Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle" chez MAISON DE RETRAITE ST JOSEPH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON DE RETRAITE ST JOSEPH et les représentants des salariés le 2022-01-31 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522010834
Date de signature : 2022-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON DE RETRAITE ST JOSEPH
Etablissement : 77775547100011 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-31

accord d’entreprise relatif au droit d’expression

ENTRE

L’Association MAISON SAINT-JOSEPH, 35140 SAINT-AUBIN DU CORMIER. dont le siège social est situé 29, rue du Stade, 35140 Saint-Aubin du Cormier, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Président du Conseil d’Administration,

ET

L’organisation syndicale CFDT représentée par Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale,

PRÉAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L. 2281-1 et suivants du code du travail, le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’exercice du droit d’expression.

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’EHPAD Maison Saint-Joseph, 35140 Saint-Aubin du Cormier

Article 2. Les principes directeurs du droit d’expression

Article 2.1. La définition et finalité du droit d’expression

Le droit d’expression est un droit direct et collectif : il permet ainsi à chacun des salariés composant la communauté de travail de faire connaître son opinion, ses observations ou demandes concernant l’exercice de son travail au sein de l’établissement.

L’objet de ce droit est de permettre aux salariés de s’exprimer sur le contenu et l'organisation de leur travail et sur la définition et la mise en œuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail.

Les questions concernant leur contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail, n'entrent pas dans le cadre du droit d'expression et relèvent d’autres modes de communication.

Article 2.2. Les garanties

Il est rappelé qu’à l’exclusion de tout abus de droit, aucune sanction ne pourra être adressée à un salarié en raison des avis, observations ou plus largement pour les propos tenus durant les réunions prévues dans le cadre du droit d’expression.

Article 3. Le niveau des réunions

Les réunions auront lieu au moins 1 fois par an et par catégories professionnelles.

Afin de permettre au plus grand nombre de salariés d’assister à ces réunions et compte tenu des contraintes de présence obligatoire auprès des résidents, deux dates seront proposées pour chaque réunion.

Article 4. Les modalités d’organisation des réunions

Article 4.1. La fréquence et la durée des réunions

Les réunions auront lieu au moins 1 fois par an.

Leur durée est fixée à deux heures.

Il est en outre rappelé que ces réunions se déroulent sur le temps de travail et que la participation à ces réunions n’entraînera aucune diminution de rémunération.

Article 4.2. L’invitation aux réunions

Les salariés seront informés dans les quinze jours précédant la date prévue pour la réunion, par affichage.

Article 4.3. L’ordre du jour

L’ordre du jour sera déterminé en début de séance. Afin de favoriser l’établissement de l'ordre du jour, une boîte à suggestions sera mise à disposition des salariés.

Article 4.4. Le déroulement des réunions

En début de séance il sera procédé à la désignation d’un animateur. Il lui appartiendra alors de permettre à chaque participant d’exposer librement son opinion sur chacun des sujets fixés à l’ordre du jour. À ce titre, il sera particulièrement vigilant aux règles de bienséance et de respect mutuel entre les participants.

Son rôle d’animation devra également l’inciter à faciliter la parole de tous.

À cette fin, il est admis que l’animateur puisse suspendre la réunion lorsque les règles de bienveillance mutuelle ne seront pas observées.

Article 4.5. Le secrétariat

Il sera également désigné en début de séance un secrétaire chargé de l’élaboration du compte rendu de réunion.

Une fois établi, ce compte rendu sera ensuite signé par l’animateur avant sa transmission à la direction dans les conditions fixées ci après.

Article 5. La transmission des avis à la direction et droit de suite

Article 5.1. La transmission des avis à la direction

Une fois signé par l’animateur désigné de la réunion d’expression, le compte rendu est transmis au responsable hiérarchique – le Directeur de l’établissement et au Président du Conseil d’Administration - susceptible de pouvoir répondre aux avis et demandes ainsi émises.

Cette communication devra lui être faite par écrit dans les huit jours suivant la réunion.

Article 5.2. Le droit de suite

Le responsable ayant qualité pour répondre aux avis et demandes ainsi portés à sa connaissance répondra à l’animateur par écrit dans les quinze jours.

Ces réponses feront ensuite l’objet d’une communication lors de la réunion générale annuelle suivante à l’ensemble des salariés.

Les comptes rendus ainsi que les réponses apportées seront transmis aux représentants du personnel ainsi qu’aux délégués syndicaux et représentants de sections syndicales.

Article 6. Durée - Date d’effet Agrément

Sous réserve de son agrément conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2022 .A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit.

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.

Conformément aux dispositions légales, un examen de l’exercice du droit d’expression sera effectué par les parties tous les 3 ans. Au terme de ce bilan, une nouvelle négociation devra s’engager, avec les délégués syndicaux, afin de fixer à nouveau les conditions d’exercice du droit d’expression.

Article 7. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'Association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différent, une commission composée d'un délégué syndical par organisation signataire et d'autant de membres désignés par l'Association.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 8. Révision

L’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 9. Validité de l’accord

Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, ensemble, ont recueilli au moins 50% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Si les syndicats signataires représentent au moins 30% des suffrages, l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise d’un exemplaire de l’accord signé contre récépissé.

L’accord sera définitivement valable si, dans les huit jours suivant la notification de cet accord, il n’a pas fait l’objet d’une opposition par une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires.

Article 10. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE d’Ille et Vilaine, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes:

  • d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles;

  • du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

A Saint-Aubin du Cormier le 20 janvier 2022.

Pour l’Association MAISON SAINT-JOSEPH,

Le Président

XXX.

Pour l’organisation syndicale :

CFDT :

Madame XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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