Accord d'entreprise "ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez UNION DEPART ASS FAMILIALES MORBIHAN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UNION DEPART ASS FAMILIALES MORBIHAN et le syndicat CFTC le 2019-06-07 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T05619001298
Date de signature : 2019-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DEPART ASS FAMILIALES MORBIHAN
Etablissement : 77790790800027 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Accord relatif à la réduction de la durée des mandats des membres du CSE (2022-10-14)
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-07
ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
Entre
L’Union Départementale des Associations Familiales Morbihan, dont le siège social est situé 47 rue Ferdinand Le Dressay à Vannes, représenté par…, agissant en qualité de Directeur Général.
Ci-après dénommée « l’association », d’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentées par :
, délégué syndical CFTC
D’autre part,
Préambule
Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’association et n°2017-1718 du 20 décembre 2017, ainsi que la loi ratification n°2018-217 du 29 mars 2018, ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le comité social et économique (CSE).
Le comité sociale et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives notamment à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’association, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle (article L 2312-8 du code du travail).
Le CSE exerce également des missions dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail détaillées à l’article L 2312-9 du code du travail.
Si la loi prévoit des règles d’ordre public applicables à la constitution et au fonctionnement de cette instance, le législateur a également souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour aménager les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE, afin de tenir compte des spécificités de chaque association.
Les partenaires sociaux de l’UDAF et l’association ont donc convenu d’adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de l’association, lors de réunions, qui se sont déroulées les 3 janvier et le 7 février 2019 afin d’adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de l’association.
Au regard de l’organisation de l’association et des missions exercées sur les différents sites, l’UDAF constitue un établissement au sens de la présente législation.
Il n’y a pas lieu de considérer les différents sites de l’association comme des établissements distincts.
CHAPITRE I : CADRE DE MISE EN PLACE DES NOUVELLES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
Article 1 : Présentation du cadre des instances représentatives du personnel
Conformément à l’article L.2313-1 du Code du travail, un Comité Social et Économique unique est mis en place au niveau de l’association.
En l’absence d’autonomie de gestion des responsables de service sur les différents sites notamment en matière de gestion du personnel, il n’y a pas lieu de mettre en place des Comités Sociaux et Économiques d’établissement.
Article 2 : Calendrier
Article 2.1 : Mise en place
Après consultation des instances représentatives du personnel, les parties au présent accord conviennent que la mise en place du CSE interviendra à compter du mois d’octobre 2019.
La date définitive des élections (premier tour et deuxième tour) sera déterminée dans le cadre d’un protocole d’accord préélectoral, en application des dispositions légales.
Article 2.2 : Processus électoral
Les élections professionnelles se dérouleront dans le strict de respect des dispositions légales en vigueur.
Les modalités des élections professionnelles seront précisées dans le cas d’un protocole d’accord préélectoral.
Article 3 : Durée du mandat
Par dérogation à l’article L 2314-33 et conformément aux dispositions de l’article L 2314-34 du code du travail, les parties au présent accord conviennent que les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour une durée de trois ans.
Article 4 : Nombre de mandats successifs
Les parties au présent accord conviennent de porter à trois le nombre de mandats successifs pour les titulaires de chaque collège.
CHAPITRE II : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 5 : Composition du CSE
Article 5.1 : Présidence
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs, qui ont voix consultative (article L2315-23 du code du travail).
Article 5.2 : Délégation du personnel
Conformément à l’article L.2314-1 la délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants déterminé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés.
L’effectif de l’UDAF du Morbihan étant compris entre 100 et 124 salariés, le CSE sera représenté par 6 titulaires et 6 suppléants.
Article 5.3 : Secrétaire et trésorier
Le CSE désigne, au cours de la première réunion suivant sa mise en place ou son renouvellement, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier-adjoint parmi ses membres titulaires (article L 2315-23 E du travail).
En cas d’égalité lors d’un vote, il sera procédé à un deuxième tour pour leur désignation. Le candidat ayant obtenu le plus de voix lors de l’élection des membres du CSE sera désigné.
Article 5.4 : Règlement intérieur
Les modalités du fonctionnement du CSE, ainsi que ses rapports avec les salariés de l’association, pour l’exercice de ses missions seront précisées dans le règlement intérieur du CSE (article L2315-24).
Le règlement intérieur du CSE précisera, entre autres :
La composition du bureau,
Rôle du secrétaire, du secrétaire adjoint,
Le rôle du trésorier, du trésorier adjoint,
Les modalités liées aux réunions plénières : le calendrier des réunions plénières, les modalités de convocation, de l’ordre du jour, des prises de notes, d’enregistre ment…
Procès-verbaux : rédaction, adoption, diffusion
Le déplacement des élus : pendant le temps de travail et hors temps de travail, rémunérations, prise en charge des frais, imputation …
Article 6 : Les heures de délégation
Chaque élu titulaire du CSE dispose d’un contingent mensuel d’heures de délégation lui permettant d’accomplir des missions et/ou activités strictement en lien avec son mandat et le fonctionnement et/ou les compétences matérielles d’attribution de l’instance.
Le temps passé aux réunions du CSE et en déplacement pour s’y rendre par les membres de la délégation du personnel est payé comme du temps de travail effectif. Les frais de déplacement sont pris en charge par l’employeur.
Ce temps n’est pas déduit des heures de délégations prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE (article L2315-11 du code du travail).
6.1. Volume des crédits d’heures de délégation
Afin de permettre aux élus l’utilisation pleine et entière de leur temps de délégation, il a été convenu d’ajouter à celui-ci le temps mobilisé pour les réunions et pour le déplacement.
Au temps légal de délégation 1 512 heures/an il est ajouté, à l’initiative de l’association 420 heures/an pour permettre l’exercice de représentation du personnel et l’information des suppléants, auquel s’ajoutera le temps de déplacement.
Afin d’aménager le temps de travail il a été décidé d’organiser le contingent annuel de 1 932 heures (hors temps de déplacement) soit 161 heures mensuelles selon les modalités suivantes :
6 Titulaires : 1 812 heures/an soit 25 heures 15 mensuelles par titulaire (hors temps de déplacement).
L’élu titulaire bénéficiera d’une décharge de travail calculée au prorata de son temps de travail, équivalant à 14% d’un temps plein.
6 Suppléants : 120 heures/an soit 20 heures annuelles par suppléant (hors temps de déplacement.
L’élu suppléant bénéficiera d’une décharge de travail calculée au prorata de son temps de travail, équivalant à 1,90% d’un temps plein.
Un forfait de 2 heures de déplacement par représentant, lorsque celui-ci aura à se déplacer pour la réunion CSE, sera ajouté au temps de délégation, après les élections.
6.2. Cumul des heures
Le crédit d’heures des membres titulaires de la délégation du personnel peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela puisse conduire un membre à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
Pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informera par écrit l’employeur au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.
6.3. Mutualisation des heures
Les membres titulaires de la délégation du personnel peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.
La répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel ne peut conduire l’un d’eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
Les membres titulaires de la délégation du personnel informent l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L’information de l’employeur se fait dans un écrit précisant l’identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.
Article 7 : les réunions du CSE
Les partenaires sociaux s'accordent pour fixer le nombre de réunions à six ordinaires et quatre réunions élargies aux suppléants.
Parmi ces dix réunions par an, les quatre réunions prévues à l'article L.2315-27, alinéa 1 portant exclusivement sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d'une par trimestre.
Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail, la CARSAT et l'Inspecteur du Travail seront invités à participer à cette réunion.
Conformément à l'article L.2314-1 du Code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants seront néanmoins destinataires des ordres du jour, des documents transmis aux membres titulaires et des projets de procès-verbaux. Afin de faciliter la continuité de l’instance il est convenu d’attribuer 120 heures de délégations pour permettre aux suppléants de s’informer des dossiers en cours.
Les élus suppléants assisteront aux réunions ordinaires, uniquement en cas de remplacement des élus titulaires.
Les élus suppléants assisteront aux réunions élargies (voir calendrier en annexe).
Article 8 : Local
L’employeur met à la disposition du comité sociale et économique un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions (article L2315-25 du code du travail).
Article 9 : Affichage
Les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications du CSE, ainsi qu’aux portes d’entrée des lieux de travail (article L2315-15 du code du travail) ainsi que sur les espaces qui leur sont dédiés sur l’intranet.
Article 10 : Les consultations et informations récurrentes
Selon l’article L2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur :
Les orientations stratégiques de l’association ;
La situation économique et financière de l’association ;
La politique sociale de l’association, les conditions de travail et l’emploi.
Ces thèmes sont d’ordre public, il n’est pas possible d’y déroger.
Article 11 : La base de données économiques et sociales
La base de données économiques et sociales rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à la disposition du comité sociale et économique (article L2312-18 du code du travail) sur un espace dédié du serveur informatique dont les coordonnées sont transmises aux représentants du personnel et aux délégués ou représentants syndicaux.
Les parties s’entendent sur le fait que les informations seront présentées pour l’année en cours, les deux années précédentes, et que les perspectives seront présentées sur l’année à venir (n+1) et non sur 3 ans.
Article 12 : Délais de consultation
Les parties rappellent que l’ensemble des informations nécessaires aux consultations doit figurer dans la BDES. La direction s’assurera que les informations nécessaires au CSE, en vue des réunions d’information et de consultation, soient actualisées 15 jours avant la tenue de la réunion.
Article 13 : Formation des membres de la délégation du personnel
Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures des délégations (article L2315-16).
Conformément à l’article L 2315-17 du code du travail, les formations seront dispensées soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en conseil d’État, soit par des organismes mentionnés à l’article L 2145-5. Ces formations seront renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant trois ans, consécutifs ou non.
Outre l’information économique dont bénéficient les membres titulaires, les membres de la délégation du personnel du CSE, titulaires et suppléants, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leur mission en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions déterminées aux articles R 2315-9 et suivants du code du travail (article L 2315-18 du code du travail). Le temps passé en formation par les membres du CSE est payé comme du temps de travail effectif.
Article 14 : Budget
Article 14.1 : La dévolution des biens du comité d’entreprise
Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien comité d’entreprise sera dévolu au nouveau comité social et économique, conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifiée par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.
Ainsi, lors de la dernière réunion du comité d’entreprise, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont il dispose et, le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées à destination du CSE.
Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité des représentants du personnel titulaires d’accepter les affectations prévues.
Article 14.2 : Le budget des activités sociales et culturelles
Les parties décident de fixer la contribution de l’association à 1,25 % de la masse salariale brute (article L2312-81 du code du travail).
Article 14.3 : Le budget de fonctionnement
Conformément à l’article L2315-61, la subvention de fonctionnement versée par l’employeur au CSE est fixée au niveau légal correspondant à 0,20 % la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à moins de 2 000 salariés.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Article 15 : Principe général
En application de l’article 3, IV de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’association comprenant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques. De ce fait, les parties conviennent de substituer le terme CSE aux anciennes appellations CE, DP, CHSCT et DUP à l’appellation CSE sauf dispositions particulières prévues dans le présent accord.
Article 16 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à l’expiration des mandats en cours. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 17 : Portée du présent accord
Il est précisé que les dispositions d’ordre public contenues dans les ordonnances n°2017-1386 et n°2017-1718 sont applicables à l’UDAF.
En application de l’article 3, IV l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’association portant sur les mêmes dispositions, soit le fonctionnement des anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques.
Tous les usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d’accords préélectoraux, ni par le règlement intérieur du CSE.
Elles seront complétées par lesdits protocole d’accord pré-électoral et règlement intérieur du comité social et économique, pour celles de ses dispositions qui le nécessitent.
Article 18 : Révision de l’accord
Le présent accord pourrait être révisé par avenant, dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur (article L 2261-7-1 et suivants du code du travail).
De même dans l’hypothèse où les dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.
Article 19 : Dispositions supplétives
Le présent accord s’exerce sans préjudice des dispositions supplétives du code du travail sauf si elles sont expressément contraires audit accord.
Article 20 : Procédure de dénonciation
L’accord collectif peut-être dénoncé par les parties signataires.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est fixé à trois mois.
La dénonciation de frappes être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.
Si la dénonciation émane, soit de l’UDAF, soit de la totalité des organisations syndicales du présent accord, ce dernier continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis, conformément à l’article L 2261-10 du code du travail.
Article 21 : Notification, publicité et dépôt de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.
Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants code du travail.
Cet accord sera consultable en permanence par l’ensemble du personnel sur l’intranet de l’UDAF. Une information par messagerie sera diffusé à l’ensemble des salariés devaient UDAF du Morbihan dès cette publication.
Fait à Vannes, le 7 juin 2019
UDAF Morbihan CFTC
Le Directeur Général Délégué syndical
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