Accord d'entreprise "protocole d'accord sur le focntionnement du CSE au sein de la CPAM du Morbihan" chez CPAM 56 - CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE MORBIHAN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CPAM 56 - CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE MORBIHAN et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2019-04-15 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT
Numero : T05619001411
Date de signature : 2019-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE MORBIHAN
Etablissement : 77790768400123 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-15
PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA CPAM DU MORBIHAN
Entre d’une part, la CPAM du Morbihan, représentée par son Directeur, ,
ci-après dénommée « l’employeur » ou « l’Organisme »
Et, d’autre part, les organisations syndicales signataires,
ci-après dénommées les « organisations syndicales »
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des instances représentatives du personnel en créant une instance unique, le Comité Social et Economique (ci-après le « CSE »).
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE au sein de la CPAM. Concernant les points sur lesquels la négociation n’aura pas porté ou n’aura pas abouti, les dispositions légales supplétives s’appliqueront.
Par ailleurs, un règlement intérieur du CSE sera adopté en début de mandat, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-24 du Code du travail.
ARTICLE 1 : COMPOSITION DU CSE
1.1 Présidence
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois salariés qui ont voix consultative.
L’employeur ou son représentant peut, selon les sujets inscrits à l’ordre du jour, convier un ou plusieurs salariés de l’entreprise afin d’éclairer l’instance.
1.2 Représentants élus du personnel
1.2.1 Nombre d’élus et crédits d’heures
Le nombre d’élus au sein de la délégation du personnel du CSE et le crédit d’heures de délégation qui leur est alloué, sont fixés par voie règlementaire (article R. 2314-1 du code du travail) et relèvent du protocole préélectoral. La CPAM appliquera les dispositions correspondant à la situation au temps de la négociation, variables selon l’effectif. C’est ainsi que pour un effectif situé entre 600 et 699, l’instance serait constituée de 14 membres titulaires disposant chacun de 24 heures de délégation par mois.
1.2.2 Remplacement des élus titulaires
Lorsqu’un élu titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées par le code du travail ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé selon les règles prévues à l’article L. 2314-37 du Code du travail. Le suppléant remplaçant un titulaire assiste à la (aux) réunion(s) du CSE avec voix délibérative.
1.2.3 Remplacement des élus suppléants
Lorsqu’un élu suppléant est amené à remplacer définitivement un titulaire, ou qu’il cesse ses fonctions, il est remplacé par un candidat non élu de la liste présenté par la même organisation syndicale et issu du même collège. A défaut, le remplacement du suppléant est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation syndicale mais issu d’un collège différent. A défaut, le remplacement est assuré par un candidat issu du même collège mais d’une liste présentée par une autre organisation syndicale.
1.3 Représentants syndicaux
Chaque organisation syndicale représentative dans l’organisme peut désigner un représentant syndical au CSE.
Le(s) représentant(s) syndical(aux) assiste(nt) aux séances du CSE avec voix consultative et bénéficient du même crédit d’heures de délégation que les membres élus titulaires du CSE.
1.4 Bureau du CSE
Le bureau du CSE est composé de :
Un trésorier,
Un trésorier adjoint,
Un secrétaire,
Un secrétaire adjoint.
Les membres du bureau sont élus parmi les membres titulaires du CSE, lors de la première réunion suivant les élections professionnelles, à la majorité des voix exprimées.
ARTICLE 2 : MANDATS
Le mandat des représentants élus est d’une durée de 4 ans.
Conformément aux dispositions légales, les représentants élus au CSE ne peuvent effectuer plus de 3 mandats successifs.
ARTICLE 3 : REUNIONS DU CSE
3.1 Nombre de réunions
Le CSE se réunit onze fois par an, sur convocation de l’employeur ou de son représentant.
Quatre de ces onze réunions, portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Des réunions exceptionnelles peuvent être organisées à l’initiative de :
la Direction de la CPAM,
la majorité des membres du CSE,
deux de ses membres dans le domaine de la santé, sécurité et conditions de travail (article L 2315-27 du Code du travail).
3.2 Présence aux réunions
Conformément aux dispositions légales applicables, seuls les membres titulaires assistent aux réunions du CSE.
Par dérogation à ce qui précède et dans un but pédagogique, il est convenu entre les parties qu’un suppléant par organisation syndicale peut assister aux réunions du CSE.
Il appartient à chaque organisation syndicale d’organiser un roulement entre les suppléants pour répondre à cet objectif pédagogique.
En application des dispositions de l’article L2314-3 du code du travail, « assistent avec voix consultative aux réunions du CSE prévues aux premier et deuxième alinéas de l’articles L2315-27, sur les points de l’ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, à la sécurité et des conditions de travail […] :
le médecin du travail ou, sur délégation un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail
le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail. »
3.3 Ordre du jour et convocation
L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le Président, ou son représentant, et le Secrétaire ou, en l’absence de ce dernier, le Secrétaire-adjoint.
L’ordre du jour et la convocation de chaque réunion sont communiqués par le Président aux membres titulaires du CSE au moins 6 jours calendaires avant la réunion, que ce soit pour une information ou une consultation. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit à 3 jours calendaires.
Les parties conviennent que la communication de l’ordre du jour aux membres suppléants du CSE vaut convocation de ces derniers aux réunions du CSE lorsqu’ils sont amenés à remplacer un titulaire, conformément à l’article 1.2.2 du présent accord ou lorsqu’ils sont présents dans le cadre de l’article 3.2 du présent accord.
3.4 Délai de consultation
Les parties conviennent que le CSE rend son avis dans le délai maximum de trois semaines.
Conformément aux dispositions de l’article R. 2312-6 du Code du travail, ce délai est porté à deux mois en cas de recours à un expert.
Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des documents ou de l’information de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.
Le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration des délais ci-dessus mentionnés.
3.5 Procès-verbaux
Les parties conviennent du recours à l’enregistrement et à la prise de note pour les réunions du CSE.
Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le Secrétaire du CSE, ou à défaut le Secrétaire adjoint, dans un délai de 17 jours calendaires suivant la réunion du CSE.
A l’issue de ce délai, le procès-verbal est transmis au Président et aux représentants élus au CSE. Ces derniers disposent de 6 jours calendaires pour faire connaitre au Secrétaire et aux membres de l’instance leurs éventuelles propositions de modification ou de correction du procès-verbal.
Passé ce délai, la Direction met le procès-verbal à disposition des représentants élus au CSE pour relecture, pour une durée minimale de 4 jours calendaires, la validation se faisant à la réunion suivante.
ARTICLE 4 : RESSOURCES DU CSE
L’employeur verse chaque année au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant équivalent à 0,20% de la masse salariale brute de l’organisme, telle que définie par les dispositions légales.
L’employeur verse chaque année au CSE une contribution destinée à financer les activités sociales et culturelles d’un montant équivalent à 2,55% de la masse salariale brute de l’organisme, telle que définie par les dispositions légales.
Le versement des subventions prévues au présent article s’effectue mensuellement.
ARTICLE 5 : MOYENS DU CSE
5.1 Base de données économiques et sociales (BDES)
La BDES est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants du Code du travail.
La BDES est accessible à l’ensemble des membres élus du CSE, au(x) représent(s) syndicau(x) désigné(s) au CSE, ainsi qu’aux délégués syndicaux. Ces personnes bénéficient d’un droit d’accès permanent et personnel et sont tenues à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel.
La BDES est consituée sur support informatique et est disponible via un réseau partagé dont les accès sont restreints aux personnes suscitées.
Conformément aux dispositions légales, la mise à jour des données dans la BDES vaut communication aux élus et/ou communication des rapports.
5.2 Moyens matériels
Conformément à l’article L. 2315-25 du Code du travail, l’employeur met à disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
5.3 Formation
En application de l’article L.2315-18 du Code du travail, les membres élus du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Le financement de cette formation est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par les articles R. 2315-9 et suivants du Code du travail.
En application de l’article L. 2315-63 du Code du travail, les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues par l’article L. 2145-11 du même Code, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours. Le financement de cette formation est pris en charge par le CSE.
ARTICLE 6 : COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
6.1 Composition
La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (ci-après « CSSCT ») se compose :
de l’employeur ou son représentant, qui préside la commission. L’employeur peut, par ailleurs, se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’organisme. Conformément aux dispositions légales, l’employeur et ses représentants ne peuvent être en nombre supérieur aux membres élus de la CSSCT ;
de 2 (deux) représentants élus du personnel par organisation syndicale représentative au sein de l’organisme, (ci-après les « titulaires à la CSSCT »).
6.2 Modalités de désignation
Les membres titulaires de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32 du Code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Il est entendu entre les parties que chaque organisation syndicale présente une liste de 2 titulaires maximum et de 2 suppléants maximum à la CSSCT. Les parties conviennent que les candidats à la CSSCT sont obligatoirement des membres du CSE, titulaires ou suppléants.
6.3 Modalités de remplacement
Lorsqu’un membre titulaire de la CSSCT cesse ses fonctions pour l’une des causes prévues par les dispositions légales ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un membre suppléant de la CSSCT présenté par la même organisation syndicale, issu du même collège. A défaut, il est remplacé par un membre suppléant à la CSSCT présenté par une autre organisation syndicale, issu du même collège.
Lorsqu’un membre suppléant de la CSSCT cesse ses fonctions, il est remplacé selon les règles de l’article 1.2.3 du présent accord.
6.4 Réunions
La CSSCT se réunit quatre fois par an, sur convocation de l’employeur, afin de préparer en amont les réunions du CSE portant sur les sujets de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues à l’article 3.1 du présent accord.
L’ordre du jour et la convocation de chaque réunion de la CSSCT sont communiqués par l’employeur aux membres titulaires de la commission au moins 6 jours avant la réunion. En cas de circonstances exceptionnelles, l’ordre du jour et la convocation peuvent être communiqués par l’employeur jusqu’à 3 jours avant la réunion aux membres titulaires de la commission.
Les parties conviennent que la communication de l’ordre du jour aux membres suppléants de la CSSCT vaut convocation de ces derniers aux réunions de la commission lorsqu’ils sont amenés à remplacer un titulaire, conformément à l’article 5.3 du présent accord.
Par ailleurs, sont invités aux réunions de la CSSCT :
le médecin du travail ou, sur délégation un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail,
le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail,
l’agent de contrôle de l’inspection du travail,
les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
6.5 Attributions
La CSSCT se voit attribuer par le CSE, toutes ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE.
ARTICLE 7 : COMMISSION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
7.1 Composition et désignation
La Commission de la Formation Professionnelle (ci-après « CFP ») se compose :
de l’employeur ou son représentant, qui préside la commission. L’employeur peut, par ailleurs, se faire assister par 2 collaborateurs appartenant à l’entreprise,
de 2 (deux) membres titulaires par organisation syndicale ayant au moins un élu au CSE.
Chaque organisation syndicale ayant au moins un élu au sein du CSE désigne en début de mandat 2 (deux) membres titulaires maximum et 2 (deux) membres suppléants maximum à la CFP.
Il est convenu entre les parties que les membres de la CFP, qu’ils soient titulaires ou suppléants, sont obligatoirement des membres élus du CSE.
7.2 Modalités de remplacement
Lorsqu’un membre titulaire de la CFP cesse ses fonctions pour l’une des causes prévues par les dispositions légales ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un membre suppléant de la CFP présenté par la même organisation syndicale, issu du même collège. A défaut, il est remplacé par un membre suppléant à la CFP présenté par une autre organisation syndicale, issu du même collège.
Lorsqu’un membre suppléant de la CFP cesse ses fonctions, il est remplacé selon les règles de l’article 1.2.3 du présent accord.
7.3 Réunions
La CFP se réunit une fois par an, sur convocation de l’employeur.
L’ordre du jour et la convocation de la réunion de la CFP sont communiqués par l’employeur aux membres titulaires de la commission au moins 6 jours avant la réunion. En cas de circonstances exceptionnelles, l’ordre du jour et la convocation peuvent être communiqués par le Président jusqu’à 3 jours avant la réunion aux membres titulaires de la commission.
Les parties conviennent que la communication de l’ordre du jour aux membres suppléants de la CFP vaut convocation de ces derniers aux réunions de la commission lorsqu’ils sont amenés à remplacer un titulaire, conformément à l’article 6.2 du présent accord.
7.4 Attributions
La mission principale de la CFP est de préparer, en amont, les travaux, analyses ou propositions facilitant les débats, remises d’avis et délibérations du CSE en matière de formation professionnelle.
Cette commission ne dispose pas de pouvoir décisionnaire, lequel appartient au seul CSE.
Elle a notamment pour attribution de :
préparer les délibérations du CSE sur les orientations stratégiques et sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi dans les domaines qui relèvent de la formation professionnelle ;
étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
ARTICLE 8 : COMMISSION EGALITE PROFESSIONNELLE
8.1 Composition et désignation
La Commission de la Egalité Professionnelle (ci-après « CEP ») se compose :
de l’employeur ou son représentant, qui préside la commission. L’employeur peut, par ailleurs, se faire assister par 2 collaborateurs appartenant à l’entreprise,
de 2 (deux) membres titulaires par organisation syndicale ayant au moins un élu au CSE.
Chaque organisation syndicale ayant au moins un élu au sein du CSE désigne en début de mandat 2 (deux) membres titulaires maximum et 2 (deux) membres suppléants maximum à la CEP.
Il est convenu entre les parties que les membres de la CEP, qu’ils soient titulaires ou suppléants, sont obligatoirement des membres élus du CSE.
8.2 Modalités de remplacement
Lorsqu’un membre titulaire de la CEP cesse ses fonctions pour l’une des causes prévues par les dispositions légales ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un membre suppléant de la CEP présenté par la même organisation syndicale, issu du même collège. A défaut, il est remplacé par un membre suppléant à la CEP présenté par une autre organisation syndicale, issu du même collège.
Lorsqu’un membre suppléant de la CEP cesse ses fonctions, il est remplacé selon les règles de l’article 1.2.3 du présent accord.
8.3 Réunions
La CEP se réunit une fois par an, sur convocation de l’employeur.
L’ordre du jour et la convocation de la réunion de la CEP sont communiqués par le Président aux membres titulaires de la commission au moins 6 jours avant la réunion. En cas de circonstances exceptionnelles, l’ordre du jour et la convocation peuvent être communiqués par le Président jusqu’à 3 jours avant la réunion aux membres titulaires de la commission.
Les parties conviennent que la communication de l’ordre du jour aux membres suppléants de la CEP vaut convocation de ces derniers aux réunions de la commission lorsqu’ils sont amenés à remplacer un titulaire, conformément à l’article 7.2 du présent accord.
8.4 Attributions
La mission principale de la CEP est de préparer, en amont, les travaux, analyses ou propositions facilitant les débats, remises d’avis et délibérations du CSE en matière d’égalité professionnelle.
Elle a notamment pour attribution de préparer les délibérations du CSE sur les orientations stratégiques et sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi dans les domaines qui relèvent de l’égalité professionnelle.
Cette commission ne dispose pas de pouvoir décisionnaire, lequel appartient au seul CSE.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS DIVERSES
9.1 Conditions de validité de l’accord
Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise, quel que soit le nombre de votants.
9.2 Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée de 4 ans et entrera en vigueur le jour de la proclamation définitive des résultats des élections aux CSE en 2019. Il cessera de produire tout effet au terme de la première mandature.
9.3 Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme, aux instances représentatives du personnel.
Il fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel, via l’intranet.
L’accord collectif sera transmis à la Direction de la sécurité sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale.
L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de celle-ci, à l’issue d’un mois après avis du Comex.
Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et du greffe du conseil des prud’hommes.
9.4 Suivi et interprétation de l’accord
En application des dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, un bilan intermédiaire sera établi à mi-mandat, au second semestre 2021, avec les organisations syndicales représentatives afin d’assurer le suivi du présent accord.
9.5 Révision
Chaque partie signataire du présent accord pourra en demander la révision dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.
A Vannes, le 15 avril 2019
Pour l’employeur,
Pour les organisations syndicales,
Madame Madame Monsieur
Déléguée syndicale CFDT Déléguée syndicale FO Délégué syndical CFE-CGC
Non signataire Signataire Signataire
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