Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la mise en place des astreintes" chez CMO - COOPERATIVE MARAICHERE DE L'OUEST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CMO - COOPERATIVE MARAICHERE DE L'OUEST et le syndicat CFDT le 2023-04-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T02923008237
Date de signature : 2023-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : COOPERATIVE MARAICHERE DE L'OUEST
Etablissement : 77762672200055 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 30 JUIN 2010, TRAVAIL DU 1ER MAI 2018 (2018-04-18)
Avenant à l'accord d'entreprise du 30 juin 2010 pour une dérogation exceptionnelle au chômage du 1er mai 2020 (2020-04-24)
Avenant à l'accord d'entreprise du 30 juin 2010 pour une dérogation exceptionnelle au chômage du 1er mai 2023 (2023-04-04)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-05
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LA MISE EN PLACE DES ASTREINTES
ENTRE LES SOUSSIGNéEs :
La Coopérative Maraîchère de l’Ouest SAVÉOL,
Dont le siège social est situé 77, rue du Père Gwenaël – 29470 PLOUGASTEL DAOULAS,
Représentée par Monsieur , en sa qualité de Président du Conseil d’Administration,
D'UNE PART,
ET
L’organisation syndicale CFDT,
Représentée par Madame , en sa qualité de Déléguée Syndicale,
D’AUTRE PART,
PRÉAMBULE
La Coopérative Maraîchère de l’Ouest SAVÉOL a souhaité faire évoluer le dispositif d’astreinte qui existait auparavant et qui ne répondait pas suffisamment aux exigences de son activité.
Afin de répondre aux besoins de ses adhérents, clients, et d’améliorer sa capacité de réaction à tous niveaux de la production, il est impératif que les services ne souffrent pas d’une rupture de continuité.
Cette exigence impose de pouvoir intervenir à tout moment afin de régler les problématiques techniques qui pourraient se présenter, de jour comme de nuit, mais également de faire face à des situations exceptionnelles et d’urgence qui pourraient porter atteinte à la poursuite de l’activité.
C’est dans ce contexte qu’a été conclu le présent accord, encadrant les conditions de recours aux astreintes ainsi que les contreparties mises en place au bénéfice des salariés qui y sont soumis.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions existantes au sein de la Coopérative ayant le même objet.
I – organisation des astreintes et temps d’intervention
Article 1 – définitionS
Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du Travail : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. »
Ainsi, pour l’application du présent accord :
La période d’astreinte correspond au temps durant lequel le salarié, sans qu’il s’agisse d’un temps de travail effectif, se tient à la disposition de l’entreprise prêt, le cas échéant, à intervenir dans l’entreprise en dehors de ses horaires normaux de travail.
Les astreintes impliquent, sans porter préjudice aux intérêts du salarié, de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention, afin d’assurer la préservation des biens, marchandises ou des personnes s’y trouvant, ou de résoudre des problèmes techniques se présentant, ainsi que la continuité de la production.
Pendant la période d'astreinte, le salarié se trouve à son domicile ou dans un autre lieu d’où il lui est possible d’être contacté, par téléphone ou par tout autre moyen approprié, et de se déplacer pour procéder à l’intervention requise.
La période d’intervention correspond au temps consacré à la résolution du problème technique et à la réalisation d’un travail pour le compte de l’entreprise.
Elle constitue quant à elle du temps de travail effectif.
Elle inclut le temps de déplacement aller/retour nécessaire pour se rendre sur le lieu de l’intervention.
Article 2 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de la Coopérative Maraîchère de l’Ouest SAVÉOL.
L’astreinte est cependant inhérente à certaines fonctions qui ont pour objet de garantir en continu et de préserver le bon fonctionnement de la production, de la maintenance, des installations techniques, informatiques, des matériels ou des systèmes de sécurité des personnes et des biens.
À la date de signature des présentes, et sous réserve de l’élargissement à d’autres services qui pourrait être nécessité par les besoins de l’activité, sont concernés les services suivants :
Maintenance (sprinklage et production)
Supply Chain (logistique / expéditions),
Stations (production),
Service Informatique.
Les parties conviennent d’ores et déjà que le présent dispositif d’astreintes pourra être étendu à SAVÉOL NATURE sous réserve d’une consultation préalable des représentants du personnel.
Cette liste n’ayant qu’une valeur indicative, tout salarié de la Coopérative dont les compétences répondraient aux besoins d’interventions techniques, pourra être amené à effectuer des astreintes telles qu’organisées par le présent accord.
Les parties tiennent à rappeler que ces astreintes doivent s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale, ainsi que dans des conditions préservant la santé et la sécurité des travailleurs amenés à y être soumis.
Article 3 – Modalités d’organisation
Mise en place de l’astreinte
Les signataires souhaitent que la mise en place de l’astreinte se fasse prioritairement sur la base du volontariat.
Dans cette hypothèse, le salarié pourra demander à tout moment à sortir du dispositif en respectant un délai de prévenance d’un mois minimum.
À défaut d’un nombre suffisant de volontaires, la direction pourra désigner d’autres salariés à intégrer dans le planning des astreintes en prenant en compte, dans la mesure du possible, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés ainsi que l’éloignement géographique du domicile.
À ce titre, les parties signataires rappellent qu’une intervention rapide ainsi que les considérations liées à la santé des salariés, impliquent que le domicile du salarié ne soit pas éloigné de plus de quarante-cinq minutes du site d’intervention. Il sera tenu compte de cette condition pour proposer aux salariés concernés d’entrer dans le dispositif d’astreinte.
Programmation individuelle et informations des salariés
La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié au minimum 1 mois avant le début de la période d’astreinte considérée, par tout moyen écrit.
Un roulement sera mis en place dans le cadre de la programmation pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités, sauf s’ils y sont favorables, dans l’hypothèse où les effectifs du service ne le permettraient pas, ou en cas de circonstances exceptionnelles (remplacement, urgence, etc.).
En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance pourra être réduit à un jour franc.
Il est expressément prévu qu’en fonction des services concernés, l’astreinte puisse être organisée de nuit comme de jour, les week-ends et jours fériés, et toute l’année, bien qu’elle soit renforcée en saison.
Une organisation prévisionnelle établie par service est annexée au présent accord.
Elle pourra évoluer en fonction des nécessités de l’activité après information du CSE.
Moyens matériels
Il sera fourni aux salariés d’astreinte l’ensemble du matériel nécessaire à l’exercice de sa mission (téléphone portable et/ou ordinateur portable). Le cas échéant, pour les salariés susceptibles de se trouver en position de travailleur isolé, ils devront se référer à la procédure travailleur isolé en vigueur.
Les frais de déplacement seront pris en charge sur la base du barème kilométrique et présentation d’une note de frais établie selon le standard en vigueur au sein de l’entreprise.
Les collaborateurs utilisant leur véhicule personnel devront notamment justifier de la puissance fiscale de celui-ci.
Suivi des heures d'astreinte
Toute intervention donnera lieu à un enregistrement par le salarié qu'il remettra à son responsable hiérarchique, soit par l’intermédiaire d’un document papier soit par badgeage.
Les personnels intervenant sur site et dont la durée du travail est décomptée en heures, devront badger à leur arrivée sur le site d’intervention. Leur temps de trajet sera décompté en sus sur la base d’un trajet entre l’adresse du domicile qu’ils auront déclaré et le site d’intervention.
Les personnels occupés dans le cadre d’un forfait jours respecteront le planning d’astreinte établi au sein de leur service d’affectation et communiqué au service RH. Le cas échéant, ils informeront par mail le service RH (paie) d’une intervention exceptionnelle en dehors du planning initialement établi.
Un document récapitulatif devra indiquer la date, les heures et les durées d'intervention. Il précisera les interventions effectuées sur site ou à distance et, le cas échéant, le mode de déplacement utilisé, ainsi que les activités ayant entraîné une intervention en astreinte.
Ce document récapitulatif sera transmis mensuellement au responsable du service et au service RH avant le 5 du mois suivant.
Conformément à l’article R. 3121-2 du Code du Travail, il sera remis, en fin de mois, à chaque salarié concerné, un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectué par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.
Article 4 – Compensations liées à l’astreinte
Période d’astreinte hors interventions
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d'une intervention au service de la Coopérative n'est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.
Pour chaque période d’astreinte effectuée, les salariés concernés percevront une contrepartie financière appelée à indemniser la sujétion consécutive à l’obligation de disponibilité.
Pour prendre en compte les spécificités et les contraintes des astreintes, cette contrepartie financière est fixée en annexe du présent accord.
À titre informatif, au jour des présentes cette contrepartie est fixée comme suit :
MAINTENANCE | SUPPLY CHAIN | STATIONS | SI | ||
SPRINKLAGE | PRODUCTION | LOG | EXPES | PRODUCTION | |
200 € / semaine | 80 € / nuit | 40 € / samedi | 40 € / samedi | 80 € / nuit ou JF | 40€/jour 50€/ samedi 80€/ nuit ou Jour férié 200 € / semaine SOC |
Cette contrepartie pourra évoluer en fonction de l’organisation des astreintes en cohérence avec l’activité de la Coopérative. Toute évolution donnera lieu à une consultation préalable du CSE.
L’indemnisation de la période d’astreinte se cumule avec la rémunération de la période d’intervention.
Périodes d’interventions
Les interventions effectuées pendant le temps d’astreinte - incluant le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’intervention - constituent un temps de travail effectif. Le temps d’intervention est donc rémunéré selon les règles en vigueur dans l’entreprise.
Astreinte du personnel dont la durée du travail est exprimée en heures
Le temps passé en intervention doit être considéré comme un temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Ce temps pourra, le cas échéant, donner lieu à une rémunération majorée (travail de nuit, travail le dimanche, travail un jour férié, etc.).
S’il y a lieu, les heures d’intervention seront soumises à la réglementation des heures supplémentaires dès lors que le salarié est soumis à un décompte en heures de son temps de travail.
Astreinte du personnel dont la durée du travail est exprimée en jours
Le temps passé en intervention pour les salariés soumis à un forfait annuel en jours doit être décompté dans les jours travaillés, soit en journée, soit en demi-journée, selon la durée des interventions cumulées mensuellement :
Une durée d’intervention cumulée inférieure ou égale à 4h sera comptabilisée comme une demi-journée de travail. En fin de période de mise en place de l’astreinte, une durée d’intervention cumulée inférieure à 4h sera comptabilisée comme une demi-journée de travail.
L’information des durées d’intervention du mois en cours devra parvenir avant le 5 du mois suivant au service paie.
Ces journées seront comptabilisées dans le cadre du forfait annuel en jours et donneront lieu, le cas échéant, à l’attribution de jours de repos supplémentaires en compensation.
Interventions à distance
Dans le cadre de l’astreinte, certaines situations peuvent conduire à assurer l’assistance à partir du domicile et éviter ainsi un déplacement.
Dans ce cas, l’intervention à domicile sera rémunérée sur les mêmes bases qu’une intervention sur site, à l’exclusion des indemnités liées aux déplacements.
Interventions ponctuelles sur site hors dispositif d’astreinte
Les salariés amenés à intervenir ponctuellement sur site sans pour autant être soumis au dispositif d’astreinte bénéficieront de la prise en charge desdites interventions dans les mêmes conditions à savoir comptabilisation du temps de trajet et d’intervention comme temps de travail effectif. Les frais de déplacement seront pris en charge sur la base du barème kilométrique et présentation d’une note de frais établie selon le standard en vigueur au sein de l’entreprise.
Respect du repos quotidien et hebdomadaire
Les parties rappellent que les périodes d’astreinte sont prises en compte pour le calcul des périodes minimales de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives), à l’exception des temps d’interventions.
En l’absence d’intervention pendant la période d’astreinte, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire du salarié, c’est-à-dire qu’il doit être intégralement décompté comme temps de repos.
En cas d’intervention, le respect du temps de repos minimal peut conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée et, de ce fait, à ne pas respecter son horaire normal de travail.
Les parties estiment que les astreintes encadrées par le présent accord répondent à la définition des travaux urgents de l’article L.3132-4 du Code du Travail, à savoir : « travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement » dès lors qu’ils ont pour objectif de veiller à la préservation de denrées périssables ainsi qu’à la sécurité des personnes travaillant sur site et des biens (notamment en saison) ; lesquels travaux autorisent la suspension du repos hebdomadaire et la dérogation au repos quotidien.
Toutefois, les parties restent attachées à la préservation de la santé des travailleurs.
Aussi, elles entendent rappeler :
Que la priorité sera donnée à l’aménagement des horaires, de sorte que les repos journalier et quotidien soient intégralement donnés à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continue (11 h pour le repos quotidien, 35 h pour le repos hebdomadaire) ;
Qu’à défaut, les horaires seront aménagés comme suit :
Pour un temps d’intervention ayant lieu entre minuit et 5 heures du matin : décalage de la prise de poste dans la matinée et/ou aménagement des horaires de la journée en accord avec le responsable.
III – durée de l’accord, dénonciation, révision
Article 5 – entrée en vigueur et durée
Le présent accord prend effet le 1er Mars 2023 pour une durée indéterminée.
Article 6 – dénonciation – révision
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie qui souhaiterait le dénoncer à l’ensemble des autres cosignataires, conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du Code du Travail.
Il pourra également être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus pour son adoption et son dépôt.
Article 7 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
Chaque début d’année, le Comité Social et Économique sera informé et consulté sur les besoins prévisionnels et le calendrier de planification des astreintes, ainsi que sur le bilan de l’utilisation des astreintes au titre de l’année précédente.
Sans préjudice des possibilités de réviser l’accord prévues à l’article 6, tous les trois ans les parties étudieront l’opportunité de maintenir ledit accord ou d’en réviser les dispositions.
Article 8 – Formalités de dépôt
Le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et D. 2231-2 du Code du Travail, sera adressé par la Direction :
D’une part, par voie électronique :
En une version originale signée des parties sous format PDF ;
En une version anonymisée au format « .docx »,
à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/. Ce dépôt vaut dépôt auprès de la DREETS et donne lieu à récépissé de dépôt.
D’autre part par voie postale au Conseil de Prud’hommes de BREST.
Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.
Article 9 – DISPOSITIONS FINALES
Pour tout ce qui n’est pas prévu au présent accord, il sera fait application des dispositions légales ainsi que des dispositions de la convention collective nationale des coopératives agricoles et SICA de fleurs, fruits et légumes, tant que ces dispositions demeureront applicables à la Coopérative.
Fait à PLOUGASTEL DAOULAS,
Le 5 avril 2023
En 4 exemplaires originaux
Pour la Coopérative Pour l’Organisation Syndicale
Monsieur Madame
Signature précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé").
Chaque page étant paraphée.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com