Accord d'entreprise "Accord relatif au forfait jours" chez SOLIHA - SOLIDAIRES POUR L'HABITAT DU MORBIHAN

Cet accord signé entre la direction de SOLIHA - SOLIDAIRES POUR L'HABITAT DU MORBIHAN et le syndicat SOLIDAIRES le 2023-08-02 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES

Numero : T02223060088
Date de signature : 2023-08-02
Nature : Accord
Raison sociale : SOLIHA BRETAGNE
Etablissement : 77790811200090

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Accord relatif à l'aménagement du temps de travail (2023-07-26)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-02

ACCORD RELATIF AUX FORFAITS JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

SOLIHA BRETAGNE dont le siège est situé 4, avenue du Chalutier sans Pitié à PLERIN (22), association Loi 1901, immatriculée au RCS sous le numéro de SIRET n° 77790811200090,

Ci-après désigné SOLIHA Bretagne,

D’UNE PART

ET :

XXXX, agissant en qualité de délégué syndical SUD Santé sociaux,

D’AUTRE PART

Il a été conclu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours, pour répondre aux besoins de l’entreprise et des salariés dans l’organisation de leur travail au sens du présent accord.

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’association ayant le même objet.

Article 1 : Salariés concernés

Le présent accord s’applique aux Cadres disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions et l’exercice des responsabilités qui leur sont confiés, ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail et peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Sont notamment visés les Cadres qui assurent de manière autonome les fonctions de Directeurs, Directeur adjoint, Responsable d’activité ou de service, Responsable fonctions supports, Responsables d’antennes, ou plus largement des Cadres qui assurent une fonction de pilotage, développement ou de management et qui les amènent à exercer leurs fonctions en dehors des locaux de l’association notamment pour des missions de promotion externe de nos services.

Article 2 : Modalités de mise en place de la convention individuelle de forfait

La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l’entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • La rémunération correspondante.

Article 3 : Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à 208 jours par an. Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés. Ce forfait annuel tient compte de la journée de solidarité.

A titre dérogatoire, le nombre de jours travaillés du forfait est fixé à 202 jours par an pour les salariés bénéficiant avant la conclusion du présent accord, d’un régime de forfait jours et d’une convention individuelle de forfait jours (salarié présent une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés).

Pour les cadres ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels les salariés ne peut pas prétendre.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ici.

Article 4 : Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journée ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés soumis au forfait en jours organisent leur temps de travail en privilégiant le bon fonctionnement des services et en se conformant aux nécessités de leurs missions.

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. En revanche, il leur appartient de respecter les dispositions impératives ayant trait au repos quotidien et au repos hebdomadaire :

  • Un temps de pause minimum de 20 minutes dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l’article 9.1.

Article 5 : Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours ouvrés de congés payés

- Nombre de jours de congés payés mobiles

- Nombre de jours travaillés

Ce calcul ne comprend pas les congés payés supplémentaires pour ancienneté lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Article 6 : Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année

Article 6.1 : Prise en compte des entrées et sortie en cours d’année

En cas d’entrée ou sortie en cours d’année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :

  • Nombre de jours devant être travaillés sur l’année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés légaux ou conventionnels non acquis (ou congés non pris en cas de sortie) * nombre de jours calendaires de présence / nombre de jours calendaires de l’année.

  • Nombre de jours de repos restant dans l’année = nombre de jours ouvrés restant dans l’année pouvant être travaillés – nombre de jours restant à travailler dans l’année.

Article 6.2 : Prise en compte des absences

6.2.1 Incidence des absences

La (ou les) journée(s) d’absence (maladie, congés maternité et paternité, etc.) sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

6.2.2 Valorisation des absences

La journée d’absence est valorisée par le rapport entre la rémunération mensuelle brute et le nombre de nombre moyen de jours ouvrés mensuel (21,67 jours).

Article 7 : Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de jours travaillés dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, et sous réserve de validation de l’employeur, être en partie reporté. Les conditions de report sur l’année de référence suivante sont :

  • Les jours peuvent être pris au cours du 1er semestre de l’année de référence suivante ;

  • Le quota de jours reportés est de 8 jours maximum.

En cas d’accord d’entreprise sur le compte épargne-temps en vigueur, le salarié en forfait en jours peut affecter des jours de repos sur son compte épargne-temps. Il en fait la demande par écrit à son responsable hiérarchique qui la valide et la transmet au service des ressources humaines.

L'affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur au nombre maximal de jours travaillés de 228 jours par an, après déduction le cas échéant des congés payés légaux ou conventionnels non pris reportés.

Article 8 : Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire, en contrepartie de l’exercice sa mission.

Sauf en cas d’absences, la rémunération forfaitaire est versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

En cas d’entrée et/ou sortie en cours de période, la rémunération est calculée au prorata du temps de présence dans l’entreprise.

Article 9 : Suivi de la charge de travail

Article 9.1 : Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail et suivi régulier du supérieur hiérarchique

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le logiciel de gestion des temps :

  • le nombre et la date des journées ou demies-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours de repos (congés payés, RTT, etc…) ;

  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont enregistrées par le salarié sur le logiciel interne en vigueur chaque semaine et validées par le supérieur hiérarchique. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Le salarié informe sans délai son responsable hiérarchique de tout événement ou élément susceptible d’accroître de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Un suivi régulier est réalisé par la Direction pour apprécier l’organisation du travail, la charge et l’amplitude de travail de chacun des salariés concernés.

Cette amplitude et cette charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé.

Article 9.2 : Entretien à la demande du salarié et dispositif d’alerte

Compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, et si le salarié estime ne pas être en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il avertit son employeur afin qu’une solution alternative soit trouvée.

Le salarié peut alerter par écrit son employeur ou son responsable hiérarchique, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l’article 9.3.

Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maitriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Article 9.3 : Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d’en entretien annuel avec son supérieur hiérarchique. Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • Sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son supérieur hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Article 9.4 : Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Article 10 : Dispositions finales

Article 10.1 : Champ d’application de l’accord

L’accord s’applique à tous les établissements de l’association SOLIHA BRETAGNE.

Article 10.2 : Durée et portée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 1er octobre 2023.

Compte tenu de la mise en cause des accords collectifs, les parties conviennent que dans l’attente de l’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de l’accord dénoncé continueront à s’appliquer.

Il se substitue à tous accords collectifs, décisions et usages antérieurs ou clauses ayant le même objet et s’applique aux conventions individuelles de forfait jours en vigueur au moment de la signature de l’accord.

Article 10.3 : Suivi de l’accord

Le CSE est consulté une fois par an sur le suivi de l’application de l’accord.

Article 10.4 : Révision – Dénonciation

Conformément à l’article L.2261-7-1 du code du travail, la révision du présent accord fera l’objet d’une négociation dans les conditions suivantes : toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9, L.2261-10 et L.2261-11 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à un dépôt auprès de la DREETS.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 10.5 : Dépôt et Publicité

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords.

Un exemplaire de l’accord signé sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Cet accord fera l’objet d’une remise aux membres signataires et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.

Fait à Plérin, le 02 août 2023,

En 4 exemplaires originaux,

Pour SOLIHA BRETAGNE, Pour SUD Santé Sociaux,
La Déléguée Syndicale
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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