Accord d'entreprise "L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CAPEB 22 - CAPEB DES COTES D'ARMOR (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CAPEB 22 - CAPEB DES COTES D'ARMOR et les représentants des salariés le 2018-10-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02218000513
Date de signature : 2018-10-03
Nature : Avenant
Raison sociale : CAPEB DES COTES D'ARMOR
Etablissement : 77746116100021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-10-03

AVENANT A L’ACCORD RELATIF

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA CAPEB DES COTES D’ARMOR

17 rue du Tertre de la Motte 22440 PLOUFRAGAN

SIRET : 777 461 161 00021

Représentée par son Président,

ET

Le personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

PREAMBULE

L’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de la CAPEB COTES D’ARMOR (anciennement dénommée UNION DES SYNDICATS D’ARTISANS) résulte de l’accord d’entreprise du 7 décembre 2001, signé dans le cadre des lois dites AUBRY I et II du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000.

Ces dispositions sont devenues obsolètes en raison de l’évolution des textes législatifs et réglementaires.

La Direction a affirmé sa volonté d’établir un cadre juridique sécurisé conforme à la réglementation en vigueur permettant de concilier les intérêts économiques de la structure, les contraintes de l’activité et les aspirations du personnel en leur garantissant un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

En l’absence de délégué syndical, la CAPEB des Côtes d’Armor, dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a donc proposé le présent avenant de révision sous forme de projet en vue de son approbation par au moins la majorité des deux tiers du personnel, en application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail.

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CAPEB des Côtes d'Armor - 17 rue du Tertre de la Motte - BP 79 - 22440 PLOUFRAGAN

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la CAPEB des Côtes d’Armor, en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.

CHAPITRE 1. AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail est aménagé et organisé selon l’une des modalités suivantes :

SECTION 1. DUREE HEBDOMADAIRE DE 37 HEURES ET JOURS RTT

Article 1. Salariés concernés

Sont concernés par cette modalité les salariés non cadres : employés, techniciens ou agents de maîtrise.

Article 2. Modalité d’organisation du temps de travail

La durée de travail effectif des salariés susvisés est fixée à 1 607 heures annuelles, journée de solidarité incluse.

La période de référence s’entend de l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

La durée hebdomadaire moyenne de travail, appréciée sur deux semaines, est fixée à 37 heures.

Article 3. Acquisition des jours de RTT

En contrepartie de cette durée moyenne hebdomadaire de 37 heures, les salariés concernés bénéficient de 13 jours de récupération du temps de travail pour une année complète de travail effectif.

Ce nombre est calculé au prorata du temps de présence en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.

Toute absence non assimilée à du temps de travail effectif entraîne une réduction des jours de RTT.

Article 4. Prise des jours de RTT

Les jours de RTT doivent être pris dans la période de référence d’acquisition, par journées ou demi-journées.

Ils sont pris à raison de 6 jours à l’initiative de l’employeur et 7 jours à l’initiative du salarié, sous réserve d’une demande préalable 7 jours calendaires à l’avance et avec les restrictions suivantes :

  • Maximum 5 jours consécutifs

  • Pas plus d’une semaine calendaire

  • Impossibilité de les accoler à des périodes de congés

Les salariés remplissent des fiches d’heures de travail hebdomadaires.

Les heures supplémentaires sont celles qui seraient le cas échéant effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles. Le recours aux heures supplémentaires doit rester exceptionnel, à la demande expresse et écrite du supérieur hiérarchique. Elles font l’objet d’un repos compensateur de remplacement.

SECTION 2. FORFAIT ANNUEL DE 214 JOURS

Article 1. Salariés concernés

Le forfait annuel en jours s’applique aux salariés qui, compte tenu des fonctions et des responsabilités qui leur sont confiées, disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Cette modalité ne peut s’appliquer qu’aux cadres de la CAPEB des Côtes d’Armor.

Elle fait l’objet d’une convention individuelle de forfait annuel en jours dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant.

Article 2. Durée annuelle de travail

Les collaborateurs susvisés sont soumis à un décompte de leur temps de travail apprécié en nombre de jours ou de demi-journées travaillés.

Le nombre de jours de travail sur la période de référence est fixé à 214 jours (hors journée de solidarité) pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.

La période de référence prise en compte pour l’appréciation de ce forfait correspond à l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

En cas d’entrée ou de départ au cours de la période de référence, le nombre de jours de travail est calculé au prorata temporis.

Arrivée en cours d'année : Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l'année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :

  • le nombre de samedis et de dimanches,

  • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l'année

  • le nombre de jours de repos pour la période de temps restant à couvrir, calculé par prorata temporis sur base calendaire.

Départ en cours d'année : Afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il convient soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l'année considérée avant le départ :

  • le nombre de samedis et de dimanches,

  • les jours fériés coïncidant avec un jour ouvrés depuis le début d'année,

  • le nombre de jours de repos pour la période de temps considérée, calculé par prorata temporis sur base calendaire.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit complet à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Article 3. Organisation des jours de travail

Compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’exercice de leurs fonctions, les salariés en forfait jours organisent eux-mêmes leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée et des périodes d’activité de l’entreprise.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.

Les salariés informent préalablement leur supérieur hiérarchique de la date de leurs jours de repos, en respectant un délai de prévenance de 7 jours. La Direction peut refuser la prise de ces jours de repos pour des raisons de service.

Article 4. Limites de la durée du travail

Afin de garantir une durée raisonnable de travail permettant un équilibre entre vie professionnelle et vie privée et assurant une protection de la santé des salariés, il est expressément rappelé que l’amplitude d’une journée de travail est limitée à 13 heures.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions prévues par les dispositions légales.

Afin d’assurer l’effectivité de ces temps de repos, les salariés sont tenus de déconnecter leurs outils de communication à distance. Il ne pourra être exigé d’un salarié qu’il réponde à une sollicitation par téléphone ou par courriel en dehors de ses jours et horaires habituels de travail.

Le document individuel défini à l’article 5 permet de contrôler le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

Article 5. Contrôle du nombre de jours de travail et des repos

Le nombre de jours ou demi-journées travaillés fait l’objet d’un suivi et d’un décompte spécifique.

Il est ainsi tenu pour chaque salarié un document de contrôle mensuel faisant apparaître distinctement le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (repos, repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés…).

Ce même document consigne la prise effective des repos quotidiens et hebdomadaires.

A cet effet, le salarié renseigne mensuellement ces informations dans les fichiers de temps.

Article 6. Suivi de l’organisation et de la charge de travail

  1. Suivi régulier par le supérieur hiérarchique

L’activité des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours fait l’objet d’un suivi régulier de la part de leur supérieur hiérarchique. Celui-ci apprécie l’organisation et la charge du travail résultant des missions confiées aux intéressés, ainsi que leur répartition dans le temps et l’amplitude des journées de travail. Il s’assure de l’adéquation entre les objectifs assignés aux salariés et les moyens dont ils disposent et de la conciliation de leur vie professionnelle avec leur vie privée.

Ce suivi est opéré chaque mois lors de la remise du document de décompte mensuel précité et donne lieu à des entretiens et réunions périodiques.

  1. Entretien individuel

Chaque collaborateur bénéficie d’un entretien individuel spécifique au minimum une fois par an, afin de faire le point sur sa charge de travail et l’organisation du travail dans l’entreprise.

Une liste indicative des éléments devant être abordés est transmise préalablement au salarié.

Lors de cet entretien, employeur et salarié font le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, l’amplitude de ses journées travaillées, l’organisation et la durée des déplacements professionnels, l’équilibre entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, sa rémunération, l’incidence des technologies de communication, le suivi et la prise des jours de repos et des congés.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont consignées dans le compte-rendu écrit de ces entretiens.

Lors de ces échanges, le salarié et son responsable hiérarchique examinent si possible également la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

  1. Dispositif d’alerte par le salarié

En cas de difficulté inhabituelle dans l’organisation ou la gestion de son temps de travail, le salarié concerné peut, à tout moment, alerter par écrit l’entreprise. A cet effet, il peut utiliser le document mentionné à l’article 5.

Un entretien est alors organisé dans les 8 jours entre le salarié et son supérieur hiérarchique ou un membre de la Direction afin d’échanger sur les difficultés, déterminer leurs causes et définir les mesures à mettre en place pour y remédier. Ces mesures font l’objet d’un compte- rendu écrit et d’un suivi.

De même, la Direction peut organiser un rendez-vous avec un collaborateur si elle est amenée à constater que son organisation et/ou sa charge de travail aboutissent à des situations anormales.

Article 7. Rémunération

La rémunération est indépendante du nombre d’heures de travail accomplies. Elle est versée forfaitairement pour le nombre annuel de jours d’activité visé ci-dessus.

En cas d’entrée ou de départ au cours de la période de référence, la rémunération annuelle est proratisée en fonction du nombre de jours devant être travaillés, déterminé conformément aux dispositions de l’article 2.

Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle est lissée afin d’assurer aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir sa prestation de travail, toute suspension du contrat de travail égale ou supérieure à une demi-journée peut entraîner une retenue sur salaire.

La retenue par jour s’effectuera en divisant le salaire forfaitaire annuel par le nombre de jours fixé par l’accord, augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés chômés payés. Sera ainsi obtenu un salaire journalier servant de base au calcul de la retenue pour absence.

A titre d’exemple : sur la base du forfait de 214 jours, de 25 jours ouvrés de congés payés et de 8 jours fériés tombant un jour habituellement travaillé, le salaire annuel sera divisé par 247.

SECTION 3. TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale.

Sauf dérogations visées aux articles L. 3123-7 du Code du Travail, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine.

Des heures complémentaires peuvent être effectuées à la demande de l’employeur dans la limité du tiers de la durée contractuelle. Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 10 % pour celles accomplies dans la limite du dixième de la durée contractuelle et de 25 % au-delà.

Toute demande de passage à temps partiel d’un salarié doit être faite par écrit deux mois au moins avant la date souhaitée. La Direction dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande pour l’examiner, apprécier sa compatibilité avec le bon fonctionnement du service et y apporter une réponse motivée.

CHAPITRE 2. SUIVI ET APPLICATION DE L’ACCORD

Article 1. Condition suspensive

La validité du présent accord est subordonnée à son approbation à la majorité des deux tiers du personnel salarié de la CAPEB des Côtes d’Armor, suivant procès-verbal établi à l’issue de la consultation.

Article 2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 3. Révision

La CAPEB des Côtes d’Armor ou les salariés représentant les deux tiers du personnel pourront demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales ou réglementaires dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit et l’équilibre de ce dernier.

Toute modification fera l’objet d’un avenant de révision et donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Article 4. Dénonciation

Sous réserve d’un préavis de trois mois, le présent accord pourra être dénoncé :

  • à tout moment à l’initiative de la CAPEB des Côtes d’Armor,

  • pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de sa conclusion à l’initiative des salariés représentant les deux tiers du personnel.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires de l’accord et doit faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Article 5. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

« TéléAccords ».

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT- BRIEUC.

Il sera affiché sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.

Les dispositions du présent avenant se substituent aux dispositions de l’accord du 7 décembre 2001.

Fait à PLOUFRAGAN

Le 3 octobre 2018

En 5 exemplaires originaux

Pour la CAPEB des Côtes d’Armor

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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