Accord d'entreprise "La Négociation annuelle obligatoire 2018" chez PLEURTUIT SAGESSE 35 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PLEURTUIT SAGESSE 35 et le syndicat CFDT le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03519001905
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : PLEURTUIT SAGESSE 35
Etablissement : 77771874300027 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Un Négociation Annuelle Obligatoire 2020 pour l'Etablissement Pleurtuit Sagesse 35 (2020-05-26) Un Accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire 2021 (2021-03-30) Négociation annuelle obligatoire (2022-03-30)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20

ENTRE

L’Association PLEURTUIT SAGESSE 35, dont le siège est situé rue de la Sagesse à PLEURTUIT (35730),

Représentée par , agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « l’Association »,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentée à cet effet par en sa qualité de délégué syndical,

Ci-après dénommée « les organisations syndicales »,

D’autre part,

Préambule

Conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, une négociation annuelle obligatoire s’est engagée entre la Direction et l’organisation syndicale représentative CFDT.

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées selon le calendrier de négociation suivant :

  • réunion : 20 décembre 2018,

Avant le début de la négociation, le 11 décembre 2018 l’employeur a remis à l’organisation syndicale les informations relatives à celle-ci, à savoir : le document de travail concernant la NAO.

Il a été évoqué au cours de cette réunion divers thèmes regroupés, conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, autour de blocs de négociation portant sur :

  • la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans la structure,

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Certains de ces thèmes n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières dans le cadre du présent accord.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et sur les revendications de l’organisation syndicale représentative, il a été convenu, à l’issue de la réunion de négociation, l’application des dispositions ci-après :

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Association.

ARTICLE 2 – Rémunération

L’Association applique la Convention Collective du 31 octobre 1951,

En 2017, l’Association a appliqué l’avenant n°2017-02 du 15 mars 2017 concernant :

  • L’augmentation de la valeur du point

La valeur du point (4.403€ depuis le 1er décembre 2010) a fait l’objet d’une réévaluation de 1% pour atteindre 4.447€.

Cette augmentation s’effectue de façon progressive en deux étapes :

  • La première étape de l’augmentation est applicable au 1er juillet 2017 et porte la valeur du point à 4.425 € (4.403€ majoré de 0.5%)

  • La seconde étape de l’augmentation est applicable au 1er juillet 2018 et porte la valeur du point à 4.447€ (4.403€ majoré de 1%).

  • L’augmentation du coefficient aide-soignant

Suite à l’entrée en application de l’avenant n°2017.02 à la CCN51, à compter du 1er août 2017, le coefficient servant à déterminer la rémunération aide-soignant fait l’objet d’une augmentation.

Conformément à cet avenant l’augmentation de ce coefficient se met en place de façon échelonnée dans le temps. Ainsi, le coefficient servant à déterminer la rémunération des AS sera :

  • Au 1er août 2017 le coefficient est porté à 359

  • Au 1er août 2018 le coefficient est porté à 367

  • Au 1er août 2019 le coefficient est porté à 376

NB : Selon les textes en vigueur, le diplôme d’AMP n’est pas concerné par cette augmentation, du fait de la réingénierie des formations AMP et d’AVS. Néanmoins, le bureau de l’Association a décidé que cette augmentation concernait également les AMP, puisque les AS et les AMP réalisent les mêmes fiches de postes.

  • Augmentation du coefficient AVS

Suite à l’entrée en application de l’avenant n°2017.02 à la CCN51, à compter du 1er août 2017, le coefficient servant à déterminer leur rémunération fait l’objet d’une augmentation.

Conformément à cet avenant l’augmentation de ce coefficient se met en place de façon échelonnée dans le temps. Ainsi, le coefficient servant à déterminer la rémunération des AVS sera :

  • Au 1er août 2017 le coefficient est porté à 343

  • Au 1er août 2018 le coefficient est porté à 347

  • Au 1er août 2019 le coefficient est porté à 351

    • Augmentation des bas salaires ASLN1

Par délibération du 15 novembre 2018, le bureau a souhaité augmenter les bas salaires. Après étude budgétaire de l’Association, il a été décidé, d’augmenter le salaire brut de 1.5% pour l’année 2018 pour les ASLN1 en CDI.

  • égalité homme / femme

Aucune discrimination n'est faite selon le sexe du salarié, qui bénéficie d'un salaire fixé de manière objective en fonction de son métier.

L'engagement pris est donc de conserver cette égalité de salaire entre hommes et femmes.

Les parties rappellent en outre avoir conclu, le 6 février 2018, un accord sur les modalités d’attribution de la prime décentralisée.

ARTICLE 3 – Temps de travail

Les parties rappellent qu’elles ont négocié, au cours de l’année 2015-2016, un accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail. Cet accord a été agréé par la Commission d’Agrément pour autorisation d’application.

Les parties conviennent de ne pas poursuivre les discussions sur ce thème.

ARTICLE 4 – Partage de la valeur ajoutée

Les parties ont échangé sur les différents dispositifs d’épargne salariale (intéressement, participation, Plan épargne entreprise, Plan d’épargne retraite collectif) et ont convenu de ne pas poursuivre les négociations sur lesdits dispositifs, ceci eu égard au mode de financement particulier de l’Association.

ARTICLE 5 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Aucune discrimination n'est faite selon le sexe du salarié, qui bénéficie d'un salaire fixé de manière objective en fonction de son métier.

L'engagement pris est donc de conserver cette égalité de salaire entre hommes et femmes.

ARTICLE 6- Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

L’Association considère qu’il est indispensable de mettre en place des mesures concrètes afin de permettre aux salariés de l’Association de concilier efficacement vie professionnelle et vie privée.

ð L’Association s’engage à ce que le congé maternité, le congé d’adoption, le congé parental du ou de la salarié(e) ainsi que le congé paternité ne puissent constituer un frein à l’évolution de carrière.

Il est donc convenu les mesures suivantes :

  • deux mois avant le départ du (de la) salarié(e) en congé maternité, d'adoption ou parental (quand ce dernier ne fait pas suite à un congé maternité), un entretien est réalisé, systématiquement avec la Direction. Au cours de cet entretien seront abordées les questions relatives :

    • à l'organisation du temps de travail jusqu'au départ en congé ;

    • le remplacement du (ou de la) salarié(e) ;

    • la réorganisation des tâches pendant le congé.

  • Au retour du congé de maternité, d'adoption ou parental et au plus tard 1 mois après ce retour, le ou la salarié(e) aura un entretien avec la Direction afin d'échanger :

    • sur les modalités de retour au sein de l'établissement ;

    • les besoins de formation, notamment en cas d'évolution technologique intervenue pendant l'absence du (de la) salarié(e) ;

    • les souhaits d'évolution ou de mobilité.

Enfin, les parties au présent plan d’action rappellent que le/la salarié(e) de retour de congé maternité, congé d’adoption ou congé parental d’éducation retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

ARTICLE 7 – Lutte contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

7.1 Recueil des actions déjà existantes

  • Les offres d’emploi sont diffusées sans restriction de sexe (homme ou femme),

  • Toutes les candidatures (hommes ou femmes) sont étudiées,

  • Les candidatures retenues sont sélectionnées par critères d’expérience et d’aptitudes,

  • Les formations diverses (VAE, DIF, qualifiantes) ont été accordées sans distinction de sexe,

  • Le travail à temps partiel a été accordé pour la majorité du personnel qui en a fait la demande,

  • Les heures de réunions du personnel sont fixées ni trop tôt, ni trop tard par rapport à la vie familiale,

  • Les réunions (Conseil de la vie sociale, Générales du personnel, IRP) ne se déroulent pas le mercredi,

  • Les roulements et plannings tiennent compte de l’équité pour chaque salarié,

  • les salariés ayant des enfants de moins de 13 ans sont prioritaires pour avoir leurs journées de repos le mercredi.

7.2 – La mixité des recrutements

Afin d’assurer la mixité des emplois, l’Association s’engage à veiller à une mixité des recrutements et ce, par différentes actions :

ð L’Association fonde ses recrutements sur les seules compétences, expérience professionnelle, formation et qualification des candidats.

Toutes les offres de recrutement sont rédigées en des termes neutres et garantissent un niveau de salaire à l’embauche identique entre les femmes et les hommes (à poste identique).

Les processus de recrutement sont identiques et appliqués de la même manière, que les candidats soient des femmes ou des hommes.

ð L’Association veillera à ce que la part respective des femmes et des hommes embauchés tende, à qualifications et compétences équivalentes, vers une répartition des femmes/hommes reflétant celle des taux de sortie des filières de formation des métiers présents au sein de l’établissement.

L’Association s’engage, dans ce cadre, à recevoir systématiquement des candidats des deux sexes lors des processus de recrutement (sous réserve qu’il y en ait).

7.3 – La formation

La formation professionnelle, vecteur de l’évolution professionnelle au sein de l’Association, est essentielle.

L’accès aux actions de formation doit être égal pour les hommes et les femmes, à temps complet ou à temps partiel, et ce, afin de développer de manière équivalente leur employabilité et leurs compétences.

Ce principe sera rappelé chaque année lors de l’élaboration du plan de formation avec les instances représentatives du personnel.

Les formations sur place et locales seront privilégiées, de manière à réduire les contraintes liées au déplacement.

ARTICLE 8 – Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Les salariés ayant une RQTH et étant en arrêt maladie peuvent réaliser un bilan de reconversion professionnelle par le biais de l’OETH. Chaque situation est étudiée en partenariat entre le salarié, la direction, le médecin du travail, et l’OETH.

Une adaptation au poste peut être étudiée en partenariat avec l’OETH et le médecin du travail.

Les salariés ayant une RQTH ont la possibilité d’être accompagné par l’Association.

ARTICLE 9 – Prévoyance et couverture complémentaire de frais de santé

Les parties ont par ailleurs constaté l’existence d'un régime de prévoyance et d’une complémentaire frais de santé.

L’instauration d’un régime collectif d’assurance santé a été mise en place par décision unilatérale le 1er juillet 2014, complétée par avenant le 2 octobre 2014. Le comité d’entreprise a été consulté pour cette mise en place.

ARTICLE 10 – Droit d’expression directe et collective des salariés

Les salariés peuvent demander des entretiens individuels à la Direction.

La Direction participe ou est représentée par l’encadrement aux réunions de service.

Le Délégué syndical est à l’écoute des salariés et est leur porte-parole.

Les salariés ont la possibilité de se réunir pour échanger entre eux sans la présence de l’encadrement.

ARTICLE 11 – Autres thèmes de la négociation annuelle obligatoire

Après discussions, aucun autre thème ne se rajoute à cet accord.

ARTICLE 12 – Notification et délai d’opposition

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Il est convenu que c’est l’employeur qui procèdera à cette notification.

Cette notification fera courir le délai d’opposition de huit jours prévu à l’article L.2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 13 – Dépôt et publicité de l’accord

A l’expiration du délai d’opposition visé à l’article 12, le présent accord sera déposé auprès de la Direccte Bretagne en deux exemplaires (une version papier signée par les parties et une version électronique), accompagnés d’une copie du courrier de notification du présent accord aux organisations syndicales représentatives, et d’une copie du procès-verbal des dernières élections professionnelles.

Un exemplaire du présent accord sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT-MALO.

Un exemplaire du présent accord sera également remis à chacun des signataires, aux délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

Fait à Pleurtuit,

Le 20 décembre 2018

En 5 exemplaires originaux,

Pour l’organisation syndicale Pour l’Association PSA 35

Délégué Syndical CFDT Le Président

Et par délégation

Directrice

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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