Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MAISON DE RETRAITE VILLA ST JOSEPH - HOSPICE ST JOSEPH (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAISON DE RETRAITE VILLA ST JOSEPH - HOSPICE ST JOSEPH et les représentants des salariés le 2021-03-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03521007813
Date de signature : 2021-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : HOSPICE ST JOSEPH
Etablissement : 77771662200017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-25
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
L’Association Villa Saint Joseph dont le siège social est situé à PLELAN LE GRAND (35380), 12, rue Saint Joseph,
d’une part,
Et
Les membres titulaires du Comité Social et Economique de l’Association Villa Saint Joseph, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en application de l’article L.2232-24 du Code du Travail, en l’absence de Délégué syndical et de représentants du personnel mandatés.
d’autre part.
PREAMBULE
Un accord de réduction et d’aménagement du temps de travail a été conclu au sein de l’Association Villa Saint Joseph, le 28 juin 1999.
Dans le cadre des perspectives d’évolution de l’Association, il est, en effet, apparu qu’une renégociation des modalités d’organisation du temps de travail était nécessaire.
L’Association Villa Saint Joseph, employant plus de 50 salariés et étant dépourvue à ce jour de délégué syndical, est confrontée à la nécessité d’organiser le temps de travail, afin de pouvoir répondre aux exigences particulières liées à son activité de gestion d’un EHPAD.
A la date de signature du présent accord, l’Association Villa Saint Joseph compte 67 salariés, dont 62 salariés non cadres et 5 salariés cadres, soit au total 54.11 équivalent temps plein (ETP).
En conséquence, l’Association Villa Saint Joseph a mis en œuvre une négociation avec les membres du Comité Social et Economique en l’absence de Délégué Syndical, conformément aux dispositions de l’article L.2232-25 et suivants du Code du Travail, afin de construire avec la direction une organisation du travail prenant en considération les priorités suivantes :
maintenir un effectif minimal tout au long de l’année garantissant la qualité et la continuité de la prise en charge des résidents de l’Ehpad,
l’amélioration maximale des conditions de travail pour un équilibre des vies professionnelles et personnelles des salariés,
la maîtrise budgétaire des ressources humaines planifiées.
De cette négociation est ressorti un projet d’organisation autour des compétences professionnelles disponibles.
Ceci fait, la transposition juridique présentée ici a été réalisée dans le respect de la réglementation.
C’est l’objet du présent accord qui révise l’accord en date du 28 juin 1999 et qui se substitue de plein droit, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des accords et/ou engagements unilatéraux existants.
Le présent accord de révision s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, afin d’adapter le fonctionnement de l’Association Villa Saint Joseph, en mettant en place une organisation de travail opérationnelle et efficace.
Au terme des réunions de négociation qui se sont tenues du 12/09/2018 au 25/03/2021, il a été convenu et décidé ce qui suit :
SECTION 1 – CHAMP D’APPLICATION – DUREE
Article 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord de révision concerne l’ensemble des salariés de l’Association Villa Saint Joseph actuels ou futurs, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée de 1 mois minimum) qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel, de jour comme de nuit.
Article 2 – Durée - Dénonciation - Révision
2.1. Durée
Le présent accord de révision est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord de révision prendra donc effet à compter du 01/04/2021
2.2. Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
les dispositions du nouvel accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent (DIRECCTE).
2.3. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes ;
une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’Association Villa Saint Joseph, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de révision ;
durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord révisé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
SECTION 2 – DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 3 - MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Pour l’ensemble des personnels Cadres et non Cadres, à temps complet ou à temps partiel, les horaires de travail seront répartis, compte tenu des nécessités d’un service continu, de manière égale ou inégale sur tous les jours de la semaine.
La semaine s’étend du Lundi 0 heure au Dimanche 24 heures.
3.1. Temps de pause
Conformément aux dispositions des articles L.3121-1 et L.3121-2 du Code du Travail, les temps de pause durant lesquels le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et est libre de vaquer à des occupations personnelles ne sont pas du temps de travail effectif.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du Travail, dès que le temps de travail effectif quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.
Il est convenu que pour le personnel des unités de vie (IDE, AS, AMP, Auxiliaires de soin, Agent hôteliers) :
une pause repas de minimum 30 minutes (non rémunérée) est accordée pour le personnel d’horaire du matin.
une pause « café » de 10 minutes maximum (rémunérée) est accordée en plus pour les professionnels débutant leur journée de travail avant 8h00.
Une pause de 20 minutes (rémunérée) est accordée pour le personnel d’horaire d’après-midi.
3.2. Coupures-déjeuner
La durée minimale de la coupure-déjeuner est fixée à 30 minutes. Ce temps de coupure ne constitue pas du temps de travail effectif.
3.3. Temps de repas thérapeutiques
Les temps de repas partagés avec les résidents sont considérés comme des repas thérapeutiques et de ce fait comme du temps de travail effectif.
3.4. Temps d’habillage et de déshabillage
Pour le personnel des services suivants, tenu au port d'une tenue de travail :
- service soignant (IDE, AS, AMP, Auxiliaires de soin),
- service hôtelier,
- service lingerie,
- service restauration,
- service technique,
Le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail, évalué forfaitairement à 5 minutes pour chacune des opérations est considéré comme du temps de travail effectif et inclus dans les horaires de travail.
Article 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES
La période d’organisation de la durée du travail court du 1er janvier (n) au 31 décembre (n), soit l’année civile.
Si cet accord entre en vigueur en cours d’année civile, la répartition annuelle de la durée du travail pour l’année civile en cours sera proratisée en fonction du nombre de mois civils d’application.
Cette période d’organisation de la durée du travail est intangible, quelle que soit la date d’embauche du salarié.
4.1. Organisation du temps de travail des salariés à temps complet
4.1.1. Principe d’organisation annuelle de la durée du travail
A titre informatif, à la date de signature du présent accord est concerné l’ensemble des salariés employés à temps COMPLET de l’Association Villa Saint Joseph en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée de 1 mois minimum.
L’organisation de la durée du travail mise en place conformément aux dispositions de l’article L.3122-2 du Code du travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
Elle est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle d’organisation de la durée du travail.
La durée annuelle de travail est fixée à 1.582 heures, durée incluant la journée de solidarité prévue aux articles L.3133-7 et suivants du Code du Travail, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés ainsi que du chômage des jours fériés.
4.1.2. Champ d’application
L’organisation annuelle des horaires de travail concerne l’ensemble du personnel à temps complet de l’Association Villa Saint Joseph.
4.1.3. Programmation et répartition du travail
Au regard des données économiques et sociales qui conduisent à l’adoption de ce mode d’organisation du travail, le programme annuel indicatif définissant les périodes de forte et de faible activité est le suivant :
les périodes de forte activité sont généralement les mois de janvier, avril, mai, juillet et août, septembre et décembre correspondant aux périodes de vacances scolaires et aux périodes d’épidémie.(besoin accru de remplacement)
les périodes de plus faible activité sont les autres mois de l’année.
En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année et des plages d’indisponibilité des salariés, les plannings (individuels) – durée hebdomadaire et horaires de travail – seront communiqués, par affichage, par période de 4 semaines minimum, quatorze jours calendaires avant chaque nouvelle période.
Toute modification des plannings se fera par affichage et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf dans les cas suivants où le délai de prévenance pourra être inférieur à 7 jours calendaires, afin d’assurer la continuité de l’accompagnement auprès des résidents, le salarié étant, dans ce dernier cas, prévenu par tout moyen (téléphone, mail, SMS), la modification lui étant par la suite confirmé par affichage :
absence non programmée d'un(e) collègue de travail,
surcroît temporaire d’activité,
situation d’épidémie ou de pandémie,
situations susceptibles de mettre en danger la sécurité du personnel et/ou des résidents.
Le personnel est en droit de refuser les modifications de planning qui interviennent hors du délai de prévenance de 7 jours.
Le personnel qui accepte de modifier son planning le jour même ou la veille pour le lendemain (à partir de 8h30 ) se verra attribuer une prime de 1.54 points par heure travaillée.
Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :
respect du repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, conformément aux dispositions légales,
repos quotidien : 11 heures pouvant être réduites, conformément à l’article 6 de l’accord UNIFED du 1er avril 1999, à 9 heures pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers, lorsque les nécessités de service l’exigent. Les salariés acquièrent dans ce cas une compensation de 2 heures. Les heures acquises à ce titre, lorsqu’elles atteignent 8 heures, ouvrent droit à des journées ou des demi-journées de repos prises par moitié à l’initiative du salarié dans un délai de six mois,
durée maximale de travail au cours d’une semaine : 44 heures. Cette durée maximale peut être portée à 48 heures si le salarié est rappelé suite à l’absence inopinée d’un autre membre du personnel
durée hebdomadaire moyenne de 40 heures sur une période quelconque de 8 semaines consécutives
durée minimale de travail au cours d’une semaine : 7 heures,
durée maximale quotidienne de travail : 12 heures
amplitude maximale de 13 heures.
Après chaque période de six mois, un récapitulatif des compteurs sera remis aux membres du Comité Social et Economique.
Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera fait au moyen d’un relevé mensuel. Un récapitulatif trimestriel sera annexé au bulletin de paie du mois suivant (ex : compteur au 31/3/n sera transmis avec le bulletin de paie du mois d’avril)
Au 31 janvier de l’année N+1, un récapitulatif annuel, donnant le détail des heures effectuées mensuellement sera remis à chaque salarié.
Un cumul d’heures équivalant à 3 jours travaillés est autorisé afin de palier aux 3 jours de carence en cas d’arrêt de travail.
4.1.4. Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires majorées :
les heures accomplies au-delà de 1607 heures annuelles.
Les heures supplémentaires seront comptabilisées au 31 décembre de chaque année.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 110 heures, par salarié et par an, par référence à l’article D.3121-14-1 du Code du travail.
Les heures supplémentaires majorées feront l’objet d’une majoration, conformément aux dispositions législatives ou conventionnelles relatives aux heures supplémentaires.
Le paiement de l'intégralité des heures supplémentaires majorées peut être remplacé, à la demande écrite du salarié, par un repos compensateur équivalent. (Majoré dans les mêmes proportions s’il s’agit d’heures complémentaires majorées)
Il est rappelé que les heures supplémentaires majorées faisant l’objet d’une récupération ne sont pas imputées sur le contingent d’heures supplémentaires.
Ces repos seront pris par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de trois mois à compter du 31 décembre dès que le salarié a acquis le nombre d'heures permettant l'octroi d'un jour ou d’une demi-journée de repos.
Les dates de repos seront demandées par le salarié dans la mesure du possible deux semaines au moins avant la date envisagée du repos et de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit sauf en cas d’accord de l’employeur.
La date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci au plus tard une semaine à l'avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.
A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum d’un mois, faute de quoi le repos sera définitivement perdu sans que le salarié ne puisse solliciter une quelconque indemnité compensatrice.
A titre indicatif les heures accomplies entre 1582 heures et 1607 heures ne sont pas comptabilisées comme des heures supplémentaires. Elles seront rémunérées ou récupérées sans majoration après décision du salarié au 31.12.N
Sous réserve d’évolutions des dispositions législatives, les heures supplémentaires accomplies au-delà de 1.607 heures donnent lieu, conformément aux dispositions de l’article L.3121-22 du Code du Travail, à une majoration, soit de salaire ou en temps, de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
4.1.5. Compteurs individuels de suivi
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.
Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :
le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées,
l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre moyen d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation,
l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation,
le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.
Afin de permettre au salarié de suivre l’évolution de son activité par rapport à sa durée annuelle contractuelle, l’écart mensuel et le cumul des écarts lui sont communiqués mensuellement via un document annexé au bulletin de paie.
4.2. Organisation du temps de travail des salariés à temps partiel
4.2.1. Principe
Eu égard à la variabilité de la charge de travail notamment durant les périodes de vacances scolaires et pour assurer la continuité de service auprès des résidents, le temps de travail est réparti sur l'année civile.
A titre informatif, à la date de signature du présent accord sont concernés l’ensemble des salariés employés à temps partiel de l’Association Villa Saint Joseph en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée de 1 mois minimum.
Pour les salariés à temps partiel concernés par cette répartition annuelle, mention en sera faite dans le contrat de travail ou dans un avenant. Le contrat ou l'avenant définit une durée hebdomadaire moyenne de travail.
Si cet accord entre en vigueur en cours d’année civile, la répartition annuelle de la durée du travail pour l’année civile en cours sera proratisée en fonction du nombre de mois civils d’application.
4.2.2. Programmation et plannings
Au regard des données économiques et sociales qui conduisent à l’adoption de ce mode d’organisation du travail, le programme annuel indicatif définissant les périodes de forte et de faible activité est le suivant :
les périodes de forte activité sont généralement les mois de janvier, avril, mai, juillet et août, septembre et décembre correspondant aux périodes de vacances scolaires et aux périodes d’épidémie (besoin accru de remplacement)
les périodes de plus faible activité sont les autres mois de l’année.
En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année et des plages d’indisponibilité des salariés, les plannings (individuels) – durée hebdomadaire et horaires de travail – seront communiqués, par affichage, par période de 4 semaines minimum, quatorze jours calendaires avant chaque nouvelle période.
Toute modification des plannings se fera par affichage et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf dans les cas suivants où le délai de prévenance pourra être inférieur à 7 jours calendaires, afin d’assurer la continuité du service auprès des résidents, le salarié étant, dans ce dernier cas, prévenu par tout moyen (téléphone, mail, SMS, etc.), la modification lui étant par la suite confirmé par affichage :
absence non programmée d'un(e) collègue de travail,
surcroît temporaire d’activité,
situation d’épidémie ou de pandémie,
situations susceptibles de mettre en danger la sécurité du personnel et/ou des clients.
Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :
respect du repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, conformément aux dispositions légales,
repos quotidien : 11 heures pouvant être réduites, conformément à l’article 6 de l’accord UNIFED du 1er avril 1999, à 9 heures pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers, lorsque les nécessités de service l’exigent. Les salariés acquièrent dans ce cas une compensation de 2 heures. Les heures acquises à ce titre, lorsqu’elles atteignent 8 heures, ouvrent droit à des journées ou des demi-journées de repos prises par moitié à l’initiative du salarié dans un délai de six mois,
durée maximale de travail au cours d’une semaine : 44 heures. Cette durée maximale peut être portée à 48 heures si le salarié est rappelé suite à l’absence inopinée d’un autre membre du personnel
durée hebdomadaire moyenne de 40 heures sur une période quelconque de 8 semaines consécutives
durée minimale de travail au cours d’une semaine : 7 heures,
durée maximale quotidienne de travail : 12 heures
amplitude maximale de 13 heures.
Après chaque période de six mois, un récapitulatif des compteurs sera remis aux membres du Comité Social et Economique, s’ils existent.
Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera fait au moyen d’un relevé quotidien et hebdomadaire. Un récapitulatif mensuel sera annexé au bulletin de paie du mois suivant (ex : compteur au 31/3/n sera transmis avec le bulletin de paie du mois d’avril).
Au 31 janvier de l’année N+1, un récapitulatif annuel, donnant le détail des heures effectuées mensuellement sera remis à chaque salarié.
Un cumul d’heures équivalant à 3 jours travaillés est autorisé afin de pallier aux 3 jours de carence en cas d’arrêt de travail.
Les cumuls d’heures au-delà des heures permettant de se substituer aux 3 jours de carence doivent être poser régulièrement par le personnel.
Dans le cadre de la programmation des plannings, la direction se réserve le droit de poser les heures de cumuls sur les plannings dès que les compteurs deviennent trop élevés.
4.2.3. Heures complémentaires
Les heures complémentaires seront décomptées semestriellement. Constituent des heures complémentaires :
les heures accomplies au-delà de la durée semestrielle de travail fixée contractuellement.
Les heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite du tiers de la durée annuelle stipulée au contrat, conformément aux dispositions de l’Accord UNIFED du 1er avril 1999.
En contrepartie, et conformément aux dispositions de l’article L.3123-23 du Code du travail, les salariés employés à temps partiel bénéficient de garanties relatives à la mise en œuvre, en ce qui les concerne, des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment :
égalité des droits : les salariés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation,
période minimale de travail continu : aucun jour travaillé ne peut avoir une durée de travail inférieure à 2 heures par prise de service,
le nombre d’interruptions d’activité non rémunérées au cours d’une même journée ne peut être supérieur à une (mais peut être supérieure à 2 heures).
A titre indicatif et sous réserves d’évolutions des dispositions législatives et conventionnelles, les heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième de la durée moyenne annuelle de travail prévue dans le contrat de travail donneront lieu à une majoration de salaire de 10%. Chacune des heures complémentaires réalisées au-delà de 10 % de la durée moyenne hebdomadaire calculée sur le semstre donneront lieu à une majoration de 25 %.
4.2.4. Compteurs individuels de suivi
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.
Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :
le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées,
l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre moyen d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation,
l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation,
le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.
Afin de permettre au salarié de suivre l’évolution de son activité par rapport à sa durée annuelle contractuelle : l’écart mensuel et le cumul des écarts lui sont communiqués trimestriellement par un document annexé au bulletin de paie.
Article 5 – RÉMUNERATION
5.1. Principes
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures pour les salariés employés à temps complet ou de la durée contractuelle moyenne pour les salariés employés à temps partiel, ceci afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constaté par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
5.2. Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé toute l'année, une régularisation est opérée en fin d'année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent :
soit sur la dernière paie en cas de rupture,
soit sur le mois de janvier suivant l'année au cours de laquelle l'embauche est intervenue.
En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n'est effectuée.
Il est rappelé que pour les salariés toujours en poste, en l’absence de rupture ou d’embauche en cours de période, il n’y a pas lieu à régularisation.
Article 6 –JOURS FERIES
Le salarié travaillant un jour férié ou de repos ce jour-là (jour férié coïncidant avec un jour de repos) bénéficie, en application des dispositions actuelles de l’article 11.01.3.2 de la convention collective du 31 octobre 1951 d’un jour de repos compensateur.
Compte tenu du mode d’organisation du temps de travail des salariés défini dans un cadre annuel, et dans le but de pouvoir programmer par anticipation les repos compensateurs des jours fériés des salariés qui en bénéficient, les parties au présent accord conviennent d’organiser la prise des repos compensateurs des jours fériés de la manière suivante :
Les jours de repos compensateurs de fériés sont pris à l’initiative du salarié et doivent être posés régulièrement sur l’année civile.
Les jours de repos compensateurs de fériés ne peuvent être posés sur des jours de week-end sauf avec l’accord exceptionnel de l’employeur.
Un récapitulatif des jours de repos compensateurs à poser sera transmis trimestriellement aux salariés avec leurs cumuls d’heures.
Article 7 – TRAVAIL DE NUIT
Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l’Association Villa Saint Joseph qui se doit d'assurer la continuité des services rendus aux résidents.
Elles conviennent des présentes dispositions conformément aux dispositions de la loi n°2001-397 du 9 mai 2001 (articles L.3122-33 et suivants du Code du travail), de la Convention Collective Nationale de l’Hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951 et de l’accord UNIFED du 24 avril 2002.
7.1. Salariés concernés
Compte tenu des motifs exposés ci-dessus, sont concernées par le travail de nuit les catégories professionnelles suivantes :
Aides-soignants
Aide-médico-psychologiques/ Accompagnant Educatif et Social
Auxiliaires de soin
Agents hôteliers
7.2. Définition du travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit tout travail entre 22 heures et 6 heures.
7.3. Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit, tout travailleur qui :
assure au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien entre 22 heures et 6 heures,
assure selon son horaire habituel de travail, au moins 40 heures de son temps de travail effectif sur une période d'un mois calendaire entre 22 heures et 6 heures.
7.4. Durée quotidienne du travail de nuit
La durée quotidienne de travail effectif accomplie par un travailleur de nuit pourra être portée à un maximum de 12 heures conformément à l'article L.3122-34 du Code du travail et à l'article 3 de l'accord UNIFED du 17 avril 2002.
Le salarié dont le temps de travail quotidien excédera 8 heures bénéficiera d'un repos équivalent à la durée du dépassement venant s'ajouter soit à son repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux journées de travail, soit à son repos hebdomadaire.
7.5. Durée hebdomadaire du travail de nuit
La durée maximale hebdomadaire de travail de nuit est fixée à 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives conformément à l'article L.3122-34 du Code du travail et à l’article 3 de l'accord UNIFED du 17 avril 2002 :
Durée hebdomadaire moyenne : 40 heures sur une période quelconque de 8 semaines consécutives
7.6. Contreparties au travail de nuit pour les travailleurs de nuit
La contrepartie au travail de nuit sera déterminée conformément à l’article 5.1 de l’accord UNIFED du 17 avril 2002.
Article 8 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CADRES AUTONOMES
8.1. Convention de forfait en jours
8.1.1. Principe
Les parties constatent que, compte tenu de l'activité et de l'organisation de l'établissement, il existe une catégorie de cadres qui ne sont pas soumis à l'horaire collectif ou dont les horaires ou la durée du travail ne peuvent être prédéterminés, compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Les parties constatent que, compte tenu de l'activité et de l'organisation actuelle de l’Association Villa Saint Joseph, il existe à ce jour 1 cadre autonome, à savoir :
le poste de direction
Les cadres dits intégrés, soumis à l’horaire collectif de travail, se verront appliquer les dispositions générales fixées par le présent accord. Ils relèvent donc de l’organisation du temps de travail dans le cadre d’une période de référence annuelle, comme les salariés non cadres.
Concernant ces catégories de cadres qui ne sont pas soumis à l'horaire collectif de leur service ou de leur équipe, ou dont les horaires ou la durée du travail ne peuvent être prédéterminés, compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, ces cadres "autonomes" bénéficient d'une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de leur mission. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-dessous.
Ils ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail.
L’organisation du temps de travail des cadres autonomes s’effectue dans le cadre d’un forfait annuel en jours.
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l'année civile, qui constituera donc la période de référence au titre du présent accord.
L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.
8.1.2. Mise en place
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat ou avenant à celui-ci.
La convention individuelle doit faire référence à l’accord d’entreprise applicable et préciser :
- la nature des missions justifiant le recours à cette modalité,
- le nombre de jours travaillés dans l’année,
- la rémunération correspondante,
- le respect des durées de travail maximales, du temps de repos quotidien et hebdomadaire,
- le rappel de l’entretien annuel,
- la référence au dispositif de veille et d’alerte prévu au présent article.
8.1.3. Modalités de décompte du temps de travail
Pour les salariés cadres définis ci-dessus, les parties ont convenu de fixer le plafond maximum de jours travaillés à 208 jours par an, incluant la journée de solidarité. Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congé exceptionnel, journée enfant malade, congés de maternité ou paternité...).
Il est rappelé que l'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.
Dans le cadre d'un travail réduit (temps partiel), à la demande du cadre, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours calculés au prorata de la fraction de temps plein réalisée.
Les cadres concernés devront organiser leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, en respectant une amplitude maximum quotidienne de travail de 13 heures.
Si cet accord entre en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civil.
Le plafond de 208 jours ne pourra être dépassé qu'à titre exceptionnel. Dans ce cas, le nombre de jours de dépassement, après déduction du nombre de jours affectés sur un compte épargne dans la mesure où il existe et des congés payés reportés, devra être attribués au cadre concerné sous forme de jours de repos dans les trois premiers mois de l'année civile suivante. Le nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année au cours de laquelle ils sont pris.
8.1.4. Determination du nombre de jours travaillés en cas d’embauche en cours d’année
L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.
Le nombre de jours travaillés fixé conventionnellement s'entend pour une année complète et compte tenu d'un droit intégral à congés payés.
En cas d’embauche en cours d’année, il convient d’effectuer un prorata, en fonction de la date d'entrée, sur la base du forfait annuel augmenté des congés payés (convertis en jours ouvrés) qui ne pourront pas être pris.Exemple : pour un forfait de 208 jours de travail et un salarié embauché le 1er juillet (184 jours calendaires) ce calcul s'effectuerait de la manière suivante : (208 + 25) × (184 / 365).
8.1.5. Dépassement du forfait jours
Avec l'accord de la Direction, les salariés concernés par le forfait jours précédemment défini pourront, renoncer à une partie de leurs jours de repos dans la limite de 5 jours par an.
Un avenant annuel indiquera le nombre de jours auxquels le salarié souhaite renoncer et formalisera la durée du forfait jours convenu.
Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée en sus du forfait contractuel sera majorée de 10% par référence au salaire moyen journalier. Le salaire moyen journalier sera calculé en divisant le salaire annuel par le nombre de jours travaillés augmenté des congés payés et des jours fériés.
8.1.6. Décompte des journées et demi-journées de travail et de repos sur l’année
Le cadre n’étant pas soumis à un décompte horaire de son temps de travail, le temps de travail doit être décompté en jours ou demi-journées travaillés.
La demi-journée s’apprécie comme toute plage commençant ou se terminant entre 12 heures et 14 heures. La journée de travail s’entend comme la séquence de travail qui va au-delà de la demi-journée telle qu’elle est définie ci-dessus.
Le nombre de jours (ou de demi-journées) de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l'année.
Dans le but d'éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l'année, il est convenu qu'un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le cadre concerné et l’Association Gestionnaire.
Les dates de prise des jours ou des demi-journées de repos seront fixées par le salarié dans la mesure du possible au moins 2 semaines avant la date envisagée du repos, tout en veillant à tenir compte des contraintes de l’activité.
Ce mécanisme permettra de garantir une répartition équilibrée de la charge de travail sur l’année, une amplitude et une charge de travail raisonnables sur l’année, de manière à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés.
Ce mécanisme permettra également d'anticiper la prise des jours (ou des demi-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l'année, des prévisions d'activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
Chaque trimestre, ce document individuel permettra un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’année.
Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, il sera établi trimestriellement un document de contrôle faisant apparaître :
le nombre de journées ou demi-journées travaillées,
ainsi que le nombre et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos ….
Ce document sera tenu par le salarié sous la responsabilité du Président de l’Association et transmis chaque trimestre à ce dernier qui le signera après validation.
Ce suivi régulier sera l’occasion pour le salarié de communiquer avec son Président sur sa charge de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération, ainsi que sur l’organisation du travail dans l’établissement.
Il est rappelé que dans ce cadre, les salariés en forfait annuel en jours bénéficient des éléments suivants :
L’amplitude de la journée de travail ne doit pas dépasser 13 heures
La durée journalière de travail ne doit pas dépasser 10 heures
La durée hebdomadaire de travail ne doit pas dépasser 48 heures.
Ces durées et cette amplitude ne doivent en aucun cas être considérées comme une amplitude et une durée normale de travail.
Le cadre doit dans l’organisation de son emploi du temps, veiller à respecter :
Un repos quotidien de 11 heures consécutif, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur,
Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de deux jours et à tout le moins de 35 heures consécutives.
Les membres du Comité Social et Economique seront informés et consultés chaque année sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours
8-2 Traitement des absences
Chaque journée ou demi-journée d'absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s'impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l'année.
En cas d'absence dûment identifiée comme telle, la retenue par jour s’effectuera en divisant le salaire forfaitaire annuel par le nombre de jours fixé par l'accord, augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés chômés payés.
Sera ainsi obtenu un salaire journalier servant de base au calcul de la retenue pour absence.
SECTION 3 – SUIVI DE L’ACCORD DE REVISION
Le suivi du respect des dispositions de l’accord de révision sera réalisé par une commission paritaire composée d’un représentant de la direction, de 3 membres du CSE et de deux autres personnes appartenant au personnel dont un dans la catégorie cadre. La réunion de la commission aura lieu sur ce thème une fois par an. A l’issue de ces réunions, chaque salarié sera informé par le biais d’un compte rendu qui sera affiché en salle du personnel
Cette commission veillera à la bonne application pratique de l’accord et devra notamment :
mesurer la régularité de la mise en œuvre du présent accord.
suivre l’évolution des effectifs et des recrutements.
proposer toutes les mesures nécessaires pour faire face aux difficultés rencontrées et notamment l’adaptation aux évolutions législatives et conventionnelles futures.
SECTION 4 – PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord a été soumis à la consultation des membres du Conseil Economique et Social (CSE)
Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, à l’initiative de la Direction :
le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.),
un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Mention de cet accord de révision figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux syndicats signataires et aux représentants du personnel.
Fait à PLELAN LE GRAND,
Le 25 mars 2021
Pour l’Association Villa Saint Joseph,
Les membres de la Délégation du Personnel titulaires du Comité Social et Economique de l’Association Villa Saint Joseph ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 10/12/2019
M………………,
Membre CSE
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Membre CSE
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Membre CSE
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Membre CSE
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