Accord d'entreprise "Avenant N°1 à l'accord d'entreprise relatif au dispositif légal du forfait annuel en jours au sein de l'UES EILYPS-TECMATEL pour les non-cadres autonomes" chez EILYPS EILYPS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de EILYPS EILYPS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-05-06 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T03522010927
Date de signature : 2022-05-06
Nature : Avenant
Raison sociale : EILYPS
Etablissement : 77774917700021 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Avenant n°1 à l'accord catégoriel relatif au dispositif légal du forfait annuel en jours au sein de l'UES EILYPS TECMATEL pour les cadres automones (2022-05-06)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-06
AVENANT N°1 à
L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF LEGAL DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE L’UES EILYPS-TECMATEL POUR LES NON-CADRES AUTONOMES
06 mai 2022
Entre
L’UES EILYPS TECMATEL composée de :
EILYPS
EURL TECMATEL,
17 Boulevard Nominoë- BP 84333,
35 743 PACE CEDEX,
Représentée par la Direction,
D’une part,
Et
Le syndicat CFDT, représenté par, agissant en sa qualité de délégué syndical
ET
Le syndicat SNACAR CFE-CGC, représenté par, agissant en sa qualité de délégué syndical.
D’autre part,
Il est convenu et arrêté d’un commun accord ce qui suit :
Préambule
Etant rappelé que :
Les parties ont signé le 28 janvier 2015 un accord d’entreprise relatif au dispositif légal du forfait annuel en jours au sein de l’UES EILYPS-TECMATEL pour les non-cadres autonomes.
Pour tenir compte d’une part, des évolutions légales et jurisprudentielles relatif au dispositif du forfait annuel en jours et, d’autre part, des évolutions et restructurations internes de l’UES EILYPS-TECMATEL, les parties sont convenues d’apporter les modifications suivantes audit accord du 28/01/20215.
Il est donc convenu ce qui suit :
Les articles suivants :
Article 2 : Champ d’application
Article 4 : Spécificités du forfait annuel en jours en matière de durée du travail et temps de repos
Article 5.2 : Document de suivi du Forfait
Article 5.3 : Entretien annuel
Article 5.4 : Suivi Collectif des Forfaits Jours annuels
Article 11.1 : Durée
Article 12 : Dépôt
relatifs au dispositif légal du Forfait annuel en Jours au sein de l’UES EILYPS-TECMATEL pour les non cadres autonomes du 28/01/2015 sont annulés et remplacés par ce qui suit :
Article 2 – CHAMP D’APPLICATION
L’article 2 « Champ d’application » de l’accord d’entreprise relatif au dispositif légal du forfait annuel en jours au sein de l’UES EILYPS-TECMATEL pour les non-cadres autonomes du 28/01/2015 est annulé et remplacé par ce qui suit :
Dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-58 à L3121-66 du Code du travail, sont éligibles au forfait annuel en jours :
Les salariés « dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des missions qui leur sont confiées ».
Les salariés non-cadres autonomes doivent donc remplir deux conditions :
être soumis à des horaires de travail dont la durée ne peut être quantifiée précisément à l’avance
et disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées
Au jour de la signature du présent avenant, au sein de chacune des sociétés composant l’UES, les partenaires sociaux reconnaissent, d’un commun accord, que peuvent être qualifiés de non-cadres autonomes, les catégories de salariés se caractérisant par :
un degré d’autonomie et de responsabilité dans l’exercice de leur fonction ;
la liberté d’organiser leur journée et leur semaine de travail
des horaires qui ne peuvent être prédéterminés ni quantifiés à l’avance (nombre de passage chez les éleveurs dépendant du contrat choisi par ce dernier, délai minimum et maximum entre 2 passages suivant le règlement national technique, la disponibilité des éleveurs…);
leur classification de la classe 4 à 7 telle que prévue à l’accord d’entreprise du 30/09/1994 modifié par voie d’avenants ;
et occupant les fonctions suivantes :
Consultant
Conseiller Bâtiment
Conseiller Environnement
Conseiller agronomie
Coordinateur collecte de données
Conseillers d’entreprise
Responsable des études
Administrateur réseaux
Développeur
Chargée de communication
Gestionnaire outils opérationnels
Chargée de projet
Dessinateur bâtiment
Conseillers spécialisés d’Elevage
Conseiller Spécialisé Caprins
Conseillers Machine à Traire
Conseillers Croissance
Tout salarié occupant une fonction non référencée à ce jour dans l’article 2 du présent avenant mais répondant à la définition susvisée, pourra être qualifié de non-cadre autonome et être soumis au forfait-jours annuel.
Sont exclus du champ d’application du présent accord :
Les cadres dirigeants
Les salariés cadres autonomes (classes 7 et 8), dont la durée de travail est régie par l’Accord catégoriel relatif au dispositif légal du forfait annuel en jours du 25/04/2014
Le reste du personnel de l’UES EILYPS-Tecmatel ne répondant pas à la définition du salarié non-cadre autonome
Article 4 – SPECIFICITES DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS
L’article 4 « Spécificités du forfait annuel en jours en matière de durée du travail et temps de repos » de l’accord d’entreprise relatif au dispositif légal du forfait annuel en jours au sein de l’UES EILYPS-TECMATEL pour les non-cadres autonomes du 28/01/2015 est annulé et remplacé par ce qui suit :
4.1 – Durée du travail et temps de repos
Il est rappelé que tout non-cadre autonome soumis à un forfait-jours annuel gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité ainsi que les besoins des clients tout en respectant les durées légales de repos journaliers et hebdomadaires visées ci-dessous.
Les parties rappellent solennellement le droit à la santé et aux repos quotidien et hebdomadaire de tout salarié.
Aux termes de l’article L. 3121-62 du code du travail, tout salarié non-cadre autonome en forfait-jours n’est pas soumis :
A la durée légale hebdomadaire, soit 35 heures par semaine ;
A la durée quotidienne maximale de travail légale, soit 10 heures par jour
Aux durées hebdomadaires maximales de travail légale, soit 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Tout salarié non-cadre autonome en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
Le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives
Le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives du repos quotidien, soit 35 heures consécutives au total
Les salariés travaillent, sauf exception, les jours ouvrés de la semaine, c’est-à-dire, du lundi au vendredi.
Le repos hebdomadaire est normalement donné le dimanche.
Il est précisé que les limites susvisées n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
En raison de l’autonomie accordée aux salariés sous forfait-jours dans l’exercice de leur activité, il appartient :
à l’entreprise de fixer une charge de travail raisonnable et compatible avec les temps légaux de repos journalier et hebdomadaire
à chaque salarié sous forfait-jours d’organiser son temps de travail de façon à pouvoir respecter ces temps légaux de repos journalier et hebdomadaire
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos susvisées implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance, telle que stipulée à l’article 4.2 « Droit à la déconnexion » ci-dessous.
Il est rappelé que compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans la gestion et l’organisation de leur temps de travail, les déplacements professionnels des salariés, gérés dans le cadre d’un forfait-jours, doivent être organisés par ces derniers dans le respect du repos quotidien légal de 11 heures, sauf cas exceptionnel ».
4.2 – Droit à la déconnexion
En application de l’article L. 3121-64 du Code du travail, les parties renvoient à l’accord d’Entreprise relatif à l’utilisation des outils numériques professionnels – Droits à la déconnexion, en date du 01/01/2021 permettant à chaque salarié sous convention individuelle de forfait annuel en jour de bénéficier du droit à la déconnexion prévu à l'article L. 2242-17 du Code du travail. »
Article 5 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES (OU DEMI-JOURNEES) TRAVAILLEES ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
« L’article 5.2 « Document de suivi du forfait » de l’accord d’entreprise relatif au dispositif légal du forfait annuel en jours au sein de l’UES EILYPS-TECMATEL pour les non cadres autonomes du 28/01/2015 est annulé et remplacé par ce qui suit :
5.2 - Document de suivi du forfait
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés ci-dessous exposés. Sous la responsabilité de l’employeur, chaque salarié en forfait-jours remplit obligatoirement le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.
Ce document de suivi du forfait-jours fera apparaitre le nombre et la date des jours travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
Repos hebdomadaire ;
Congés payés
Congés pour évènements familiaux ;
Jours fériés chômés ;
Jours de repos liés au forfait
Maladie
Autres
Les travaux exceptionnels du dimanche et des jours fériés autres que le 1er mai (tels que participations aux foires, salons…) effectués à la demande de l’employeur, seront décomptés sur le document de suivi du forfait, pour une journée effectivement travaillée le dimanche ou un jour férié, à hauteur de 1,5 jour travaillé au titre du décompte des jours travaillés.
Ce document auto-déclaratif de suivi du forfait sera établi mensuellement par le salarié et validé par le responsable hiérarchique. Il sera transmis et conservé au service des Ressources Humaines. Ce document pourra être établi par voie numérique ou autre. Ce dispositif peut être modifié ou remplacé par tout autre.
L’élaboration mensuelle de ce document par le salarié sera l’occasion pour le responsable hiérarchique :
d’assurer un suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail de l’intéressé
de vérifier l’amplitude des journées de travail de l’intéressé
afin de concourir à préserver la santé du salarié sous forfait-jours et pouvoir prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires pour remédier à une éventuelle charge de travail excessive.
A ce titre, pourront figurer les éventuelles remarques du salarié sur sa charge de travail, à l’amplitude de ses journées…sur ce document de suivi mensuel. Le salarié pourra effectivement informer son supérieur hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail et susciter un entretien, qui devra se tenir dans les meilleurs délais, dans les conditions fixées ci-après à l’article 5.3 du présent accord.
Ce système d’alerte pourra être également enclenché par le supérieur hiérarchique en cas de non-respect récurrent du repos quotidien ou hebdomadaire par le salarié, en cas d’absence ou de remplissage incomplet du document de suivi mensuel
En application des dispositions de l’article D3171-10 du Code du Travail, une récapitulation annuelle du nombre de journées ou demi-journées travaillées devra être effectuée sur tout support au choix de la Direction. Le document résultant de cette récapitulation doit être tenu à la disposition de l’Inspection du Travail pendant trois ans.
5.3. Entretien annuel
En application de l’article L3121-65 du code du travail, au moins un entretien annuel individuel (EAI) sera organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait-jours sur l’année.
Cet entretien devra porter sur la charge de travail du salarié avec un point détaillé sur son portefeuille le cas échéant, l’amplitude de ses journées de travail, l’organisation du travail dans son service et dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération. Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu écrit remis au salarié. Cet entretien se fera dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation où le non-cadre autonome concerné et son responsable hiérarchique feront le point sur la réalisation des objectifs initiaux fixés et le réajustement éventuel de ces objectifs en fonction de l’activité de l’entreprise.
A l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien annuel sera rempli par le responsable hiérarchique afin de renseigner les différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu’il aura porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
La charge de travail des collaborateurs en forfait-jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. A ce titre, si pour l’exécution de leur mission, les salariés éprouvent des difficultés à respecter le volume annuel de jours de travail fixé, il leur appartiendra d’en avertir immédiatement leur responsable hiérarchique afin d’analyser conjointement les causes des difficultés rencontrées et d’étudier les modalités permettant de rendre compatible leur charge de travail avec la limite annuelle de leur forfait-jours. Dans ce cadre, le salarié et son supérieur pourront se rencontrer, en fonction d’une périodicité fixée, en vue de vérifier l’adéquation de la charge de travail et le respect du forfait-jours annuel existant.
En tout état de cause, le supérieur hiérarchique (et/ou la direction) du salarié devra assurer un suivi régulier et précis de l’activité du salarié au forfait-jours afin de garantir une amplitude et une charge de travail raisonnable ainsi qu’une bonne répartition du travail sur la durée annuelle de référence.
5.4. Suivi collectif des forfaits jours annuels
Chaque année, l’employeur consultera le CSE sur le recours aux conventions de forfait jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.
Article 11 – DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION
« L’article 11.1 « Durée de l’accord, révision, dénonciation » de l’accord d’entreprise relatif au dispositif légal du forfait annuel en jours au sein de l’UES EILYPS-TECMATEL pour les non-cadres autonomes du 28/01/2015 est annulé et remplacé par ce qui suit :
11.1 : Durée
Le présent avenant s'applique à compter du 01.06.2022 et pour une durée indéterminée, sous réserve de remplir les conditions de validité prévues par le Code du travail.
Article 12 – DEPOT
« L’article 12 – « Dépôt » de l’accord d’entreprise relatif au dispositif légal du forfait annuel en jours au sein de l’UES EILYPS-TECMATEL pour les non-cadres autonomes du 28/01/2015 est annulé et remplacé par ce qui suit :
Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera ensuite déposé par le représentant légal de la Société EILYPS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
La Société EILYPS transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.
Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’UES.
Fait à Pacé, le 06/05/2022, en 4 exemplaires, dont un remis à chacune des parties signataires.
Pour l’UES | Pour la CFDT | Pour le SnACar CFE CGC |
La Direction | Le délégué syndical | Le délégué syndical |
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