Accord d'entreprise "Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des personnes handicapés" chez VAL DE RANCE - COOPERATIVE LES CELLIERS ASSOCIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VAL DE RANCE - COOPERATIVE LES CELLIERS ASSOCIES et le syndicat CGT le 2020-02-14 est le résultat de la négociation sur les travailleurs handicapés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T02220001929
Date de signature : 2020-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : COOPERATIVE LES CELLIERS ASSOCIES
Etablissement : 77742204900018 Siège

Handicap : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travailleurs handicapés

Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-14

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE et LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

Entre dont le siège social est situé

Représentée par Monsieur , en qualité de Directeur ;

D’une part,

Et l’organisation syndicale représentée par :

Pour la CGT,

Madame déléguée syndicale,

D’autre part,

Suite aux échanges ayant eu lieu, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, il a été décidé et convenu de conclure le présent accord, selon les dispositions ci-après :

Article 1 - Préambule

Le présent accord est conclu en application de l’article  L. 2242-8, 4° du code du travail, relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Les parties considèrent utile de rappeler la définition du travailleur handicapé. Il s’agit de toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentale ou psychique.

Ce statut de travailleur handicapé est reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

Article 2 - Objet de l'accord

Le présent accord vise à améliorer davantage encore cet accès et également le maintien de ces travailleurs dans l’entreprise.

Article 3 - Durée de l'accord

L'accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Article 4 - Élaboration d'un diagnostic partagé

Les parties au présent accord constatent que l'obligation d'emploi légale de 6% prévue par l'article L.5212-2 du code du travail est atteinte dans l'entreprise, puisqu'au titre de 2019, l'entreprise a atteint le taux de 9.95% (minorations de 3.5 comprises).

Ce taux a été atteint par l'emploi de 5 contrats à durée indéterminée à temps complet, d'1 contrat à durée indéterminée à temps partiel, le recours à 2 intérimaires et à 1 salarié de groupement d'employeurs.

La coopérative favorise donc déjà l’accès de l’entreprise aux travailleurs handicapés.

Article 5 – Mesures

L’objectif de la coopérative est de maintenir un taux supérieur à 6%, sur la période triennale à venir.

5-1 Mesures favorisant l’accès à l’emploi

La coopérative, au-delà des mesures déjà mises en place, entend favoriser davantage encore :

- l’accueil des stagiaires handicapés,

- l’accueil d’élèves handicapés en périodes d’observation.

Elle entend également recourir davantage aux contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de service avec des entreprises adaptées.

5-2 Maintien dans l’emploi

Afin de tenter d’améliorer le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, la coopérative favorisera l’organisation, tous les deux ans, de formations « gestes et postures » pour cette catégorie de travailleurs.

Les parties s’accordent toutefois sur le fait que chaque travailleur handicapé, constatant qu’il n’a pas bénéficié d’une nouvelle formation de ce type, au-delà de l’écoulement d’un délai de 2 ans, devra formuler la demande auprès du service des ressources humaines. En effet, s’agissant d’une mesure facultative et compte tenu de la fréquence de l’organisation de ces formations, il incombera à chaque travailleur concerné d’alerter ce service sur sa situation.

A défaut, il ne pourra tirer argument, de quelque façon que ce soit, de l’absence de bénéfice bisannuel de cette formation.

Dans les investissements futurs, l’employeur prendra en compte l’accès des salariés à mobilité réduite.

Article 6 - Entrée en vigueur

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 7 - Notification

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 8 - Publicité

Cet accord sera déposé auprès de la Direccte dans le ressort de laquelle il a été conclu, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

Fait à , le 14 février 2020,

Signatures

Déléguée syndicale

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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