Accord d'entreprise "Accord formalisant les résultats de la NAO 2018" chez MIC - MUTUELLE VIASANTE (VIASANTE MUTUELLE)
Cet accord signé entre la direction de MIC - MUTUELLE VIASANTE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2018-05-04 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T03118000252
Date de signature : 2018-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLE VIASANTE
Etablissement : 77792712000538 VIASANTE MUTUELLE
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-04
ACCORD FORMALISANT LES RESULTATS DE LA NAO 2018
ENTRE
VIASANTE Mutuelle, sis 104-110 boulevard Haussmann – 75008 Paris.
ET
Les Organisations Syndicales suivantes :
C.F.D.T,
C.F.E - C.G.C,
F.O,
Ont engagé la négociation annuelle obligatoire sur les différents thèmes prévus par les dispositions des articles L.2242-13 et suivants du Code du travail.
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les sections syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées à la négociation.
Les parties se sont rencontrées lors de réunions de négociations qui se sont tenues les 20 février, 23 mars et 25 avril 2018.
Les parties entendent formaliser les accords intervenus.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de VIASANTE Mutuelle.
Article 2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 6.
Article 3 – Adhésion
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire de cet accord pourra y adhérer ultérieurement.
Notification devra en être faite par lettre recommandée aux parties signataires du présent accord.
L’adhésion devra faire l’objet des dépôts prévus par les dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail.
Article 4 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 5 – Modification de l’accord
Toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et devra comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacements ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date qui devra être expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 6 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;
Une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières, il sera établi un nouvel avenant constatant l’accord intervenu, ou un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail.
Article 7 – Contenu de l’accord
Les informations suivantes ont été transmises et ont donné lieu à des échanges avec les partenaires sociaux lors des réunions :
Masse salariale brute ;
Charges patronales ;
Formation professionnelle (hommes/femmes) ;
Augmentations ;
Structure de la rémunération ;
Etude de la rémunération ;
Etude des rémunérations théoriques (par classifications ou catégories socio-professionnelle, comparaison hommes/femmes, comparatif des âges) ;
Répartition de l’effectif global ;
Les temps partiel ;
Les travailleurs handicapés.
7.1 Propositions formulées par les délégués syndicaux :
Mise en place de Chèque Emploi Service Universel (CESU) ;
Mise en place d’un Plan Epargne Entreprise (PEE) avec un abondement 100% de l’employeur et d’un Plan Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) ;
Revalorisation de l’ancienneté sous la forme de prime exceptionnelle ;
Augmentation de salaire de la manière suivante :
Pour les salariés dont le salaire annuel est inferieur à 25 000 € : 1,6% ;
Pour les salariés dont le salaire annuel est compris entre 25 000 à 34999 € : 1,2% ;
Pour les salariés dont le salaire annuel est supérieur à 35 000 € : 0,8% ;
Augmentation de salaire de 3% avec un minimum de 40€ ;
Augmentation du nombre de jours enfants malade en fonction du nombre d’enfants ;
Dotation supplémentaire au CE pour financer une activité sportive ou culturelle ;
Mise en place d’un dispositif d’intéressement ;
Suppression de l’indemnité différentielle;
Prime annuelle de 500 € pour tous les collaborateurs (hors Direction commerciale).
7.2 Mesures adoptées par les parties:
Après négociations, les mesures suivantes ont été adoptées :
7.2.1 – Suppression de l’indemnité différentielle
Les parties conviennent de supprimer l’indemnité différentielle prévue aux articles 5-3 de l’accord du 1er avril 2016 (remplaçant l’accord de substitution du 1er janvier 2014) et 7-3 de l’accord d’harmonisation et de substitution du 1er avril 2016.
Cet accord prévoyait pour les salariés ayant bénéficié d’une indemnité différentielle, la réintégration, au fur et à mesure des augmentations collectives et individuelles, de cette même indemnité dans le salaire de base et ce dans la limite de 1% du total des augmentations perçues au cours de l’année civile.
A compter du 1er mai 2018, cette indemnité différentielle sera intégralement réintégrée dans le salaire de base des collaborateurs concernés sous la rubrique « choix individuel » sans que le montant réintégré vienne pour tout ou partie en déduction de l’augmentation collective mentionnée à l’article 7.2.2 du présent accord.
La présente mesure vient se substituer aux dispositions des articles 5-3 de l’accord du 1er avril 2016 (remplaçant l’accord de substitution du 1er janvier 2014) et 7-3 de l’accord d’harmonisation et de substitution du 1er avril 2016.
7.2.2 – Revalorisation salariale
7.2.2.1 Principe
Les parties conviennent d’une revalorisation salariale pour chaque collaborateur présent dans l’effectif de VIASANTE Mutuelle au 30 avril 2018.
Cette revalorisation varie en fonction du salaire annuel brut théorique :
Pour les salariés dont le salaire annuel est inferieur à 25 000 € bruts : 1,5% ;
Pour les salariés dont le salaire annuel est compris entre 25 000 à 34 999 € bruts : 1% ;
Pour les salariés dont le salaire annuel est compris entre 35 000 à 44 999 € bruts : 0,75% ;
Pour les salariés dont le salaire annuel est supérieur à 45 000 € bruts : 0,5%.
Il est précisé que le salaire annuel de référence pris en compte pour déterminer le taux de revalorisation est le salaire annuel brut théorique base temps plein au titre de l’exercice 2018.
L’augmentation calculée apparaitra sous la rubrique du bulletin de salaire nommée « choix collectif ».
Les parties conviennent que la revalorisation salariale s’appliquera dès la paie du mois de mai 2018 avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.
A la suite des NAO, la Direction rappelle qu’elle poursuit sa politique individuelle de rémunération.
Dans ce cadre, la Direction poursuivra une politique de rémunération attractive, équitable et source de fidélisation dans le cadre des augmentations ou primes individuelles qui se basent notamment sur :
l’étude du marché des emplois ;
l’étude de l’écart au salaire moyen ;
l’étude de l’équité entre les différents services sur des critères objectifs et notamment sur l’historique de rémunération ;
les résultats et l’entretien annuel d’évaluation.
7.2.2.2 Articulation avec une éventuelle augmentation ou un complément de rémunération qui serait ultérieurement prévu par la branche au titre de l’année 2018
Sous réserve du respect des minimas hiérarchiques prévus par la branche, les parties conviennent que la revalorisation des salaires telle que prévue par l’article 7.2.2.1 ci-dessus s’imputera sur toute revalorisation qui viendrait à être négociée au niveau de la branche au titre de l’année 2018, et ce quelque soit la forme de revalorisation choisie par la branche (prime exceptionnelle, augmentation des RMMG, etc…).
Article 8 - Dépôt de l'accord
Le présent accord sera déposé :
En deux exemplaires auprès de la DIRECCTE dont un électronique via la plateforme TéléAccords qui permet par ailleurs la publication de l’accord sur le site Légifrance,
Auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Fait à Toulouse le 4 mai 2018,
En 6 exemplaires
|
|
---|---|
|
|
|
|
|
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com