Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FONCTIONNEMENT DES INSTANCES SOCIALES ET DE LA REPRESENTATION DES SALARIES" chez ASS EDUCATIVE L ENVOL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS EDUCATIVE L ENVOL et le syndicat CFDT le 2019-04-08 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02219001040
Date de signature : 2019-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : ASS EDUCATIVE L ENVOL
Etablissement : 77745909000042 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-08

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ACCORD COLLECTIF RELATIF
AU FONCTIONNEMENT DES INSTANCES SOCIALES
ET DE LA REPRESENTATION DES SALARIES

Entre :

L'Association Educative l'Envol, dont le siège est situé au 3 place Saint-Pierre à Saint-Brieuc, représentée par M, en sa qualité de Directeur, par délégation du Président de l'Association M.

Et d'autre part :

L'Organisation Syndicale CFDT représentée par M, en sa qualité de Délégué Syndical.

CONTEXTE

Le présent accord a plus précisément pour objet la prise en compte des dernières évolutions législatives, et notamment l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'Etablissement, ainsi que du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au Comité Social et Economique (CSE). Ainsi, il définit le nouveau périmètre des instances représentatives du personnel en vue des élections professionnelles de mai 2019.

En application de cette ordonnance, les différentes institutions représentatives du personnel que sont le Comité d'Entreprise, les Délégués du Personnel et le CHSCT doivent être fusionnées au sein d'un comité social économique (CSE) au terme de leur mandat.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L.2313-2 nouveau du Code du travail, le cadre de la mise en place du CSE est désormais déterminé par un accord collectif avec les organisations syndicales représentatives dans l'Etablissement.

A cet effet, et parallèlement à la négociation du protocole pré-électoral, les parties ont donc négocié et conclu le présent accord collectif aux fins de :

  • Définir le cadre de la mise en place du CSE ainsi que les moyens attribués à ses membres ;

  • Définir les modalités de mise en place, les missions et les moyens de la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) ;

  • Définir les modalités de mise en place des autres commissions du CSE ;

  • Préciser les principales modalités de fonctionnement du CSE.

PARTIE 1 - COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU CSE

ARTICLE 1

L'Association étant composée d'un établissement unique, un CSE unique sera mis en place.

ARTICLE 2 - LES MISSIONS du CSE

Le CSE intervient au titre des différentes attributions suivantes :

  • Il est chargé d'assurer l'expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs attentes dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'Etablissement, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle ;

  • Il est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'Etablissement, notamment sur :

  • Les conditions d'emploi, de travail, la durée du travail et la formation,

  • L'introduction de nouvelles technologies,

  • Tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail,

  • Les mesures prises en faveur de la mise, du retour ou du maintien au travail des accidentés du travail, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés ;

  • Il procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs ;

  • Il contribue notamment :

  • à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois ;

  • à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail des personnes porteuses de situation de handicaps ;

  • Il procède à des contrôles en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;

  • Il exerce un droit d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement ;

  • Il peut recourir à une expertise (expert-comptable ou expert libre) ;

  • Il est informé des visites de l'Inspecteur du travail ;

  • Il contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leurs familles et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

  • Pour mémoire, le CSE dispose de la personnalité morale et civile. A ce titre, il peut ester en justice et disposer d'un patrimoine.

ARTICLE 3 - DELEGATIONS AU CSE

Délégation patronale

L'employeur ou son représentant préside le CSE.

Conformément aux dispositions légales, le Président peut, lors de chaque réunion du CSE, être accompagné d'une délégation formée de trois personnes au maximum.

Dans ce cadre, les parties conviennent que, compte tenu de leurs compétences, des Professionnels de l’Institution peuvent assister le Président :

  • le directeur adjoint ;

  • le responsable administratif ;

  • le responsable des services généraux.

Cette liste n'est pas exhaustive.

Ces Professionnels ayant voix consultative, ils peuvent s'exprimer et donner leur point de vue lors des réunions. Cependant, ils ne prennent pas part aux votes.

Délégation du personnel

Conformément à l’accord pré-électoral, le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé à 5 titulaires et 5 suppléants pour le collège « salariés non cadres », 1 titulaire et 1 suppléant pour le collège « salariés cadres ». La délégation du personnel comportera autant de titulaires que de suppléants.

Membres de droit

Lors des réunions portant sur les questions relatives à l'hygiène et à la sécurité, sont membres de droit du CSE :

  • L'inspecteur du travail

  • Le médecin du travail

  • La CARSAT

Ces membres n'ont vocation à être présents que durant le temps où les questions relatives à l'hygiène et à la sécurité sont abordées.

Ces membres n'ont qu'une voix consultative. Ils ne prennent pas part aux votes.

ARTICLE 4 - CREDIT D'HEURES

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole pré-électoral au regard de l'effectif de l'Etablissement, conformément à l'article R.2314-1 du code du travail, soit 19 heures par titulaire.

Toutefois, pour faciliter la répartition entre titulaires et suppléants, il est convenu que ce nombre d’heures soit porté à 20 heures par titulaire.

Conformément aux articles R.2315-5 et R.2315-6 du Code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie du crédit d'heures dont il bénéficie.

Il est rappelé que le temps passé en réunion par les membres du comité (titulaire ou suppléant) est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il ne se déduit pas du crédit d'heures dont les membres disposent.

ARTICLE 5 - MEMBRES SUPPLEANTS

Afin de valoriser les membres suppléants dans leur rôle de représentants du personnel et de les impliquer dans la vie du comité, il est convenu que ces derniers assistent aux réunions du comité (CSE).

Les membres suppléants recevront l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.

ARTICLE 6 - MISE EN PLACE D’UNE CSSCT

Notre effectif étant de moins de 300 salariés, la mise en place au sein du CSE d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail n'est pas obligatoire. Toutefois, les partenaires sociaux de l’Etablissement ont décidé d'instaurer cette commission.

Au regard des dispositions légales, la Commission santé, sécurité et conditions de travail comprend au minimum 4 membres, dont au moins un représentant du collège « cadres ».

Les représentants de cette commission sont désignés par le Comité social et économique parmi ses membres, via une résolution adoptée à la majorité des membres présents. Cette responsabilité prend fin, de fait, à l’échéance de leur mandat.

Les membres du CSE procéderont à la désignation des représentants de la CSSCT lors de la première réunion constitutive du CSE.

Heures de délégation

Pour rappel, les représentants de la CSSCT disposent, comme les autres membres du CSE, d’heures mensuelles de délégation conformément à l’article 4 du présent accord.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

Les réunions

Par le présent accord, les parties conviennent que la CSSCT se réunira au moins 4 fois par an lors de la réunion du Comité social et économique qui se tiendra alors sur toute la journée. Elle se déroulera sous la présidence du représentant de l'Etablissement et d'un rapporteur (secrétaire) désigné par les membres de la CSSCT.

Si les deux parties le jugent nécessaire, d'autres réunions pourront être organisées.

La convocation aux réunions sera adressée par l'employeur et l'ordre du jour établi conjointement par le président et le rapporteur (secrétaire) de la CSSCT.

Le président de la CSSCT et le rapporteur feront le lien avec le(la) secrétaire du CSE afin de porter à l'ordre du jour desdites réunions les sujets ayant été délégués par le CSE à la commission.

Conformément aux dispositions légales prévues à l'article L.2314-3 du Code du travail, et de par la délégation du CSE envers la CSSCT, des membres de droit seront invités aux réunions :

  • Le médecin du travail

  • L'inspection du travail

  • La CARSAT

L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'Etablissement.

Le bilan des activités de la CSSCT sera présenté au CSE lors d'une réunion intégrant la présentation du rapport annuel sur la situation générale dans l’Etablissement relative à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Un compte rendu de la réunion de la CSSCT sera établi par ladite commission et communiqué au CSE qui l'approuvera avant toute diffusion externe et interne.

Toute personne présente à la CSSCT sera soumise à l'obligation de discrétion et de secret professionnel conformément à l'article L.2315-39 du Code du travail.

Formation

Conformément à l'article L2315-40 du Code du travail, les membres du CSE (titulaires ou suppléants) représentants à la CSSCT bénéficient de la formation de 3 jours nécessaires à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Attributions de la CSSCT

Par le présent accord, le Comité Social et Economique délègue à la CSSCT toutes les attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du droit de recours à un expert et du pouvoir d'ester en justice.

Dans ce cadre, les membres de la CSSCT :

  • Proposent au CSE l'exercice de droits d'alerte pour des situations de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement ;

  • Proposent au CSE l'exercice des droits d'alerte en cas d'atteinte, aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'Etablissement ;

  • Procèdent à des inspections en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;

  • Réalisent des enquêtes en matière d'accidents du travail, de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

  • Instruisent des dossiers d'inaptitude des salariés en procédant notamment à l'examen des propositions de reclassement. Un avis est toutefois recueilli auprès de l’ensemble du CSE ;

  • Font appel, à titre occasionnel et consultatif, au concours de toute personne de l'Etablissement qui leur paraîtrait qualifiée dans les domaines relatifs à la santé, l'hygiène et aux conditions de travail.

ARTICLE 7 - FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION FORMATION

Cette commission comprend 4 membres dont au moins un représentant du collège « cadres ».

Ses représentants sont désignés par le CSE parmi ses membres lors de la première réunion constitutive du CSE.

La commission formation est présidée par le directeur de l'établissement.

Elle se réunit au moins 2 fois par an et a pour objet d'instruire les données relatives à la formation et de préparer le plan de formation.

Elle est chargée de préparer les consultations et délibérations du CSE en matière de formation.

Elle est également chargée d'étudier les moyens visant à favoriser l'expression et l’information des salariés dans ce domaine.

Le temps passé aux commissions formation est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il ne se déduit pas du crédit d'heures dont les membres disposent.

La commission peut faire appel à toute personne lui paraissant qualifiée ou intéressée par cette question. Un représentant de la direction (en charge de la formation) pourra également être présent.

Durée du mandat

La durée du mandat des membres de la commission est alignée sur celle des élus siégeant au CSE.

En cas de cessation anticipée du mandat d'élu au CSE, pour cause de départ définitif de l'Etablissement ou de démission du mandat (départ à la retraite, démission, licenciement…), l'élu membre d'une de ces commissions sera remplacé par un autre représentant selon les mêmes modalités de désignation.

ARTICLE 8 - REPRESENTANTS SYNDICAUX AU CSE

L'effectif de l'Etablissement étant de moins de 300 salariés, le(s) Délégué(s) Syndical(aux) est (sont) représentant(s) de droit au CSE conformément à l'article L.2143-22 du Code du travail. Il(s) assiste(ent) aux séances avec voix consultative.

ARTICLE 9 - DUREE DES MANDATS

En application de l'article L.2314-34 du Code du travail, les organisations syndicales et la direction s'entendent pour fixer la durée du mandat des membres du CSE à 3 ans à compter de la proclamation des résultats.

Conformément aux dispositions de l'article L.2314-33 du Code du travail, le nombre de mandats successifs est limité à 3.

PARTIE 2- FONCTIONNEMENT DU CSE

ARTICLE 10 - REUNIONS PLENIERES

Les parties conviennent de tenir au moins 10 réunions ordinaires par an pour le CSE, dont 4 au moins seront consacrées en tout ou partie aux questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

Ce nombre de 10 réunions par an pourra bien entendu être augmenté en fonction notamment des consultations ponctuelles et des éventuelles réunions extraordinaires.

En outre le CSE est réuni conformément à l'article L.2315-27 :

  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

  • ainsi qu'en cas d'événements graves liés à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Lieu des réunions

Les parties conviennent de tenir physiquement les réunions du comité au siège de l'entreprise. La direction et les syndicats s'accordent sur une durée moyenne de 4 heures par réunion du CSE, avec possibilité d'allonger le temps de la réunion en fonction de l'ordre du jour de façon à le mener à son terme.

ARTICLE 11 - DELAIS DE CONSULTATION

Les parties conviennent que le CSE rend son avis dans les délais maximums suivants :

  • 1 mois en cas de consultation sans recours à expertise ;

  • 2 mois en cas de consultation avec recours à expertise.

A défaut, il sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut bien entendu rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires et suppléants présents.

ARTICLE 12 - PROCES VERBAUX

Le procès-verbal de la réunion du Conseil Social et Economique est rédigé par le secrétaire qui le communique dans un délai de 15 jours ouvrables à l'ensemble des membres du comité, y compris le président et les suppléants.

Le règlement intérieur du CSE contient toutes les précisions utiles relatives aux procès-verbaux des réunions.

ARTICLE 13 - BUDGETS

1 - BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Le montant minimal annuel de la subvention de fonctionnement reste fixé au sein de l'entreprise à 0,20% de la masse salariale brute.

Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L.23154-61 du Code du travail, l'assiette de calcul est modifiée puisqu'en sont dorénavant exclues les indemnités versées à l'occasion de la rupture du CDI, qu'elles soient ou non soumises à cotisations sociales.

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles et vice-versa. Cette disposition est fixée par les articles R.2312-51, R.2315-31-1 et L.2315-61 du Code du travail.

2 - BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES

La détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité est effectuée au niveau de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L.2318-81 du Code du travail. La contribution permettant la gestion des ASC est de 1,25% de la masse globale des rémunérations, conformément aux dispositions conventionnelles actuelles (art 10bis-c de la CCN 66).

Le reliquat du budget des ASC pourra être transféré au budget de fonctionnement dans la limite de 10% de cet excédent.

Les élus du CSE rendront compte des activités et des comptes du CSE à travers le rapport annuel de gestion prévu par les textes.

PARTIE 3 - ATTRIBUTION DU CSE

ARTICLE 14 - CONSULTATIONS RECURRENTES

Un CSE unique est constitué. Il exerce les attributions qui lui sont dévolues par les dispositions juridiques d'ordre public. Pour rappel et à titre indicatif, le CSE sera consulté de manière récurrente sur les 3 votes suivants :

  • Les orientations stratégiques de l'Etablissement ;

  • La situation économique et financière de l'Etablissement ;

  • La politique sociale de l'Etablissement, les conditions de travail et l'emploi.

Conformément à l'article R.2312-7, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.

La direction et les syndicats prévoient la possibilité pour le CSE d'émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes des trois grandes consultations.

ARTICLE 15 - CONSULTATIONS PONCTUELLES

Le CSE reste informé sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise notamment sur :

  • La structure et l’évolution des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d’emploi et de travail, notamment la durée du travail et la formation professionnelle ;

  • L'introduction de nouvelles technologies ainsi que tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des personnes atteintes de maladie chronique et des travailleurs handicapés notamment sur l'aménagement des postes de travail.

ARTICLE 16 - EXPERTISES

Le CSE peut désigner un expert pour l'assister, dans les conditions fixées par la loi, sur les sujets pour lesquels cette désignation est légalement prévue.

Lorsque le CSE décide de recourir à un expert, les frais d'expertise sont pris en charge :

Par l'employeur :

  • Consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise ;

  • Consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ;

  • En cas de licenciements collectifs pour motif économique (licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours) ;

  • En cas de risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement.

Par le comité :

  • Sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20%, et par l'employeur, à hauteur de 80%, concernant la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise et les consultations ponctuelles hors celles susvisées.

PARTIE 4 - BDES

ARTICLE 17 - ORGANISATION DE LA BDES

La BDES est organisée conformément aux articles L.2312-36 et R.2312-8 et suivants du Code du travail.

Les informations afférentes aux 3 consultations récurrentes et aux consultations ponctuelles figurent dans la base des données économiques et sociales BDES conformément aux dispositions prévues à l'article L.2312-18 du Code du travail ;

Les parties conviennent que la BDES comprend un historique de 3 années.

ARTICLE 18 - FONCTIONNEMENT DE LA BDES

La BDES est constituée au niveau de l'Etablissement.

Celle-ci est accessible à l'ensemble des membres élus du CSE, titulaires comme suppléants, qui bénéficient d'un droit d’accès permanent et personnel.

La BDES fera apparaître les informations afférentes aux 3 consultations récurrentes et aux consultations ponctuelles et notamment :

  • Le plan de formation « N » et les perspectives sur les années à venir ;

  • Les bilans de la CSSCT.

Mais aussi et de manière non exhaustive les points suivants :

  • Evolution des effectifs par type de contrat ;

  • Evolution des emplois par catégories professionnelles ;

  • Situation en matière d'égalité professionnelle ;

  • Evolution de l'emploi des personnes handicapées ;

  • Evolution du nombre de stagiaires ;

  • Evolution du nombre de CDD ;

  • Salaire de base minimum et évolutions salariales par sexe ;

  • Aménagement du temps de travail dont l’emploi à temps partiel ;

  • Analyse des postes soumis à la pénibilité ;

  • Temps de travail (durée, aménagement, congés, heures supplémentaires, jours RTT) ;

  • Egalité homme/femme ;

  • Droit d'expression des salariés.

Dans l'Etablissement, la BDES est constituée d’un support et numérique, celui-ci étant disponible via un réseau partagé dont les accès sont limités aux élus du CSE.

Pour l'ensemble des éléments, les élus et salariés mandatés bénéficiant d'un accès à la BDES sont tenus à une obligation de discrétion quant aux données communiquées.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la mise à jour des données dans la BDES doit être communiquée. A chaque actualisation de la base, l'employeur en informera les représentants du personnel à minima par courrier écrit par mail.

En cas de demande des autorités administratives, la direction s'engage à présenter tous documents relatifs à la BDES.

La direction s'engage également à communiquer ces documents aux experts qui pourraient être nommés par le CSE.

PARTIE 5 - QUALITE DU DIALOGUE SOCIAL

ARTICLE 19- PRINCIPE DE NON DISCRIMINATION

La non-discrimination envers les représentants du personnel est un principe fondamental qui se décline aussi bien entre les représentants eux-mêmes qu'entre les représentants et les salariés de l'association.

Au niveau des représentants du personnel, les parties signataires souhaitent que ceux-ci s'engagent à :

  • Maintenir et développer leurs compétences liées à l'exercice de leur mandat en s'engageant dans des formations pouvant renforcer la qualité de leur accompagnement auprès des salariés ;

    • Informer leur hiérarchie de leurs absences liées à l'utilisation des heures de délégation dans le respect des dispositions relatives à la mutualisation et au cumul de ces heures conformément aux articles R.2315-5 et 6 du Code du travail. Ils utiliseront pour cela des bons de délégation à élaborer dans le cadre du règlement intérieur du CSE. Dans le même esprit, il sera demandé aux élus d'informer leur hiérarchie de l'utilisation prévisionnelle de leurs heures de délégation, en début de chaque mois.

ARTICLE 20 - DISTRIBUTION DES TRACTS DANS L’ETABLISSEMENT

Les parties ont convenu d'appliquer la réglementation en vigueur qui prévoit que les tracts doivent être diffusés principalement hors de l’établissement et services aux heures d'entrée et de sorties des salariés.

Néanmoins, la direction accepte le principe selon lequel les organisations syndicales peuvent distribuer des tracts dans l'établissement et services dans les conditions suivantes :

  • Information préalable à la direction avec indication du jour de la venue des syndicats pour la distribution des tracts dans les bannettes dédiées aux salariés.

  • Transmission d'un exemplaire du tract à la direction avant diffusion aux salariés.

Les parties signataires ont convenu de se rencontrer en cas de difficulté quant à l'application de ces aménagements.

ARTICLE 21 - MISE A DISPOSITION DE SALLES DE REUNIONS

Les organisations syndicales représentatives ont la possibilité de disposer d’une salle pour leurs réunions après en avoir fait la demande auprès de la direction au moins 8 jours avant leur déroulement et sous réserve des disponibilités.

ARTICLE 22 - RENCONTRES ELUS DU CSE / CONSEIL D'ADMINISTRATION

Afin que les élus du CSE puissent enrichir et contribuer aux débats relatifs à la vie de l'institution et ainsi alimenter la stratégie et la politique de l'association, les membres du Conseil d'Administration de l'Association invitent les Représentants du Personnel à venir échanger avec eux lors de 3 réunions au cours de l'année.

La désignation de ces élus s’effectuera lors de la 1re réunion du CSE.

PARTIE 6 - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 23 - DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé dans les conditions prévues par la loi. Il entrera en vigueur à compter de la mise en place du CSE, soit à l’occasion de l’échéance électorale de Mai 2019.

ARTICLE 24 - SUIVI ET INTERPRETATION DE L'ACCORD

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront adhéré par la suite sans réserve et en totalité.

Afin d'assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d'application ou d'interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la direction auprès des organisations syndicales et représentatives un an après sa signature, et au terme de chaque mandat du CSE, préalablement à son renouvellement.

A cette occasion une réunion pourra être organisée à la demande d'une des parties si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.

ARTICLE 25 - REVISION

Sur proposition d'une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l'Etablissement, une négociation de révision pourra être engagée, à l'issue d'une période d'un an à compter de la date de prise d'effet du présent accord dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

ARTICLE 26 - DENONCIATION

Cet accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires ou y ayant adhéré ultérieurement, sous réserve d'un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être signifiée aux autres signataires et fera l'objet d'un dépôt de la DIRECCTE.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités de conclure un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 27 - AGREMENT

Par ailleurs, l'accord sera soumis à l'agrément ministériel conformément à l'article L.314-6 du Code de l'Action Sociale et des Familles.

ARTICLE 28 - FORMALITE DE DEPÔT ET DE PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt par la direction en 2 exemplaires (une en version originale papier et une version sur support électronique) auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du conseil des Prud'hommes compétent.

Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires.

Un exemplaire sera affiché sur le panneau prévu à cet effet au siège de l'établissement.

Fait le 8 avril 2019 à SAINT-BRIEUC

Pour la Direction Pour le syndicat CFDT

En qualité de Directeur En qualité de Délégué Syndical CFDT

M M

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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