Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif aux congés payés du personnel de l'ACAP" chez ACAP - COSTARMORICAINE D ACCOMPAGNEMENT ET DE PROTECTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ACAP - COSTARMORICAINE D ACCOMPAGNEMENT ET DE PROTECTION et le syndicat SOLIDAIRES le 2018-05-22 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES
Numero : T02219001087
Date de signature : 2018-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : COSTARMORICAINE D ACCOMPAGNEMENT ET DE protection
Etablissement : 77746135100036 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-22
Accord d’entreprise relatif
aux congés payés du personnel de l’ACAP
Entre d’une part,
- L’ASSOCIATION COSTARMORICAINE D’ACCOMPAGNEMENT ET DE PROTECTION, Rattachée à l’URSAFF de Saint Brieuc sous le N° 220.4201265611,
dont le siège est à : 35 rue Abbé Garnier à SAINT BRIEUC, représentée par, agissant en qualité de Directrice, d’une part,
Et d’autre part,
La SECTION SYNDICALE SUD ACAP, 35 rue Abbé Garnier, 22000 SAINT BRIEUC
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
Vu la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, l’accord relatif aux congés payés du personnel signé dans l’entreprise, le 09/06/1993 et vu les articles L3141-1 à L3141-23 du code du travail concernant les Congés Payés, il convient ce qui suit dans les articles suivants.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord a pour objet de nommer les règles incluses dans la convention collective de l’UCANSS et de fixer les congés spécifiques à l’Acap au vue des usages et des précédents accords en matière de congé payé du personnel.
Article 2 – les conditions d’ouverture du congé
Tout salarié justifiant d’un CDI ou d’un CDD au sein de l’ACAP a droit aux congés payés sous réserve d’une certaines durée de présence dans l’entreprise pour certains congés spécifiques.
Article 3 – les droits aux congés
Article 3-a : congé principal
Le congé principal est égal à 27 jours ouvrés pour tout salarié présent tout au long de l’année de capitalisation pour un équivalent temps plein.
Les salariés à temps partiels disposeront de jour de congé proratisé en fonction de leur temps de travail.
Pour les salariés ne remplissant pas cette condition de continuité dans l’année, le congé est calculée au prorata du temps de présence.
Article 3-b : congé exceptionnel
Le congé exceptionnel est égal à 3 jours ouvrés pour tout salarié présent à l’Acap.
Article 3-c : congé supplémentaire d’ancienneté
Le congé supplémentaire d’ancienneté est égal à 1 jour. Il est attribué à chaque salarié tous les 5 ans de présence effective dans l’association.
Article 3-d : congé supplémentaire d’enfant à charge
Un congé supplémentaire de 2 jours par enfant à charge est octroyé chaque année aux pères et mères ayant à charge un enfant de moins de 15 ans.
Ce congé est réduit à 1 jour ouvré par enfant pour les salariés ayant moins de 6 mois de présence dans l’association.
Article 3-e : congé enfant malade
Le congé enfant malade est accordé aux mères et pères de famille qui doivent « interrompre leur travail pour donner des soins à un enfant malade dont il a la charge effective au sens des prestations familiales ».
Ces congés sont attribués par année civile sur justificatif médical et sont limités à
6 jours ouvrés pour les salariés présents à l’Acap depuis moins de 6 mois et ceux ayant des enfants de 11 ans à 18 ans
12 jours ouvrés pour les salariés présents à l’Acap depuis plus de 6 mois, jusqu’aux 11 ans de l’enfant.
12 jours pour les salariés dont l’enfant à charge est reconnu handicapé par la législation sociale en vigueur, quel que soit l’âge, vivant au foyer de manière permanente
Ce congé peut être également utilisé en cas d’hospitalisation de l’enfant. Dans ce dernier cas, le salarié qui a épuisé le nombre de jours d’absence autorisé pour l’année en cours à la possibilité d’utiliser le solde de jours non consommés de l’année précédente. Le nombre total de jours accordés ne peut dépasser 20 jours ouvrés par année civile.
Ce crédit annuel s’apprécie quel que soit le nombre d’enfants à charge.
Article 3-f : congé sans solde
Le congé sans solde peut être accordé à tout salarié en accord avec l’employeur, après échange sur les modalités; ce temps sera déduit du calcul de l’ancienneté.
Article 4 – les formalités liées à la demande du salarié
Le salarié qui souhaite prendre un congé doit en informer son employeur, par le biais du logiciel de demande d’absence (Bodet/kélio) et/ou par mail.
Article 5 – la date limite de dépôt des congés
Le congé capitalisé par le salarié doit être pris impérativement dans la période situé entre le 1 juin et le 31 mai de l’année suivante.
La période de capitalisation est située entre le 1er juin et le 31 mai de l’année précédente ou depuis le début de contrat.
Le salarié doit déposer sa demande de congé pour chaque période de vacances scolaires souhaitée en respectant le tableau suivant.
période scolaire | date butoir de dépôt de la demande | date de validation par le responsable |
---|---|---|
été | 15 janvier | 15 février |
toussaint | 15 septembre | 8 Octobre |
noël | 15 septembre | 8 Octobre |
hiver | 1 novembre | 30 novembre |
printemps | 1 novembre | 30 novembre |
pont de mai/juin | 1er mars | 31 mars |
En cas de non-respect des dates butoirs, les demandes de congés seront enregistrées mais ne seront pas prioritaires.
Article 6 – la règle de présence minimum
Il est convenu que la prise de congés des salariés, toute catégorie confondue, doit respecter la règle d’une présence minimale de 50% de l’effectif de l’antenne ou du service afin de permettre une continuité de service à l’usager. En parallèle, des permanences de service sont mises en place quotidiennement dans chaque lieu d’accueil du public.
De manière exceptionnelle, le salarié pourra demander à déroger à cette règle en cas d’aménagement de poste, temporaire lié à la conciliation vie professionnelle et vie privée.
L’employeur ne peut refuser la prise du congé dans le respect de cette règle sauf en cas de besoin de service spécifique qui sera exposé au salarié.
En cas de refus par l’employeur de permettre au salarié de prendre minimum 12 jours ouvrables de son congé principal pendant la période légale (1 mai au 31/10) et uniquement dans ce cas, le salarié ouvre droit à des jours de congés supplémentaires, dits de fractionnement, selon les règles établies dans le code du travail.
Article 7 – la durée et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet ce jour.
Il pourra être dénoncé dans le respect de l’article L2261-10 du code du travail, notamment en cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, ou de l’évolution de la convention collective, ayant contribué à la conclusion du présent accord. La dénonciation deviendra effective à l’issue d’un préavis de trois mois durant lequel les parties pourront entamer une nouvelle négociation.
L’accord sera mis en lien et consultable par tous les salariés sur l’intranet de l’ACAP.
Fait à St Brieuc, le 22 Mai 2018
Directrice de l’ACAP Déléguée syndicale SUD
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