Accord d'entreprise "Accord relatif à la prévention de l’exposition aux risques professionnels" chez ETS DIEBOLT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETS DIEBOLT et les représentants des salariés le 2021-11-16 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06721008673
Date de signature : 2021-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : ETS DIEBOLT
Etablissement : 77734884800014 Siège
Pénibilité au travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords sur la pénibilité : 1% pénibilité, prévention de la pénibilité, compensation ou réparation de la pénibilité au travail
Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-16
Accord collectif relatif à
LA PREVENTION DES EFFETS DE L’EXPOSITION A CERTAINS FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS
Entre :
La société DIEBOLT SA dont le siège social est situé 1 Rue de Saverne 67440 – MAROUTIER représentée par xxxxx – Directeur Général,
D'une part
Et
Les membres du Comité Social et Economique
D'autre part
Préambule
Le présent accord a été conclu en application des articles L. 4162-1 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation sur les accords en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L 4161-1 du Code du travail.
Afin de procéder à l’étude des conditions réelles d’exposition à ces facteurs de risques, les partenaires sociaux se sont appuyés sur un diagnostic préalable des situations concernées dans l'entreprise.
Celui-ci a été réalisé, notamment, grâce :
à l'inventaire des risques sur chaque unité de travail contenu dans le document unique d'évaluation des risques,
à la fiche d'entreprise réalisée par le médecin du travail qui identifie les risques et les effectifs de salariés exposés
Le présent accord vise à définir, en application des articles L. 4162-1 et suivants du Code du travail, des actions concrètes favorables à la prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels dans l'entreprise et le suivi de ces actions.
Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION
Le champ d'application du présent accord est :
L’entreprise, DIEBOLT SA
Art. 2. – DIAGNOSTIC – LES FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS
Loi en vigueur : La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, dite loi Rebsamen, publiée au JORF du 18 août 2015.
Extraits de la loi 2015-994 :
Les différents facteurs de pénibilité :
1 - TRAVAIL DE NUIT
Définition
Facteur de risques | Seuils | ||
---|---|---|---|
professionnels | Action ou situation | Intensité minimale | Durée minimale |
Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 | Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures | 120 nuits par an |
Situation chez DIEBOLT : pas de travail de nuit
NON CONCERNE
2 - TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES ALTERNANTES
Définition
Facteur de risques | Seuils | ||
---|---|---|---|
professionnels | Action ou situation | Intensité minimale | Durée minimale |
Travail en équipes successives alternantes | Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures | 50 nuits par an |
Situation chez DIEBOLT : pas de travail en équipes successives alternantes
NON CONCERNE
3 - TRAVAIL REPETITIF
Définition
Facteur de risques | Seuils | ||
---|---|---|---|
professionnels | Action ou situation | Intensité minimale | Durée minimale |
Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant |
|
||
l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte |
|
900 heures par an |
Situation chez DIEBOLT : pas de travail répétitif
NON CONCERNE
4 - ACTIVITES EXERCEES EN MILIEU HYPERBARE
Définition
Facteur de risques | Seuils | ||
---|---|---|---|
professionnels | Action ou situation | Intensité minimale | Durée minimale |
Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 | Interventions ou travaux | 1 200 hectopascals | 60 interventions ou travaux par an |
Situation chez DIEBOLT : pas de travail en milieu hyperbare
NON CONCERNE
5 - MANUTENTIONS MANUELLES DE CHARGES
Définition
Facteur de risques | Seuils | ||
---|---|---|---|
professionnels | Action ou situation | Intensité minimale | Durée minimale |
Lever ou porter | Charge unitaire de 15 kilogrammes | ||
Pousser ou tirer | Charge unitaire de 250 kilogrammes | 600 heures par an | |
Manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2 | Déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules | Charge unitaire de 10 kilogrammes | |
Cumul de manutentions de charges | 7,5 tonnes cumulées par jour | 120 jours par an |
Situation chez DIEBOLT :
Manutention manuelle de charge inférieure à 600 heures par an
La plupart des postes de travail sont équipés de moyens de manutention (palans, potences, élévateurs…)
Pas de situation de cumul de manutentions de charges
NON CONCERNE
6 - POSTURES PENIBLES
Définition
Facteur de risques | Seuils | ||
---|---|---|---|
professionnels | Action ou situation | Intensité minimale | Durée minimale |
Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations | Maintien des bras en l'air à une hauteur située au-dessus des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés | 900 heures par an |
Situation chez DIEBOLT : pas de posture pénible plus de 900 heures par an
NON CONCERNE
7 – VIBRATIONS MECANIQUES
Définition
Facteur de risques | Seuils | ||
---|---|---|---|
professionnels | Action ou situation | Intensité minimale | Durée minimale |
Vibrations mécaniques mentionnées à | Vibrations transmises aux mains et aux bras | Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 2,5 m/s² | 450 heures par an |
l'article R. 4441-1 | Vibrations transmises à l'ensemble du corps | Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 0,5 m/s² |
Situation chez DIEBOLT : pas de poste avec vibrations mécaniques plus de 450 heures par an
NON CONCERNE
8 – AGENTS CHIMIQUES DANGEREUX, Y COMPRIS LES POUSSIERES ET LES FUMEES
Définition
Facteur de risques | Seuils | ||
---|---|---|---|
professionnels | Action ou situation | Intensité minimale | Durée minimale |
Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées | Exposition à un agent chimique dangereux relevant d'une ou plusieurs classes ou catégories de danger définies à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 et figurant dans un arrêté du ministre chargé du travail | Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimiques dangereux, par application d'une grille d'évaluation prenant en compte le type de pénétration, la classe d'émission ou de contact de l'agent chimique concerné, le procédé d'utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en oeuvre et la durée d'exposition, qui est définie par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé |
Situation chez DIEBOLT :
Produits concernés :
Fumées de soudure
Poussières de meulage
Peintures et diluants
Poussières de grenaille
Extrait de la loi 2015-994 :
§IV.8.4.1. Identification des situations d’exclusion :
3. l’évaluation des risques réalisée par l’employeur révèle un risque, mais les mesures et moyens de protection mis en place permettent de supprimer ou de réduire au minimum le risque d’exposition, au sens des articles R. 4412-12, R. 4412-15 à R.4412-22 du Code du travail.
Lorsque la suppression du risque est impossible, ce dernier est réduit au minimum par la substitution. Lorsque la substitution n'est pas possible au regard de la nature de l'activité, le risque est réduit au minimum par la mise en oeuvre, par ordre de priorité, des mesures suivantes :
- conception des procédés de travail et contrôles techniques appropriés (ex. système clos);
- utilisation des équipements et des matériels pour minimiser les émissions ;
- application, à la source du risque, des mesures efficaces de protection collective, telles qu'une bonne ventilation et des mesures appropriées d'organisation du travail ;
- utilisation, si l'exposition ne peut être réduite par d'autres moyens, de moyens de protection individuelle.
la durée d’exposition est inférieure ou égale à 150 heures par an :
Il s’agit de la durée d’exposition pour une situation de travail donnée exposant à un ACD couvert par la pénibilité. Cette situation est la dernière dans la liste des situations d’exclusion, mais c’est sans doute celle par laquelle l’entreprise doit en pratique commencer. Les 150 heures de travail représentent un peu plus d’un mois de travail.
Situation chez Diebolt par atelier :
Ateliers de production :
Aspiration centralisée des fumées de soudure par torche aspirante
Masque de protection pour les soudeurs
Ateliers SAV :
Exposition aux fumées de soudure inférieure à 150 heures par an
Tous les ateliers :
Masque de protection anti-poussière
Cabine de peinture
Cabine de peinture ventilée
Masque de protection pour les peintres
Cabine de grenaillage
Cabine ventilée
Scaphandre de protection
NON CONCERNE
9 – TEMPERATURES EXTREMES
Définition
Facteur de risques | Seuils | ||
---|---|---|---|
professionnels | Action ou situation | Intensité minimale | Durée minimale |
Températures extrêmes | Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius | 900 heures par an |
Situation chez DIEBOLT :
Travail en ateliers chauffés
En cas de canicule, horaire décalé dans les ateliers de production
Exposition à canicule inférieure à 900 heures par an
NON CONCERNE
10 – BRUIT
Définition
Facteur de risques | Seuils | ||
---|---|---|---|
professionnels | Action ou situation | Intensité minimale | Durée minimale |
Bruit mentionné à l'article R. 4431-1 | Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 81 décibels (A) | 600 heures par an | |
Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C) | 120 fois par an |
La valeur du seuil de pénibilité s’apprécie après application des mesures de protection collective et individuelle.
Situation chez DIEBOLT : EPI disponibles (bouchons, casques, …)
NON CONCERNE
Art. 3.FORMALITE DE L’ACCORD
IV.1-Durée
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
Il entrera en vigueur le 16/11/2021.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
IV.2-Rendez-vous
Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.
IV.3-Dépôt
Le présent accord sera déposé auprès de la direction régionale de l’économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
A Marmoutier, le 16.11.2021
Pour les membres du CSE Pour l’entreprise
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