Accord d'entreprise "Accord de Transition" chez AIDAMT - AIDAMT - SANTE AU TRAVAIL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AIDAMT - AIDAMT - SANTE AU TRAVAIL et le syndicat Autre et CFDT et CGT-FO le 2019-06-13 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CGT-FO
Numero : T02219001284
Date de signature : 2019-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : AIDAMT - SANTE AU TRAVAIL
Etablissement : 77745902500030 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-13
ACCORD DE TRANSITION
ENTRE :
L’Association Interprofessionnelle Départementale pour l’Application de la Médecine du Travail - AIDAMT
Service Interentreprises de Santé - Association D’Employeurs – Loi 1901
Située 2, Rue Laënnec – BP 217 à PLERIN CEDEX (22192),
Représentée par XXXX XXXX agissant ès qualité de Directeur, dûment habilité, Désignée, ci-après, « L’Association AIDAMT »,
D’une part,
ET,
• L’Association Interprofessionnelle pour la Santé au Travail dans les Côtes d’Armor - AIST 22
Service Interentreprises de Santé - Association D’Employeurs – Loi 1901
Située 2, Rue Laënnec – BP 217 à PLERIN CEDEX (22192),
Représentée par XXXX XXXX agissant ès qualité de Directeur, dûment habilité,
Désignée, ci-après, « L’Association AIST 22 »,
D’autre part,
ET,
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’AIDAMT, ci-dessous énumérées, prises en la personne de leurs représentants dûment mandatés :
XXXX, représentée par XXXX,
XXXX, représentée par XXXX,
XXXX, représentée par XXXX,
Désignés ensemble ci-après, « les Représentants Syndicaux »,
D’autre part,
étant ci-après désignés ensembles "Les Parties" et séparément "La Partie".
ARTICLE 1. OBJET DE L’ACCORD 4
ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION 4
2.1. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL 4
2.2. CHAMP D'APPLICATION PROFESSIONNEL 4
Titre II. CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE 5
Titre III. MUTUELLE / FRAIS DE SANTE / PREVOYANCE 5
ARTICLE 3. MUTUELLE / FRAIS DE SANTE 5
3.2. Caractère obligatoire du régime 5
3.6. Information des salariés 8
ARTICLE 4. PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE 8
4.2. Caractère obligatoire du régime 8
4.5. Information des salariés 9
Titre IV. STIPULATIONS FINALES 9
ARTICLE 6. ENTREE EN VIGUEUR - CONDITION SUSPENSIVE 9
ARTICLE 7. INTERPRÉTATION DE L’ACCORD 10
ARTICLE 10. CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS 11
ARTICLE 11. ADHESION A L’ACCORD 11
ARTICLE 12. DÉPÔT ET PUBLICITÉ 11
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
L’Association « AIDAMT » est une association d’employeurs agréée par le Ministère du Travail pour assurer sa mission de gestion du Service de Santé au Travail Interentreprises sur le département des Côtes d’Armor à l’exception de l’arrondissement de DINAN hors canton de Merdrignac.
L’Association « SERVICE INTERENTREPRISES DE SANTE AU TRAVAIL DU PAYS DE DINAN », ci-après désignée « SIST 22 », Association régie par la loi du 1er juillet 1901, est une association d’employeurs agréée par le Ministère du Travail pour assurer sa mission de gestion du Service de Santé au Travail Interentreprises sur l’arrondissement de DINAN à l’exception du canton de Merdrignac
Au terme d’une réflexion commune portant sur l'avenir des Services de Santé au travail des Associations « AIDAMT » et « SIST 22 » et notamment sur leur mode d'organisation et sur les moyens humains et financiers nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, elles ont décidé de se regrouper afin de constituer un seul service de santé au travail sur l’ensemble du département des Côtes d’Armor.
L’Association « AIST22 » a été créée en vu de recevoir ce regroupement via la fusion des Associations « AIDAMT » et « SIST 22 ». Il est rappelé que le personnel de l’AIDAMT est régi par la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprise en date du 20-7-76 étendue le 18-10-76, ainsi que ses annexes. Le personnel du SIST 22 est quant à lui régi par la même convention collective qui s’appliquera également au sein de l’AIST 22.
Les salariés de l’Association « ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE POUR LA SANTE AU TRAVAIL DANS LES COTES D’ARMOR » et de l’Association « SERVICE INTERENTREPRISES DE SANTE AU TRAVAIL DU PAYS DE DINAN », seront transférés en application des dispositions de l’article L 1224-1 du Code du Travail (Cette opération est désignée ci-après le « Transfert ») au sein de l’Association « AIST 22 ».
La fusion prendra effet, d’un point de vue social, au 30 juin 2019 et opèrera la mise en cause, conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail, de l’ensemble du statut collectif qui était jusqu’alors applicable aux salariés du SIST 22 et de l’AIDAMT.
Afin d’harmoniser les accords collectifs ou engagements unilatéraux de protection sociale au sein de chaque structure, les Parties ont donc décidé d’engager des négociations avec les organisations syndicales représentatives, d’un nouveau régime de protection sociale (prévoyance complémentaire, frais de santé, retraite supplémentaire) après dénonciation des anciens dispositifs applicables le 29 mars 2019.
Les Parties se sont donc rencontrées conformément au calendrier de négociations fixé entre les parties à l’occasion de réunions tenues les 23 mai 2019 et 04 juin 2019. Ces réunions ont eu notamment pour objet de prise en compte, dans la branche ou l'entreprise, des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives conformément aux dispositions de l’article L 2222-3 du Code du Travail.
Ces réunions ont permis de dégager une volonté commune d’harmoniser le régime collectif de protection sociale de l’ensemble des salariés au sein de la nouvelle structure AIST 22.
A l’issue de la dernière des réunions, intervenue le 04 juin 2019, les Parties ont conclu le présent accord (ci-après « L’Accord») qui constitue un accord de transition au sens de l’article L.2261-14-3 du Code du Travail.
Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Le présent préambule (ci-après désigné le « Préambule ») fait partie intégrante de l’Accord.
CECI AYANT ETE EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
CADRE JURIDIQUE
OBJET DE L’ACCORD
L’Accord a pour objet :
de confirmer l’application aux salariés transférés du statut collectif applicable au sein de l’Association AIDAMT, tel qu’il résulte :
convention collective nationale des services de santé au travail interentreprise en date du 20-7-76 étendue le 18-10-76 et éditée au JO du 29-10-76, IDCC n° 897- BROCHURE JO 3031 (ci-après désignée la "Convention Collective"), CCN du personnel des services interentreprises de médecine du travail renommée CCN des services de santé au travail interentreprises par accord du 9-1-2013 étendu par arrêté du 19-7-2013, JO 2-8-2013, applicable à compter de sa signature, ainsi que ses annexes et ses avenants étendus
des accords de branche étendus applicables au personnel des services de santé au travail interentreprise et leurs avenants étendus
a vocation à se substituer aux conventions et accords collectifs de protection sociale dénoncés dans l'entreprise d'origine en perspective du transfert des salariés de l’AIDAMT vers l’AIST 22 et conformément à l'article L. 2261-14-3 du Code du travail.
CHAMP D’APPLICATION
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
L’Accord s’applique aux Salariés définis à l’article 2.2 ci-dessous exerçant au sein de l’ensemble des établissements, situés sur le territoire français, de l’Association AIDAMT, tels qu’ils existent à la Date d’Effet de l’Accord ou existeront ultérieurement.
CHAMP D'APPLICATION PROFESSIONNEL
L’Accord s’applique à l’ensemble des salariés présents dans les effectifs de l’AIDAMT au 30/06/2019 qui seront automatiquement transférés de l’Association AIDAMT vers l’Association AIST 22 en application des dispositions de l’article L 1224-1 du Code du Travail.
Tous les salariés visés au présent article 2.2 sont ci-après désignés les « Salariés Transférés ».
CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE
A la date d’effet de l’Accord, la convention collective applicable aux Salariés Transférés sera:
La convention collective nationale des services de santé au travail interentreprise en date du 20-7-76 étendue le 18-10-76 et éditée au JO du 29-10-76, IDCC n° 897- BROCHURE JO 3031 (ci-après désignée la "Convention Collective"), CCN du personnel des services interentreprises de médecine du travail renommée CCN des services de santé au travail interentreprises par accord du 9-1-2013 étendu par arrêté du 19-7-2013, JO 2-8-2013, applicable à compter de sa signature, ainsi que ses annexes et ses avenants étendus.
MUTUELLE / FRAIS DE SANTE / PREVOYANCE
La Direction de l'AIDAMT, la Direction de l’AIST 22 et les organisations syndicales représentatives dans l'AIDAMT se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux et de prévoyance.
MUTUELLE / FRAIS DE SANTE
OBJET
Le régime collectif de remboursement des frais de santé vise à rechercher le meilleur rapport garantie-coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime et à assurer une mutualisation du risque.
Cet accord a pour objet l'adhésion des salariés au contrat collectif d'assurance souscrit à cet effet par l'association auprès de l'organisme HARMONIE MUTUELLE – 143 Rue Blomet – 75 015 Paris.
Le régime de frais de santé est mis en place à compter du 30 juin 2019 à minuit.
Cet accord a pour objet l’adhésion des salariés transférés de l’AIDAMT vers l’AIST 22, au contrat d’assurance collectif souscrit à cet effet par l’association AIST 22 auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application.
Les garanties du présent accord sont établies dans le cadre du dispositif relatif aux contrats dits responsables par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale. Le tableau résumant le niveau des garanties prévu dans le cadre des contrats souscrits avec l’organisme assureur est établi sous réserve des évolutions réglementaires liées aux réformes des contrats responsables pouvant intervenir postérieurement à la conclusion du présent accord.
Le choix de l'organisme sera réexaminé, au moins une fois tous les 5 ans (Article L.912-2 du code de la Sécurité sociale).
Caractère obligatoire du régime
S'agissant d'un régime collectif de remboursement des frais de santé à caractère obligatoire, l'ensemble des salariés et leurs ayant droits sont obligatoirement affiliés auprès d’ HARMONIE MUTUELLE – 143 Rue Blomet – 75 015 Paris.
Le dispositif mis en place par le présent accord consiste en un régime de remboursement de frais de soins de santé intervenant en complément du régime obligatoire de la sécurité sociale.
Bénéficiaires
Tant les salariés qui feront l’objet du transfert de l’Association AIDAMT vers l’Association AIST 22 lors de la fusion relevant de la catégorie des Cadres et des Assimilés aux Cadres par les dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ainsi que les collaborateurs relevant de la catégorie des Ouvriers – Employés – Techniciens et Agents de Maîtrise, que leurs ayants droit, sont obligatoirement affiliés au présent régime de frais de santé, et ceci sans condition d’ancienneté.
Le présent régime « Frais de santé » est un régime à adhésion obligatoire mis en place au bénéfice de l’ensemble du personnel de l’Association AIST 22 et de leurs ayants droits.
Dispenses d’adhésion
A la date d’entrée en vigueur du présent accord et dans les conditions prévues par la réglementation, peuvent être dispensés de participer sans remise en cause du caractère obligatoire du régime :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
Les salariés entrant dans les cas de dispense énumérés à l'article D. 911-2 du Code de la sécurité sociale :
« Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article L. 911-7, peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'adhésion à la couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident mise en place dans leur entreprise:
1° Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
2° Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
3° Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
a) Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 ;
b) Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
c) Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
d) Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
e) Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ».
Le salarié qui utilise une de ces dispenses doit fournir à l’employeur, au moment où il refuse l’affiliation, puis chaque année, un justificatif de sa situation.
A défaut de remise de ce justificatif lors de la demande de dispense ou avant le 31 octobre de chaque année, le salarié sera automatiquement affilié au régime de l’entreprise.
Les salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de l’une de ces situations.
Cotisations
Les cotisations correspondant à l’affiliation des salariés au régime collectif obligatoire seront prises en charge par l'association et par les salariés à hauteur de :
Pour les collaborateurs relevant de la catégorie des Cadres et des Assimilés aux Cadres par les dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 :
part patronale : 50 % - part salarié : 50 %
Pour les collaborateurs relevant de la catégorie des Ouvriers – Employés – Techniciens et Agents de Maîtrise :
part patronale : 60 % - part salarié : 40 %
Les éventuelles augmentations annuelles de cotisations seront réparties entre l'entreprise et les salariés dans les mêmes proportions.
La contribution du salarié est constituée de la différence entre le coût de la cotisation globale et la participation de l’entreprise. Elle est prélevée mensuellement sur le montant de sa rémunération, à chaque échéance de paie.
Information des salariés
Information individuelle
L'association remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés seront informés préalablement de toute modification de leurs droits et obligations.
Information collective:
Le Comité Social et Economique de l’AIST 22 sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE
OBJET
Le régime collectif de prévoyance vise à rechercher le meilleur rapport garantie-coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime et à assurer une mutualisation du risque.
Cet accord a pour objet l'adhésion des salariés au contrat collectif d'assurance souscrit à cet effet par l'association auprès de l'organisme HARMONIE MUTUELLE – 143 Rue Blomet – 75 015 Paris.
Le régime de prévoyance est mis en place à compter du 30 juin 2019 à minuit.
Cet accord a pour objet l’adhésion des salariés transférés de l’AIDAMT vers l’AIST 22, au contrat d’assurance collectif souscrit à cet effet par l’association AIST 22 auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application.
Le choix de l'organisme sera réexaminé, au moins une fois tous les 5 ans (Article L.912-2 du code de la Sécurité sociale).
Caractère obligatoire du régime
S'agissant d'un régime collectif de prévoyance à caractère obligatoire, l'ensemble des salariés sont obligatoirement affiliés auprès d’ HARMONIE MUTUELLE – 143 Rue Blomet – 75 015 Paris.
Bénéficiaires
Les salariés qui feront l’objet du transfert de l’Association AIDAMT vers l’Association AIST 22 lors de la fusion sont obligatoirement affiliés au présent régime de prévoyance, et ceci sans condition d’ancienneté.
Le présent régime « Prévoyance » est un régime à adhésion obligatoire mis en place au bénéfice de l’ensemble du personnel de l’Association AIST 22.
Cotisations
Les cotisations correspondant à l’affiliation des salariés au régime collectif obligatoire seront prises en charge par l'association et par les salariés à hauteur de :
Pour les collaborateurs relevant de la catégorie des Cadres et des Assimilés aux Cadres par les dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 :
part patronale : 50 % - part salarié : 50 %
Pour les collaborateurs relevant de la catégorie des Ouvriers – Employés – Techniciens et Agents de Maîtrise :
part patronale : 60 % - part salarié : 40 %
Les éventuelles augmentations annuelles de cotisations seront réparties entre l'entreprise et les salariés dans les mêmes proportions.
La contribution du salarié est constituée de la différence entre le coût de la cotisation globale et la participation de l’entreprise. Elle est prélevée mensuellement sur le montant de sa rémunération, à chaque échéance de paie.
Information des salariés
Information individuelle
L'association remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés seront informés préalablement de toute modification de leurs droits et obligations.
Information collective:
Le Comité Social et Economique de l’AIST 22 sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
STIPULATIONS FINALES
DURÉE
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans au-delà de laquelle les parties devront avoir conclu un accord de substitution.
Le présent accord à durée déterminée cessera de plein droit à l'échéance de son terme.
ENTREE EN VIGUEUR - CONDITION SUSPENSIVE
Le présent accord n'entrera en vigueur qu'à la date effective de transfert du personnel de l’Association AIDAMT vers l’Association AIST 22.
En l'absence de transfert, cet accord sera caduc et n'entrera jamais en vigueur.
INTERPRÉTATION DE L’ACCORD
Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application de l'Accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement.
Une convocation sera adressée, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation.
A l’issue de la concertation intervenue entre les parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des parties.
Une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première.
Les parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant l’expiration de ces délais.
RÉVISION
Pendant toute sa durée d’application, chaque Partie adhérente ou signataire peut demander la révision de l’Accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.
Dans un délai de 2 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision et seraient maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Cet avenant de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité à la DIRECCTE de Bretagne – Unité territoriale des Côtes d’Armor ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de SAINT-BRIEUC, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
DENONCIATION
L’Accord et ses avenants éventuels, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des Parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, dans les conditions prescrites aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.
La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres Parties signataires ou adhérentes, à la DIRECCTE de Bretagne – Unité territoriale des Côtes d’Armor ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de SAINT-BRIEUC.
CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du Travail, l'accord définit ses conditions de suivi de la manière suivante :
Un suivi de l'accord est réalisé par l'entreprise et les organisations syndicales signataires de l'accord chaque année.
Tous les ans suivant l'application du présent accord, les parties signataires s'engagent à se rencontrer en vue d'entamer des négociations relatives à l'adaptation du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s'engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l'une des parties signataires en vue d'entamer des négociations relatives à l'adaptation du présent accord.
ADHESION A L’ACCORD
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Une fois signé, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Après expiration du délai d’opposition en vigueur - qui est de huit jours pour les conventions et accords d’entreprise ou d’établissement à compter de la date de notification précitée du texte - conformément aux dispositions des articles L 2231-6, D.2231-2, D.2231-4 et D.2231-5 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’AIDAMT en deux exemplaires :
dont une version papier originale signée des parties, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et plus particulièrement de l’unité territoriale dans le ressort duquel il a été conclu à savoir l’Unité territoriale des Cotes d’Armor ;
dont une copie électronique pas nécessairement signée des parties mais comportant un contenu identique à l’original déposé. Cette copie sur support électronique doit être envoyée par courriel à l’adresse de l’unité territoriale correspondante : dd-22.accord-entreprise@direccte.gouv.fr.
Les pièces à joindre à l’une ou l’autre des versions déposées seront :
Le bordereau de dépôt d’un accord d’entreprise et d’établissement complété (disponible sur www.travail-emploi-sante.gouv.fr) ;
La justification de la notification aux organisations syndicales représentatives :
par une copie du courrier (ou du courriel) daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature de l’accord ;
ou par la fourniture d’un accusé de réception ou d’un récépissé de remise en main propre contre décharge.
Le présent accord collectif d’entreprise s’appliquant à des établissements ou des entreprises ayant des implantations distinctes : la liste en trois exemplaires des établissements et leurs adresses respectives.
En application des dispositions de l’article D. 2231-2, un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de SAINT-BRIEUC
L’Accord sera communiqué aux Salariés par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.
Fait en 7 exemplaires originaux
A SAINT-BRIEUC,
Le 13 Juin 2019
Pour l’AIDAMT,
XXXX
Le Directeur
Pour les délégations,
Le Délégué syndical XXXX
XXXX
La Déléguée syndicale XXXX
XXXX
La Déléguée syndical XXXX
XXXX
Pour l’AIST 22,
XXXX
Le Directeur
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