Accord d'entreprise "Accord égalité professionnelle femmes / hommes" chez AIDAMT - AIDAMT - SANTE AU TRAVAIL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AIDAMT - AIDAMT - SANTE AU TRAVAIL et le syndicat CGT-FO et CFDT et Autre le 2019-06-04 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et Autre
Numero : T02220001910
Date de signature : 2019-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : AIDAMT - SANTE AU TRAVAIL
Etablissement : 77745902500030 Siège
Diversité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-04
ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
ENTRE :
AIDAMT
D’une part,
ET,
SNPST
FO
CFDT
D’autre part,
PREAMBULE
Nous entendons affirmer notre attachement au principe de l’égalité professionnelle, sous toutes ses formes, entre les femmes et les hommes. Il est important de souligner notre volonté de la développer en favorisant la diversité et la mixité professionnelle et en luttant contre toute forme de discrimination.
Le présent accord a pour finalité de renforcer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes afin de contribuer à en faire une source effective de complémentarité, de cohésion sociale et d’efficacité économique dans les relations individuelles et collectives de travail, et dans la gestion opérationnelle des ressources humaines.
Le présent accord contribuera, en outre, à optimiser les démarches de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, dans le cadre desquelles il trouvera pleinement sa place.
Pour atteindre cet objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la démarche se fera en plusieurs étapes :
- réaliser un diagnostic partagé de la situation dans l’association, à partir d’indicateurs pertinents,
- adopter les actions qui permettront d’apporter les corrections nécessaires,
- à partir des indicateurs, mesurer la progression au fil des années.
Au regard des conclusions du diagnostic, nous retiendrons au moins 3 domaines d’actions parmi les 9 proposés le premier domaine d’action étant obligatoirement la rémunération. :
- Domaine 1 : des actions relatives à l’embauche,
- Domaine 2 : des actions relatives à la formation,
- Domaine 3 : des actions relatives à la promotion professionnelle,
- Domaine 4 : des actions relatives aux qualifications,
- Domaine 5 : des actions relatives aux classifications,
- Domaine 6 : des actions relatives aux conditions de travail,
- Domaine 7 : des actions relatives à la santé et la sécurité au travail,
- Domaine 8 : des actions relatives aux rémunérations effectives,
- Domaine 9 : des actions relatives à l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle,
Le présent accord comportera des objectifs de progression et des actions accompagnées d’indicateurs chiffrés. Des statistiques établies par l’association seront remises aux Représentants du Personnel.
Toutes ces mesures doivent se traduire dans des actions dont la réussite est subordonnée à l’implication et à l’engagement de tous les acteurs.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au personnel de AIDAMT.
ARTICLE 2 - DOMAINES D’ACTION
I - Actions relatives aux rémunérations
Sur le plan de l’appréciation globale des rémunérations femmes / hommes au sein de XXXX, le constat est le suivant :
les femmes sont majoritaires. Les hommes occupant le même type de poste, ont une rémunération équivalente. Ainsi, pour un même niveau de responsabilité, l’égalité de rémunération est opérée.
les salaires versés aux femmes et aux hommes sont supérieurs aux minima conventionnels.
Dans cette continuité, AIDAMT s’engage à favoriser l’exercice équilibré de la parentalité entre les femmes et les hommes en :
ouvrant aux salariés en congé parental d’éducation, le bénéfice du régime « frais de santé / prévoyance » de l’association,
Indicateur : Nombre de salarié(es) ayant bénéficié du régime « frais de santé / prévoyance » aux mêmes conditions que les autres salariés
indemnisant à 100% du salaire réel les salariés en congé maternité, adoption, paternité, y compris pour la part dépassant le plafond annuel de sécurité social,
Indicateur : Nombre de salarié(es) bénéficiaire(s)
assurant la subrogation dans le cadre des congés maternité, adoption, paternité, donnant lieu à maintien de salaire,
Indicateur : Nombre de salarié(es) bénéficiaire(s) du maintien de la rémunération
II - Actions relatives à la formation
La formation professionnelle, vecteur de l’évolution professionnelle, est essentielle. L’accès doit être indépendant de la qualité d’homme ou de femme, et ce, afin de développer de manière équivalente leurs compétences.
C’est pourquoi XXXX garantit le principe général d’égalité d’accès de tous les salariés à la formation professionnelle.
Dans ce cadre, l’association s’engage à :
maintenir l’équilibre d’accès à la formation des femmes et des hommes en :
veillant au respect des horaires de travail habituels sans dépassement,
Indicateur : Nombre de formations réalisées en dehors des horaires habituels de travail
veillant à l’accès des formations aux salariés à temps partiel,
faciliter l’accès et la participation à la formation des salarié(es) chargés de famille en :
rapprochant les lieux de formation du lieu de travail et/ou du lieu de vie des participants,
Indicateur : Nombre de formations organisées tenant compte de cet impératif
privilégiant les actions de formation liées à l’emploi dans les locaux de l’association et pendant le temps de travail,
Indicateur : Nombre et types de formations réalisées dans les locaux et nombre d’actions de formations réalisées en dehors des horaires habituels de travail
III - Actions relatives à l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
Sur le plan de l’appréciation globale de l’articulation professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale le constat est le suivant :
XXXX s’est depuis toujours engagée à rendre compatible les modalités d’organisation du temps de travail avec l’exercice de la parentalité en permettant une souplesse dans les horaires de début et de fin de journée de travail.
.
Dans cette continuité, XXXX s’engage à :
améliorer les conditions de retour dans l’entreprise après un congé familial (maternité, adoption, congé parental) en donnant la possibilité pour la / le salarié (e) de solliciter la direction afin de mettre en place un entretien dans le mois qui précède la reprise de son activité. A défaut, la direction se laisse le droit d’organiser le dit entretien dans le mois qui suit le retour présumé de la / le salarié(e).
Au cours de cet entretien, pourront notamment être évoqués :
- le poste de travail au retour de congé,
- l’organisation de l’association,
- les conditions de travail,
- les souhaits de conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle,
- l’entretien professionnel.
Indicateur : Nombre d’entretiens et nombre d’actions liées à la parentalité
permettre aux salariés absents pour congés familiaux, qui le souhaitent, de maintenir le lien avec XXXXen leur fournissant toutes les informations dont sont destinataires les autres salariés,
Indicateur : Nombre de salariés ayant demandé le maintien du lien par rapport au nombre de salariés absents pour congé familiaux
améliorer l’harmonisation des temps de vie en mettant en place une charte des temps afin d’éviter, notamment des réunions tardives,
Indicateur : Proportion des réunions tardives par rapport aux réunions durant le reste de la journée
dans le cadre de l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale, il est rappelé que :
l’article 16 de la convention collective des services de santé au travail interentreprises stipulent que « les absences sont autorisées, sur justifications médicales, pour la mère de famille (ou, à défaut, pour le père) qui doit interrompre son travail pour donner des soins à un enfant malade de moins de 12 ans.
Les absences prévues à l'alinéa précédent ne donnent lieu au maintien des appointements que dans la limite de 6 jours ouvrables par an et dans cette limite sont assimilées à des jours de travail effectif ».
Indicateur : nombre de jours de congé enfant malade pris
l’article 17 de la convention collective des services de santé au travail interentreprises stipulent que « Une autorisation d'absence non rémunérée est accordée, sur justificatif, au salarié dont l'enfant ou celui de son conjoint, âgé de moins de 17 ans est reconnu handicapé par la MDPH (maison départementale des personnes handicapées) à un taux d'au moins 80 %.
Cette autorisation d'absence est limitée à 4 jours ouvrables par année civile. Elle se cumule avec le congé pour soigner un enfant malade visé à l'article 17 de la présente convention collective.
Un accord d'entreprise peut prévoir d'organiser le financement, notamment par un ou des dons de jours correspondant à la 5e semaine de congés payés ou de jours de repos compensateur accordés dans le cadre d'un dispositif de réduction du temps de travail (RTT), non pris par des personnels du service de santé au travail interentreprises.
Lorsqu'un salarié a en charge un enfant répondant aux conditions susvisées, l'employeur favorise l'aménagement de son temps de travail, dans la mesure des possibilités du service de santé au travail interentreprises ».
Indicateur : nombre de jours de congé enfant handicapés pris
IV - Actions relatives aux conditions de travail
XXXX s’engage à favoriser un recours équilibré au temps partiel entre les femmes et les hommes en :
formalisant une réponse par écrit à toute demande de passage à temps plein ou à temps partiel,
étudiant 100% des demandes de modifications de l’organisation du temps de travail, notamment le travail à temps partiel choisi.
V - Actions relatives à la santé et la sécurité au travail
XXXX s’engage à adapter les conditions de travail des femmes enceintes en :
allégeant la charge de travail des femmes enceintes. Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L1225-7 du code du travail, la salariée enceinte peut être affectée temporairement dans un autre emploi, à son initiative ou à celle de l'employeur, si son état de santé médicalement constaté l'exige.
En cas de désaccord entre l'employeur et la salariée ou lorsque le changement intervient à l'initiative de l'employeur, seul le médecin du travail peut établir la nécessité médicale du changement d'emploi et l'aptitude de la salariée à occuper le nouvel emploi envisagé.
L'affectation dans un autre centre est subordonnée à l'accord de l'intéressée.
L'affectation temporaire ne peut excéder la durée de la grossesse et prend fin dès que l'état de santé de la femme lui permet de retrouver son emploi initial.
Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de rémunération.
Indicateur : Nombre d’aménagements réalisés en ce sens
prenant en compte les impératifs liés à l’état de grossesse dans la planification des horaires tels les examens médicaux. Conformément aux dispositions de l’article L 1225-16 du Code du Travail, toute salariée bénéficie d’une autorisation d’absence rémunérée afin de se rendre aux examens médicaux rendus obligatoires du fait de sa situation de grossesse, tels que prévus par les articles L 2141-1 et suivants du code de la santé publique.
De même, le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation d'absence rémunérée pour se rendre à 3 de ses examens médicaux obligatoires au maximum.
Il sera demandé à la / le salarié(e), dans la mesure du possible, d’informer la direction des dates des examens médicaux obligatoires le plus rapidement possible.
Indicateur : Nombre d’aménagement dans la planification des horaires
prenant en compte les impératifs liés à la procréation médicalement assistées dans la planification des horaires des examens médicaux. Conformément aux dispositions L 1225-16 du Code du Travail, la salariée bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique bénéficie d'une autorisation d'absence pour les actes médicaux nécessaires.
Ces absences sont rémunérées par l'employeur. Elles sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Par ailleurs, les femmes inscrites dans un tel parcours bénéficient d'une protection contre les discriminations identique à celle accordée à la femme enceinte en matière d'embauche, de mutation et de licenciement.
Le conjoint salarié de la femme bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d'assistance médicale au maximum.
Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté dans l'entreprise.
Il sera demandé à la / le salarié(e), dans la mesure du possible, d’informer la direction des dates des examens médicaux le plus rapidement possible.
Indicateur : Nombre d’aménagement dans la planification des horaires
ARTICLE 3 – DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt à la DIRECCTE.
Il est conclu pour une durée de 3 ans.
Il est bien entendu entre les parties que cet accord constitue un tout indivisible, sauf exception particulière visée dans l’accord.
L’employeur, les organisations syndicales signataires du présent accord ou celles qui y auront adhéré ultérieurement pourront demander la révision de cet accord.
La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions. Dans un délai de trois mois suivant la réception de cette demande de révision accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction, l’entreprise devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification, et regroupant l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés signataires ou ayant adhéré au présent accord dans les conditions ci-dessus visées, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve d’être conclu dans le respect des dispositions de l’article L.2232-12 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 4 – NOTIFICATION ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la société :
Une fois signé, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Après expiration du délai d’opposition en vigueur - qui est de huit jours pour les conventions et accords d’entreprise ou d’établissement à compter de la date de notification précitée du texte - conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D.2231-2, D.2231-4 et D.2231-5 du code du travail, le présent accord sera déposé par XXXX en deux exemplaires :
dont une version papier originale signée des parties, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et plus particulièrement de l’unité territoriale dans le ressort duquel il a été conclu à savoir l’Unité territoriale des XXXX ;
dont une copie électronique pas nécessairement signée des parties mais comportant un contenu identique à l’original déposé. Cette copie sur support électronique doit être envoyée par courriel à l’adresse de l’unité territoriale correspondante : XXXX.
Les pièces à joindre à l’une ou l’autre des versions déposées seront :
Le bordereau de dépôt d’un accord d’entreprise et d’établissement complété (disponible sur www.travail-emploi-sante.gouv.fr) ;
La justification de la notification aux organisations syndicales représentatives :
par une copie du courrier (ou du courriel) daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature de l’accord ;
ou par la fourniture d’un accusé de réception ou d’un récépissé de remise en main propre contre décharge.
Le présent accord collectif d’entreprise s’appliquant à des établissements ou des entreprises ayant des implantations distinctes : la liste en trois exemplaires des établissements et leurs adresses respectives.
En application des dispositions de l’article D. 2231-2, un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de XXXX.
Fait à PLERIN, le
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