à une convention de forfait jours sur l’année bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du Salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le Salarié et son supérieur hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés éventuelles. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le Salarié et le supérieur hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

TITRE II : DROIT A LA DECONNEXION

ARTICLE 1 - Définitions

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le Salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ou d’une amplitude horaire définie avec la Société. 

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires notamment.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet notamment.) qui permettent d’être joignable à distance.

  • Temps de travail : journée ou demi-journée de travail durant lesquelles le Salarié est à la disposition de son employeur à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

  • Devoir de déconnexion du Salarié : le devoir pour le Salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ou d’une amplitude horaire définie avec la Société.

  • Devoir de déconnexion de l’employeur : devoir de ne pas solliciter le Salarié en dehors de son temps de travail ou d’une amplitude horaire définie avec la Société. L’employeur doit également veiller à ce que chaque Salarié n’empiète pas sur le droit à la déconnexion de ses collègues.

    1. ARTICLE 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les Salariés de l’entreprise et notamment ceux en possession d’un smartphone professionnel connecté à leur boîte e-mail professionnelle ainsi que tout Salarié pouvant se connecter via une connexion au réseau à distance (VPN) ou tout Salarié pouvant être amené à utiliser un téléphone professionnel.

Il est expressément convenu que les Salariés qui le souhaitent peuvent se connecter à leur adresse e-mail professionnelle via leur smartphone personnel.

ARTICLE 3 – Obligations respectives

Les Salariés de la Société ESTOUR EMBALLAGE ont le devoir de respecter le droit à la déconnexion notamment en respectant les recommandations édictées aux articles 4 et 5 du présent titre.

Il ne pourra être reproché à un Salarié de faire usage de son droit à la déconnexion en dehors de ses périodes habituelles de travail ou d’une amplitude horaire définie avec la Société.

Afin de laisser le choix à chaque Salarié d’organiser en toute autonomie la gestion de son temps pour répondre à sa mission professionnelle tout en conciliant sa vie personnelle, il a été convenu de ne pas opter pour une solution qui consisterait à bloquer les accès sur une période donnée. Toutefois, des surveillances de volumes d’utilisations de la messagerie professionnelle et du téléphone professionnel pourront être mise en œuvre par la Direction pour éviter d’éventuels dérapages. Il est donc rappelé que la connexion à distance en dehors de son temps de travail ou d’une amplitude horaire définie avec la Société n’est pas souhaitée par la Société.

L’amplitude horaire sera définie par note de service pour les salariés soumis à une convention de forfait annuelle en jours.

Toutefois, sauf urgence avérée, les responsables hiérarchiques ne peuvent pas contacter leurs collaborateurs en dehors de leurs temps de travail ou en dehors de l’amplitude horaire définie par note de service pour les Salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, les Salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels qui leur sont adressés ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail ou d’une amplitude horaire définie avec la Société.

Si la Société n’est pas en mesure de contrôler les courriels externes à la Société, les courriels internes ne doivent pas être envoyés entre 21 heures et 7 heures sauf circonstances exceptionnelles.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congés, toute dérogation devant être exceptionnelle et justifiée par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

L’exercice du droit à la déconnexion demande une exemplarité de la part des responsables hiérarchiques et de la Direction.

Lors de l’entretien professionnel relatif au forfait jours, le supérieur hiérarchique fera un point spécifique avec son collaborateur sur l’équilibre vie privée / vie professionnelle. Le bon usage des outils numériques professionnels sera abordé et un point sur le respect du droit à la déconnexion sera fait.

ARTICLE 4 - Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les Salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • Veiller à ce que l’usage de la messagerie ne puisse se substituer aux dialogues oraux qui contribuent au lien social dans les équipes et préviennent de l’isolement ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel (donner la bonne information, au bon interlocuteur, au bon moment) ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

Le Salarié devra se déconnecter de ses outils de communication à distance en dehors de son temps de travail ou d’une amplitude horaire définie avec la Société.

Il est rappelé que le téléphone fourni par la Société est strictement à usage professionnel et qu’il ne doit pas être utilisé en dehors du temps de travail pour passer des appels personnels.

Le Salarié ne devra pas répondre aux emails, appels téléphoniques, message texte ou passer des appels professionnels en dehors de son temps de travail ou d’une amplitude horaire définie avec la Société sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Pour les Salariés soumis à une convention annuelle de forfait jours, ils bénéficient des repos quotidien et hebdomadaire susmentionnés.

S’ils sont libres, en raison de leur autonomie, d’organiser leur temps de travail, les Salariés doivent respecter les temps de repos minimum et ne pas travailler pendant leurs vacances, leurs repos hebdomadaires ou encore tout arrêt maladie.

Bien que la Société tienne compte des demandes de flexibilité de ses Salariés, elle veille à ce que ces derniers bénéficient de manière effective de leur temps de repos.

En conséquence, la Société encourage et recommande au Salarié d’adopter les mesures suivantes pour respecter son droit de déconnexion :

  • Utiliser la fonction « Absence du bureau » sur sa messagerie professionnelle pendant ses vacances ou autres congés et indiquer la personne à contacter en son absence ;

  • Eteindre ses outils de communication professionnels en dehors de son temps de travail.

    1. ARTICLE 5 – Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les Salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone. Il est recommandé aux Salariés de ne pas contacter les autres Salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Pour les absences de plus de 2 jours, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;

  • Solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique et/ou au service des ressources humaines afin de trouver une solution de rééquilibrage raisonnable de la charge de travail en cas de difficultés relatives au droit à la déconnexion ;

  • Ne pas répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures de travail, pendant ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature. Il est entendu par temps de repos les week-ends, les jours fériés non travaillés, les jours de congés qui auront été acceptés en conformité avec la procédure en vigueur, ainsi que toutes les périodes de suspension de contrat de travail (arrêt maladie, congé maternité…).

Toutefois, une dérogation sera appliquée lors de tous événements exceptionnels liés à l’activité commerciale de l’entreprise qui interviendraient les week-ends et les jours fériés. Cependant le Salarié veillera à prendre au moins un jour de repos dans la semaine où sera travaillé le dimanche ou le jour férié.

  1. TITRE III - DISPOSITIONS FINALES


    1. ARTICLE 1 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

ARTICLE 2 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 24 mois suivant l’application du présent accord en vue d’entamer éventuellement des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 3 - Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés selon les mêmes règles que celles applicables à la conclusion du présent l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 4 – Révision

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord peut être engagée par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail (élus signataires, organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord).

La partie souhaitant engager la procédure de révision devra en informer l’autre partie par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 5 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception.

La procédure de dénonciation du présent accord doit être notifiée à la Direccte et au greffe du Conseil de prud'hommes.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 6 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Valence.

Le présent accord est également transmis à la Direccte.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

ARTICLE 7 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche du commerce de gros et en informera l’autre partie signataire.

Fait à Saint Marcel Les Valence

Le 20 décembre 2019

Pour la Société ESTOUR EMBALLAGES Pour le CSE

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Signature

Annexe 1 : Document de suivi du temps de travail- Convention de forfait jours annuelle

  1. Décompte mensuel

Inscrire ici le mois / année Prénom NOM du Salarié
Jours du mois

Qualificatif du jours :

-Travail = ne rien inscrire -Congé payé = CP

-Absence maladie = MAL -Repos journée RTT

1 17
2 18
3 19
4 20
5 21
6 22
7 23
8 24
9 25
10 26
11 27
12 28
13 29
14 30
15 31
16

Merci d’indiquer les temps de repos quotidiens (entre deux journées de travail) et hebdomadaires (week-ends) SI NON RESPECTES.

Pour mémoire, le temps de repos hebdomadaire doit au minimum être de 35h et le temps de repos quotidien de 11h. A défaut, merci de le signaler immédiatement à votre supérieur hiérarchique.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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