Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la négociation annuelle obligatoire" chez VAL DE RANCE - COOPERATIVE LES CELLIERS ASSOCIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VAL DE RANCE - COOPERATIVE LES CELLIERS ASSOCIES et le syndicat CGT le 2019-03-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T02219000912
Date de signature : 2019-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : COOPERATIVE LES CELLIERS ASSOCIES
Etablissement : 77742204900018 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-18

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre LES CELLIERS ASSOCIES dont le siège social est situé

Représentée par Monsieur, en qualité de Directeur ;

D’une part,

Et l’organisation syndicale, représentative dans l’entreprise, représentée par  déléguée syndicale

D’autre part,

En l’absence d’accord fixant la périodicité de la négociation annuelle à une durée supérieure à un an, en application de l’article L.2242-10 et suivants du code du travail, les parties ont négocié sur les thèmes prévus aux articles L.2242-1 du code du travail.

Après plusieurs réunions (17 décembre 2018, 8 et 24 Janvier 2019, 5 février 2019, 4 et 18 mars 2019), les parties ont conclu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la coopérative et à l’ensemble des salariés et résulte de la négociation annuelle obligatoire engagée le 7 novembre 2018, à l’initiative de la coopérative.

Article 2 – Temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Les parties ont réexaminé l’organisation du temps de travail, notamment en raison d’une augmentation de la production et ont finalement décidé de réviser l’accord d’aménagement du temps de travail conclu le 02 septembre 2014 et l’accord sur le dispositif salarial conclu le 02 septembre 2014.

En conséquence, des avenants révision de ces accords sont conclus parallèlement au présent accord et seront déposés simultanément.

Ces avenants contiennent notamment des dispositions améliorant la rémunération des astreintes et le cadre des paniers jour, mais aussi l’augmentation du volume d’heures supplémentaires susceptibles d’être payées aux salariés et ce, dans le cadre de la volonté de partager la valeur ajoutée de l’entreprise.

Les parties ont également conclu un accord de suppléance d’ores et déjà déposé dans les conditions légales, compte tenu de la date souhaitée pour l’entrée en vigueur de ce mode d’organisation du temps de travail.

Article 3 – Salaires effectifs

Les parties ont convenu d’une enveloppe d’augmentations individuelles de rémunération de 0,7% de la somme des salaires brut de base des salariés présents dans les effectifs au 1er mars 2019, entrant en vigueur à compter du 1er mars 2019.

Article 4 – Egalité professionnelle hommes – femmes et qualité de vie au travail

Un accord d’entreprise portant sur ce thème a déjà été conclu dans l’entreprise en 2015, qui prévoyait notamment des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre hommes et femmes.

Les parties pensaient qu’elles pouvaient se prévaloir, à l’issue de l’application de cet accord, des dispositions de l’accord de branche.

Cependant et suite à des observations de la DIRECCTE, il est apparu que les dispositions de l’accord de branche sont insuffisantes et qu’un nouvel accord doit être conclu. En conséquence, les parties, considérant que le thème mérite une attention particulière et un travail de préparation complémentaire, ont décidé d’ouvrir une négociation spécifique et s’engagent à négocier sur ce thème, avant la fin du mois de juin 2019.

Les parties s’accordent toutefois, à ce jour et après application d’un accord portant sur ce thème, pendant 4 années, sur les constats suivants : il n’y a pas à poste égal, de différence de rémunération entre les hommes et les femmes au sein de l’entreprise et il n’y a pas davantage de différence d’évolution de carrière.

Article 5 – Dispositif d’épargne salariale

Un accord de participation, un accord d’intéressement et un plan d’épargne entreprise sont déjà en vigueur pour l’exercice 2019. En conséquence, les parties constatent que le dispositif actuel les satisfait.

Article 6 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le 1er mars 2019.

Article 7 - Publicité

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme en ligne « Téléaccords » qui transmet ensuite à la DIRECCTE. Il sera également adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à

Déléguée syndicale Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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